Luxembourg court convicts defendant of drug trafficking, imposes suspended sentence and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized narcotics and cash. The court corrected a material error in the indictment regarding the date of the offense from 2023 to 2024 before sentencing. Consequently, the defendant received a fifteen-month prison sentence with a nine-month suspension, a fine, and confiscation of illicit proceeds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a., 8.1.b., et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court may correct material errors in the indictment regarding the date of the offense and convict the defendant of drug trafficking, imposing a suspended sentence and ordering the confiscation of seized contraband and illicit proceeds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1377/2024
not: 4438/24/CD
1x ex.p./sp
1x confisc/restit
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Éric SAYS
- p r é v e n u -
F A I T S:
Par citation du 29 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 31 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 8.1.a. 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
de garder le silence.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN
VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire
et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
explications et moyens de défense de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t:
Vu la citation du 29 avril 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 617/24 (Ve) rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 24 avril 2024, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b)
et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4438/24/CD.
Il y a d’emblée lieu de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans cette ordonnance, dans la mesure
où la date des ventes de stupéfiants libellées sub 1. est le 29 janvier 2024 et non pas le 29 janvier 2023.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi rectifiée, le Ministère Public reproche au
prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou comme complice,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 29 janvier 2024 vers 11.05
heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, Quartier Gare,
Place de la Gare,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert
en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées
à l’article 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis
en circulation des quantités indéterminées d’héroïne et de marihuana à des personnes indéterminées et
notamment :
-
d’avoir le 29 janvier 2024 vendu une boule d’héroïne de 0,3 grammes (brut) pour un prix de
20 euros à PERSONNE2.),
-
d’avoir vendu le 29 janvier 2024 vendu une quantité indéterminée de marihuana à une
personne indéterminée,
2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire
en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,
transporté et détenu de manière illicite, les quantités d’héroïne et de marihuana visées sub. 1..
3. en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu l’objet ou le produit direct ou
indirect d’une infraction aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub. 1. et sub. 2., partant l’objet et
le produit des infractions libellées sub 1. et sub. 2. ainsi qu’une somme d’argent de de 318 euros, saisi
sur sa personne et sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent qu’ils
provenaient des infractions libellées sub. 1. et sub.2. ou de la participation à l’une de ces mêmes
infractions. »
A l’audience, le prévenu a avoué la commission des infractions lui reprochées, mais a contesté que
l’ensemble de l’argent saisi sur lui provenait du trafic de stupéfiants, 288,80 euros provenant de son
travail au noir en tant que coiffeur. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Les infractions sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, et
notamment le résultat de la fouille corporelle du consommateur PERSONNE2.) et du prévenu, les
observations policières du 29 janvier 2024, l’exploitation des images de la caméra de vidéo-surveillance
VISUPOL de la Gare, les aveux policiers du prévenu quant à la commission des faits lui reprochés, les
déclarations policières du consommateur PERSONNE2.), les investigations et constatations des agents
de police consignées dans le procès-verbal dressé en cause, ainsi que par les débats menés à l’audience
publique du 31 mai 2024.
Quant aux déclarations du prévenu relatives à la provenance de l’argent saisi sur lui, il ne ressort
d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu s’est effectivement adonné à un quelconque travail
licite rémunéré ou qu’il toucherait de l’argent de la part du lieu de sa demande d’asile, de sorte que le
Tribunal est convaincu que la vente de stupéfiants constituait sa seule source de revenus. Il est partant
établi que l’argent retrouvé sur lui est le produit du trafic de stupéfiants, de sorte qu’il y a lieu de retenir
l’infraction de blanchiment telle que libellée.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu des infractions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 29 janvier 2024 vers 11.05 heures, à Luxembourg, Quartier Gare, Place de la Gare,
1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en
circulation plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon
offert ou mis en circulation de l’héroïne et de la marihuana et notamment :
-
d’avoir, le 29 janvier 2024, vendu une boule d’héroïne de 0,3 grammes (brut) pour un prix
de 20 euros à PERSONNE2.),
-
d’avoir, le 29 janvier 2024, vendu une quantité indéterminée de marihuana à une personne
indéterminée,
2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit, plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu de manière illicite, les quantités d’héroïne et de marihuana visées sub.
1.,
3. en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu l’objet et le produit direct d’une
infraction aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er , point 1, lettres a) et b) de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub. 1. et sub. 2. ainsi qu’une
somme d’argent de 318 euros saisi sur sa personne, partant l’objet et le produit direct des infractions
libellées sub 1. et sub. 2. et sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent
qu’ils provenaient des infractions libellées sub. 1. et sub.2. ».
Les peines à prononcer
Les infractions aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des
stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces
ensembles infractionnels.
Il découle de ces considérations qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code
pénal, qui disent que la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée
au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée sanctionne d’une peine d’emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement, les infractions aux articles 8 1.a. et 8 1.b. de la prédite loi du 19 février 1973.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19
février 1973 précitée, au vu du minimum de l’amende plus élevée.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des faits et le
trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois
ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne
semble pas indigne, d’une certaine indulgence. Le Tribunal décide en conséquence de lui accorder la
faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 9 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n°JDA 150004-
2 du 29 janvier 2024 dressé par la Police grand-ducale, Direction centrale police judiciaire – Section
stupéfiants, constituant des substances prohibées, ainsi que de la somme de 318 euros saisie suivant
procès-verbal n°150004-4 du 29 janvier 2024 dressé par la Police grand-ducale, Service de police
judiciaire.
Enfin, il y a lieu d’ordonner la restitution du téléphone portable saisi suivant procès-verbal n°150004-
3 du 29 janvier 2024 dressé par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire au prévenu.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète
assermenté, entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en partie
en concours idéal et en partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois,
à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 872,20 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de NEUF (9) mois de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à
une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n°JDA 150004-2 du 29 janvier 2024 dressé par la
Police grand-ducale, Direction centrale police judiciaire – Section stupéfiants,
-
de la somme de 318 euros saisie suivant procès-verbal n°150004-4 du 29 janvier 2024 dressé
par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable saisi suivant procès-verbal
n°150004-3 du 29 janvier 2024 dressé par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale et des articles 8.1.a., 8.1.b., et 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés
à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN, Premier Juge et
Julie WEYRICH, Juge-déléguée, et prononcé, en présence de Julie SIMON, Substitut du Procureur
d’État, à l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le
Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.