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TAL13_1377.pseudonymisé Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of drug trafficking, imposes suspended sentence and confiscation.

Numéro de cause TAL13_1377.pseudonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized narcotics and cash. The court corrected a material error in the indictment regarding the date of the offense from 2023 to 2024 before sentencing. Consequently, the defendant received a fifteen-month prison sentence with a nine-month suspension, a fine, and confiscation of illicit proceeds.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a., 8.1.b., et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court may correct material errors in the indictment regarding the date of the offense and convict the defendant of drug trafficking, imposing a suspended sentence and ordering the confiscation of seized contraband and illicit proceeds.

Mots-clés

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drug trafficking conviction suspended prison sentence confiscation of contraband material error correction drug money laundering trafic qualifié d'héroïne confiscation des produits de l'infraction enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a., 8.1.b., et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
infraction à l’article 8.1.a.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 1377/2024

not: 4438/24/CD

1x ex.p./sp

1x confisc/restit

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Éric SAYS

- p r é v e n u -

F A I T S:

Par citation du 29 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a

requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 31 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel

de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction à l’article 8.1.a. 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit

de garder le silence.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN

VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire

et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

explications et moyens de défense de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t:

Vu la citation du 29 avril 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 617/24 (Ve) rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 24 avril 2024, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b)

et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4438/24/CD.

Il y a d’emblée lieu de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans cette ordonnance, dans la mesure

où la date des ventes de stupéfiants libellées sub 1. est le 29 janvier 2024 et non pas le 29 janvier 2023.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi rectifiée, le Ministère Public reproche au

prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou comme complice,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 29 janvier 2024 vers 11.05

heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, Quartier Gare,

Place de la Gare,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert

en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées

à l’article 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis

en circulation des quantités indéterminées d’héroïne et de marihuana à des personnes indéterminées et

notamment :

-

d’avoir le 29 janvier 2024 vendu une boule d’héroïne de 0,3 grammes (brut) pour un prix de

20 euros à PERSONNE2.),

-

d’avoir vendu le 29 janvier 2024 vendu une quantité indéterminée de marihuana à une

personne indéterminée,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire

en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,

transporté et détenu de manière illicite, les quantités d’héroïne et de marihuana visées sub. 1..

3. en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu l’objet ou le produit direct ou

indirect d’une infraction aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub. 1. et sub. 2., partant l’objet et

le produit des infractions libellées sub 1. et sub. 2. ainsi qu’une somme d’argent de de 318 euros, saisi

sur sa personne et sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent qu’ils

provenaient des infractions libellées sub. 1. et sub.2. ou de la participation à l’une de ces mêmes

infractions. »

A l’audience, le prévenu a avoué la commission des infractions lui reprochées, mais a contesté que

l’ensemble de l’argent saisi sur lui provenait du trafic de stupéfiants, 288,80 euros provenant de son

travail au noir en tant que coiffeur. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Les infractions sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, et

notamment le résultat de la fouille corporelle du consommateur PERSONNE2.) et du prévenu, les

observations policières du 29 janvier 2024, l’exploitation des images de la caméra de vidéo-surveillance

VISUPOL de la Gare, les aveux policiers du prévenu quant à la commission des faits lui reprochés, les

déclarations policières du consommateur PERSONNE2.), les investigations et constatations des agents

de police consignées dans le procès-verbal dressé en cause, ainsi que par les débats menés à l’audience

publique du 31 mai 2024.

Quant aux déclarations du prévenu relatives à la provenance de l’argent saisi sur lui, il ne ressort

d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu s’est effectivement adonné à un quelconque travail

licite rémunéré ou qu’il toucherait de l’argent de la part du lieu de sa demande d’asile, de sorte que le

Tribunal est convaincu que la vente de stupéfiants constituait sa seule source de revenus. Il est partant

établi que l’argent retrouvé sur lui est le produit du trafic de stupéfiants, de sorte qu’il y a lieu de retenir

l’infraction de blanchiment telle que libellée.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu des infractions

suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 29 janvier 2024 vers 11.05 heures, à Luxembourg, Quartier Gare, Place de la Gare,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en

circulation plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon

offert ou mis en circulation de l’héroïne et de la marihuana et notamment :

-

d’avoir, le 29 janvier 2024, vendu une boule d’héroïne de 0,3 grammes (brut) pour un prix

de 20 euros à PERSONNE2.),

-

d’avoir, le 29 janvier 2024, vendu une quantité indéterminée de marihuana à une personne

indéterminée,

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit, plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, transporté et détenu de manière illicite, les quantités d’héroïne et de marihuana visées sub.

1.,

3. en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu l’objet et le produit direct d’une

infraction aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er , point 1, lettres a) et b) de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub. 1. et sub. 2. ainsi qu’une

somme d’argent de 318 euros saisi sur sa personne, partant l’objet et le produit direct des infractions

libellées sub 1. et sub. 2. et sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent

qu’ils provenaient des infractions libellées sub. 1. et sub.2. ».

Les peines à prononcer

Les infractions aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de PERSONNE1.)

se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des

stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces

ensembles infractionnels.

Il découle de ces considérations qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code

pénal, qui disent que la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée

au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée sanctionne d’une peine d’emprisonnement

d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines

seulement, les infractions aux articles 8 1.a. et 8 1.b. de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros

à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19

février 1973 précitée, au vu du minimum de l’amende plus élevée.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des faits et le

trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois

ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne

semble pas indigne, d’une certaine indulgence. Le Tribunal décide en conséquence de lui accorder la

faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 9 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n°JDA 150004-

2 du 29 janvier 2024 dressé par la Police grand-ducale, Direction centrale police judiciaire – Section

stupéfiants, constituant des substances prohibées, ainsi que de la somme de 318 euros saisie suivant

procès-verbal n°150004-4 du 29 janvier 2024 dressé par la Police grand-ducale, Service de police

judiciaire.

Enfin, il y a lieu d’ordonner la restitution du téléphone portable saisi suivant procès-verbal n°150004-

3 du 29 janvier 2024 dressé par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire au prévenu.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète

assermenté, entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en partie

en concours idéal et en partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois,

à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 872,20 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de NEUF (9) mois de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à

une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n°JDA 150004-2 du 29 janvier 2024 dressé par la

Police grand-ducale, Direction centrale police judiciaire – Section stupéfiants,

-

de la somme de 318 euros saisie suivant procès-verbal n°150004-4 du 29 janvier 2024 dressé

par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable saisi suivant procès-verbal

n°150004-3 du 29 janvier 2024 dressé par la Police grand-ducale, Service de police judiciaire.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale et des articles 8.1.a., 8.1.b., et 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés

à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN, Premier Juge et

Julie WEYRICH, Juge-déléguée, et prononcé, en présence de Julie SIMON, Substitut du Procureur

d’État, à l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le

Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.