Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_1367 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving ban and confiscates vehicle for fraud and money laundering charges.

Numéro de cause TAL09_1367
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud, money laundering, and weapons violations after a public hearing. The court ordered an 18-month driving ban, suspended execution pending a five-year probation period, and confiscated the seized Peugeot vehicle and its license plates. The decision applied the Code of Criminal Procedure and specific laws on weapons and vehicle liability to enforce these penalties.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 461, 463, 506-1 et 506-4 du Code pénal; Articles 1, 2, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may impose a driving ban and order the confiscation of the vehicle involved in the offense when the defendant is convicted of fraud or money laundering.

Mots-clés

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driving ban suspension confiscation of vehicle fraud conviction money laundering weapons violation probation period renewed offense action mobilière

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 461, 463, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Articles 1, 2, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 1, 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
article 179 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le
article 463 du Code pénal
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement
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Texte complet

Jugt n° 1367/2024

not. 15157/22/CD

Ex.p. / s. 1x

I.C. 2x

Confisc. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 26 mars 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 avril 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

vol sinon vol d’usage sinon recel sinon cel frauduleux ; blanchiment-détention ; infraction

aux articles 1er et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; infraction à

l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

À l’audience du 15 avril 2024, l’affaire fut contradictoirement remise au 14 mai 2024.

À l’audience du 14 mai 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra VIENI, substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

15157/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-

Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro NUMERO1.) du 23 août 2022, établi au

Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/24 (XXIe), rendue le 6 mars 2024 par la

chambre du conseil près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le

prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de

vol sinon de vol d’usage sinon de recel sinon de cel frauduleux, de blanchiment-détention,

d’infraction aux articles 1er et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ainsi que

d’infraction à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire

de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Vu la citation à prévenu du 26 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub A. principalement à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

non prescrit et au plus tôt à partir du 1er février 2022 – notamment entre le 16 avril 2022 et le

22 avril 2022 à ADRESSE2.) – et le 28 avril 2022 vers 15.30 heures, à Luxembourg, sur

l’autoroute A6 vers ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),

né le DATE2.), un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206 (numéro de châssis :

NUMERO3.)) et d’avoir soustrait à autrui les plaques d’immatriculation portant le numéro

NUMERO4.) (L).

Le Ministère Public reproche sub A. subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),

préqualifié, un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206 (numéro

de châssis :

NUMERO3.)), avec l’intention de le restituer à son légitime propriétaire par la suite et d’avoir

soustrait à autrui les plaques d’immatriculation portant le numéro NUMERO4.) (L).

Le Ministère Public reproche sub A. plus subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir, toujours

dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, recelé un véhicule de marque PEUGEOT,

modèle 206 (numéro de châssis : NUMERO3.)) ainsi que les plaques d’immatriculation portant

le numéro NUMERO4.) (L).

Le Ministère Public reproche sub A. encore plus subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir,

toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, trouvé ou obtenu par hasard la

possession d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206 (numéro de châssis :

NUMERO3.)), ainsi que des plaques d’immatriculation portant le numéro NUMERO4.) (L), et

de les avoir frauduleusement celés.

Le Ministère Public reproche sub B. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, acquis, détenu ou utilisé le véhicule de marque PEUGEOT,

modèle 206 et les plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L) précités sub A., formant l’objet

ou le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A., ou constituant un avantage

patrimonial quelconque des infractions libellées sub A., sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de ces infractions.

Le Ministère Public reproche sub C. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 28 avril 2022 vers 15.30

heures, à Luxembourg, sur l’autoroute A6 vers ADRESSE3.), détenu et transporté une matraque

sans disposer d’une autorisation du Ministre de la Justice.

Le Ministère Public reproche sub D. à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 février 2022 vers 11.28

heures, sur l’autoroute A6, en direction de ADRESSE4.), le 28 avril 2022 vers 15.30 heures, à

Luxembourg, sur l’autoroute A6 vers ADRESSE3.), mis en circulation sur la voie publique le

véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206 (numéro de châssis : NUMERO3.)), portant les

plaques d’immatriculation NUMERO4.) et les plaques NUMERO5.), sans être couvert par un

contrat d’assurance valable.

Les faits

Le 28 avril 2022, un véhicule Peugeot 206 immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence de la

bretelle reliant l’autoroute A4 à l’autoroute A6 en direction de Luxembourg est signalé à la

Police. Sur place, les agents de police identifient le conducteur du véhicule en cause en la

personne d’PERSONNE1.). Questionné quant à l’identité du propriétaire du véhicule,

PERSONNE1.) déclare qu’il s’agit d’un dénommé PERSONNE3.), sans toutefois être en

mesure de fournir un quelconque renseignement supplémentaire au sujet de celui-ci. Une

vérification des plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L) révèle que celles-ci ont été

signalées comme volées et qu’elles appartiennent à un véhicule Audi A3. Le numéro de châssis

de la Peugeot 206 met en exergue que celle-ci a été mise hors circulation en date du 2 février

2022.

Grâce à un contrat de vente que les enquêteurs ont pu dénicher, il est possible d’identifier

l’ancien propriétaire du véhicule Peugeot 206 en la personne de PERSONNE4.).

Le mari de cette dernière, PERSONNE5.), confirme que le véhicule avait bien appartenu à son

épouse, mais qu’elle l’avait vendue début février à trois jeunes qui s’étaient présentés à leur

domicile. L’un des trois leur aurait présenté une carte d’identité émise au nom de

PERSONNE3.), nom que son épouse aurait reproduit sur le contrat de vente dans la rubrique

« acheteur ». Étant donné qu’il faisait nuit à ce moment-là, il n’aurait pas été en mesure de

vérifier si le jeune qui leur avait remis la carte d’identité était bien celui au nom duquel ladite

carte avait été émise. PERSONNE5.) ajoute que le jeune en question avait signé le contrat de

vente, mais que la façon dont il signait semblait « bizarre ». À la suite de la vente du véhicule,

il aurait d’ailleurs immédiatement procédé à sa désimmatriculation. Quelque temps plus tard,

la Police l’aurait contacté alors que le véhicule avait fait l’objet de plusieurs contrôles. Or,

comme la voiture avait fait l’objet d’une cession, il se serait rendu à l’adresse du nouveau

propriétaire, PERSONNE3.), qu’il n’aurait toutefois pas reconnu comme étant celui qui leur

avait présenté la carte d’identité, à son épouse et à lui, lors de la conclusion du contrat de vente.

Auditionné par les enquêteurs, PERSONNE3.) est formel pour dire qu’il n’avait pas acheté le

véhicule Peugeot 206 à PERSONNE4.) et qu’il n’en a jamais été le propriétaire.

Interrogé le 30 avril 2022 par les policiers, PERSONNE1.) déclare ignorer à quel nom le

véhicule Peugeot 206 est immatriculé et qui en est le propriétaire. Par ailleurs, il ne se rappelle

ni depuis quand il était en possession des clés du véhicule ni qui les lui a remis. De même, il

est formel pour dire ne pas avoir su que les plaques d’immatriculation portant le numéro

NUMERO4.) (L) ne correspondaient pas au véhicule Peugeot 206 et qu’elles avaient fait l’objet

d’un vol. Il soutient avoir supposé que le véhicule était assuré, admettant toutefois avoir eu

connaissance du fait que le contrôle technique de celui-ci n’était pas à jour. Lorsque les policiers

l’informent que le véhicule Peugeot 206 avait été flashé pour excès de vitesse à deux reprises,

à savoir les 20 et 23 février 2022, PERSONNE1.) conteste avoir été le conducteur dudit

véhicule à ces dates-là, sans qu’il ne soit à même d’indiquer qui l’avait conduit. S’il admet avoir

conduit le véhicule en date du 28 avril 2022, il refuse toutefois de révéler où celui-ci se trouvait

lorsqu’il a pris place derrière le volant.

PERSONNE1.) a encore contesté être le propriétaire de la matraque trouvée et saisie dans le

véhicule Peugeot 206.

Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction, PERSONNE1.) déclare à nouveau qu’il

a reçu les clés de la voiture Peugeot 206 de la part de PERSONNE3.) et qu’il ignorait que la

voiture n’était pas assurée. Il précise que PERSONNE3.) lui avait prêté le véhicule étant donné

qu’il voulait aller s’acheter un jogging.

Concernant la matraque saisie, PERSONNE1.) déclare au Juge d’instruction qu’il ne veut pas

faire de déclarations à ce sujet.

En droit

Quant à la compétence matérielle du Tribunal

Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des

Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,

à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois

particulières.

Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont

jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.

Sont jugés par une composition de juge unique l’infraction à l’article 28 de la loi du 16 avril

2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs libellée sub D. à charge d’PERSONNE1.).

Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la

chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe

(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité

ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce l’infraction du défaut d’assurance libellée sub D. à

PERSONNE1.) se trouve en concours réel avec le restant des délits reprochés au prévenu, de

sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de

toutes les infractions reprochées à PERSONNE1.).

Au fond

À l’audience du 14 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des infractions

lui reprochées par le Ministère Public.

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à l’infraction de vol simple

Le Ministère Public reproche sub A. principalement à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps

non prescrit et au plus tôt à partir du 1er février 2022 - notamment entre le 16 avril 2022 et le

22 avril 2022 à ADRESSE2.) - et le 28 avril 2022 vers 15.30 heures à Luxembourg, sur

l’autoroute A6 vers ADRESSE3.), non seulement soustrait le véhicule de marque PEUGEOT

206 (numéro châssis : NUMERO3.)) mais également d’avoir soustrait à autrui les plaques

d’immatriculation portant le numéro NUMERO4.) (L).

A l’audience, PERSONNE1.) a de nouveau contesté que PERSONNE3.) lui avait prêté la

voiture Peugeot 206.

Aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure avec certitude que le propriétaire du

véhicule Peugeot 206 était PERSONNE3.).

Il est cependant un fait non contesté par le prévenu que tant le véhicule de la marque Peugeot

206 que les plaques d’immatriculation fixées sur le véhicule n’étaient pas sa propriété, les

plaques d’immatriculation étaient même signalées comme « volées ».

À la question du Tribunal de savoir comment il était entré en possession du véhicule,

PERSONNE1.) s’est obstiné à indiquer qu’il l’ignorait et qu’il ne s’en rappelait pas, tout en

contestant avoir volé ledit véhicule ou les plaques d’immatriculation.

Confronté au fait que le 23 février 2022 il avait été photographié par un radar sur l’autoroute

A6 au volant du véhicule Peugeot, PERSONNE1.) s’est également limité à contester qu’il

conduisait le véhicule le jour en question.

Le Tribunal constate cependant que le conducteur du véhicule photographié le 23 février 2022

présente une ressemblance incontestable avec le prévenu et le Tribunal est convaincu qu’il

s’agit de PERSONNE1.).

Il est donc établi que PERSONNE1.) circulait depuis le 23 février 2022 avec le véhicule

PEUGEOT 206 qui ne lui appartenait pas.

A cela s’ajoute le fait qu’en date du 23 février 2022 ledit véhicule portait les plaques

d’immatriculation NUMERO5.) (L) et non pas les plaques d’immatriculation volées

NUMERO4.) (L).

Au vu du fait que PERSONNE1.) était le seul utilisateur dudit véhicule, que ce véhicule ne lui

appartenait pas, qu’il avait fixé le 28 avril 2022 des plaques d’immatriculation volées sur le

véhicule alors qu’il circulait encore le 23 février 2022 avec d’autres plaques d’immatriculation

et surtout au vu du fait qu’il n’a pas pu donner à l’audience la moindre explication un tant soit

peu crédible quant au fait de savoir comment il est entré en possession du véhicule Peugeot 206

et des plaques d’immatriculation volées, le Tribunal est convaincu qu’il a soustrait le véhicule

et les plaques d’immatriculation à leurs propriétaires légitimes.

Le Tribunal retient partant PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol lui reprochée

sub A.

Quant à l’infraction de blanchiment-détention

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,

ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du

même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point

1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions.

L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le

produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue

à l’article 506-1 1) du même Code.

PERSONNE1.) ayant été retenu, en sa qualité d’auteur dans les liens de l’infraction de vol, ce

dernier avait nécessairement connaissance de l’origine illicite du véhicule de la marque Peugeot

206 et des plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L) au moment de son interpellation par les

forces de l’ordre. Il est dès lors à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention

libellée sub B. à sa charge.

Quant à l’infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

Le Ministère Public reproche sub C. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 28 avril 2022, vers 15.30

heures à Luxembourg, sur l’autoroute A6 vers ADRESSE3.), détenu et transporté une matraque,

sans disposer d’une autorisation du ministre de la Justice.

Il y a lieu de préciser que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a été

abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en vigueur a été

fixée au 1er mai 2022, soit avant le prononcé du présent jugement.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus

restrictive) que sur la peine (peine plus douce).

Le Tribunal constate que la détention d’une matraque télescopique reprochée au prévenu et

commis sous l’ancienne loi modifiée du 15 mars 1983 reste punissable sous la nouvelle loi du

2 février 2022.

Il y a lieu de déterminer quelle est la loi applicable aux faits reprochés au prévenu.

Le Tribunal constate qu’une matraque télescopique constituait sous la loi modifiée du 15 mars

1983 sur les armes et munitions une arme soumise à autorisation de catégorie II dont la

détention illicite était sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une

amende de 251 à 250.000 euros.

Conformément à l’article 2, catégorie B « Armes et munitions soumises à autorisation », point

B.33 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, une matraque télescopique ou non

télescopique constitue une arme soumise à autorisation et sa détention illicite, reste,

conformément à l’article 7 de ladite loi, interdite.

L’article 59 de la nouvelle loi sanctionne cependant le transport et la détention d’une matraque

télescopique d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à

25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine plus forte,

de sorte qu’il convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, d’appliquer en

l’espèce la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

PERSONNE1.) a contesté être le propriétaire de la matraque litigieuse.

Il ressort du procès-verbal n°1152/2022 établi en date du 1er mai 2022 par la Police Grand-

Ducale, Service intervention autoroutier UPR-SIA, que les policiers en ouvrant la portière, côté

conducteur, du véhicule Peugeot ont immédiatement vu la matraque qui se trouvait dans le

compartiment de la portière, côté conducteur.

PERSONNE1.) en circulant au volant du véhicule Peugeot le 28 avril 2022 a donc

nécessairement vu la matraque dans la portière côté conducteur et il l’a par conséquent

consciemment et volontairement transportée dans le véhicule et partant, il en était à ce moment

détenteur.

Il est encore un fait non contesté par le prévenu qu’au moment des faits, il n’était pas titulaire

d’une autorisation ministérielle en vue du transport et de la détention d’une matraque, de sorte

qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée sub C.

par le Ministère Public à sa charge.

Quant à l’infraction à l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de

la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

Le Ministère Public reproche sub D. à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 23 février 2022 vers

11.28 heures sur l’autoroute A6, en direction de ADRESSE4.) et en date du 28 avril 2022, vers

15.30 heures à Luxembourg, sur l’autoroute A6 vers ADRESSE3.), mis en circulation sur la

voie publique le véhicule de marque PEUGEOT 206 portant les plaques d’immatriculation

NUMERO4.) et les plaques NUMERO5.) sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

A l’audience, PERSONNE1.) a admis qu’il n’avait pas contrôlé la validité de l’assurance avant

de se mettre au volant dudit véhicule.

Le Tribunal a retenu antérieurement qu’il était prouvé par les photographies du radar annexées

au rapport n°21844-353/2023 du 16 mars 2023 qu’PERSONNE1.) a circulé en date du 23

février 2022 vers 11.28 heures sur l’autoroute A6, en direction de ADRESSE4.).

Il ressort encore des éléments du dossier répressif et des aveux d’PERSONNE1.) qu’il a

également circulé le 28 avril 2022 avec le véhicule Peugeot alors que celui-ci n’était pas

valablement assuré.

Le Tribunal retient partant qu’il est établi qu’PERSONNE1.) a volontairement circulé, le 23

février 2022 et le 28 avril 2022, avec le véhicule Peugeot sur la voie publique sans que ledit

véhicule ne soit valablement assuré.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

A. depuis le 23 février 2022 jusqu’au 28 avril 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction aux articles 461 alinéa 1 et 463 Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui un véhicule de

marque PEUGEOT 206 (numéro châssis : NUMERO3.)), et d’avoir soustrait à autrui les

plaques d’immatriculation portant le numéro NUMERO4.) (L),

B. depuis le 23 février 2022 jusqu’au 28 avril 2022, dans l’arrondissement de

Luxembourg, à Luxembourg, sur l’autoroute A6 vers ADRESSE3.),

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,

d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où

il les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1),

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé le véhicule de marque Peugeot 206 et les plaques

d’immatriculation NUMERO4.) (L) pré-cités sub A., formant l’objet direct de l’infraction

retenue sub A., sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

C. le 28 avril 2022, vers 15.30 heures à Luxembourg, sur l’autoroute A6 vers

ADRESSE3.),

en infraction aux articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir détenu et transporté une arme de la catégorie II, sans disposer d’une autorisation

du ministre de la Justice,

en l’espèce, d’avoir détenu et transporté une matraque, sans disposer d’une autorisation

du ministre de la Justice,

D. en date du 23 février 2022 vers 11.28 heures sur l’autoroute A6, en direction de

ADRESSE4.) et en date du 28 avril 2022, vers 15.30 heures à Luxembourg, sur l’autoroute

A6 vers ADRESSE3.),

comme conducteur d’un véhicule sur la voie publique,

en infraction à l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de

la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,

d’avoir mis en circulation un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance

valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le véhicule de marque

PEUGEOT 206 (numéro châssis : NUMERO3.)), portant les plaques d’immatriculation

NUMERO4.) et les plaques NUMERO5.) sans être couvert par un contrat d’assurance

valable. »

Quant à la peine :

Les infractions retenues sub A. et B. à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre

elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub C. et

D., de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une

de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 28 alinéa 1 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions, le transport et la détention d’une arme soumise à autorisation au sens de l’article 1er

catégorie II de la même loi sont sanctionnés d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six

mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le conducteur d’un véhicule qui le met en circulation dans l’un des

endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner

lieu soit couverte conformément à ladite loi est puni d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de vol.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, le Tribunal condamne le

prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une amende de

1.500 euros.

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines. Il convient dès lors de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de

l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

L’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs rend applicables, en cas d’infraction prévue à l’article 28 prémentionné, les articles

13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La gravité de l’infraction retenue sub D. à charge de PERSONNE1.) justifie encore sa

condamnation à une interdiction de conduire de dix-huit mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, il y a également lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant

à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Confiscations

Le Tribunal ordonne la confiscation de la matraque saisie suivant procès-verbal de saisie

numéroNUMERO6.)/2022 du 29 avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la

Police de la Route, Service intervention autoroutier, comme objet de l’infraction retenue sub

D. à charge d’PERSONNE1.).

Le Tribunal ordonne la confiscation des plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L), saisies

suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO7.)/2022 du 29 avril 2022 dressé par la Police

Grand-Ducale, Unité de la Police de la Route, Service intervention autoroutier, comme objet

des infractions retenues sub A. et B. à charge d’PERSONNE1.).

Le Tribunal ordonne finalement la confiscation du véhicule de la marque PEUGEOT, modèle

206, de couleur grise, n° de chassis NUMERO3.), saisie suivant procès-verbal de saisie

numéroNUMERO8.)/2022 du 29 avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la

Police de la Route, Service intervention autoroutier, comme objet des infractions retenues sub

A. et B. à charge d’PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

s e d é c l a r e matériellement compétent pour connaître, en formation collégiale, de toutes

les infractions reprochées à PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, à une amende correctionnelle de MILLE CINQ

CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 490,94

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub D. à sa charge pour

la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation de la matraque saisie suivant procès-verbal de saisie

numéroNUMERO6.)/2022 du 29 avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la

Police de la Route, Service intervention autoroutier,

o r d o n n e la confiscation des plaques d’immatriculation NUMERO4.) (L) saisies suivant

procès-verbal de saisie numéroNUMERO7.)/2022 du 29 avril 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de la Police de la Route, Service intervention autoroutier,

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque PEUGEOT, modèle 206, de couleur

grise,

n°

de

chassis

NUMERO3.),

saisi

suivant

procès-verbal

de

saisie

numéroNUMERO8.)/2022 du 29 avril 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la

Police de la Route, Service intervention autoroutier.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 461, 463, 506-1 et 506-

4 du Code pénal, des articles 1, 2, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 1, 5 et 28 de la loi du 15 mars

1983 sur les armes et munitions, des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ainsi que

de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Daniel SCHON,

premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.