Court imposes 120 hours community service and awards civil damages for voluntary assault case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of voluntary assault and sentenced them to 120 hours of unpaid community service. Procedurally, the defendant waived legal representation, and the private prosecutor successfully claimed civil damages. The court awarded 600 euros in total compensation, including procedural fees, while ordering the defendant to pay their own prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 22, 66, 398 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may impose community service as a penalty for assault and award civil damages for proven injury and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1360/2024
not. 31711/23/CD
t.i.g. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Max KREUTZ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.).
Par citation du 13 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 6 juin 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
coups et blessures volontaires.
À
cette audience, le
Premier Juge-Président constata l’identité
de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Max KREUTZ, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre la prévenue
PERSONNE1.), défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge-Président et par la
Greffière.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31711/23/CD et
notamment le procès-verbal n° JDA 134048-1/2023 dressé en date du 15 mai 2023 par la
Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 13 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 15 mai 2023 entre 21.50 et
22.50 heures à ADRESSE1.), sur la passerelle entre la ADRESSE5.) et la ADRESSE6.),
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.),
notamment en lui frappant la tête contre le sol.
Tant lors de son interrogatoire de police du 5 janvier 2024 qu’à l’audience, la prévenue a
reconnu les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
L’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est encore établie tant en fait qu’en droit au
vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant, des images des caméras de vidéosurveillance ainsi que des déclarations
de PERSONNE2.) réitérées sous la foi du serment à l’audience.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 15 mai 2023 entre 21.50 et 22.50 heures à ADRESSE1.), sur la passerelle entre la
ADRESSE5.) et la ADRESSE6.),
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait de blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui frappant la tête contre le sol ».
L’article 398 du Code pénal punit celui qui aura volontairement fait des blessures ou porté des
coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros
à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
L'article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Le Tribunal estime que l’infraction retenue à charge de prévenue PERSONNE1.) est plus
adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général
que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 6 juin 2024, la prévenue a expressément marqué son accord à voir
remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer
par un travail d'intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt général non
rémunéré d’une durée de 120 heures.
Au civil
A l'audience du 7 octobre 2021, Maître Max KREUTZ, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, s'est constituée partie civile pour et au nom de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue, le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande indemnisation du pretium doloris et de son préjudice moral à
hauteur de 500 euros.
La demande de PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont il
entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les atteintes portées
à son intégrité physique et l’infraction afférente retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil ensemble les éléments du dossier
répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage subi, toutes causes confondues,
au montant de 300 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 300
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 juin 2024, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Le demandeur au civil réclame en outre une indemnité de procédure de 500 euros sur base
de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Etant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un
avocat pour obtenir indemnisation du préjudice causé par la prévenue, il paraît inéquitable de
laisser les frais encourus par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer
une indemnité de 300 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement,
PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
le demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions,
statuant au pénal,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef du délit retenu à sa charge à exécuter un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent-vingt (120) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22
euros.
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de trois cents (300) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de trois cents (300)
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 juin 2024, jusqu'à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de trois
cents (300) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 22, 66 et 398 du code pénal ainsi que des articles 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, dont mention
a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Premier Juge-Président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en
présence de Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.