Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1362 Généré par l'IA

Court convicts defendant for abandonment of family, orders civil compensation and suspended prison sentence.

Numéro de cause TAL18_1362
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of abandonment of family and ordered a suspended four-month prison sentence. In the civil component, the court awarded the plaintiff 1,000 euros for damages and 500 euros for procedural costs. The decision was based on the defendant's failure to fulfill alimentary obligations and the inequity of leaving the plaintiff to bear legal expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 66 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict for abandonment of family and award civil damages while applying a suspended sentence if the defendant's conduct warrants punishment but immediate execution is deemed inappropriate.

Mots-clés

Généré par l'IA
abandonment of family suspended prison sentence civil damages award procedural costs indemnity alimentary obligations parties civil constitution criminal procedure code pensions pour entretien familial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 66 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 of the Code of Criminal Procedure
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 391bis du Code pénal
L’obligation alimentaire requise par l’article 391bis du Code pénal est dès lors établie à
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 1362/2024

not. 8920/22/CD

Ex.p/s (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

en présence de :

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Tom KRIEPS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Par citation du 14 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 juin 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

abandon de famille.

À cette audience, le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Tom KRIEPS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au

nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge-Président et par la

Greffière.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E ME N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8920/22/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu la citation à prévenu du 14 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et notamment

depuis le mois de mars 2020 jusqu’au jour de la présente citation dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, de s’être soustrait, totalement ou partiellement, à l’obligation

alimentaire de ses enfants PERSONNE3.), née le DATE3.), PERSONNE4.), né le DATE4.),

PERSONNE5.), né le DATE5.), PERSONNE6.), née le DATE6.) et PERSONNE7.), née le

DATE7.), fixée notamment par le jugement n° 2020TADJAF/0124 (n° du rôle TAD-2019-

01349) du 9 mars 2020 du Tribunal d’arrondissement de Diekirch et cela malgré interpellation

en date du 30 mai 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall.

Quant aux faits

Il est constant que de l’union entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont issus six enfants,

à savoir PERSONNE8.), né le DATE8.), PERSONNE3.), née le DATE3.), PERSONNE4.), née

le

DATE4.),

PERSONNE5.), né le

DATE5.),

PERSONNE6.), née le

DATE6.)

et

PERSONNE7.), née le DATE7.).

Par jugement numéro 2020TADJAF du 9 mars 2020 du Juge aux Affaires Familiales du

Tribunal d’arrondissement de Diekirch, PERSONNE1.) a été condamné à payer une pension

alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses six enfants à hauteur de

150 euros par mois et par enfant avec effet au 30 août 2019.

Il ressort du dossier répressif qu’au vu du fait que PERSONNE1.) ne s’acquittait pas des

pensions alimentaires redues, PERSONNE2.) a sollicité l’intervention du Fonds National de

Solidarité en date du 23 mars 2020.

Le Fonds a, en vertu de la loi du 26 juillet 1980 sur les avances et le recouvrement des

pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité, avancé les montants redus par

PERSONNE1.) à titre de pensions alimentaires et à partir du 1er juillet 2020.

En date du 16 mars 2022, le Fonds National de Solidarité a porté plainte auprès du Ministère

Public du chef d’abandon de famille en raison du non-paiement des pensions alimentaires par

PERSONNE1.).

Le 30 mai 2023, PERSONNE1.) a été interrogé par la Police et a déclaré savoir qu’il a une

dette envers le Fonds National de Solidarité, mais il a expliqué qu’au moment où les montants

des pensions alimentaires ont été fixés, ses revenus étaient supérieurs à ceux qu’il perçoit

actuellement. Il serait sans ressources et connaîtrait des difficultés financières depuis une

réorientation professionnelle intervenue au cours de l’année 2015.

À l’audience, PERSONNE2.), entendue sous la foi du serment, a déclaré que PERSONNE1.)

n’a jamais payé les pensions alimentaires qu’il redevait suivant jugement du 10 mars 2016.

Le témoin PERSONNE9.) a réitéré sous la foi du serment les faits à la base de la plainte

déposée par le Fonds national de solidarité. Elle a expliqué qu’aucun paiement n’était

intervenu de la part du prévenu.

Le prévenu a maintenu ne pas avoir les moyens de s’acquitter des montants dus à titre de

pension alimentaire au motif qu’il ne percevrait des revenus que de manière irrégulière et

qu’ils étaient dérisoires.

Quant à l’infraction

L’article 391bis alinéa 1 du Code pénal réprime d’un emprisonnement d’un mois à un an et

d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’un des parents

qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires,

auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il

était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.

L’alinéa 3 du même article dispose que « dans les mêmes circonstances ces peines sont

prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels

elle était tenue soit en vertu d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision,

soit en vertu d’une convention intervenue entre conjoints en matière de divorce par

consentement mutuel ».

Il est établi par le dossier répressif que le prévenu était débiteur d’une pension alimentaire de

150 euros par mois et par enfant au profit de son ex-épouse en vertu d’un jugement numéro

2020TADJAF du 9 mars 2020 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal d’arrondissement

de Diekirch.

L’obligation alimentaire requise par l’article 391bis du Code pénal est dès lors établie à

suffisance à charge de PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.), le

Tribunal retient que PERSONNE1.) n’a jamais pas payé la pension alimentaire pour les six

enfants communs et ce malgré interpellation par les autorités policières en date du 30 mai

2023.

Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il

ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait refusé

de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans

l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.

À l’audience, le prévenu n’a su donner des explications quant à son refus de payer la pension

alimentaire pour ses enfants. Il a fait valoir que l’absence de paiement ne résulterait pas d’une

volonté de se soustraire à ses responsabilités, mais de difficultés financières personnelles.

L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières ne peuvent être

retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de paiement (Aix-en-Provence, 24

octobre 1994, Juris-Classeur Pénal, v° Abandon de famille, n° 79).

Même à considérer que les moyens financiers du prévenu étaient faibles, il n’en demeure pas

moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il a entrepris des démarches pour voir

réduire le montant de la pension alimentaire, respectivement pour améliorer sa situation

financière.

Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire envers ses enfants

n’est avancé par le prévenu. Un tel motif ne résulte pas non plus du dossier répressif ni des

autres éléments du dossier répressif, ni des débats menés en audience publique, qu’il se

trouvait dans des difficultés financières insurmontables.

Il s’ensuit que le fait pour la prévenue PERSONNE1.) de ne pas payer le secours alimentaire

doit s’analyser comme un refus volontaire de payer au sens de l’article 391bis du Code pénal.

Au vu des éléments qui précèdent, le délit d’abandon de famille est établi dans le chef du

prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les

éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, et notamment les déclarations

des témoins :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le mois de mars 2020 jusqu’au jour de la présente citation dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

de s'être soustraite à l'égard de ses enfants à des obligations alimentaires auxquelles

il est tenu en vertu d'une décision judiciaire irrévocable qu’il a refusé de remplir alors

qu'il était en état de le faire,

en l'espèce, de s’être soustrait à l’obligation alimentaire de ses enfants PERSONNE3.),

née le DATE3.), PERSONNE4.), né le DATE4.), PERSONNE5.), né le DATE5.),

PERSONNE6.), née le DATE6.) et PERSONNE7.), née le DATE7.), fixée notamment par

le jugement n° 2020TADJAF/0124 (n° du rôle TAD-2019-01349) du 9 mars 2020 du

Tribunal d’arrondissement de Diekirch et cela malgré interpellation en date du 30 mai

2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Syrdall ».

Quant à la peine

L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bis du Code pénal d'un emprisonnement

d’un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d'une de ces peines

seulement.

Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité des

faits ainsi que la durée de la période pendant laquelle PERSONNE1.) s’est soustraite à ses

obligations alimentaires.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 4 mois.

Le prévenu n’a pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines.

Il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Eu égard à la situation financière actuelle du prévenu et afin de ne pas compromettre

davantage le paiement des pensions alimentaires, il y a lieu de faire abstraction d’une

amende.

Au civil

À l'audience du 6 juin 2024, Maître Tom KRIEPS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

s'est constituée partie civile pour et au nom de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil PERSONNE2.) réclame l’indemnisation de son préjudice moral tel

que détaillé dans la constitution de partie civile écrite à hauteur d’un montant total 2.000 euros.

La demande civile est fondée en principe, le préjudice invoqué par PERSONNE2.) étant en

relation causale avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies, le Tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice subi par

PERSONNE2.) au montant de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 1.000 euros avec les intérêts au taux légal, à partir du 6 juin 2024, date de la

demande en justice, jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Etant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un

avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît

inéquitable de laisser les charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a

lieu de lui allouer une indemnité de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quatre (4) mois,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,27

euros.

statuant au civil,

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille (1.000) euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 6 juin 2024, jusqu'à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de cinq

cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile,

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 66 et 391bis du Code pénal et des articles 2, 3,

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Premier Juge-Président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en

présence de Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.