Court allows civil claims for damages and procedural fees against defendant in criminal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch declared the civil claims admissible, founded, and justified against the accused. The court ordered the defendant to pay €4,000 to one private party and €1,000 to another, along with procedural fees of €250 each. This decision was based on the court's ex aequo et bono assessment of damages caused during the criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 66, 384 et 386 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may award civil damages and procedural fees to private parties in a criminal case when the defendant's actions caused harm, applying an ex aequo et bono assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 323/2024
Audience publique du jeudi, 13 juin 2024
(Not. 3224/22/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize juin deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26
mars 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 372, 377, 383, 383bis, 383ter et
384 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence des parties civiles :
1)
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.),
représentée par son représentant légal, sa mère Madame PERSONNE2.),
née le DATE3.) à ADRESSE5.),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel
du lundi, 13 mai 2024, le président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il lui donna
connaissance des actes ayant saisi le tribunal.
Le témoin-expert Dr. Marc GLEIS, après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le témoin Lara DUPONG, après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle
fut ensuite entendue séparément en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être l’ex-copine du prévenu, prêta le serment de
dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en
tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu
séparément en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense et en ses
conclusions au civil.
Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et au
nom et pour le compte de PERSONNE2.), prise en sa qualité de
représentant légal de PERSONNE3.), contre PERSONNE1.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par
le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à
l’adjudication de ses demandes.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus
amplement exposés par Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 13 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux et
rapports dressés en cause sous le numéro de racine 114146 par le Service
de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à
caractère sexuel.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 27 juillet 2022, dressé
par le Dr. Marc GLEIS, neuropsychiatre.
Vu le rapport d’expertise psychologique du 10 juillet 2023, dressé par le
Dr. Christopher GOEPEL, médecin spécialiste en pédopsychiatrie et
psychothérapie.
Vu les rapports d’expertises génétiques numéros P00506201 du 8 mars
2023 et P00506202 du 10 juillet 2023, dressés par le M. Sc. Pierre-
Olivier POULAIN du Laboratoire national de Santé.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 71/24 du 14 février 2024 de la
chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch
renvoyant PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle de ce même
Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 26 mars 2024 (Not. 3224/22/XD),
régulièrement notifiée.
Vu l’information adressée le 26 mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
AU PENAL
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. Attentat à la pudeur
Entre le 2 avril 2022 et le 24 juin 2022, le jour de la perquisition
domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment
à son domicile à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 372 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la
personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize
ans, avec les circonstances que l’attentat à la pudeur est commis par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif,
en l’espèce, d’avoir commis, un attentat à la pudeur sur la personne de
C. D.T, née le DATE3.), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas
atteint l’âge de seize ans, notamment en lui donnant des fessées à
plusieurs reprises et en la touchant à la poitrine, avec la circonstance
que PERSONNE1.) est le père légitime de la victime,
II. Consultation de matériel pédopornographique
Depuis un temps non prescrit et notamment du 2 avril 2022 jusqu’au 24
juin 2022, le jour de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à son domicile à ADRESSE2.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 384 du Code Pénal,
d'avoir sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies,
films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou
présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins
temporairement,
des
photographies
et
images
à
caractère
pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de
18 ans, et notamment :
165 photographies de sa fille mineure C. D.T, née le DATE3.),
dénudée en haut,
67 collages montrant le visage de C. D.T sur des corps de femmes
adultes dénudées, partiellement dénudées ou en sous-vêtements dans des
poses suggestives,
499 photographies de sa fille mineure C. D.T dans différentes
positions plus ou moins suggestives portant pour partie de la lingerie
coquine, sinon des sous-vêtements ou des vêtements,
retrouvées sur son ordinateur portable de la marque FUJITSU-
SIEMENS et sur ses trois téléphones portables SAMSUNG S6,
SAMSUNG et Redmi NOTE 10, matériel plus amplement décrit dans le
rapport n° SPJ/Jeun/2022/114146/DULA du 14 février 2023 par Service
de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à
caractère sexuel,
deux collages imprimées et accrochées au mur du living, montrant
le visage de C. D.T sur des corps de femmes adultes partiellement
dénudées qui se trouvaient,
III. Fabrication et diffusion de matériel pédopornographique
Depuis un temps non prescrit jusqu’au 24 juin 2022, le jour de la
perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à son domicile à
ADRESSE2.)
et à
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
1) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,
d’avoir fabriqué, transporté ou diffusé par quelque moyen que ce soit,
et quel qu’en soit le support, un message à caractère violent ou
pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité
humaine susceptible d’être vu par un mineur,
et avec la circonstance que ces faits impliquent ou présentent des
mineurs,
en
l’espèce,
d’avoir
fabriqué
des
messages
à
caractère
pornographique, notamment les photographies et collages mentionnées
sous II, ainsi que de les avoir transporté et diffusé, notamment :
en ayant montré le 19 avril 2022, 3 photographies présentant C.
D.T sur le lit portant de la lingerie coquine, à PERSONNE2.), née le
DATE2.) à ADRESSE3.),
en ayant envoyé le 5 mars 2022 des photos de C. D.T portant des
sous-vêtements à sa compagne PERSONNE4.) via l’application
« What’s App »,
en ayant montré ces mêmes photographies à des collègues de
travail,
ces images ayant été susceptibles d’être vus par des mineurs, avec la
circonstance que les faits impliquent et présentent des mineurs âgés de
moins de 18 ans,
2) en infraction à l'article 383ter du Code pénal,
d’avoir offert, rendu disponible et diffusé des images et représentations
à caractère pornographique impliquant des mineurs, en utilisant un
réseau de communication électronique,
en l’espèce d’avoir offert, rendu disponible et diffusé des images à
caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés
de moins de 18 ans, et notamment les photographies et collages
mentionnées sous II, notamment en les diffusant à travers l’application
de messagerie « What’s App », soit en faisant usage de réseaux de
communications électroniques. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire, résultent à suffisance des
éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, et
notamment des déclarations faites par la victime PERSONNE3.) lors de
son audition policière, ainsi que des déclarations faites par les témoins
Lara DUPONG et PERSONNE2.) à l’audience sous la foi du serment, du
résultat des perquisitions, saisies et expertises effectuées, et finalement
des explications et aveux partiels faits par le prévenu lui-même, et
peuvent se résumer comme suit.
En date du 10 juin 2022, la section protection de la jeunesse et infractions
à caractère sexuel du service de police judiciaire fut chargée d’une
enquête à la suite d’un signalement fait par l’école primaire de
ADRESSE6.) relatif à la fille PERSONNE3.), alors âgée de 12 ans. Cette
dernière avait notamment raconté à l’école que son père avait pris des
photos d’elle desquelles elle avait honte. Par ailleurs, d’après les
premières déclarations de la fille, son père lui avait mis des menottes et
l’avait à plusieurs reprises frappée aux fesses. La mère PERSONNE2.)
avait également
informé
l’école qu’elle craignait que le père
PERSONNE1.) abusait sexuellement de leur fille.
Suite à ces premières révélations, PERSONNE3.) fut soumise à une
vidéo-audition en date du 15 juin 2022. Lors de son audition, la fille a
notamment raconté qu’il y a environ deux semaines, son père lui avait dit
qu’il aimerait prendre des photos souvenirs d’elle ce que la fille aurait
cependant refusé. PERSONNE1.) se serait alors rendu à la cuisine pour
aller chercher des menottes, et à son retour, il aurait retournée et placée
PERSONNE3.) contre un mur dans le couloir, aurait pris les bras de la
fille derrière son dos et lui aurait passé les menottes. Par la suite, il aurait
pris son téléphone portable afin de prendre des photos de la fille, qui
n'était alors vêtue que d'un pantalon, alors que le PERSONNE1.) lui avait
retiré son t-shirt et son pullover juste avant. Ensuite, PERSONNE1.) lui
aurait enlevé les menottes, mais aurait encore forcé la fille de se tourner
à gauche et à droite afin de pouvoir prendre d’autres photos d’elle,
toujours torse nu. Finalement, PERSONNE3.) a encore fait état d’autres
photos où elle était toute nue, prises la semaine d’avant sur ordre du père
dans la chambre à coucher de celui-ci.
Quant aux coups aux fesses lui infligées, PERSONNE3.) indique qu’elle
ne saurait pas dire si son père l’avait frappée de colère ou par plaisir. Par
ailleurs, PERSONNE1.) l’aurait parfois attouchée à la poitrine, en
dessous de son soutien-gorge, ce que la fille n’avait pas du tout aimé. Le
jour où il avait pris les photos nues de la fille, il l’aurait encore pris par
la gorge. PERSONNE3.) aurait alors essayé de se défendre, mais son père
lui aurait dit d’un ton agressif « Nee, looss deng Hänn do wou se sin. ».
Finalement, PERSONNE3.) déclare que son père lui avait souvent dit
qu’elle ne pouvait jamais raconter à sa mère, ni à sa grand-mère ce qui se
passait lorsqu’elle était en visite chez lui. En effet, PERSONNE1.) aurait
forcé la fille de passer les nuitées chez lui depuis avril 2022, alors même
que la fille n’aimait pas dormir chez son père, elle a notamment indiqué
y être une personne toute différente, craintive et complètement en retrait.
Suivant les déclarations de la mère PERSONNE2.), PERSONNE1.)
aurait exigé début avril 2022 que PERSONNE3.) passerait désormais un
week-end sur deux chez lui, tout en rajoutant « Hat ass elo keen Kand
mei, hat ass elo eng jonk Frau, lo kann ech mech mat him ameséieren ».
Lorsque PERSONNE1.) aurait ramené la fille chez la mère après le
deuxième week-end passé ensemble, il aurait montré des photos à
PERSONNE2.) montrant leur fille en lingerie, dans trois poses
différentes sur le lit. Il aurait encore dit à PERSONNE2.) qu’il avait
montré ces mêmes photos à ses collègues du travail, tout en déclarant
qu’elle ne pouvait rien faire contre lui, alors qu’il avait de toute façon
pouvoir sur elle. Par ailleurs, il l’aurait menacée avec la police au cas où
PERSONNE2.) déciderait de ne plus laisser venir la fille chez lui chaque
deuxième week-end.
PERSONNE2.) déclare par ailleurs que le comportement de la fille aurait
fortement changé depuis qu’elle passait les nuitées chez son père, celle-
ci serait plus renfermée et ne raconterait presque plus rien à la maison.
En raison des prédites déclarations, une perquisition fut ordonnée au
domicile de PERSONNE1.). Lors de cette perquisition, furent saisis
quatre téléphones portables, un ordinateur portable, plusieurs DVD’s, des
menottes, plusieurs soutiens-gorges, des jouets sexuels et une clé USB.
Par ailleurs, furent saisis deux photomontages accrochés dans le salon de
PERSONNE1.), sur lesquels la tête de PERSONNE3.) avait été collée
sur le corps dénudé de femmes adultes.
Par la suite, PERSONNE1.) fut entendu par la police en tant que personne
susceptible d’avoir participé à une infraction et un mandat d’amener fut
émis à son encontre par le juge d’instruction.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) admet qu’il avait acheté
des sous-vêtements à sa fille, qui étaient selon ses dires adaptés pour une
fille âgée de 12 ans. Il a cependant contesté avoir attouché sa fille à la
poitrine, à l’exception d’une seule fois où il avait touché la poitrine de
PERSONNE3.) par mégarde lorsqu’il voulait l’enlacer par derrière.
Auditionné par rapport aux photos douteuses de PERSONNE3.),
PERSONNE1.) admet avoir pris 3 à 4 photos de sa fille torse nu, ainsi
que quelques photos sur lesquelles elle portait les nouveaux sous-
vêtements lui achetés. Il aurait pris ces dernières photos lors de
l’essayage, pour montrer à la fille à quoi elle ressemblerait avec ces sous-
vêtements. Il conteste cependant avec véhémence toute pensée sexuelle
en regardant ces photos. Quant aux photos sur lesquelles la fille était torse
nu, PERSONNE1.) explique qu’un jour, PERSONNE3.) était entrée dans
le salon et lui avait demandé s’il trouvait aussi que sa poitrine avait
beaucoup grandi. Il aurait confirmé ceci, mais ne se rappellerait plus la
raison pourquoi il avait ensuite pris les photos de la fille. Enfin, il aurait
encore pris une photo torse nu de sa fille lorsque celle-ci était assise dans
sa voiture et avait enlevé son t-shirt parce qu’elle avait trop chaud.
PERSONNE1.) aurait uniquement pris cette photo pour montrer à sa fille
sa position totalement accroupie. Quant aux photomontages accrochés au
mur dans son salon, PERSONNE1.) explique que PERSONNE3.) lui
avait dit un jour qu’elle se sentait boulotte, sur quoi il avait collé sa tête
sur deux corps de femmes différents, l’un plus potelé et l’un plus maigre,
pour montrer à sa fille qu’elle était parfaitement bien comme elle était. Il
conteste par ailleurs encore les déclarations de PERSONNE2.) suivant
lesquelles il lui avait montré des photos de PERSONNE3.) en lingerie,
en train de poser sur un lit. Il conteste encore avoir mis des menottes à sa
fille, ainsi que de l’avoir attouchée de manière indécente aux fesses
respectivement à la poitrine.
Par-devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a réitéré les déclarations
faites à la police et a insisté qu’il n’avait pas de tendances pédophiles. Il
s’est excusé pour avoir pris les photos nues, respectivement en lingerie
de la fille PERSONNE3.). Auditionné par rapport à quelques autres
photos trouvées lors de la perquisition domiciliaire, et notamment un
photomontage sur lequel la tête de PERSONNE3.) avait été collé sur un
corps de femme nu, les jambes écartées, PERSONNE1.) a indiqué qu’il
avait fait ce photomontage pour avertir sa fille des dangers de l’internet.
Il souligne l’absence d’arrière-pensées sexuelles à l’égard de sa fille en
relation avec ces photos, respectivement à l’égard de mineurs en général.
Il insiste ainsi également pour dire qu’il n’a jamais consulté du matériel
pédopornographique.
Or, en exploitant l’ordinateur et les téléphones portables appartenant au
prévenu, la section nouvelles technologies du service de police judiciaire
a pu retrouver 165 images montrant la fille PERSONNE3.) dévêtue sur
la partie supérieure du corps, ainsi que 67 photomontages dont la tête de
la fille a été posée sur le corps de femmes adultes, nues ou que très
légèrement habillées. Par ailleurs, ont été trouvés 499 photos,
partiellement en doublette, sur lesquelles la fille posait de manière
douteuse, soit habillée normalement, soit en lingerie coquine ou encore
en portant des hauts affriolants.
Par ailleurs, parmi les messages enregistrés sur l’un de ses téléphones
portables a pu être retracé une conversation sur « Whatsapp » entre
PERSONNE1.) et sa partenaire PERSONNE4.), lors de laquelle il lui fait
savoir qu’il a acheté des sous-vêtements à PERSONNE3.), suivie de
plusieurs photos, ainsi que de l’information que sa fille porte désormais
la taille de soutien-gorge 75B et de la déclaration suivante : « Sieht man
schön dass sie kein Flachbrett ist, oder ? ».
La police a encore pu constater que le prévenu a consulté de nombreux
sites pornographiques, et qu’il a majoritairement recherché des vidéos
avec les mots clés « Teen », « Junge(s) », « Papa » et « Mama ». Ont
ainsi été recherchés, à titre d’exemple, des vidéos avec les titres suivants :
-
«Junge japanische Schülerin wird wild in Auto gefickt»
-
«Junges Girl lässt Papa mit XL-Schwanz in sich wichsen»
-
« Bruder fickt jüngere Schwester »
-
«Mamas kleiner Junge ist dran »
Par ailleurs, le prévenu a consulté trois autres sites web dénommés
« Rough teen anal sex », « Cute young teen destruction » et « Petite teen
in bathtub ».
Sur l’un des téléphones portables appartenant au prévenu, a finalement
pu être découvert un fichier contenant 33 vidéos, qui font toutes allusion
à une relation sexuelle entre père et fille. Ces vidéos étaient notamment
intitulés :
-
« Papa fickt Tochter leidenschaftlich »
-
« Süßer Teenie lutscht Papa Schwanz »
-
« Heißer Papa und sexy Teenie »
-
« Süßes Papa-Tochter-Geficke »
-
« Papas kleines Mädchen stöhnt »
Confronté aux prédites découvertes par le juge d’instruction lors d’un
deuxième interrogatoire, le prévenu a déclaré au sujet des photos de sa
fille « Es wundert mich, dass es so viele Bilder sind. (…) Ich wollte dem
Kind nie etwas Böses. Meine Absicht war nie sexuell. Ich wollte ihr die
Gefahren des Internets zeigen. (…) Ich verstehe nicht wieso ich diese
Bilder gemacht habe. Ich bin etwas über das Ziel hinausgeschossen. (…).
»
Confronté ensuite aux sites web consultés et aux vidéos enregistrées sur
le téléphone portable du prévenu, qui font tous allusion à des relations
sexuelles entre des personnes adultes et mineures, le prévenu a
simplement déclaré qu’il ne pouvait rien dire à ce sujet, mais qu’il ne
pouvait jamais s'en prendre à sa fille, cela irait à l'encontre de son
caractère.
Les déclarations faites à l’audience publique du 13 mai 2024
A l’audience, le témoin Lara DUPONG, enquêtrice auprès du Service de
Police judiciaire, a résumé sous la foi du serment le déroulement de
l’enquête, et notamment le résultat des différentes auditions ainsi que de
la perquisition et des saisies effectuées.
PERSONNE2.) a ensuite résumé sous la foi du serment les changements
de comportement de la fille PERSONNE3.) depuis qu’elle passait les
nuitées chez son père, ainsi que quelques dénonciations faites par celle-
ci en relation avec des photos qu’elle avait dû faire. Par ailleurs,
PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment que PERSONNE1.) lui
avait montré des photos de leur fille commune en train de poser sur un lit
en sous-vêtements.
PERSONNE1.) lui-même a avoué à l’audience avoir donné à deux
reprises une tape aux fesses de sa fille il y a très longtemps parce qu’elle
s’était mal comportée. Par ailleurs, même s’il avait toujours fait attention
de ne pas toucher la poitrine de sa fille lorsqu’il l’enlaçait par exemple
de derrière, il l’aurait une fois touchée par mégarde. Quant aux photos
qu’il avait prises de PERSONNE3.), le prévenu a indiqué qu’il n’avait
aucune arrière-pensée spécifique en prenant ces photos, et surtout pas
d’intention sexuelle. Les photomontages auraient simplement été
destinés à faire attirer l’attention de sa fille aux dangers de l’internet.
Finalement, le prévenu a avoué qu’il avait montré une photo de sa fille à
ses collègues du travail, sur laquelle la fille avait posé en sous-vêtements
sur le capot de sa voiture, et qu’il avait désormais compris qu’il avait mal
agi en prenant les photos douteuses de sa fille.
En absence d’une intention criminelle, le mandataire du prévenu a ainsi
contesté tout attentat à la pudeur dans le chef de PERSONNE1.) sur la
fille PERSONNE3.). En revanche, l’infraction d’avoir consulté, fabriqué
et diffusé du matériel pédopornographique n’est pas contestée, la défense
attire uniquement l’attention de la chambre correctionnelle sur le fait que
parmi les photos retrouvées sur les différents supports informatiques de
PERSONNE1.), se trouvaient beaucoup de photos en doublette, ainsi que
nombreuses photos normales de la fille
PERSONNE3.), non
répréhensibles.
Le Ministère public pour sa part estime que même si le comportement
sexualisé de PERSONNE1.) à l’égard de sa fille résulte à suffisance de
l’ensemble du dossier répressif, il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout
doute que le prévenu ait intentionnellement touché PERSONNE3.) à la
poitrine, en dessous de ses vêtements, respectivement aux fesses dans un
contexte sexuel. Le Ministère public se rapporte ainsi à prudence de la
chambre correctionnelle en ce qui concerne l’infraction d’attentat à la
pudeur mis à charge du prévenu sub I. dans l’ordonnance de renvoi.
En revanche, le Ministère public estime que les photos retrouvées sur les
téléphones portables et l’ordinateur du prévenu, montrant la fille
PERSONNE3.) soit nue, soit légèrement habillée, soit dans des poses
équivoques et suggestives, de même que les photomontages et les vidéos
téléchargées sur internet dont mention a été faite ci-avant, tombent tous
sous la définition de matériel à connotation pédopornographique. Les
infractions de la fabrication, consultation et détention de matériel
pédopornographique seraient ainsi à retenir dans le chef du prévenu, de
même que la diffusion de ce matériel, alors que PERSONNE1.) a
transmis ces images et vidéos d’un support informatique à l’autre, et a
par ailleurs montré, sinon envoyé quelques-unes de ces photos à
PERSONNE2.), respectivement à sa partenaire PERSONNE4.) et encore
à ses collègues du travail.
Le résultat de l’expertise de crédibilité effectué sur la fille
PERSONNE3.)
En l’occurrence, la crédibilité de la victime a fait l’objet d’un rapport
d’expertise
psychologique
(«
aussagepsychologisches
und
kinderpsychiatrisches Gutachten ») du 10 juillet 2023, confectionné par
les soins du Dr Christopher GOEPEL, médecin spécialiste en
pédopsychiatrie et psychothérapie, et dont il résulte ce qui suit :
« Aufgrund der hier sichtbaren Einschränkungen muss festgestellt
werden, dass die Zeugin PERSONNE3.) aus aussagepsychologischer
Sicht nicht ausreichend tüchtig ist, eine gerichtsverwertbare und
aussagepsychologisch analysierbare Aussage zu einem oder mehreren
selbst erlebten Vorfällen in der Vergangenheit zu machen und die
Methode der Aussagepsychologie deshalb hier an ihre Grenzen kommt.
Dies bedeutet allerdings nicht, dass deshalb davon ausgegangen werden
muss, dass grundsätzlich alle Aussagen der Zeugin PERSONNE3.) im
Rahmen der polizeilichen Befragung oder hier in der gutachterlichen
Untersuchung
nicht
erlebnisfundiert,
also
„erfunden“
oder
„phantasiert“ sind. Die Zeugin machte ja gerade im Rahmen der
fallneutralen Befragung zahlreiche belegbare Aussagen zur eigenen
Lebensitation etc. »
Le Dr. Christopher GOEPEL, au vu de la déficience intellectuelle de la
fille PERSONNE3.), estime que celle-ci ne remplit pas les critères
nécessaires afin que l’expert puisse effectuer l’examen psychologique tel
que prévu par la littérature en la matière, et partant il conclut qu’il ne
saurait définitivement se prononcer sur la crédibilité ou non de la victime.
Cependant, l’expert précise également que ce constat ne doit pas être
automatiquement assimilé à la conclusion que PERSONNE3.) n’ait pas
dit la vérité et que se déclarations faites lors de son audition policière ne
se fondent pas sur un vécu authentique. Au contraire, l’expert conclut
dans son rapport que même si l’examen psychologique a dû être
interrompu, les déclarations de PERSONNE3.) ne peuvent en aucun cas
être considérées comme non crédibles respectivement inventées de toutes
pièces, alors que celles-ci se trouvent corroborées par des éléments
objectifs du dossier, et notamment les nombreuses photos retrouvées sur
l’ordinateur et les téléphones portables du prévenu.
L’expert en conclut ainsi: « Die Aussagen der Zeugin PERSONNE3.) im
Rahmen der polizeilichen Befragung können demnach keinesfalls
grundsätzlich als nicht erlebnisfundiert qualifiziert und deshalb als nicht
glaubhaft
eingeschätzt
werden,
da
die
Anknüpfungstatsachen
(insbesondere die Fotografien der Zeugin in entsprechenden Posen)
sexuell getönte Arrangements der Zeugin PERSONNE3.) durch den
Tatverdächtigen nahelegen. ».
En droit
Les infractions à l’article 372 du Code pénal
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Il est reproché à PERSONNE1.) sub I. d’avoir contrevenu aux articles
372 et 377 du Code pénal, articles qui ont été modifiés par la loi du 7
août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure
pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et
l’exploitation sexuelle des mineurs.
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du
jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la
peine la moins forte sera appliquée ».
L’ancien 372 du Code pénal sanctionnait d’une peine d’emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, l’infraction de
l’attentat à la pudeur commis sur une personne de moins de seize ans.
En vertu de l’article 377 du Code pénal, cette peine était portée à deux à
dix ans, lorsque l’infraction a été commis par un ascendant légitime,
comme tel est le cas en l’espèce, alors que PERSONNE1.) est le père
biologique de la victime.
Le nouvel article 372ter du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 7
août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure
pénale sanctionne désormais d’une peine de réclusion de cinq à dix ans
et d’une amende de 251 à 75.000 euros toute atteinte à l’intégrité sexuelle
commise sur mineur par l’un de ses parents.
En ce que la nouvelle loi doit ainsi être considérée comme une loi plus
sévère, il convient en l’espèce d’analyser les faits reprochés au prévenu
sub I, partant l’infraction d’attentat à la pudeur, à la lumière de l’ancienne
rédaction des articles 372 et 377 du Code pénal, c’est-à-dire dans leur
version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023.
Quant au fond
Le Ministère public reproche sub I. à PERSONNE1.), entre le 2 avril
2022 et le 24 juin 2022, jour de la perquisition domiciliaire, d’avoir
commis, des attentats à la pudeur sa fille PERSONNE3.), née le
DATE3.), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de
seize ans, notamment en lui donnant des fessées à plusieurs reprises et en
la touchant à la poitrine, avec la circonstance que PERSONNE1.) est le
père légitime de la victime.
Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des
conditions suivantes, à savoir:
- une action physique,
- une intention coupable,
- un commencement d'exécution.
PERSONNE1.) conteste formellement avoir volontairement touché sa
fille de manière indécente, et notamment de l’avoir intentionnellement et
dans un contexte sexualisé, touchée aux fesses, respectivement à la
poitrine, en dessous de ses vêtements, de sorte qu’il y aura lieu d’établir
de prime abord la réalité de l’élément matériel.
Face aux contestations formelles du prévenu PERSONNE1.) quant aux
accusations émises à son adresse, il convient d’analyser en premier lieu
l’existence de l’élément matériel des infractions d’attentats à la pudeur
lui reprochées. A cet égard, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, les
charges
pesant
sur
PERSONNE1.)
reposent
uniquement
et
exclusivement sur les déclarations et dires de la mineure PERSONNE3.).
Aucune preuve matérielle n’existe en l’espèce.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime
conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve
légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa
conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne
résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la
conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte
que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas
univoques mais équivoques.
La chambre correctionnelle rappelle à ce sujet les déclarations faites par
PERSONNE3.) dans le cadre de son audition par la police. Quant aux
fessées, la fille a notamment déclaré qu’elle ne saurait pas dire si son père
l’avait frappée de colère ou par plaisir. Quant aux attouchements à la
poitrine, la fille a uniquement déclaré que PERSONNE1.) l’attoucherait
parfois à la poitrine, ce qu’elle n’aimerait pas du tout, sans cependant
préciser davantage ces prétendus attouchements.
Face à ces déclarations très peu étayées, et corroborées par aucun autre
élément objectif du dossier, ensemble l’absence d’une conclusion
définitive de l’expert GOEPEL quant à la crédibilité de la victime, même
s’il n’exclut aucunement la véracité de ses dires, la chambre
correctionnelle estime qu’il existe un doute en l’espèce si, de quelle
manière, et dans quelle intention, le prévenu a touché sa fille aux fesses
respectivement à la poitrine.
Comme le doute le plus léger doit profiter au prévenu, la chambre
correctionnelle décide d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur sa fille mineure, telle mise à
sa charge sub I..
Les infractions à l’article 384 du Code pénal
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.), entre le 2 avril
2022 et le 24 juin 2022, jour de la perquisition domiciliaire, d’avoir
sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des
photographies et images à caractère pornographique impliquant et
présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment :
165 photographies de sa fille mineure PERSONNE3.) dénudée en
haut,
67 collages montrant le visage de PERSONNE3.) sur des corps de
femmes adultes dénudées, partiellement dénudées ou en sous-vêtements
dans des poses suggestives,
499 photographies de sa fille mineure PERSONNE3.) dans différentes
positions plus ou moins suggestives portant pour partie de la lingerie
coquine, sinon des sous-vêtements ou des vêtements,
retrouvées sur son ordinateur portable de la marque FUJITSU-SIEMENS
et sur ses trois téléphones portables SAMSUNG S6, SAMSUNG et
Redmi NOTE 10, matériel plus amplement décrit dans le rapport n°
SPJ/Jeun/2022/114146/DULA du 14 février 2023 par Service de Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère
sexuel,
ainsi que
deux collages imprimées et accrochées au mur du living, montrant le
visage de PERSONNE3.) sur des corps de femmes adultes partiellement
dénudées.
L’article 384 du Code pénal sanctionne l’acquisition, la détention ou la
consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres
objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.
D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les
éléments constitutifs suivants:
a) l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés,
images, photographies, films ou autres objets,
b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs
âgés de moins de 18 ans,
c) l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces
objets.
En ce qui concerne plus particulièrement la définition de la «
pédopornographie », il convient de relever que l’article 2 du Protocole
facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants et dont le Luxembourg est signataire dispose comme
suit :
« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute
représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant
à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute
représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins
principalement sexuelles. »
La Cour d’appel a repris cette définition dans un arrêt du 5 mai 2015 afin
de caractériser la pédopornographie (Cour, arrêt N° 165/15 V du 5 mai
2015). La jurisprudence luxembourgeoise a encore dans des cas où le
caractère pornographique n’est pas directement constitué par des
représentations de mineurs telles que visées par la définition reprise ci-
avant condamné les connotations sexuelles d’images qui représentent des
mineurs sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements
sexuels explicites (TAL ch. crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/
A. D.). Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure
inspiré au détenteur des images par celles-ci (Cour, arrêt N° 14/15 V du
13 janvier 2015).
En l’espèce, il ressort de l’exploitation de l’ensemble du matériel
informatique saisi lors de la perquisition effectuée au domicile du
prévenu que d’innombrables images, respectivement photomontages à
caractère pédopornographique représentant sa propre fille, soit torse nu,
soit en lingerie coquine soit vêtue de sous-vêtements « normaux », dans
des positions suggestives, ou dont la tête de la fille fut collé sur des corps
de femmes adultes dénudées, ont été confectionnés et consultés par le
prévenu.
Lors de son second interrogatoire par-devant le juge d’instruction, après
avoir été confronté au résultat de l’exploitation de son matériel
informatique saisi, ainsi qu’à l’audience du 13 mai 2024, le prévenu n’a
plus contesté avoir pris les photos douteuses de sa fille en question, même
s’il a nié toute arrière-pensée sexualisée en confectionnant et en
consultant ces photos.
L’élément matériel de l’article 384 du Code pénal est partant rapporté en
l’espèce, en ce que le prévenu a détenu et consulté des photographies et
films à caractère pornographique impliquant respectivement représentant
sa fille mineure âgée à l’époque de 12 ans.
Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en
outre que cette détention et consultation aient été faites « sciemment ».
En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a
exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec
l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un
préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel
et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu
dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).
Le Tribunal retient qu’il résulte à l’exception de tout doute du dossier
répressif que PERSONNE1.) a sciemment détenu et consulté le matériel
pédopornographique en question, alors qu’il l’a fabriqué lui-même en
forçant sa fille à faire des photos dans des poses suggestives, soit toute
nue, soit dans des tenues provocatives, ainsi qu’il a été conscient de
l’illégalité de ses actes. Le prévenu a en effet indiqué qu’il ne saurait
donner une explication pour ces photos et son comportement transgressif,
mais il a expressément reconnu lors de ses différentes auditions qu’il a
dépassé
les
bornes
(« Ich
bin
meilenweit
über
das
Ziel
hinausgeschossen. »).
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise psychiatrique confectionné
par les soins du Dr. Marc GLEIS (qui sera plus amplement analysé ci-
après), et notamment par rapport aux contestations du prévenu quant à
toute pensée sexualisée envers sa fille qu’« il est cependant difficilement
compréhensible pourquoi on photographierait une enfant dans des sous-
vêtements
provoquants
sans
pensées
sexualisées.
Monsieur
PERSONNE1.) a manifestement dû être conscient de ce côté transgressif
(…). » Plus loin dans son rapport, l’expert retient encore qu’« il faut
retenir chez Monsieur PERSONNE1.) une certaine fixation sexualisée
sur sa fille sans qu’il y ait eu jusqu’ici en tout cas de vrai passage à l’acte
hands-on ».
Au vu des conclusions de l’expert, ensemble les aveux partiels du
prévenu, la chambre correctionnelle estime que l’élément moral est
également à suffisance rapporté en l’espèce.
En ce que tant l’élément matériel que l’élément moral de l’infraction à
l’article 384 du Code pénal se trouvent ainsi établis en l’espèce, il y a lieu
de retenir le prévenu dans les liens de cette dite infraction, mise à sa
charge sub II. dans l’ordonnance de renvoi.
Les infractions aux articles 383, 383bis et 383ter du Code pénal
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
L’article 383bis a également été modifié par la loi du 7 août 2023 visant
à renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation
sexuelle des mineurs.
Pour rappel, aux termes de l’article 2 du Code pénal « si la peine établie
au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de
l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
L’article 383bis, sous l’égide de l’ancienne loi, constituait une
circonstance aggravante de l’article 383 du Code pénal. L’article 383
du Code pénal visait en effet le fait de fabriquer, transporter ou diffuser
du matériel pornographique, susceptible d’être vu par un mineur.
L’article 383bis visait les mêmes faits, avec la circonstance aggravante
que ce matériel pornographique implique des personnes mineures ou
présentant une particulière vulnérabilité.
Sous l’égide de la nouvelle loi, l’article 383bis constitue une disposition
autonome. Le fait de fabriquer, transporter ou diffuser du matériel
pornographique impliquant des personnes mineures ou présentant une
particulière vulnérabilité est désormais punissable en toutes
circonstances, même si ce matériel n’est pas susceptible d’être vu par
un mineur.
S’agissant de l’infraction à l’article 383bis du Code pénal, la loi du 7
août 2023 est partant plus sévère que l’ancienne loi, de sorte qu’il
convient en l’espèce de faire application de l’article 383bis dans son
ancienne version introduite par la loi du 16 juillet 2016.
L’infraction à l’article 383ter n’a pour sa part pas fait l’objet de
modifications par l’introduction de la loi du 7 août 2023.
Quant au fond
En l’espèce, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir,
jusqu’au 24 juin 2022, le jour de la perquisition domiciliaire,
1) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,
d’avoir fabriqué des messages à caractère pornographique, notamment
les photographies et collages mentionnées sous II, ainsi que de les avoir
transportés et diffusés, notamment :
en ayant montré le 19 avril 2022, 3 photographies présentant
PERSONNE3.)
sur le lit portant de la lingerie coquine, à
PERSONNE2.),
en ayant envoyé le 5 mars 2022 des photos de PERSONNE3.)
portant des sous-vêtements à sa compagne PERSONNE4.) via
l’application « What’s App »,
en ayant montré ces mêmes photographies à des collègues de
travail,
ces images ayant été susceptibles d’être vus par des mineurs, avec la
circonstance que les faits impliquent et présentent sa fille mineure âgée
de douze ans ;
2) en infraction à l'article 383ter du Code pénal,
d’avoir offert, rendu disponible et diffusé des images à caractère
pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins
de 18 ans, et notamment les photographies et collages mentionnées sous
II, notamment en les diffusant à travers l’application de messagerie
« What’s App », soit en faisant usage de réseaux de communications
électroniques.
Tel que mentionné ci-avant, l’article 383 du Code pénal introduit par la
loi du 16 juillet 2011, punit le fait de fabriquer, de transporter ou de
diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message
est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
L’article 383bis du Code pénal, sous l’égide de l’ancienne loi, prévoit
une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article 383 du
Code pénal implique ou présente des mineurs.
L’article 383ter, en son alinéa 2, vise encore le fait d’offrir, de rendre
disponible ou de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images et
représentations à caractère pornographique impliquant des mineurs.
L’alinéa 3 du même article prévoit une aggravation de la peine lorsqu’il
a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation d’un
mineur, à destination d’un public non déterminé, un réseau de
communication électroniques.
PERSONNE1.) ne conteste en effet pas d’avoir envoyé quelques photos
de sa fille PERSONNE3.) en lingerie à sa partenaire PERSONNE4.)
via « WhatsApp » ou encore d’avoir montré ces mêmes photos à ses
collègues du travail. Seul est contesté le fait d’avoir montré des photos
à PERSONNE2.) sur lesquelles leur fille commune PERSONNE3.)
était en train de poser sur un lit, uniquement vêtue de sous-vêtements.
Or, le témoin PERSONNE2.) a expressément indiqué à la barre, sous la
foi du serment, qu’il s’était fait présenter ces photos par le prévenu.
Au vu du contexte général de cette affaire, et notamment du
comportement sexualisé du prévenu à l’égard de sa fille, et de son
absence d’inhibition pour diffuser des photos de celle-ci, en sous-
vêtements ou dans des poses suggestives et érotiques, à de tierces
personnes, la chambre correctionnelle n’éprouve aucun doute quant à
la véracité des déclarations du témoin PERSONNE2.).
Or, même si la matérialité de ces faits ne fait aucun doute aux yeux de
la chambre correctionnelle, celle-ci doit constater qu’il n’est pas établi
en l’espèce en quoi ces messages aient été susceptibles d’être vus par
un mineur, condition sine qua non de l’article 383bis dans son ancienne
version.
Les messages litigieux visés par le Ministère public sub III. 1) ont en
effet uniquement été envoyés, respectivement montrés, soit à la
partenaire actuelle de PERSONNE1.), soit à son ex- partenaire, soit à
ses collègues du travail, qui sont tous des personnes majeures.
Au vu de l’absence de cet élément constitutif, la chambre
correctionnelle se voit contrainte d’acquitter le prévenu des infractions
aux articles 383 et 383bis du Code pénal mises à sa charge sub III. 1).
Par ailleurs, s’il est encore vrai que PERSONNE1.) a envoyé via
« WhatsApp », partant via un réseau de communications électroniques,
la photo à sa compagne
PERSONNE4.)
montrant sa fille
PERSONNE3.) en sous-vêtements, la chambre correctionnelle constate
que ce fait ne remplit pas la condition que cette photo ait été adressée à
un public non déterminé, tel que libellé à sa charge sub III. 2).
Au vu de cette considération, il y a partant également lieu d’acquitter le
prévenu de la prévention à l’article 383ter mise à sa charge sub III. 2)
dans l’ordonnance de renvoi.
En résumé, PERSONNE1.) est à acquitter des infractions d’attentat à la
pudeur commis sur sa fille mineure (libellées sub I.), ainsi que des
infractions d’avoir fabriqué et diffusé du matériel pédopornographique
(libellées sub III., sous 1) et 2)).
PERSONNE1.) est partant convaincu du seul fait suivant :
entre le 2 avril 2022 et le 24 juin 2022, le jour de la perquisition
domiciliaire, à son domicile à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 384 du Code pénal,
d'avoir sciemment détenu des images et photographies à caractère
pornographique, impliquant et présentant des mineurs âgés de
moins de 18 ans,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins
temporairement, des photographies et images à caractère
pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de
moins de 18 ans, et notamment :
165 photographies de sa fille mineure PERSONNE3.), née le
DATE3.), dénudée en haut,
67 collages montrant le visage de PERSONNE3.) sur des corps
de femmes adultes dénudées, partiellement dénudées ou en sous-
vêtements dans des poses suggestives,
499 photographies de sa fille mineure PERSONNE3.) dans
différentes positions plus ou moins suggestives portant de la
lingerie coquine, sinon des sous-vêtements ou autres vêtements,
retrouvées sur son ordinateur portable de la marque FUJITSU-
SIEMENS et sur ses trois téléphones portables SAMSUNG S6,
SAMSUNG et Redmi NOTE 10, matériel plus amplement décrit
dans le procès-verbal n° SPJ/JEUN/2022/114146-7/DULA du 24
juin 2022, dressé Service de Police Judiciaire, Section Protection
de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, ainsi que
deux collages imprimées et accrochées au mur du
living, montrant le visage de PERSONNE3.) sur des corps de
femmes adultes partiellement dénudées.
La peine
L’article 384 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un
mois à trois ans et une amende de 251 euros à 50.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part, de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part, de sa situation
personnelle.
Suivant ordonnance du juge d’instruction du 28 juin 2022, le Docteur
Marc GLEIS a été nommé expert avec mission d’examiner le prévenu
PERSONNE1.) afin de déterminer 1) si au moment des faits l’intéressé
était atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes, 2) s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré
son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, 3) s’il n’était pas
atteint de tels troubles mentaux. Il a également été demandé à l’expert de
se prononcer 4) si, en cas de présence de troubles mentaux, ceux-ci sont
susceptibles de persister, 5) si PERSONNE1.) constitue un danger pour
lui-même ou pour la société, et si un traitement / internement est à
envisager, possible ou nécessaire, ainsi que 6) quant à la question du
pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique.
Dans l’accomplissement de sa mission, l’expert Marc GLEIS s’est
personnellement entretenu en date des 4 et 6 juillet 2022 avec le prévenu,
il a analysé les documents composant le dossier répressif et a passé en
revue l’histoire socio-familiale, l’amanèse sexuelle et l’histoire médicale
de PERSONNE1.). L’expert a enfin procédé à l’examen psychiatrique
systématique du prévenu en passant en revue de nombreux aspects de son
vécu et de sa personnalité tels que résultant du dossier pénal et du travail
d’investigation et d’analyse de l’expert.
Aux termes du rapport d’expertise du Dr. GLEIS, le prévenu présente
une fixation pédo-hébéphile. L’expert indique notamment « Il faut
retenir chez Monsieur PERSONNE1.) une certaine fixation sexualisée
sur sa fille sans qu’il y ait eu jusqu’ici en tout cas de vrai passage à l’acte
hands-on. PERSONNE3.) au moment des faits avait 12 ans. Elle était
donc en tout début de puberté et tombe encore sous les critères d’une
fixation pédophile. L’ICD10 spécifie que l’inceste ne présente pas un
trouble mental à part, mais qu’il doit être considéré comme un trouble
pédophile s’il se rapporte à un enfant prépubère ou en tout début de
puberté. » Ce trouble pédophile n’a cependant aux yeux de l’expert pas
aboli, ni altéré les capacités de discernement ou le contrôle des actes de
PERSONNE1.).
L’expert conclut ainsi aux termes de son rapport d’expertise du 27 juillet
2022 :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.)
a présenté une fixation sexuelle sur sa fille PERSONNE3.).
Cette fixation incestueuse de type pédo-hébéphile n’a pas aboli le
discernement ou le contrôle des actes de Monsieur PERSONNE1.).
Cette fixation incestueuse de type pédo-hébéphile n’a pas altéré le
discernement ou le contrôle des actes de Monsieur PERSONNE1.).
Ce trouble mental est susceptible de persister.
L’inculpé actuellement ne présente pas un danger pour lui-même ou pour
la société et un internement n’est pas nécessaire.
Un traitement est cependant nécessaire pour travailler cette fixation
pédo-hébéphile incestueuse.
Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan
psychiatrique est un peu réservé vu le manque d’autocritique, est plus
favorable
si
Monsieur
PERSONNE1.)
suit
un
traitement
psychothérapeutique. »
Au vu des conclusions du Docteur Marc GLEIS, il saurait être retenu que
PERSONNE1.) présente une fixation de type pédo-hébéphile, mais que
celle-ci n’est pas à considérer comme un trouble mental ayant aboli ou
altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.
En raison de la gravité objective des faits, le Tribunal estime que les faits
retenus à l’encontre du prévenu sont adéquatement sanctionnés par une
peine d’emprisonnement de 18 mois, ainsi que par une amende de 1.000
euros.
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, mais aussi au vu des
conclusions de l’expert GLEIS
ayant suggéré un traitement
psychothérapeutique à suivre par le prévenu, la Chambre correctionnelle
décide qu’il sera sursis à l'exécution de la peine d’emprisonnement pour
la durée de seize (16) mois, mais de le placer sous le régime du sursis
probatoire pendant une durée de cinq (5) ans, avec les conditions plus
amplement renseignées au dispositif du présent jugement.
La chambre correctionnelle décide encore de faire application des
dispositions de l’article 386, alinéa 2 du Code pénal, et partant d’interdire
à PERSONNE1.) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou
sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée
de trois ans.
Le Tribunal décide finalement de prononcer en application de l’article
384, alinéa 2 du Code pénal, la confiscation des objets suivants :
-
de l’ordinateur portable de la marque FUJITSU-SIEMENS
-
du téléphone portable de marque SAMSUNG S6, modèle SM-
G920F,
-
du téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle A105FN/DS,
et
-
du téléphone portable de marque REDMI, modèle Note10,
saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2022/114146-7/DULA du 24
juin 2022, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection
de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, et ayant été utilisés par le
prévenu lors de la commission de l’infraction retenue dans son chef.
Finalement, le tribunal décide de restituer à PERSONNE1.) l’ensemble
des autres objets saisis suivant le prédit procès-verbal numéro °
SPJ/JEUN/2022/114146-7/DULA, qui ne lui ont pas servi à commettre
la prévention retenue à sa charge.
AU CIVIL
1. Partie civile de PERSONNE3.), représentée par son
représentant légal, sa mère PERSONNE2.)
A l’audience du 13 mai 2024, Maître Denis WEINQUIN, avocat à la
Cour, demeurant à Schieren, se constitua partie civile au nom et pour le
compte de
la mineure
PERSONNE3.), demanderesse au civil,
représentée aux fins de la présente procédure par son représentant légal,
sa mère PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au
civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme
suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au
pénal à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et
délai de la loi.
A l’audience, le mandataire de la demanderesse au civil explique, pièces
à l’appui, que PERSONNE3.) est malheureusement atteinte d’une
épilepsie et que depuis qu’elle avait été forcée par son père à prendre des
photos de toutes sortes à connotation érotique, elle ferait une crise
d’épilepsie à chaque fois qu’elle verrait des photos similaires.
PERSONNE3.) n’aurait pas du tout surmonté le traumatisme vécu en
2022, et serait encore à l’heure actuelle en traitement régulier auprès d’un
thérapeute.
La demanderesse au civil réclame ainsi à titre de réparation de son
préjudice moral subi la somme de 20.000,- euros, avec les intérêts légaux
à partir du 2 avril 2022, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure à hauteur de 1.000 euros.
Au vu des éléments en sa possession, et notamment les explications
reçues, ensemble les pièces fournies par le mandataire à l’audience, la
chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le dommage moral
accru à PERSONNE3.) du fait des agissements de PERSONNE1.) ex
aequo et bono au montant de 4.000 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit
à la demande à hauteur de ce montant.
La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE3.) la somme de 4.000 euros à titre de réparation du
préjudice moral subi par celle-ci, à assortir des intérêts légaux à partir du
13 mai 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Etant donné enfin qu’il serait inéquitable de laisser à charge de
PERSONNE3.), respectivement de son représentant légal, sa mère
PERSONNE2.), tous les frais par elle exposés et non compris dans les
dépens, il y a lieu de de faire droit à sa demande en allocution d’une
indemnité de procédure à hauteur de 250 euros.
2. Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 13 mai 2024, Maître Denis WEINQUIN, avocat à la
Cour, demeurant à Schieren, se constitua encore partie civile au nom et
pour le compte personnel de PERSONNE2.), demanderesse au civil,
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme
suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au
pénal à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et
délai de la loi.
A l’audience, le mandataire de la demanderesse au civil explique, pièces
à l’appui, que PERSONNE2.) souffrait également beaucoup des faits
commis par PERSONNE1.) sur la fille commune PERSONNE3.), de
sorte qu’elle a, de même que la fille, dû consulter un psychologue à
plusieurs reprises.
La demanderesse au civil réclame ainsi à titre de réparation de son
préjudice moral subi par ricochet la somme de 5.000 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 2 avril 2022, jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
Au vu des éléments en sa possession, et notamment les explications
reçues, ensemble les pièces fournies par le mandataire à l’audience, la
chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le dommage moral
accru par ricochet à PERSONNE2.), du fait des agissements de
PERSONNE1.) sur la fille PERSONNE3.), ex aequo et bono au montant
de 1.000 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande à hauteur
de ce montant.
La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 1.000 euros à titre de réparation du
préjudice moral subi par celle-ci, à assortir des intérêts légaux à partir du
13 mai 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Etant donné enfin qu’il serait inéquitable de laisser à charge de
PERSONNE2.) tous les frais par elle exposés et non compris dans les
dépens, il y a lieu de de faire droit à sa demande en allocution d’une
indemnité de procédure à hauteur de 250 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), et son mandataire,
entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs
conclusions au civil, les demanderesses au civil PERSONNE3.) et
PERSONNE2.), entendues par le biais de leur mandataire en leurs
conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non
retenus à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS, ainsi
qu’à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
d i t qu'il sera SURSIS à l'exécution de cette peine d’emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) pour la durée de SEIZE (16)
MOIS, et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée
de CINQ (5) ANS en lui imposant les obligations suivantes :
- se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique,
en relation avec sa problématique, comprenant des visites régulières,
- faire parvenir tous les six mois un rapport de suivi afférent au Procureur
général d’Etat,
- indemniser les parties civiles,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et
633 du Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS
à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui
entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave
pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à
dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager
ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente
juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête
de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur
suppression,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à
dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance
et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut
saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine,
ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de
l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du
Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5)
ANS à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été
ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas
commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) l'interdiction pour un terme de
TROIS (3) ANS d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou
sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants, pour avoir servi à
commettre les infractions :
-
de l’ordinateur portable de la marque FUJITSU-SIEMENS,
-
du téléphone portable de marque SAMSUNG S6, modèle SM-
G920F,
-
du téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle A105FN/DS,
et
-
du téléphone portable de marque REDMI, modèle Note10,
saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2022/114146-7/DULA du
24 juin 2022, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) de l’ensemble des autres
objets saisis suivant le même procès-verbal n° SPJ/JEUN/2022/114146-
7/DULA du 24 juin 2022, dressé par le Service de Police Judiciaire,
Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à la somme de 45,95 euros.
AU CIVIL
1. Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e acte à PERSONNE3.), représentée par son représentant légal,
sa mère PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en son principe,
la
d é c l a r e
justifiée, ex aequo et bono, à titre de réparation du
dommage causé à PERSONNE3.), pour la somme de QUATRE MILLE
(4.000) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de
QUATRE MILLE (4.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à
partir du 13 mai 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de
procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
2. Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en son principe,
la
d é c l a r e
justifiée, ex aequo et bono, à titre de réparation du
dommage causé à PERSONNE2.), pour la somme de MILLE (1.000)
EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
MILLE (1.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 13
mai 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée
pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de
procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 2, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 66, 384 et 386
du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-3,
631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Lexie
BREUSKIN, vice-présidente, et Magali GONNER, juge, et prononcé le
jeudi, 13 juin 2024, en audience publique au tribunal d'arrondissement de
et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assistée du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie
civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.