Luxembourg court convicts defendant of forgery and fraud, imposing a 3,000 euro fine instead of prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of forgery and fraud, imposing a 3,000 euro fine while waiving imprisonment. The court found that the defendant committed these crimes in 2022 by forging documents to secure state financial aid, acting with a single criminal intent. Despite the public prosecutor's request for a fine only, the court deemed the isolated offense and the defendant's sincere repentment justified a lighter sentence without custodial time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 214 du Code pénal; Articles 496, 496-1 du Code pénal; Article 65 du Code pénal: When multiple offenses are committed with a single criminal intent, the court must apply the provisions of Article 65 to pronounce only the most severe penalty, which may be mitigated to a fine if the circumstances warrant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1368/2024
not. 14424/22/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 8 avril 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
faux et usage de faux ; escroquerie à subvention.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
14424/22/CD et notamment la plainte adressée le 3 mai 2022 par le Ministère de la Recherche
et de l’Enseignement supérieur au Ministère Public.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23, rendue le 15 mars 2023 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal
du chef de faux et usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 8 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, pendant les mois de mars et avril 2022, en France et
dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établi à F-ADRESSE2.), et
au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (service CEDIES), établi et ayant
son siège à L-ADRESSE3.), commis des faux en écritures privées sinon publiques en
établissant les documents suivants :
dans le cadre des demandes d’aides financières de l’Etat pour études supérieures semestre d’été
de 2021-2022 », d’avoir établi le faux document édité le 29 mars 2022 et portant l’entête
« Dossier Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que
PERSONNE1.) né le DATE2.) résidant ADRESSE4.) ne figure pas à ce jour dans le fichier
allocataires de la Caf de la Moselle (…) » et d’en avoir fait usage en remettant le document en
date du 4 avril 2022 au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (service
CEDIES) à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures
préqualifiée.
Il est reproché sub II) à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 janvier 2022, date de dépôt de la demande
d’aide financière, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au
Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, service CEDIES, établi à L-
ADRESSE3.), dans les locaux du CEDIES, sciemment fait une déclaration fausse au Ministère
de la Recherche et de l’Enseignement supérieur en déposant à l’appui de la demande d’aide
financière de l’État pour études supérieures, semestre d’été de 2021-2022, le faux document
édité le 29 mars 2022 et portant l’entête « Dossier Caf Attestation de non-paiement. Le
directeur de la Caf de la Moselle certifie que PERSONNE1.) né le DATE2.) résidant
ADRESSE5.) ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle (…) »,
document visé comme premier faux dans l’ordonnance numéroNUMERO1.)/23 du 15 mars
2023 de la chambre du conseil.
Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Avant d’analyser le fond de l’affaire, En effet, « en matière pénale toutes les règles de
compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction
doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. »
(R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés pour partie sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour partie à l’étranger, alors qu’il est reproché
au prévenu d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en France.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,
n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux
de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme
de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité
avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et
indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est
encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité
et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux
et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été
déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors
prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées
à charge de PERSONNE1.).
Quant au fond
À l’audience du 14 mai 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis les infractions lui
reprochées. Il a expliqué avoir agi de la sorte afin de pouvoir obtenir sa bourse étudiant pour
ses études à laquelle il avait toujours eu droit. Le prévenu a encore déclaré regretter les faits et
a présenté ses excuses au Tribunal.
La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et
notamment de la plainte adressée le 3 mai 2022 par le Ministère de la Recherche et de
l’Enseignement supérieur au Ministère Public, de sorte que les infractions mises à charge
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I)
pendant les mois de mars et avril 2022 en France, et dans l’arrondissement de
Luxembourg, notamment à son domicile établi à F-ADRESSE2.), et au Ministère de
la Recherche et de l’Enseignement supérieur (service CEDIES), établi et ayant son
siège à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures publiques, par altération d’écritures, par fabrication
de dispositions et par leur insertion après coup dans les actes et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures publiques en établissant les documents
suivants :
dans le cadre des demandes d’aides financières de l’Etat pour études supérieures
semestre d’été de 2021-2022 », d’avoir établi le faux document édité le 29 mars 2022 et
portant l’entête « Dossier Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de la Caf de la
Moselle certifie que PERSONNE1.) né le DATE2.) résidant ADRESSE4.) ne figure pas à
ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle (…) » et d’en avoir fait usage
en remettant le document en date du 4 avril 2022 au Ministère de la Recherche et de
l’Enseignement supérieur (service CEDIES) à l’appui de la demande d’aides financières
de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,
II) le 27 janvier 2022, date de dépôt de la demande d’aide financière, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au Ministère de la
Recherche et de l’Enseignement supérieur, service CEDIES, établie à L-
ADRESSE3.), dans les locaux du CEDIES,
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui est à
charge de l’Etat,
en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de la Recherche
et de l’Enseignement supérieur en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de
l’Etat pour études supérieures semestre d’été de 2021-2022, le faux document édité le 29
mars 2022 et portant l’entête « Dossier Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de
la Caf de la Moselle certifie que PERSONNE1.) né le DATE2.) résidant ADRESSE5.) ne
figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle (…) », document
visé comme premier faux dans l’ordonnance numéroNUMERO1.)/23 du 15/03/2023 de la
chambre du conseil. »
La peine
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par
PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de
sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et
une amende de 500 euros à 125.000 euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil, la peine encourue est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq
ans et une amende obligatoire de 500 euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du
Code pénal.
L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du
même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 196 et 197 du Code pénal.
A l’audience, le Ministère Public a requis une peine d’amende à l’encontre du prévenu.
Au vu du fait qu’il s’agit en l’espèce d’un acte isolé, ayant causé un trouble relativement
minime à l’ordre public et au vu du repentir sincère du prévenu et de son casier judiciaire
vierge, le Tribunal décide que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont
sanctionnées de manière adéquate par une peine d’amende de 3.000 euros et le Tribunal fait
partant, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine
d’emprisonnement à son égard.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge
de PERSONNE1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
TROIS MILLE euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,72 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE
(30) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 214, 496 et 496-1 du
Code pénal ainsi que des articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’État, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.