Court dismisses appeals in a Luxembourg traffic case where the defendant held a receipt instead of a phone while driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement confirmed the lower court's conviction for using a mobile phone while driving without hands-free equipment. The defendant argued he held a shopping receipt rather than a phone, but the court relied on the sworn testimony of the police officer who observed the defendant holding a device in his hand. Consequently, the appeals were declared unfounded, the original fine of 300 EUR was upheld, and the defendant was ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 172, 173, 174, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 203 du Code de procédure pénale: The appellate court may confirm a first-instance judgment if the facts are established by sworn testimony and the defendant's defense fails to rebut the evidence with credible alternative explanations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1366/2024
not. 44651/23/CC
Appel de police 1x
I.C. 2x
APPEL DE POLICE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants
d’un jugement rendu par le Tribunal de police de Luxembourg le 23 octobre 2023 sous le
numéroNUMERO1.)/2023 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui se trouvent en
concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 300 EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 08,95 EUR (huit euros
et quatre-vingt-quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 février
1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-
1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale. »
Par acte entré le 10 novembre 2023 au greffe de la justice de Paix de et à Luxembourg,
PERSONNE1.) releva appel contre le jugement numéroNUMERO1.)/2023 du 23 octobre 2023
rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg.
Par acte passé le 13 novembre 2023, le Ministère Public releva appel de ce jugement.
Par citation du 15 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut requis de comparaître à
l’audience publique du 12 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
À cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 13 mai 2024.
À l’audience du 13 mai 2024, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le jugement numéroNUMERO1.)/2023, rendu le 23 octobre 2023 par le Tribunal de police
de et à Luxembourg à l’encontre de PERSONNE1.).
Vu l’appel interjeté par le prévenu PERSONNE1.) le 10 novembre 2023.
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public le 13 novembre 2023.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
44651/23/CC et notamment le procès-verbal n° 7243/2022, dressé le 17 octobre 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Unité de la police de la route, Service régional de
police de la route Centre-Est.
Vu la citation du 15 janvier 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le jugement dont appel a condamné PERSONNE1.) à une amende de 300 euros du chef de
l’utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement
dans le véhicule et de l’utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant
l’écoute et la communication.
À l’audience du 13 mai 2024, le prévenu a maintenu ses contestations, réitérant notamment
avoir tenu non pas son téléphone portable dans la main lors du contrôle de police mais le ticket
de caisse du magasin dans lequel il venait d’effectuer ses courses.
De son côté, le policier PERSONNE2.) a réitéré avoir été en mesure de voir que PERSONNE1.)
tenait bien son téléphone portable dans la main.
Au vu des éléments du dossier répressif et compte tenu de la déposition sous la foi du serment
à l’audience du témoin PERSONNE2.), qui a été formel pour dire qu’il avait vu le prévenu
tenir à la main son téléphone portable en conduisant, c’est à juste titre et pour les motifs retenus
en première instance que le Tribunal de police a retenu PERSONNE1.) dans les liens des
préventions lui reprochées par le Ministère Public.
Il y a partant lieu de déclarer les appels non fondés et de confirmer le jugement dont appel.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant contradictoirement,
le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses conclusions,
r e ç o i t
les appels interjetés par PERSONNE1.) et le Ministère Public en la forme,
d é c l a r e les appels non fondés,
c o n f i r m e le jugement entrepris,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 17,22 euros.
Le tout en application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173,
174, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 203 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.