Court convicts mother of abandonment of family for non-payment of child support despite warnings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abandonment of family for failing to pay court-ordered child support since March 2018. Although the defendant expressed sincere remorse and the court noted her financial situation, the prior conviction in 2015 barred a suspended sentence. Consequently, the court imposed a four-month prison sentence while waiving the fine to facilitate future payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 391bis du Code pénal; Articles 626 et 629 du Code de procédure pénale: A prior conviction for abandonment of family precludes the granting of a suspended sentence for a subsequent conviction under the same offense, even if the defendant shows remorse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1359/2024
not. 39330/22/CD
ex.p. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sénégal),
actuellement détenue au Centre pénitentiaire du Luxembourg à Schrassig,
comparant en personne, assistée de Maître Gabriela SCHMIT, Avocat, demeurant
à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 13 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 6 juin 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
abandon de famille.
À cette audience, le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Gabriela SCHMIT, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E ME N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39330/22/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu la citation à prévenu du 13 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et notamment
depuis le mois de mars 2018 jusqu’au jour de la présente citation dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, de s’être soustraite, totalement ou partiellement, à l’obligation
alimentaire à l’égard de son enfant PERSONNE5.), né le DATE2.), fixée par le jugement n°
1118/16 du 10 mars 2016 du Tribunal de paix de et à Luxembourg et cela malgré interpellation
en date du 14 juin 2023 et avertissement du Parquet du 14 juin 2023.
Quant aux faits
Il est constant que de l’union entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont issus deux enfants,
à savoir PERSONNE6.), né le DATE3.) et PERSONNE5.), née le DATE2.).
Par jugement numéro 1118/16 du 10 mars 2016 du Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
PERSONNE1.) a été condamnée à payer une pension alimentaire à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant
avec effet au 15 juillet 2015.
Il ressort du dossier répressif qu’au vu du fait que PERSONNE1.) ne s’acquittait pas des
pensions alimentaires redues, PERSONNE3.) a sollicité l’intervention du Fonds National de
Solidarité en date du 24 avril 2018.
Le Fonds a, en vertu de la loi du 26 juillet 1980 sur les avances et le recouvrement des
pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité, avancé les montants redus par
PERSONNE1.) à titre de pensions alimentaires et ce rétroactivement à partir du 1er juin 2018.
En date du 21 novembre 2022, le Fonds National de Solidarité a porté plainte auprès du
Ministère Public du chef d’abandon de famille en raison du non-paiement des pensions
alimentaires par PERSONNE1.).
Le 23 mars 2023, PERSONNE1.) a été interrogée par la Police et a déclaré savoir qu’elle a
une dette envers le Fonds National de Solidarité, mais elle a expliqué qu’étant donné qu’elle
était sans emploi et sans revenus, il ne lui était pas possible de rembourser cet argent. Elle a
indiqué avoir entretemps trouvé un travail auprès d’une agence immobilière et a assuré qu’elle
verserait une partie des commissions qu’elle s’apprêtait à percevoir, à titre de remboursement
de sa dette.
A l’audience, PERSONNE3.), entendu sous la foi du serment, a déclaré que PERSONNE1.)
n’a jamais payé les pensions alimentaires qu’elle redevait suivant jugement du 10 mars 2016.
Le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment les faits à la base de la plainte
déposée par le Fonds national de solidarité. Elle a expliqué qu’aucun paiement n’était
intervenu de la part de la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.) a expliqué que les montants fixés par jugement du 10 mars 2016
n’étaient pas justifiés eu égard aux dépenses qu’elle a effectuées pour ses enfants lorsque
ceux-ci séjournaient chez elle et à une convention orale conclue avec PERSONNE3.) suivant
laquelle les montants seraient revus à la baisse.
Quant à l’infraction
L’article 391bis alinéa 1 du Code pénal réprime d’un emprisonnement d’un mois à un an et
d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’un des parents
qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires,
auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il
était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.
L’alinéa 3 du même article dispose que « dans les mêmes circonstances ces peines sont
prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels
elle était tenue soit en vertu d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision,
soit en vertu d’une convention intervenue entre conjoints en matière de divorce par
consentement mutuel ».
Il est établi par le dossier répressif que la prévenue était débitrice d’une pension alimentaire
de 100 euros par mois et par enfant au profit de son ex-mari PERSONNE3.) en vertu d’un
jugement numéro 1118/16 du 10 mars 2016 du Tribunal de Paix de et à Luxembourg.
L’obligation alimentaire requise par l’article 391bis du Code pénal est dès lors établie à
suffisance à charge de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE3.), le
Tribunal retient que PERSONNE1.) n’a jamais pas payé la pension alimentaire pour les deux
enfants communs et ce malgré interpellation par les autorités policières en date du 14 juin
2023.
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il
ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait refusé
de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans
l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.
Á l’audience, la prévenue a fait valoir que l’absence de paiement ne résulterait pas d’une
volonté de se soustraire à ses responsabilités, mais de difficultés financières personnelles et
d’un sentiment d’injustice compte tenu des dépenses qu’elle aurait effectuées pour ses
enfants, non autrement documentées ou détaillées.
L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières ne peuvent être
retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de paiement (Aix-en-Provence, 24
octobre 1994, Juris-Classeur Pénal, v° Abandon de famille, n° 79).
Même à considérer que les moyens financiers de la prévenue étaient faibles, il n’en demeure
pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle a entrepris des démarches pour
voir réduire le montant de la pension alimentaire, respectivement pour améliorer sa situation
financière.
Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire envers ses deux
enfants n’est avancé par la prévenue. Un tel motif ne résulte pas non plus du dossier répressif
ni des autres éléments du dossier répressif, ni des débats menés en audience publique,
qu’elle se trouvait dans des difficultés financières insurmontables.
Il s’ensuit que le fait pour la prévenue PERSONNE1.) de ne pas payer le secours alimentaire
doit s’analyser comme un refus volontaire de payer au sens de l’article 391bis du Code pénal.
Au vu des éléments qui précèdent, le délit d’abandon de famille est établi dans le chef de la
prévenue.
La prévenue est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public,
sous réserve de préciser que le Parquet a omis de libeller l’enfant commun PERSONNE6.)
dans la citation à prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue par
les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, et notamment les
déclarations des témoins :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
depuis le mois de mars 2018 jusqu’au jour de la présente citation dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
de s'être soustraite à l'égard de ses enfants à des obligations alimentaires auxquelles
elle est tenue en vertu d'une décision judiciaire irrévocable qu’elle a refusé de remplir
alors qu'elle était en état de le faire,
en l'espèce, de s’être soustraite à l’obligation alimentaire à l’égard de ses enfants
PERSONNE6.), né le DATE3.) et PERSONNE5.), né le DATE2.) fixée par le jugement
n°1118/16 du 10 mars 2016 du Tribunal de paix de et à Luxembourg et cela malgré
interpellation en date du 14 juin 2023 et avertissement du Parquet du 14 juin 2023 ».
Quant à la peine
L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bis du Code pénal d'un emprisonnement
d’un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d'une de ces peines
seulement.
Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité des
faits ainsi que la durée de la période pendant laquelle PERSONNE1.) s’est soustraite à ses
obligations alimentaires.
Il y a cependant également lieu de tenir compte de son repentir sincère exprimé à l’audience.
Il y a dès lors lieu de condamner la prévenue PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 4 mois.
Au vu des antécédents judiciaires renseignés au casier judiciaire de la prévenue et plus
particulièrement d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement ferme en date du 26 février
2015, l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre est légalement exclu en application des articles 626 et 629 du Code de procédure
pénale.
Eu égard à la situation financière actuelle de la prévenue et afin de ne pas compromettre
davantage le paiement des pensions alimentaires, il y a lieu de faire abstraction d’une
amende.
P A R C E S M OT I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement,
PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quatre (4) mois,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 18,62
euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 66 et 391bis du Code pénal et des articles 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Premier Juge-Président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en
présence de Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.