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TAL09_1368 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of forgery and fraud, imposing a 3,000 euro fine instead of prison.

Numéro de cause TAL09_1368
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of forgery and fraud, imposing a 3,000 euro fine while waiving imprisonment. The court found that the defendant committed these crimes in 2022 by forging documents to secure state financial aid, acting with a single criminal intent. Despite the public prosecutor's request for a fine only, the court deemed the isolated offense and the defendant's sincere repentment justified a lighter sentence without custodial time.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 214 du Code pénal; Articles 496, 496-1 du Code pénal; Article 65 du Code pénal: When multiple offenses are committed with a single criminal intent, the court must apply the provisions of Article 65 to pronounce only the most severe penalty, which may be mitigated to a fine if the circumstances warrant.

Mots-clés

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forgery and use of forged documents fraud against state subsidies ideal concurrence of offenses waiver of imprisonment proportionality of criminal penalty enquête pour faux titres escroquerie à l'aide sociale fausse monnaie

Dispositions légales citées

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Articles 196 and 197 of the Penal Code
Article 214 of the Penal Code
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
Article 496-1 of the Penal Code
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
Article 65 of the Penal Code
sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
Article 20 of the Penal Code
partant, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
article 4 du Code pénal
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
article 5 du Code de procédure pénale
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugt n° 1368/2024

not. 14424/22/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 8 avril 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

faux et usage de faux ; escroquerie à subvention.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

14424/22/CD et notamment la plainte adressée le 3 mai 2022 par le Ministère de la Recherche

et de l’Enseignement supérieur au Ministère Public.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23, rendue le 15 mars 2023 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),

moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal

du chef de faux et usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 8 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, pendant les mois de mars et avril 2022, en France et

dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établi à F-ADRESSE2.), et

au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (service CEDIES), établi et ayant

son siège à L-ADRESSE3.), commis des faux en écritures privées sinon publiques en

établissant les documents suivants :

dans le cadre des demandes d’aides financières de l’Etat pour études supérieures semestre d’été

de 2021-2022 », d’avoir établi le faux document édité le 29 mars 2022 et portant l’entête

« Dossier Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que

PERSONNE1.) né le DATE2.) résidant ADRESSE4.) ne figure pas à ce jour dans le fichier

allocataires de la Caf de la Moselle (…) » et d’en avoir fait usage en remettant le document en

date du 4 avril 2022 au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (service

CEDIES) à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures

préqualifiée.

Il est reproché sub II) à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 janvier 2022, date de dépôt de la demande

d’aide financière, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au

Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, service CEDIES, établi à L-

ADRESSE3.), dans les locaux du CEDIES, sciemment fait une déclaration fausse au Ministère

de la Recherche et de l’Enseignement supérieur en déposant à l’appui de la demande d’aide

financière de l’État pour études supérieures, semestre d’été de 2021-2022, le faux document

édité le 29 mars 2022 et portant l’entête « Dossier Caf Attestation de non-paiement. Le

directeur de la Caf de la Moselle certifie que PERSONNE1.) né le DATE2.) résidant

ADRESSE5.) ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle (…) »,

document visé comme premier faux dans l’ordonnance numéroNUMERO1.)/23 du 15 mars

2023 de la chambre du conseil.

Quant à la compétence territoriale du Tribunal

Avant d’analyser le fond de l’affaire, En effet, « en matière pénale toutes les règles de

compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction

doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. »

(R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).

Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés pour partie sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour partie à l’étranger, alors qu’il est reproché

au prévenu d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en France.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée

par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le

Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi

pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5

du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,

n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux

de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait

peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime

ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été

commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même

mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme

de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à

l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité

avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et

indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est

encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité

et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux

et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été

déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors

prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées

à charge de PERSONNE1.).

Quant au fond

À l’audience du 14 mai 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis les infractions lui

reprochées. Il a expliqué avoir agi de la sorte afin de pouvoir obtenir sa bourse étudiant pour

ses études à laquelle il avait toujours eu droit. Le prévenu a encore déclaré regretter les faits et

a présenté ses excuses au Tribunal.

La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et

notamment de la plainte adressée le 3 mai 2022 par le Ministère de la Recherche et de

l’Enseignement supérieur au Ministère Public, de sorte que les infractions mises à charge

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I)

pendant les mois de mars et avril 2022 en France, et dans l’arrondissement de

Luxembourg, notamment à son domicile établi à F-ADRESSE2.), et au Ministère de

la Recherche et de l’Enseignement supérieur (service CEDIES), établi et ayant son

siège à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures publiques, par altération d’écritures, par fabrication

de dispositions et par leur insertion après coup dans les actes et d’en avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis des faux en écritures publiques en établissant les documents

suivants :

dans le cadre des demandes d’aides financières de l’Etat pour études supérieures

semestre d’été de 2021-2022 », d’avoir établi le faux document édité le 29 mars 2022 et

portant l’entête « Dossier Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de la Caf de la

Moselle certifie que PERSONNE1.) né le DATE2.) résidant ADRESSE4.) ne figure pas à

ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle (…) » et d’en avoir fait usage

en remettant le document en date du 4 avril 2022 au Ministère de la Recherche et de

l’Enseignement supérieur (service CEDIES) à l’appui de la demande d’aides financières

de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée,

II) le 27 janvier 2022, date de dépôt de la demande d’aide financière, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au Ministère de la

Recherche et de l’Enseignement supérieur, service CEDIES, établie à L-

ADRESSE3.), dans les locaux du CEDIES,

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui est à

charge de l’Etat,

en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de la Recherche

et de l’Enseignement supérieur en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de

l’Etat pour études supérieures semestre d’été de 2021-2022, le faux document édité le 29

mars 2022 et portant l’entête « Dossier Caf Attestation de non-paiement. Le directeur de

la Caf de la Moselle certifie que PERSONNE1.) né le DATE2.) résidant ADRESSE5.) ne

figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle (…) », document

visé comme premier faux dans l’ordonnance numéroNUMERO1.)/23 du 15/03/2023 de la

chambre du conseil. »

La peine

Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par

PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de

sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et

une amende de 500 euros à 125.000 euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil, la peine encourue est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq

ans et une amende obligatoire de 500 euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du

Code pénal.

L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du

même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 196 et 197 du Code pénal.

A l’audience, le Ministère Public a requis une peine d’amende à l’encontre du prévenu.

Au vu du fait qu’il s’agit en l’espèce d’un acte isolé, ayant causé un trouble relativement

minime à l’ordre public et au vu du repentir sincère du prévenu et de son casier judiciaire

vierge, le Tribunal décide que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont

sanctionnées de manière adéquate par une peine d’amende de 3.000 euros et le Tribunal fait

partant, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine

d’emprisonnement à son égard.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge

de PERSONNE1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

TROIS MILLE euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,72 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE

(30) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 65, 196, 197, 214, 496 et 496-1 du

Code pénal ainsi que des articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’État, et de Mike SCHMIT,

greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.