Court imposes 18-month driving ban and confiscates vehicle for fraud and money laundering charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud, money laundering, and weapons violations after a public hearing. The court ordered an 18-month driving ban, suspended execution pending a five-year probation period, and confiscated the seized Peugeot vehicle and its license plates. The decision applied the Code of Criminal Procedure and specific laws on weapons and vehicle liability to enforce these penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 461, 463, 506-1 et 506-4 du Code pénal; Articles 1, 2, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may impose a driving ban and order the confiscation of the vehicle involved in the offense when the defendant is convicted of fraud or money laundering.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1367/2024
not. 15157/22/CD
Ex.p. / s. 1x
I.C. 2x
Confisc. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 26 mars 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 avril 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
vol sinon vol d’usage sinon recel sinon cel frauduleux ; blanchiment-détention ; infraction
aux articles 1er et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; infraction à
l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
À l’audience du 15 avril 2024, l’affaire fut contradictoirement remise au 14 mai 2024.
À l’audience du 14 mai 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
15157/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-
Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro NUMERO1.) du 23 août 2022, établi au
Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/24 (XXIe), rendue le 6 mars 2024 par la
chambre du conseil près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le
prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de
vol sinon de vol d’usage sinon de recel sinon de cel frauduleux, de blanchiment-détention,
d’infraction aux articles 1er et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ainsi que
d’infraction à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Vu la citation à prévenu du 26 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub A. principalement à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
non prescrit et au plus tôt à partir du 1er février 2022 – notamment entre le 16 avril 2022 et le
22 avril 2022 à ADRESSE2.) – et le 28 avril 2022 vers 15.30 heures, à Luxembourg, sur
l’autoroute A6 vers ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),
né le DATE2.), un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206 (numéro de châssis :
NUMERO3.)) et d’avoir soustrait à autrui les plaques d’immatriculation portant le numéro
NUMERO4.) (L).
Le Ministère Public reproche sub A. subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),
préqualifié, un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206 (numéro
de châssis :
NUMERO3.)), avec l’intention de le restituer à son légitime propriétaire par la suite et d’avoir
soustrait à autrui les plaques d’immatriculation portant le numéro NUMERO4.) (L).
Le Ministère Public reproche sub A. plus subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir, toujours
dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, recelé un véhicule de marque PEUGEOT,
modèle 206 (numéro de châssis : NUMERO3.)) ainsi que les plaques d’immatriculation portant
le numéro NUMERO4.) (L).
Le Ministère Public reproche sub A. encore plus subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir,
toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, trouvé ou obtenu par hasard la
possession d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206 (numéro de châssis :
NUMERO3.)), ainsi que des plaques d’immatriculation portant le numéro NUMERO4.) (L), et
de les avoir frauduleusement celés.
Le Ministère Public reproche sub B. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, acquis, détenu ou utilisé le véhicule de marque PEUGEOT,
modèle 206 et les plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L) précités sub A., formant l’objet
ou le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A., ou constituant un avantage
patrimonial quelconque des infractions libellées sub A., sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de ces infractions.
Le Ministère Public reproche sub C. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 28 avril 2022 vers 15.30
heures, à Luxembourg, sur l’autoroute A6 vers ADRESSE3.), détenu et transporté une matraque
sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice.
Le Ministère Public reproche sub D. à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 février 2022 vers 11.28
heures, sur l’autoroute A6, en direction de ADRESSE4.), le 28 avril 2022 vers 15.30 heures, à
Luxembourg, sur l’autoroute A6 vers ADRESSE3.), mis en circulation sur la voie publique le
véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206 (numéro de châssis : NUMERO3.)), portant les
plaques d’immatriculation NUMERO4.) et les plaques NUMERO5.), sans être couvert par un
contrat d’assurance valable.
Les faits
Le 28 avril 2022, un véhicule Peugeot 206 immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence de la
bretelle reliant l’autoroute A4 à l’autoroute A6 en direction de Luxembourg est signalé à la
Police. Sur place, les agents de police identifient le conducteur du véhicule en cause en la
personne d’PERSONNE1.). Questionné quant à l’identité du propriétaire du véhicule,
PERSONNE1.) déclare qu’il s’agit d’un dénommé PERSONNE3.), sans toutefois être en
mesure de fournir un quelconque renseignement supplémentaire au sujet de celui-ci. Une
vérification des plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L) révèle que celles-ci ont été
signalées comme volées et qu’elles appartiennent à un véhicule Audi A3. Le numéro de châssis
de la Peugeot 206 met en exergue que celle-ci a été mise hors circulation en date du 2 février
2022.
Grâce à un contrat de vente que les enquêteurs ont pu dénicher, il est possible d’identifier
l’ancien propriétaire du véhicule Peugeot 206 en la personne de PERSONNE4.).
Le mari de cette dernière, PERSONNE5.), confirme que le véhicule avait bien appartenu à son
épouse, mais qu’elle l’avait vendue début février à trois jeunes qui s’étaient présentés à leur
domicile. L’un des trois leur aurait présenté une carte d’identité émise au nom de
PERSONNE3.), nom que son épouse aurait reproduit sur le contrat de vente dans la rubrique
« acheteur ». Étant donné qu’il faisait nuit à ce moment-là, il n’aurait pas été en mesure de
vérifier si le jeune qui leur avait remis la carte d’identité était bien celui au nom duquel ladite
carte avait été émise. PERSONNE5.) ajoute que le jeune en question avait signé le contrat de
vente, mais que la façon dont il signait semblait « bizarre ». À la suite de la vente du véhicule,
il aurait d’ailleurs immédiatement procédé à sa désimmatriculation. Quelque temps plus tard,
la Police l’aurait contacté alors que le véhicule avait fait l’objet de plusieurs contrôles. Or,
comme la voiture avait fait l’objet d’une cession, il se serait rendu à l’adresse du nouveau
propriétaire, PERSONNE3.), qu’il n’aurait toutefois pas reconnu comme étant celui qui leur
avait présenté la carte d’identité, à son épouse et à lui, lors de la conclusion du contrat de vente.
Auditionné par les enquêteurs, PERSONNE3.) est formel pour dire qu’il n’avait pas acheté le
véhicule Peugeot 206 à PERSONNE4.) et qu’il n’en a jamais été le propriétaire.
Interrogé le 30 avril 2022 par les policiers, PERSONNE1.) déclare ignorer à quel nom le
véhicule Peugeot 206 est immatriculé et qui en est le propriétaire. Par ailleurs, il ne se rappelle
ni depuis quand il était en possession des clés du véhicule ni qui les lui a remis. De même, il
est formel pour dire ne pas avoir su que les plaques d’immatriculation portant le numéro
NUMERO4.) (L) ne correspondaient pas au véhicule Peugeot 206 et qu’elles avaient fait l’objet
d’un vol. Il soutient avoir supposé que le véhicule était assuré, admettant toutefois avoir eu
connaissance du fait que le contrôle technique de celui-ci n’était pas à jour. Lorsque les policiers
l’informent que le véhicule Peugeot 206 avait été flashé pour excès de vitesse à deux reprises,
à savoir les 20 et 23 février 2022, PERSONNE1.) conteste avoir été le conducteur dudit
véhicule à ces dates-là, sans qu’il ne soit à même d’indiquer qui l’avait conduit. S’il admet avoir
conduit le véhicule en date du 28 avril 2022, il refuse toutefois de révéler où celui-ci se trouvait
lorsqu’il a pris place derrière le volant.
PERSONNE1.) a encore contesté être le propriétaire de la matraque trouvée et saisie dans le
véhicule Peugeot 206.
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction, PERSONNE1.) déclare à nouveau qu’il
a reçu les clés de la voiture Peugeot 206 de la part de PERSONNE3.) et qu’il ignorait que la
voiture n’était pas assurée. Il précise que PERSONNE3.) lui avait prêté le véhicule étant donné
qu’il voulait aller s’acheter un jogging.
Concernant la matraque saisie, PERSONNE1.) déclare au Juge d’instruction qu’il ne veut pas
faire de déclarations à ce sujet.
En droit
Quant à la compétence matérielle du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Sont jugés par une composition de juge unique l’infraction à l’article 28 de la loi du 16 avril
2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs libellée sub D. à charge d’PERSONNE1.).
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité
ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce l’infraction du défaut d’assurance libellée sub D. à
PERSONNE1.) se trouve en concours réel avec le restant des délits reprochés au prévenu, de
sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de
toutes les infractions reprochées à PERSONNE1.).
Au fond
À l’audience du 14 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des infractions
lui reprochées par le Ministère Public.
Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction de vol simple
Le Ministère Public reproche sub A. principalement à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps
non prescrit et au plus tôt à partir du 1er février 2022 - notamment entre le 16 avril 2022 et le
22 avril 2022 à ADRESSE2.) - et le 28 avril 2022 vers 15.30 heures à Luxembourg, sur
l’autoroute A6 vers ADRESSE3.), non seulement soustrait le véhicule de marque PEUGEOT
206 (numéro châssis : NUMERO3.)) mais également d’avoir soustrait à autrui les plaques
d’immatriculation portant le numéro NUMERO4.) (L).
A l’audience, PERSONNE1.) a de nouveau contesté que PERSONNE3.) lui avait prêté la
voiture Peugeot 206.
Aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure avec certitude que le propriétaire du
véhicule Peugeot 206 était PERSONNE3.).
Il est cependant un fait non contesté par le prévenu que tant le véhicule de la marque Peugeot
206 que les plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule n’étaient pas sa propriété, les
plaques d’immatriculation étaient même signalées comme « volées ».
À la question du Tribunal de savoir comment il était entré en possession du véhicule,
PERSONNE1.) s’est obstiné à indiquer qu’il l’ignorait et qu’il ne s’en rappelait pas, tout en
contestant avoir volé ledit véhicule ou les plaques d’immatriculation.
Confronté au fait que le 23 février 2022 il avait été photographié par un radar sur l’autoroute
A6 au volant du véhicule Peugeot, PERSONNE1.) s’est également limité à contester qu’il
conduisait le véhicule le jour en question.
Le Tribunal constate cependant que le conducteur du véhicule photographié le 23 février 2022
présente une ressemblance incontestable avec le prévenu et le Tribunal est convaincu qu’il
s’agit de PERSONNE1.).
Il est donc établi que PERSONNE1.) circulait depuis le 23 février 2022 avec le véhicule
PEUGEOT 206 qui ne lui appartenait pas.
A cela s’ajoute le fait qu’en date du 23 février 2022 ledit véhicule portait les plaques
d’immatriculation NUMERO5.) (L) et non pas les plaques d’immatriculation volées
NUMERO4.) (L).
Au vu du fait que PERSONNE1.) était le seul utilisateur dudit véhicule, que ce véhicule ne lui
appartenait pas, qu’il avait fixé le 28 avril 2022 des plaques d’immatriculation volées sur le
véhicule alors qu’il circulait encore le 23 février 2022 avec d’autres plaques d’immatriculation
et surtout au vu du fait qu’il n’a pas pu donner à l’audience la moindre explication un tant soit
peu crédible quant au fait de savoir comment il est entré en possession du véhicule Peugeot 206
et des plaques d’immatriculation volées, le Tribunal est convaincu qu’il a soustrait le véhicule
et les plaques d’immatriculation à leurs propriétaires légitimes.
Le Tribunal retient partant PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol lui reprochée
sub A.
Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du
même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point
1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions.
L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le
produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue
à l’article 506-1 1) du même Code.
PERSONNE1.) ayant été retenu, en sa qualité d’auteur dans les liens de l’infraction de vol, ce
dernier avait nécessairement connaissance de l’origine illicite du véhicule de la marque Peugeot
206 et des plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L) au moment de son interpellation par les
forces de l’ordre. Il est dès lors à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention
libellée sub B. à sa charge.
Quant à l’infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
Le Ministère Public reproche sub C. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 28 avril 2022, vers 15.30
heures à Luxembourg, sur l’autoroute A6 vers ADRESSE3.), détenu et transporté une matraque,
sans disposer d’une autorisation du ministre de la Justice.
Il y a lieu de préciser que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a été
abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en vigueur a été
fixée au 1er mai 2022, soit avant le prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus
restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
Le Tribunal constate que la détention d’une matraque télescopique reprochée au prévenu et
commis sous l’ancienne loi modifiée du 15 mars 1983 reste punissable sous la nouvelle loi du
2 février 2022.
Il y a lieu de déterminer quelle est la loi applicable aux faits reprochés au prévenu.
Le Tribunal constate qu’une matraque télescopique constituait sous la loi modifiée du 15 mars
1983 sur les armes et munitions une arme soumise à autorisation de catégorie II dont la
détention illicite était sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une
amende de 251 à 250.000 euros.
Conformément à l’article 2, catégorie B « Armes et munitions soumises à autorisation », point
B.33 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, une matraque télescopique ou non
télescopique constitue une arme soumise à autorisation et sa détention illicite, reste,
conformément à l’article 7 de ladite loi, interdite.
L’article 59 de la nouvelle loi sanctionne cependant le transport et la détention d’une matraque
télescopique d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à
25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine plus forte,
de sorte qu’il convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, d’appliquer en
l’espèce la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
PERSONNE1.) a contesté être le propriétaire de la matraque litigieuse.
Il ressort du procès-verbal n°1152/2022 établi en date du 1er mai 2022 par la Police Grand-
Ducale, Service intervention autoroutier UPR-SIA, que les policiers en ouvrant la portière, côté
conducteur, du véhicule Peugeot ont immédiatement vu la matraque qui se trouvait dans le
compartiment de la portière, côté conducteur.
PERSONNE1.) en circulant au volant du véhicule Peugeot le 28 avril 2022 a donc
nécessairement vu la matraque dans la portière côté conducteur et il l’a par conséquent
consciemment et volontairement transportée dans le véhicule et partant, il en était à ce moment
détenteur.
Il est encore un fait non contesté par le prévenu qu’au moment des faits, il n’était pas titulaire
d’une autorisation ministérielle en vue du transport et de la détention d’une matraque, de sorte
qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée sub C.
par le Ministère Public à sa charge.
Quant à l’infraction à l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de
la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Le Ministère Public reproche sub D. à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 23 février 2022 vers
11.28 heures sur l’autoroute A6, en direction de ADRESSE4.) et en date du 28 avril 2022, vers
15.30 heures à Luxembourg, sur l’autoroute A6 vers ADRESSE3.), mis en circulation sur la
voie publique le véhicule de marque PEUGEOT 206 portant les plaques d’immatriculation
NUMERO4.) et les plaques NUMERO5.) sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience, PERSONNE1.) a admis qu’il n’avait pas contrôlé la validité de l’assurance avant
de se mettre au volant dudit véhicule.
Le Tribunal a retenu antérieurement qu’il était prouvé par les photographies du radar annexées
au rapport n°21844-353/2023 du 16 mars 2023 qu’PERSONNE1.) a circulé en date du 23
février 2022 vers 11.28 heures sur l’autoroute A6, en direction de ADRESSE4.).
Il ressort encore des éléments du dossier répressif et des aveux d’PERSONNE1.) qu’il a
également circulé le 28 avril 2022 avec le véhicule Peugeot alors que celui-ci n’était pas
valablement assuré.
Le Tribunal retient partant qu’il est établi qu’PERSONNE1.) a volontairement circulé, le 23
février 2022 et le 28 avril 2022, avec le véhicule Peugeot sur la voie publique sans que ledit
véhicule ne soit valablement assuré.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
A. depuis le 23 février 2022 jusqu’au 28 avril 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction aux articles 461 alinéa 1 et 463 Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui un véhicule de
marque PEUGEOT 206 (numéro châssis : NUMERO3.)), et d’avoir soustrait à autrui les
plaques d’immatriculation portant le numéro NUMERO4.) (L),
B. depuis le 23 février 2022 jusqu’au 28 avril 2022, dans l’arrondissement de
Luxembourg, à Luxembourg, sur l’autoroute A6 vers ADRESSE3.),
en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où
il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1),
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé le véhicule de marque Peugeot 206 et les plaques
d’immatriculation NUMERO4.) (L) pré-cités sub A., formant l’objet direct de l’infraction
retenue sub A., sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,
C. le 28 avril 2022, vers 15.30 heures à Luxembourg, sur l’autoroute A6 vers
ADRESSE3.),
en infraction aux articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir détenu et transporté une arme de la catégorie II, sans disposer d’une autorisation
du ministre de la Justice,
en l’espèce, d’avoir détenu et transporté une matraque, sans disposer d’une autorisation
du ministre de la Justice,
D. en date du 23 février 2022 vers 11.28 heures sur l’autoroute A6, en direction de
ADRESSE4.) et en date du 28 avril 2022, vers 15.30 heures à Luxembourg, sur l’autoroute
A6 vers ADRESSE3.),
comme conducteur d’un véhicule sur la voie publique,
en infraction à l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de
la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,
d’avoir mis en circulation un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance
valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le véhicule de marque
PEUGEOT 206 (numéro châssis : NUMERO3.)), portant les plaques d’immatriculation
NUMERO4.) et les plaques NUMERO5.) sans être couvert par un contrat d’assurance
valable. »
Quant à la peine :
Les infractions retenues sub A. et B. à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre
elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub C. et
D., de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une
de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 28 alinéa 1 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, le transport et la détention d’une arme soumise à autorisation au sens de l’article 1er
catégorie II de la même loi sont sanctionnés d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six
mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le conducteur d’un véhicule qui le met en circulation dans l’un des
endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner
lieu soit couverte conformément à ladite loi est puni d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de vol.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, le Tribunal condamne le
prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une amende de
1.500 euros.
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines. Il convient dès lors de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de
l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs rend applicables, en cas d’infraction prévue à l’article 28 prémentionné, les articles
13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La gravité de l’infraction retenue sub D. à charge de PERSONNE1.) justifie encore sa
condamnation à une interdiction de conduire de dix-huit mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, il y a également lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant
à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Confiscations
Le Tribunal ordonne la confiscation de la matraque saisie suivant procès-verbal de saisie
numéroNUMERO6.)/2022 du 29 avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la
Police de la Route, Service intervention autoroutier, comme objet de l’infraction retenue sub
D. à charge d’PERSONNE1.).
Le Tribunal ordonne la confiscation des plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L), saisies
suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO7.)/2022 du 29 avril 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale, Unité de la Police de la Route, Service intervention autoroutier, comme objet
des infractions retenues sub A. et B. à charge d’PERSONNE1.).
Le Tribunal ordonne finalement la confiscation du véhicule de la marque PEUGEOT, modèle
206, de couleur grise, n° de chassis NUMERO3.), saisie suivant procès-verbal de saisie
numéroNUMERO8.)/2022 du 29 avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la
Police de la Route, Service intervention autoroutier, comme objet des infractions retenues sub
A. et B. à charge d’PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
s e d é c l a r e matériellement compétent pour connaître, en formation collégiale, de toutes
les infractions reprochées à PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, à une amende correctionnelle de MILLE CINQ
CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 490,94
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub D. à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation de la matraque saisie suivant procès-verbal de saisie
numéroNUMERO6.)/2022 du 29 avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la
Police de la Route, Service intervention autoroutier,
o r d o n n e la confiscation des plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L) saisies suivant
procès-verbal de saisie numéroNUMERO7.)/2022 du 29 avril 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de la Police de la Route, Service intervention autoroutier,
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque PEUGEOT, modèle 206, de couleur
grise,
n°
de
chassis
NUMERO3.),
saisi
suivant
procès-verbal
de
saisie
numéroNUMERO8.)/2022 du 29 avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la
Police de la Route, Service intervention autoroutier.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 461, 463, 506-1 et 506-
4 du Code pénal, des articles 1, 2, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 1, 5 et 28 de la loi du 15 mars
1983 sur les armes et munitions, des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ainsi que
de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Daniel SCHON,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.