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TALCH12_1364 Généré par l'IA

Court convicts defendant of threats and orders civil compensation for moral damages sustained by victim.

Numéro de cause TALCH12_1364
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of verbal threats and ordered the restitution of a seized knife. The victim successfully claimed moral damages for the incident, which the court found justified and awarded in full. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and ordered to pay the victim 300 euros plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 329 alinéa 2 et 330 du Code pénal; Articles 14, 16, 20, 44, 65, 66 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict for threats and order civil compensation for moral damages when the victim constitutes themselves as a civil party and proves the harm suffered.

Mots-clés

Généré par l'IA
threats against persons moral damages civil party constitution correctional fine restitution of seized item legal interest procedural admissibility accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 20, 44, 65, 66 of the Penal Code
Articles 329 paragraph 2 and 330 of the Penal Code
en infraction à l'article 329 alinéa 2 du Code pénal,
Articles 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
article 330 du Code pénal
en infraction à l'article 330 du Code pénal,
article 65 du code pénal
Il y a partant lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugt n° 1364/2024

Not. : 29329/21/CD

1 x Restit.

Audience publique du 13 juin 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L – ADRESSE2.),

actuellement détenu pour autre cause au Centre Pénitentiaire de

Schrassig,

- prévenu –

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (République de Moldavie),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 6 mai 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330 du Code pénal.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermenté à l’audience Christophe

VAN VAERENBERGH, fut entendu, en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Le prévenu fut réentendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 6 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1278/2021 du 22 septembre 2021 dressé par la Police grand-

ducale, Région Capitale, Commissariat Gare /Hollerich (C2R).

Au pénal :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 22 septembre 2021, vers

12.18 heures, à ADRESSE5.), à la ADRESSE6.), verbalement menacé la serveuse de la

brasserie susvisée soit PERSONNE3.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), d'un attentat

contre les personnes, punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins, après

s'avoir vu refuser servir un verre de porto, notamment en tenant un couteau dans sa main

et en disant: "vite! et n'appelle pas la Police!", partant avec ordre.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, par gestes menacé la serveuse de la brasserie susvisée

soit PERSONNE3.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), d'un attentat contre les personnes,

punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,

après s'avoir vu refuser servir un verre de porto, notamment en montrant un couteau et

en disant: « vite! et n'appelle pas la Police! ».

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations du témoin à

l’audience, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 22 septembre 2021, vers 12.18 heures, à ADRESSE5.), à la ADRESSE6.),

en infraction à l'article 330 du Code pénal,

d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, menacé d'un attentat contre

les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de 8 jours au moins,

avec ordre ou sous condition,

en l'espèce, d'avoir verbalement menacé la serveuse de la brasserie susvisée soit

PERSONNE3.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), d'un attentat contre les personnes,

punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins, après s'avoir vu refuser

servir un verre de porto, notamment en tenant un couteau dans sa main et en disant:

"vite! et n'appelle pas la Police!", partant avec ordre,

en infraction à l'article 329 alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir par gestes ou emblèmes menacé d'un attentat contre les personnes, punissable

d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six moins,

en l'espèce, d'avoir par gestes menacé la serveuse de la brasserie susvisée soit

PERSONNE3.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), d'un attentat contre les personnes,

punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six

mois, après s'avoir vu refuser servir un verre de porto, notamment en montrant un

couteau et en disant: "vite! et n'appelle pas la Police!". »

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles.

Il y a partant lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal les menaces par geste d’un attentat

contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois, sont punies d’un emprisonnement de 3 mois à

1 an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

Aux termes de l’article 330 du Code pénal, la menace faite soit verbalement, soit par

écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes,

punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, sera puni d’un emprisonnement

de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais en tenant compte de l’ancienneté des

faits, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) en application de l’article 20 du

code pénal à une amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient compte de ses

revenus disponibles.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution au prévenu :

un couteau de la marque ENSEIGNE1.) de couleur brune et dorée,

saisi lors de la fouille corporelle et suivant procès-verbal no 1281/2021 du 22 septembre

2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare /Hollerich

(C2R).

Au civil :

A l’audience publique du 24 mai 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame, à titre de dommage moral, la somme de 300 euros.

Au vu des explications fournies à l’audience, cette demande est à déclarer fondée et

justifiée, pour le montant réclamé de 300 euros.

Le Tribunal condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 300

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 septembre 2021, jour des faits, jusqu’à

solde.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de

son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil

entendue en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 172,42 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours) ;

ordonne la restitution à PERSONNE1.) :

un couteau de la marque ENSEIGNE1.) de couleur brune et dorée,

saisi lors de la fouille corporelle et suivant procès-verbal no 1281/2021 du 22 septembre

2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare /Hollerich

(C2R).

Au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral

pour le montant de trois cents (300) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois cents (300)

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 septembre 2021, jour des faits, jusqu’à

solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 16, 20, 44, 65, 66, 329 alinéa 2 et 330 du Code pénal

ainsi que des articles 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, et prononcé par le vice-président en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Adrien

DE WATAZZI, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.