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TADPENAL_323 Généré par l'IA

Court allows civil claims for damages and procedural fees against defendant in criminal case.

Numéro de cause TADPENAL_323
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch declared the civil claims admissible, founded, and justified against the accused. The court ordered the defendant to pay €4,000 to one private party and €1,000 to another, along with procedural fees of €250 each. This decision was based on the court's ex aequo et bono assessment of damages caused during the criminal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 2, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 66, 384 et 386 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may award civil damages and procedural fees to private parties in a criminal case when the defendant's actions caused harm, applying an ex aequo et bono assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil claims in criminal proceedings ex aequo et bono damages procedural fees allocation private parties compensation Tribunal d'Arrondissement Diekirch possession de pornographie enfantine preuves issues de surveillance saisie de données informatiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 66, 384 et 386 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 384 du Code Pénal
en infraction à l'article 384 du Code Pénal,
article 383ter du Code pénal
en infraction à l'article 383ter du Code pénal,
article 372 du Code pénal
Les infractions à l’article 372 du Code pénal
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du
article 377 du Code pénal
En vertu de l’article 377 du Code pénal, cette peine était portée à deux à
article 372ter du Code pénal
Le nouvel article 372ter du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 7
article 383 du Code pénal
circonstance aggravante de l’article 383 du Code pénal.
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Texte complet

No. 323/2024

Audience publique du jeudi, 13 juin 2024

(Not. 3224/22/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize juin deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26

mars 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 372, 377, 383, 383bis, 383ter et

384 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence des parties civiles :

1)

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

2) PERSONNE3.),

représentée par son représentant légal, sa mère Madame PERSONNE2.),

née le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE4.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel

du lundi, 13 mai 2024, le président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il lui donna

connaissance des actes ayant saisi le tribunal.

Le témoin-expert Dr. Marc GLEIS, après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le témoin Lara DUPONG, après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle

fut ensuite entendue séparément en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et être l’ex-copine du prévenu, prêta le serment de

dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en

tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu

séparément en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense et en ses

conclusions au civil.

Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et au

nom et pour le compte de PERSONNE2.), prise en sa qualité de

représentant légal de PERSONNE3.), contre PERSONNE1.).

Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par

le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à

l’adjudication de ses demandes.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus

amplement exposés par Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 13 juin 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux et

rapports dressés en cause sous le numéro de racine 114146 par le Service

de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à

caractère sexuel.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 27 juillet 2022, dressé

par le Dr. Marc GLEIS, neuropsychiatre.

Vu le rapport d’expertise psychologique du 10 juillet 2023, dressé par le

Dr. Christopher GOEPEL, médecin spécialiste en pédopsychiatrie et

psychothérapie.

Vu les rapports d’expertises génétiques numéros P00506201 du 8 mars

2023 et P00506202 du 10 juillet 2023, dressés par le M. Sc. Pierre-

Olivier POULAIN du Laboratoire national de Santé.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 71/24 du 14 février 2024 de la

chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch

renvoyant PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle de ce même

Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 26 mars 2024 (Not. 3224/22/XD),

régulièrement notifiée.

Vu l’information adressée le 26 mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé

en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

AU PENAL

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. Attentat à la pudeur

Entre le 2 avril 2022 et le 24 juin 2022, le jour de la perquisition

domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment

à son domicile à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la

personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize

ans, avec les circonstances que l’attentat à la pudeur est commis par un

ascendant légitime, naturel ou adoptif,

en l’espèce, d’avoir commis, un attentat à la pudeur sur la personne de

C. D.T, née le DATE3.), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas

atteint l’âge de seize ans, notamment en lui donnant des fessées à

plusieurs reprises et en la touchant à la poitrine, avec la circonstance

que PERSONNE1.) est le père légitime de la victime,

II. Consultation de matériel pédopornographique

Depuis un temps non prescrit et notamment du 2 avril 2022 jusqu’au 24

juin 2022, le jour de la perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à son domicile à ADRESSE2.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 384 du Code Pénal,

d'avoir sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies,

films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou

présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins

temporairement,

des

photographies

et

images

à

caractère

pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de

18 ans, et notamment :

165 photographies de sa fille mineure C. D.T, née le DATE3.),

dénudée en haut,

67 collages montrant le visage de C. D.T sur des corps de femmes

adultes dénudées, partiellement dénudées ou en sous-vêtements dans des

poses suggestives,

499 photographies de sa fille mineure C. D.T dans différentes

positions plus ou moins suggestives portant pour partie de la lingerie

coquine, sinon des sous-vêtements ou des vêtements,

retrouvées sur son ordinateur portable de la marque FUJITSU-

SIEMENS et sur ses trois téléphones portables SAMSUNG S6,

SAMSUNG et Redmi NOTE 10, matériel plus amplement décrit dans le

rapport n° SPJ/Jeun/2022/114146/DULA du 14 février 2023 par Service

de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à

caractère sexuel,

deux collages imprimées et accrochées au mur du living, montrant

le visage de C. D.T sur des corps de femmes adultes partiellement

dénudées qui se trouvaient,

III. Fabrication et diffusion de matériel pédopornographique

Depuis un temps non prescrit jusqu’au 24 juin 2022, le jour de la

perquisition domiciliaire, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à son domicile à

ADRESSE2.)

et à

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

1) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,

d’avoir fabriqué, transporté ou diffusé par quelque moyen que ce soit,

et quel qu’en soit le support, un message à caractère violent ou

pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité

humaine susceptible d’être vu par un mineur,

et avec la circonstance que ces faits impliquent ou présentent des

mineurs,

en

l’espèce,

d’avoir

fabriqué

des

messages

à

caractère

pornographique, notamment les photographies et collages mentionnées

sous II, ainsi que de les avoir transporté et diffusé, notamment :

en ayant montré le 19 avril 2022, 3 photographies présentant C.

D.T sur le lit portant de la lingerie coquine, à PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE3.),

en ayant envoyé le 5 mars 2022 des photos de C. D.T portant des

sous-vêtements à sa compagne PERSONNE4.) via l’application

« What’s App »,

en ayant montré ces mêmes photographies à des collègues de

travail,

ces images ayant été susceptibles d’être vus par des mineurs, avec la

circonstance que les faits impliquent et présentent des mineurs âgés de

moins de 18 ans,

2) en infraction à l'article 383ter du Code pénal,

d’avoir offert, rendu disponible et diffusé des images et représentations

à caractère pornographique impliquant des mineurs, en utilisant un

réseau de communication électronique,

en l’espèce d’avoir offert, rendu disponible et diffusé des images à

caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés

de moins de 18 ans, et notamment les photographies et collages

mentionnées sous II, notamment en les diffusant à travers l’application

de messagerie « What’s App », soit en faisant usage de réseaux de

communications électroniques. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire, résultent à suffisance des

éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, et

notamment des déclarations faites par la victime PERSONNE3.) lors de

son audition policière, ainsi que des déclarations faites par les témoins

Lara DUPONG et PERSONNE2.) à l’audience sous la foi du serment, du

résultat des perquisitions, saisies et expertises effectuées, et finalement

des explications et aveux partiels faits par le prévenu lui-même, et

peuvent se résumer comme suit.

En date du 10 juin 2022, la section protection de la jeunesse et infractions

à caractère sexuel du service de police judiciaire fut chargée d’une

enquête à la suite d’un signalement fait par l’école primaire de

ADRESSE6.) relatif à la fille PERSONNE3.), alors âgée de 12 ans. Cette

dernière avait notamment raconté à l’école que son père avait pris des

photos d’elle desquelles elle avait honte. Par ailleurs, d’après les

premières déclarations de la fille, son père lui avait mis des menottes et

l’avait à plusieurs reprises frappée aux fesses. La mère PERSONNE2.)

avait également

informé

l’école qu’elle craignait que le père

PERSONNE1.) abusait sexuellement de leur fille.

Suite à ces premières révélations, PERSONNE3.) fut soumise à une

vidéo-audition en date du 15 juin 2022. Lors de son audition, la fille a

notamment raconté qu’il y a environ deux semaines, son père lui avait dit

qu’il aimerait prendre des photos souvenirs d’elle ce que la fille aurait

cependant refusé. PERSONNE1.) se serait alors rendu à la cuisine pour

aller chercher des menottes, et à son retour, il aurait retournée et placée

PERSONNE3.) contre un mur dans le couloir, aurait pris les bras de la

fille derrière son dos et lui aurait passé les menottes. Par la suite, il aurait

pris son téléphone portable afin de prendre des photos de la fille, qui

n'était alors vêtue que d'un pantalon, alors que le PERSONNE1.) lui avait

retiré son t-shirt et son pullover juste avant. Ensuite, PERSONNE1.) lui

aurait enlevé les menottes, mais aurait encore forcé la fille de se tourner

à gauche et à droite afin de pouvoir prendre d’autres photos d’elle,

toujours torse nu. Finalement, PERSONNE3.) a encore fait état d’autres

photos où elle était toute nue, prises la semaine d’avant sur ordre du père

dans la chambre à coucher de celui-ci.

Quant aux coups aux fesses lui infligées, PERSONNE3.) indique qu’elle

ne saurait pas dire si son père l’avait frappée de colère ou par plaisir. Par

ailleurs, PERSONNE1.) l’aurait parfois attouchée à la poitrine, en

dessous de son soutien-gorge, ce que la fille n’avait pas du tout aimé. Le

jour où il avait pris les photos nues de la fille, il l’aurait encore pris par

la gorge. PERSONNE3.) aurait alors essayé de se défendre, mais son père

lui aurait dit d’un ton agressif « Nee, looss deng Hänn do wou se sin. ».

Finalement, PERSONNE3.) déclare que son père lui avait souvent dit

qu’elle ne pouvait jamais raconter à sa mère, ni à sa grand-mère ce qui se

passait lorsqu’elle était en visite chez lui. En effet, PERSONNE1.) aurait

forcé la fille de passer les nuitées chez lui depuis avril 2022, alors même

que la fille n’aimait pas dormir chez son père, elle a notamment indiqué

y être une personne toute différente, craintive et complètement en retrait.

Suivant les déclarations de la mère PERSONNE2.), PERSONNE1.)

aurait exigé début avril 2022 que PERSONNE3.) passerait désormais un

week-end sur deux chez lui, tout en rajoutant « Hat ass elo keen Kand

mei, hat ass elo eng jonk Frau, lo kann ech mech mat him ameséieren ».

Lorsque PERSONNE1.) aurait ramené la fille chez la mère après le

deuxième week-end passé ensemble, il aurait montré des photos à

PERSONNE2.) montrant leur fille en lingerie, dans trois poses

différentes sur le lit. Il aurait encore dit à PERSONNE2.) qu’il avait

montré ces mêmes photos à ses collègues du travail, tout en déclarant

qu’elle ne pouvait rien faire contre lui, alors qu’il avait de toute façon

pouvoir sur elle. Par ailleurs, il l’aurait menacée avec la police au cas où

PERSONNE2.) déciderait de ne plus laisser venir la fille chez lui chaque

deuxième week-end.

PERSONNE2.) déclare par ailleurs que le comportement de la fille aurait

fortement changé depuis qu’elle passait les nuitées chez son père, celle-

ci serait plus renfermée et ne raconterait presque plus rien à la maison.

En raison des prédites déclarations, une perquisition fut ordonnée au

domicile de PERSONNE1.). Lors de cette perquisition, furent saisis

quatre téléphones portables, un ordinateur portable, plusieurs DVD’s, des

menottes, plusieurs soutiens-gorges, des jouets sexuels et une clé USB.

Par ailleurs, furent saisis deux photomontages accrochés dans le salon de

PERSONNE1.), sur lesquels la tête de PERSONNE3.) avait été collée

sur le corps dénudé de femmes adultes.

Par la suite, PERSONNE1.) fut entendu par la police en tant que personne

susceptible d’avoir participé à une infraction et un mandat d’amener fut

émis à son encontre par le juge d’instruction.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) admet qu’il avait acheté

des sous-vêtements à sa fille, qui étaient selon ses dires adaptés pour une

fille âgée de 12 ans. Il a cependant contesté avoir attouché sa fille à la

poitrine, à l’exception d’une seule fois où il avait touché la poitrine de

PERSONNE3.) par mégarde lorsqu’il voulait l’enlacer par derrière.

Auditionné par rapport aux photos douteuses de PERSONNE3.),

PERSONNE1.) admet avoir pris 3 à 4 photos de sa fille torse nu, ainsi

que quelques photos sur lesquelles elle portait les nouveaux sous-

vêtements lui achetés. Il aurait pris ces dernières photos lors de

l’essayage, pour montrer à la fille à quoi elle ressemblerait avec ces sous-

vêtements. Il conteste cependant avec véhémence toute pensée sexuelle

en regardant ces photos. Quant aux photos sur lesquelles la fille était torse

nu, PERSONNE1.) explique qu’un jour, PERSONNE3.) était entrée dans

le salon et lui avait demandé s’il trouvait aussi que sa poitrine avait

beaucoup grandi. Il aurait confirmé ceci, mais ne se rappellerait plus la

raison pourquoi il avait ensuite pris les photos de la fille. Enfin, il aurait

encore pris une photo torse nu de sa fille lorsque celle-ci était assise dans

sa voiture et avait enlevé son t-shirt parce qu’elle avait trop chaud.

PERSONNE1.) aurait uniquement pris cette photo pour montrer à sa fille

sa position totalement accroupie. Quant aux photomontages accrochés au

mur dans son salon, PERSONNE1.) explique que PERSONNE3.) lui

avait dit un jour qu’elle se sentait boulotte, sur quoi il avait collé sa tête

sur deux corps de femmes différents, l’un plus potelé et l’un plus maigre,

pour montrer à sa fille qu’elle était parfaitement bien comme elle était. Il

conteste par ailleurs encore les déclarations de PERSONNE2.) suivant

lesquelles il lui avait montré des photos de PERSONNE3.) en lingerie,

en train de poser sur un lit. Il conteste encore avoir mis des menottes à sa

fille, ainsi que de l’avoir attouchée de manière indécente aux fesses

respectivement à la poitrine.

Par-devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a réitéré les déclarations

faites à la police et a insisté qu’il n’avait pas de tendances pédophiles. Il

s’est excusé pour avoir pris les photos nues, respectivement en lingerie

de la fille PERSONNE3.). Auditionné par rapport à quelques autres

photos trouvées lors de la perquisition domiciliaire, et notamment un

photomontage sur lequel la tête de PERSONNE3.) avait été collé sur un

corps de femme nu, les jambes écartées, PERSONNE1.) a indiqué qu’il

avait fait ce photomontage pour avertir sa fille des dangers de l’internet.

Il souligne l’absence d’arrière-pensées sexuelles à l’égard de sa fille en

relation avec ces photos, respectivement à l’égard de mineurs en général.

Il insiste ainsi également pour dire qu’il n’a jamais consulté du matériel

pédopornographique.

Or, en exploitant l’ordinateur et les téléphones portables appartenant au

prévenu, la section nouvelles technologies du service de police judiciaire

a pu retrouver 165 images montrant la fille PERSONNE3.) dévêtue sur

la partie supérieure du corps, ainsi que 67 photomontages dont la tête de

la fille a été posée sur le corps de femmes adultes, nues ou que très

légèrement habillées. Par ailleurs, ont été trouvés 499 photos,

partiellement en doublette, sur lesquelles la fille posait de manière

douteuse, soit habillée normalement, soit en lingerie coquine ou encore

en portant des hauts affriolants.

Par ailleurs, parmi les messages enregistrés sur l’un de ses téléphones

portables a pu être retracé une conversation sur « Whatsapp » entre

PERSONNE1.) et sa partenaire PERSONNE4.), lors de laquelle il lui fait

savoir qu’il a acheté des sous-vêtements à PERSONNE3.), suivie de

plusieurs photos, ainsi que de l’information que sa fille porte désormais

la taille de soutien-gorge 75B et de la déclaration suivante : « Sieht man

schön dass sie kein Flachbrett ist, oder ? ».

La police a encore pu constater que le prévenu a consulté de nombreux

sites pornographiques, et qu’il a majoritairement recherché des vidéos

avec les mots clés « Teen », « Junge(s) », « Papa » et « Mama ». Ont

ainsi été recherchés, à titre d’exemple, des vidéos avec les titres suivants :

-

«Junge japanische Schülerin wird wild in Auto gefickt»

-

«Junges Girl lässt Papa mit XL-Schwanz in sich wichsen»

-

« Bruder fickt jüngere Schwester »

-

«Mamas kleiner Junge ist dran »

Par ailleurs, le prévenu a consulté trois autres sites web dénommés

« Rough teen anal sex », « Cute young teen destruction » et « Petite teen

in bathtub ».

Sur l’un des téléphones portables appartenant au prévenu, a finalement

pu être découvert un fichier contenant 33 vidéos, qui font toutes allusion

à une relation sexuelle entre père et fille. Ces vidéos étaient notamment

intitulés :

-

« Papa fickt Tochter leidenschaftlich »

-

« Süßer Teenie lutscht Papa Schwanz »

-

« Heißer Papa und sexy Teenie »

-

« Süßes Papa-Tochter-Geficke »

-

« Papas kleines Mädchen stöhnt »

Confronté aux prédites découvertes par le juge d’instruction lors d’un

deuxième interrogatoire, le prévenu a déclaré au sujet des photos de sa

fille « Es wundert mich, dass es so viele Bilder sind. (…) Ich wollte dem

Kind nie etwas Böses. Meine Absicht war nie sexuell. Ich wollte ihr die

Gefahren des Internets zeigen. (…) Ich verstehe nicht wieso ich diese

Bilder gemacht habe. Ich bin etwas über das Ziel hinausgeschossen. (…).

»

Confronté ensuite aux sites web consultés et aux vidéos enregistrées sur

le téléphone portable du prévenu, qui font tous allusion à des relations

sexuelles entre des personnes adultes et mineures, le prévenu a

simplement déclaré qu’il ne pouvait rien dire à ce sujet, mais qu’il ne

pouvait jamais s'en prendre à sa fille, cela irait à l'encontre de son

caractère.

Les déclarations faites à l’audience publique du 13 mai 2024

A l’audience, le témoin Lara DUPONG, enquêtrice auprès du Service de

Police judiciaire, a résumé sous la foi du serment le déroulement de

l’enquête, et notamment le résultat des différentes auditions ainsi que de

la perquisition et des saisies effectuées.

PERSONNE2.) a ensuite résumé sous la foi du serment les changements

de comportement de la fille PERSONNE3.) depuis qu’elle passait les

nuitées chez son père, ainsi que quelques dénonciations faites par celle-

ci en relation avec des photos qu’elle avait dû faire. Par ailleurs,

PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment que PERSONNE1.) lui

avait montré des photos de leur fille commune en train de poser sur un lit

en sous-vêtements.

PERSONNE1.) lui-même a avoué à l’audience avoir donné à deux

reprises une tape aux fesses de sa fille il y a très longtemps parce qu’elle

s’était mal comportée. Par ailleurs, même s’il avait toujours fait attention

de ne pas toucher la poitrine de sa fille lorsqu’il l’enlaçait par exemple

de derrière, il l’aurait une fois touchée par mégarde. Quant aux photos

qu’il avait prises de PERSONNE3.), le prévenu a indiqué qu’il n’avait

aucune arrière-pensée spécifique en prenant ces photos, et surtout pas

d’intention sexuelle. Les photomontages auraient simplement été

destinés à faire attirer l’attention de sa fille aux dangers de l’internet.

Finalement, le prévenu a avoué qu’il avait montré une photo de sa fille à

ses collègues du travail, sur laquelle la fille avait posé en sous-vêtements

sur le capot de sa voiture, et qu’il avait désormais compris qu’il avait mal

agi en prenant les photos douteuses de sa fille.

En absence d’une intention criminelle, le mandataire du prévenu a ainsi

contesté tout attentat à la pudeur dans le chef de PERSONNE1.) sur la

fille PERSONNE3.). En revanche, l’infraction d’avoir consulté, fabriqué

et diffusé du matériel pédopornographique n’est pas contestée, la défense

attire uniquement l’attention de la chambre correctionnelle sur le fait que

parmi les photos retrouvées sur les différents supports informatiques de

PERSONNE1.), se trouvaient beaucoup de photos en doublette, ainsi que

nombreuses photos normales de la fille

PERSONNE3.), non

répréhensibles.

Le Ministère public pour sa part estime que même si le comportement

sexualisé de PERSONNE1.) à l’égard de sa fille résulte à suffisance de

l’ensemble du dossier répressif, il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout

doute que le prévenu ait intentionnellement touché PERSONNE3.) à la

poitrine, en dessous de ses vêtements, respectivement aux fesses dans un

contexte sexuel. Le Ministère public se rapporte ainsi à prudence de la

chambre correctionnelle en ce qui concerne l’infraction d’attentat à la

pudeur mis à charge du prévenu sub I. dans l’ordonnance de renvoi.

En revanche, le Ministère public estime que les photos retrouvées sur les

téléphones portables et l’ordinateur du prévenu, montrant la fille

PERSONNE3.) soit nue, soit légèrement habillée, soit dans des poses

équivoques et suggestives, de même que les photomontages et les vidéos

téléchargées sur internet dont mention a été faite ci-avant, tombent tous

sous la définition de matériel à connotation pédopornographique. Les

infractions de la fabrication, consultation et détention de matériel

pédopornographique seraient ainsi à retenir dans le chef du prévenu, de

même que la diffusion de ce matériel, alors que PERSONNE1.) a

transmis ces images et vidéos d’un support informatique à l’autre, et a

par ailleurs montré, sinon envoyé quelques-unes de ces photos à

PERSONNE2.), respectivement à sa partenaire PERSONNE4.) et encore

à ses collègues du travail.

Le résultat de l’expertise de crédibilité effectué sur la fille

PERSONNE3.)

En l’occurrence, la crédibilité de la victime a fait l’objet d’un rapport

d’expertise

psychologique

(«

aussagepsychologisches

und

kinderpsychiatrisches Gutachten ») du 10 juillet 2023, confectionné par

les soins du Dr Christopher GOEPEL, médecin spécialiste en

pédopsychiatrie et psychothérapie, et dont il résulte ce qui suit :

« Aufgrund der hier sichtbaren Einschränkungen muss festgestellt

werden, dass die Zeugin PERSONNE3.) aus aussagepsychologischer

Sicht nicht ausreichend tüchtig ist, eine gerichtsverwertbare und

aussagepsychologisch analysierbare Aussage zu einem oder mehreren

selbst erlebten Vorfällen in der Vergangenheit zu machen und die

Methode der Aussagepsychologie deshalb hier an ihre Grenzen kommt.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass deshalb davon ausgegangen werden

muss, dass grundsätzlich alle Aussagen der Zeugin PERSONNE3.) im

Rahmen der polizeilichen Befragung oder hier in der gutachterlichen

Untersuchung

nicht

erlebnisfundiert,

also

„erfunden“

oder

„phantasiert“ sind. Die Zeugin machte ja gerade im Rahmen der

fallneutralen Befragung zahlreiche belegbare Aussagen zur eigenen

Lebensitation etc. »

Le Dr. Christopher GOEPEL, au vu de la déficience intellectuelle de la

fille PERSONNE3.), estime que celle-ci ne remplit pas les critères

nécessaires afin que l’expert puisse effectuer l’examen psychologique tel

que prévu par la littérature en la matière, et partant il conclut qu’il ne

saurait définitivement se prononcer sur la crédibilité ou non de la victime.

Cependant, l’expert précise également que ce constat ne doit pas être

automatiquement assimilé à la conclusion que PERSONNE3.) n’ait pas

dit la vérité et que se déclarations faites lors de son audition policière ne

se fondent pas sur un vécu authentique. Au contraire, l’expert conclut

dans son rapport que même si l’examen psychologique a dû être

interrompu, les déclarations de PERSONNE3.) ne peuvent en aucun cas

être considérées comme non crédibles respectivement inventées de toutes

pièces, alors que celles-ci se trouvent corroborées par des éléments

objectifs du dossier, et notamment les nombreuses photos retrouvées sur

l’ordinateur et les téléphones portables du prévenu.

L’expert en conclut ainsi: « Die Aussagen der Zeugin PERSONNE3.) im

Rahmen der polizeilichen Befragung können demnach keinesfalls

grundsätzlich als nicht erlebnisfundiert qualifiziert und deshalb als nicht

glaubhaft

eingeschätzt

werden,

da

die

Anknüpfungstatsachen

(insbesondere die Fotografien der Zeugin in entsprechenden Posen)

sexuell getönte Arrangements der Zeugin PERSONNE3.) durch den

Tatverdächtigen nahelegen. ».

En droit

Les infractions à l’article 372 du Code pénal

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

Il est reproché à PERSONNE1.) sub I. d’avoir contrevenu aux articles

372 et 377 du Code pénal, articles qui ont été modifiés par la loi du 7

août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure

pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et

l’exploitation sexuelle des mineurs.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du

jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la

peine la moins forte sera appliquée ».

L’ancien 372 du Code pénal sanctionnait d’une peine d’emprisonnement

d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, l’infraction de

l’attentat à la pudeur commis sur une personne de moins de seize ans.

En vertu de l’article 377 du Code pénal, cette peine était portée à deux à

dix ans, lorsque l’infraction a été commis par un ascendant légitime,

comme tel est le cas en l’espèce, alors que PERSONNE1.) est le père

biologique de la victime.

Le nouvel article 372ter du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 7

août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure

pénale sanctionne désormais d’une peine de réclusion de cinq à dix ans

et d’une amende de 251 à 75.000 euros toute atteinte à l’intégrité sexuelle

commise sur mineur par l’un de ses parents.

En ce que la nouvelle loi doit ainsi être considérée comme une loi plus

sévère, il convient en l’espèce d’analyser les faits reprochés au prévenu

sub I, partant l’infraction d’attentat à la pudeur, à la lumière de l’ancienne

rédaction des articles 372 et 377 du Code pénal, c’est-à-dire dans leur

version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023.

Quant au fond

Le Ministère public reproche sub I. à PERSONNE1.), entre le 2 avril

2022 et le 24 juin 2022, jour de la perquisition domiciliaire, d’avoir

commis, des attentats à la pudeur sa fille PERSONNE3.), née le

DATE3.), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de

seize ans, notamment en lui donnant des fessées à plusieurs reprises et en

la touchant à la poitrine, avec la circonstance que PERSONNE1.) est le

père légitime de la victime.

Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des

conditions suivantes, à savoir:

- une action physique,

- une intention coupable,

- un commencement d'exécution.

PERSONNE1.) conteste formellement avoir volontairement touché sa

fille de manière indécente, et notamment de l’avoir intentionnellement et

dans un contexte sexualisé, touchée aux fesses, respectivement à la

poitrine, en dessous de ses vêtements, de sorte qu’il y aura lieu d’établir

de prime abord la réalité de l’élément matériel.

Face aux contestations formelles du prévenu PERSONNE1.) quant aux

accusations émises à son adresse, il convient d’analyser en premier lieu

l’existence de l’élément matériel des infractions d’attentats à la pudeur

lui reprochées. A cet égard, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, les

charges

pesant

sur

PERSONNE1.)

reposent

uniquement

et

exclusivement sur les déclarations et dires de la mineure PERSONNE3.).

Aucune preuve matérielle n’existe en l’espèce.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par

telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide

en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime

conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve

légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa

conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne

résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la

conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte

que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas

univoques mais équivoques.

La chambre correctionnelle rappelle à ce sujet les déclarations faites par

PERSONNE3.) dans le cadre de son audition par la police. Quant aux

fessées, la fille a notamment déclaré qu’elle ne saurait pas dire si son père

l’avait frappée de colère ou par plaisir. Quant aux attouchements à la

poitrine, la fille a uniquement déclaré que PERSONNE1.) l’attoucherait

parfois à la poitrine, ce qu’elle n’aimerait pas du tout, sans cependant

préciser davantage ces prétendus attouchements.

Face à ces déclarations très peu étayées, et corroborées par aucun autre

élément objectif du dossier, ensemble l’absence d’une conclusion

définitive de l’expert GOEPEL quant à la crédibilité de la victime, même

s’il n’exclut aucunement la véracité de ses dires, la chambre

correctionnelle estime qu’il existe un doute en l’espèce si, de quelle

manière, et dans quelle intention, le prévenu a touché sa fille aux fesses

respectivement à la poitrine.

Comme le doute le plus léger doit profiter au prévenu, la chambre

correctionnelle décide d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur sa fille mineure, telle mise à

sa charge sub I..

Les infractions à l’article 384 du Code pénal

Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.), entre le 2 avril

2022 et le 24 juin 2022, jour de la perquisition domiciliaire, d’avoir

sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des

photographies et images à caractère pornographique impliquant et

présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment :

165 photographies de sa fille mineure PERSONNE3.) dénudée en

haut,

67 collages montrant le visage de PERSONNE3.) sur des corps de

femmes adultes dénudées, partiellement dénudées ou en sous-vêtements

dans des poses suggestives,

499 photographies de sa fille mineure PERSONNE3.) dans différentes

positions plus ou moins suggestives portant pour partie de la lingerie

coquine, sinon des sous-vêtements ou des vêtements,

retrouvées sur son ordinateur portable de la marque FUJITSU-SIEMENS

et sur ses trois téléphones portables SAMSUNG S6, SAMSUNG et

Redmi NOTE 10, matériel plus amplement décrit dans le rapport n°

SPJ/Jeun/2022/114146/DULA du 14 février 2023 par Service de Police

Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère

sexuel,

ainsi que

deux collages imprimées et accrochées au mur du living, montrant le

visage de PERSONNE3.) sur des corps de femmes adultes partiellement

dénudées.

L’article 384 du Code pénal sanctionne l’acquisition, la détention ou la

consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres

objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les

éléments constitutifs suivants:

a) l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés,

images, photographies, films ou autres objets,

b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs

âgés de moins de 18 ans,

c) l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces

objets.

En ce qui concerne plus particulièrement la définition de la «

pédopornographie », il convient de relever que l’article 2 du Protocole

facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la

vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en

scène des enfants et dont le Luxembourg est signataire dispose comme

suit :

« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute

représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant

à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute

représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins

principalement sexuelles. »

La Cour d’appel a repris cette définition dans un arrêt du 5 mai 2015 afin

de caractériser la pédopornographie (Cour, arrêt N° 165/15 V du 5 mai

2015). La jurisprudence luxembourgeoise a encore dans des cas où le

caractère pornographique n’est pas directement constitué par des

représentations de mineurs telles que visées par la définition reprise ci-

avant condamné les connotations sexuelles d’images qui représentent des

mineurs sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements

sexuels explicites (TAL ch. crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/

A. D.). Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure

inspiré au détenteur des images par celles-ci (Cour, arrêt N° 14/15 V du

13 janvier 2015).

En l’espèce, il ressort de l’exploitation de l’ensemble du matériel

informatique saisi lors de la perquisition effectuée au domicile du

prévenu que d’innombrables images, respectivement photomontages à

caractère pédopornographique représentant sa propre fille, soit torse nu,

soit en lingerie coquine soit vêtue de sous-vêtements « normaux », dans

des positions suggestives, ou dont la tête de la fille fut collé sur des corps

de femmes adultes dénudées, ont été confectionnés et consultés par le

prévenu.

Lors de son second interrogatoire par-devant le juge d’instruction, après

avoir été confronté au résultat de l’exploitation de son matériel

informatique saisi, ainsi qu’à l’audience du 13 mai 2024, le prévenu n’a

plus contesté avoir pris les photos douteuses de sa fille en question, même

s’il a nié toute arrière-pensée sexualisée en confectionnant et en

consultant ces photos.

L’élément matériel de l’article 384 du Code pénal est partant rapporté en

l’espèce, en ce que le prévenu a détenu et consulté des photographies et

films à caractère pornographique impliquant respectivement représentant

sa fille mineure âgée à l’époque de 12 ans.

Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en

outre que cette détention et consultation aient été faites « sciemment ».

En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a

exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec

l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un

préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel

et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu

dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).

Le Tribunal retient qu’il résulte à l’exception de tout doute du dossier

répressif que PERSONNE1.) a sciemment détenu et consulté le matériel

pédopornographique en question, alors qu’il l’a fabriqué lui-même en

forçant sa fille à faire des photos dans des poses suggestives, soit toute

nue, soit dans des tenues provocatives, ainsi qu’il a été conscient de

l’illégalité de ses actes. Le prévenu a en effet indiqué qu’il ne saurait

donner une explication pour ces photos et son comportement transgressif,

mais il a expressément reconnu lors de ses différentes auditions qu’il a

dépassé

les

bornes

(« Ich

bin

meilenweit

über

das

Ziel

hinausgeschossen. »).

Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise psychiatrique confectionné

par les soins du Dr. Marc GLEIS (qui sera plus amplement analysé ci-

après), et notamment par rapport aux contestations du prévenu quant à

toute pensée sexualisée envers sa fille qu’« il est cependant difficilement

compréhensible pourquoi on photographierait une enfant dans des sous-

vêtements

provoquants

sans

pensées

sexualisées.

Monsieur

PERSONNE1.) a manifestement dû être conscient de ce côté transgressif

(…). » Plus loin dans son rapport, l’expert retient encore qu’« il faut

retenir chez Monsieur PERSONNE1.) une certaine fixation sexualisée

sur sa fille sans qu’il y ait eu jusqu’ici en tout cas de vrai passage à l’acte

hands-on ».

Au vu des conclusions de l’expert, ensemble les aveux partiels du

prévenu, la chambre correctionnelle estime que l’élément moral est

également à suffisance rapporté en l’espèce.

En ce que tant l’élément matériel que l’élément moral de l’infraction à

l’article 384 du Code pénal se trouvent ainsi établis en l’espèce, il y a lieu

de retenir le prévenu dans les liens de cette dite infraction, mise à sa

charge sub II. dans l’ordonnance de renvoi.

Les infractions aux articles 383, 383bis et 383ter du Code pénal

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

L’article 383bis a également été modifié par la loi du 7 août 2023 visant

à renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation

sexuelle des mineurs.

Pour rappel, aux termes de l’article 2 du Code pénal « si la peine établie

au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de

l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

L’article 383bis, sous l’égide de l’ancienne loi, constituait une

circonstance aggravante de l’article 383 du Code pénal. L’article 383

du Code pénal visait en effet le fait de fabriquer, transporter ou diffuser

du matériel pornographique, susceptible d’être vu par un mineur.

L’article 383bis visait les mêmes faits, avec la circonstance aggravante

que ce matériel pornographique implique des personnes mineures ou

présentant une particulière vulnérabilité.

Sous l’égide de la nouvelle loi, l’article 383bis constitue une disposition

autonome. Le fait de fabriquer, transporter ou diffuser du matériel

pornographique impliquant des personnes mineures ou présentant une

particulière vulnérabilité est désormais punissable en toutes

circonstances, même si ce matériel n’est pas susceptible d’être vu par

un mineur.

S’agissant de l’infraction à l’article 383bis du Code pénal, la loi du 7

août 2023 est partant plus sévère que l’ancienne loi, de sorte qu’il

convient en l’espèce de faire application de l’article 383bis dans son

ancienne version introduite par la loi du 16 juillet 2016.

L’infraction à l’article 383ter n’a pour sa part pas fait l’objet de

modifications par l’introduction de la loi du 7 août 2023.

Quant au fond

En l’espèce, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir,

jusqu’au 24 juin 2022, le jour de la perquisition domiciliaire,

1) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,

d’avoir fabriqué des messages à caractère pornographique, notamment

les photographies et collages mentionnées sous II, ainsi que de les avoir

transportés et diffusés, notamment :

en ayant montré le 19 avril 2022, 3 photographies présentant

PERSONNE3.)

sur le lit portant de la lingerie coquine, à

PERSONNE2.),

en ayant envoyé le 5 mars 2022 des photos de PERSONNE3.)

portant des sous-vêtements à sa compagne PERSONNE4.) via

l’application « What’s App »,

en ayant montré ces mêmes photographies à des collègues de

travail,

ces images ayant été susceptibles d’être vus par des mineurs, avec la

circonstance que les faits impliquent et présentent sa fille mineure âgée

de douze ans ;

2) en infraction à l'article 383ter du Code pénal,

d’avoir offert, rendu disponible et diffusé des images à caractère

pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins

de 18 ans, et notamment les photographies et collages mentionnées sous

II, notamment en les diffusant à travers l’application de messagerie

« What’s App », soit en faisant usage de réseaux de communications

électroniques.

Tel que mentionné ci-avant, l’article 383 du Code pénal introduit par la

loi du 16 juillet 2011, punit le fait de fabriquer, de transporter ou de

diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message

est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

L’article 383bis du Code pénal, sous l’égide de l’ancienne loi, prévoit

une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article 383 du

Code pénal implique ou présente des mineurs.

L’article 383ter, en son alinéa 2, vise encore le fait d’offrir, de rendre

disponible ou de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images et

représentations à caractère pornographique impliquant des mineurs.

L’alinéa 3 du même article prévoit une aggravation de la peine lorsqu’il

a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation d’un

mineur, à destination d’un public non déterminé, un réseau de

communication électroniques.

PERSONNE1.) ne conteste en effet pas d’avoir envoyé quelques photos

de sa fille PERSONNE3.) en lingerie à sa partenaire PERSONNE4.)

via « WhatsApp » ou encore d’avoir montré ces mêmes photos à ses

collègues du travail. Seul est contesté le fait d’avoir montré des photos

à PERSONNE2.) sur lesquelles leur fille commune PERSONNE3.)

était en train de poser sur un lit, uniquement vêtue de sous-vêtements.

Or, le témoin PERSONNE2.) a expressément indiqué à la barre, sous la

foi du serment, qu’il s’était fait présenter ces photos par le prévenu.

Au vu du contexte général de cette affaire, et notamment du

comportement sexualisé du prévenu à l’égard de sa fille, et de son

absence d’inhibition pour diffuser des photos de celle-ci, en sous-

vêtements ou dans des poses suggestives et érotiques, à de tierces

personnes, la chambre correctionnelle n’éprouve aucun doute quant à

la véracité des déclarations du témoin PERSONNE2.).

Or, même si la matérialité de ces faits ne fait aucun doute aux yeux de

la chambre correctionnelle, celle-ci doit constater qu’il n’est pas établi

en l’espèce en quoi ces messages aient été susceptibles d’être vus par

un mineur, condition sine qua non de l’article 383bis dans son ancienne

version.

Les messages litigieux visés par le Ministère public sub III. 1) ont en

effet uniquement été envoyés, respectivement montrés, soit à la

partenaire actuelle de PERSONNE1.), soit à son ex- partenaire, soit à

ses collègues du travail, qui sont tous des personnes majeures.

Au vu de l’absence de cet élément constitutif, la chambre

correctionnelle se voit contrainte d’acquitter le prévenu des infractions

aux articles 383 et 383bis du Code pénal mises à sa charge sub III. 1).

Par ailleurs, s’il est encore vrai que PERSONNE1.) a envoyé via

« WhatsApp », partant via un réseau de communications électroniques,

la photo à sa compagne

PERSONNE4.)

montrant sa fille

PERSONNE3.) en sous-vêtements, la chambre correctionnelle constate

que ce fait ne remplit pas la condition que cette photo ait été adressée à

un public non déterminé, tel que libellé à sa charge sub III. 2).

Au vu de cette considération, il y a partant également lieu d’acquitter le

prévenu de la prévention à l’article 383ter mise à sa charge sub III. 2)

dans l’ordonnance de renvoi.

En résumé, PERSONNE1.) est à acquitter des infractions d’attentat à la

pudeur commis sur sa fille mineure (libellées sub I.), ainsi que des

infractions d’avoir fabriqué et diffusé du matériel pédopornographique

(libellées sub III., sous 1) et 2)).

PERSONNE1.) est partant convaincu du seul fait suivant :

entre le 2 avril 2022 et le 24 juin 2022, le jour de la perquisition

domiciliaire, à son domicile à ADRESSE2.),

en infraction à l'article 384 du Code pénal,

d'avoir sciemment détenu des images et photographies à caractère

pornographique, impliquant et présentant des mineurs âgés de

moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins

temporairement, des photographies et images à caractère

pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de

moins de 18 ans, et notamment :

165 photographies de sa fille mineure PERSONNE3.), née le

DATE3.), dénudée en haut,

67 collages montrant le visage de PERSONNE3.) sur des corps

de femmes adultes dénudées, partiellement dénudées ou en sous-

vêtements dans des poses suggestives,

499 photographies de sa fille mineure PERSONNE3.) dans

différentes positions plus ou moins suggestives portant de la

lingerie coquine, sinon des sous-vêtements ou autres vêtements,

retrouvées sur son ordinateur portable de la marque FUJITSU-

SIEMENS et sur ses trois téléphones portables SAMSUNG S6,

SAMSUNG et Redmi NOTE 10, matériel plus amplement décrit

dans le procès-verbal n° SPJ/JEUN/2022/114146-7/DULA du 24

juin 2022, dressé Service de Police Judiciaire, Section Protection

de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, ainsi que

deux collages imprimées et accrochées au mur du

living, montrant le visage de PERSONNE3.) sur des corps de

femmes adultes partiellement dénudées.

La peine

L’article 384 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un

mois à trois ans et une amende de 251 euros à 50.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part, de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part, de sa situation

personnelle.

Suivant ordonnance du juge d’instruction du 28 juin 2022, le Docteur

Marc GLEIS a été nommé expert avec mission d’examiner le prévenu

PERSONNE1.) afin de déterminer 1) si au moment des faits l’intéressé

était atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le

contrôle de ses actes, 2) s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré

son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, 3) s’il n’était pas

atteint de tels troubles mentaux. Il a également été demandé à l’expert de

se prononcer 4) si, en cas de présence de troubles mentaux, ceux-ci sont

susceptibles de persister, 5) si PERSONNE1.) constitue un danger pour

lui-même ou pour la société, et si un traitement / internement est à

envisager, possible ou nécessaire, ainsi que 6) quant à la question du

pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique.

Dans l’accomplissement de sa mission, l’expert Marc GLEIS s’est

personnellement entretenu en date des 4 et 6 juillet 2022 avec le prévenu,

il a analysé les documents composant le dossier répressif et a passé en

revue l’histoire socio-familiale, l’amanèse sexuelle et l’histoire médicale

de PERSONNE1.). L’expert a enfin procédé à l’examen psychiatrique

systématique du prévenu en passant en revue de nombreux aspects de son

vécu et de sa personnalité tels que résultant du dossier pénal et du travail

d’investigation et d’analyse de l’expert.

Aux termes du rapport d’expertise du Dr. GLEIS, le prévenu présente

une fixation pédo-hébéphile. L’expert indique notamment « Il faut

retenir chez Monsieur PERSONNE1.) une certaine fixation sexualisée

sur sa fille sans qu’il y ait eu jusqu’ici en tout cas de vrai passage à l’acte

hands-on. PERSONNE3.) au moment des faits avait 12 ans. Elle était

donc en tout début de puberté et tombe encore sous les critères d’une

fixation pédophile. L’ICD10 spécifie que l’inceste ne présente pas un

trouble mental à part, mais qu’il doit être considéré comme un trouble

pédophile s’il se rapporte à un enfant prépubère ou en tout début de

puberté. » Ce trouble pédophile n’a cependant aux yeux de l’expert pas

aboli, ni altéré les capacités de discernement ou le contrôle des actes de

PERSONNE1.).

L’expert conclut ainsi aux termes de son rapport d’expertise du 27 juillet

2022 :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.)

a présenté une fixation sexuelle sur sa fille PERSONNE3.).

Cette fixation incestueuse de type pédo-hébéphile n’a pas aboli le

discernement ou le contrôle des actes de Monsieur PERSONNE1.).

Cette fixation incestueuse de type pédo-hébéphile n’a pas altéré le

discernement ou le contrôle des actes de Monsieur PERSONNE1.).

Ce trouble mental est susceptible de persister.

L’inculpé actuellement ne présente pas un danger pour lui-même ou pour

la société et un internement n’est pas nécessaire.

Un traitement est cependant nécessaire pour travailler cette fixation

pédo-hébéphile incestueuse.

Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan

psychiatrique est un peu réservé vu le manque d’autocritique, est plus

favorable

si

Monsieur

PERSONNE1.)

suit

un

traitement

psychothérapeutique. »

Au vu des conclusions du Docteur Marc GLEIS, il saurait être retenu que

PERSONNE1.) présente une fixation de type pédo-hébéphile, mais que

celle-ci n’est pas à considérer comme un trouble mental ayant aboli ou

altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.

En raison de la gravité objective des faits, le Tribunal estime que les faits

retenus à l’encontre du prévenu sont adéquatement sanctionnés par une

peine d’emprisonnement de 18 mois, ainsi que par une amende de 1.000

euros.

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, mais aussi au vu des

conclusions de l’expert GLEIS

ayant suggéré un traitement

psychothérapeutique à suivre par le prévenu, la Chambre correctionnelle

décide qu’il sera sursis à l'exécution de la peine d’emprisonnement pour

la durée de seize (16) mois, mais de le placer sous le régime du sursis

probatoire pendant une durée de cinq (5) ans, avec les conditions plus

amplement renseignées au dispositif du présent jugement.

La chambre correctionnelle décide encore de faire application des

dispositions de l’article 386, alinéa 2 du Code pénal, et partant d’interdire

à PERSONNE1.) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou

sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée

de trois ans.

Le Tribunal décide finalement de prononcer en application de l’article

384, alinéa 2 du Code pénal, la confiscation des objets suivants :

-

de l’ordinateur portable de la marque FUJITSU-SIEMENS

-

du téléphone portable de marque SAMSUNG S6, modèle SM-

G920F,

-

du téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle A105FN/DS,

et

-

du téléphone portable de marque REDMI, modèle Note10,

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2022/114146-7/DULA du 24

juin 2022, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection

de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, et ayant été utilisés par le

prévenu lors de la commission de l’infraction retenue dans son chef.

Finalement, le tribunal décide de restituer à PERSONNE1.) l’ensemble

des autres objets saisis suivant le prédit procès-verbal numéro °

SPJ/JEUN/2022/114146-7/DULA, qui ne lui ont pas servi à commettre

la prévention retenue à sa charge.

AU CIVIL

1. Partie civile de PERSONNE3.), représentée par son

représentant légal, sa mère PERSONNE2.)

A l’audience du 13 mai 2024, Maître Denis WEINQUIN, avocat à la

Cour, demeurant à Schieren, se constitua partie civile au nom et pour le

compte de

la mineure

PERSONNE3.), demanderesse au civil,

représentée aux fins de la présente procédure par son représentant légal,

sa mère PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au

civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme

suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au

pénal à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et

délai de la loi.

A l’audience, le mandataire de la demanderesse au civil explique, pièces

à l’appui, que PERSONNE3.) est malheureusement atteinte d’une

épilepsie et que depuis qu’elle avait été forcée par son père à prendre des

photos de toutes sortes à connotation érotique, elle ferait une crise

d’épilepsie à chaque fois qu’elle verrait des photos similaires.

PERSONNE3.) n’aurait pas du tout surmonté le traumatisme vécu en

2022, et serait encore à l’heure actuelle en traitement régulier auprès d’un

thérapeute.

La demanderesse au civil réclame ainsi à titre de réparation de son

préjudice moral subi la somme de 20.000,- euros, avec les intérêts légaux

à partir du 2 avril 2022, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure à hauteur de 1.000 euros.

Au vu des éléments en sa possession, et notamment les explications

reçues, ensemble les pièces fournies par le mandataire à l’audience, la

chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le dommage moral

accru à PERSONNE3.) du fait des agissements de PERSONNE1.) ex

aequo et bono au montant de 4.000 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit

à la demande à hauteur de ce montant.

La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE3.) la somme de 4.000 euros à titre de réparation du

préjudice moral subi par celle-ci, à assortir des intérêts légaux à partir du

13 mai 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Etant donné enfin qu’il serait inéquitable de laisser à charge de

PERSONNE3.), respectivement de son représentant légal, sa mère

PERSONNE2.), tous les frais par elle exposés et non compris dans les

dépens, il y a lieu de de faire droit à sa demande en allocution d’une

indemnité de procédure à hauteur de 250 euros.

2. Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 13 mai 2024, Maître Denis WEINQUIN, avocat à la

Cour, demeurant à Schieren, se constitua encore partie civile au nom et

pour le compte personnel de PERSONNE2.), demanderesse au civil,

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme

suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au

pénal à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et

délai de la loi.

A l’audience, le mandataire de la demanderesse au civil explique, pièces

à l’appui, que PERSONNE2.) souffrait également beaucoup des faits

commis par PERSONNE1.) sur la fille commune PERSONNE3.), de

sorte qu’elle a, de même que la fille, dû consulter un psychologue à

plusieurs reprises.

La demanderesse au civil réclame ainsi à titre de réparation de son

préjudice moral subi par ricochet la somme de 5.000 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 2 avril 2022, jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

Au vu des éléments en sa possession, et notamment les explications

reçues, ensemble les pièces fournies par le mandataire à l’audience, la

chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le dommage moral

accru par ricochet à PERSONNE2.), du fait des agissements de

PERSONNE1.) sur la fille PERSONNE3.), ex aequo et bono au montant

de 1.000 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande à hauteur

de ce montant.

La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 1.000 euros à titre de réparation du

préjudice moral subi par celle-ci, à assortir des intérêts légaux à partir du

13 mai 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Etant donné enfin qu’il serait inéquitable de laisser à charge de

PERSONNE2.) tous les frais par elle exposés et non compris dans les

dépens, il y a lieu de de faire droit à sa demande en allocution d’une

indemnité de procédure à hauteur de 250 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), et son mandataire,

entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs

conclusions au civil, les demanderesses au civil PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), entendues par le biais de leur mandataire en leurs

conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non

retenus à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS, ainsi

qu’à une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

d i t qu'il sera SURSIS à l'exécution de cette peine d’emprisonnement

prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) pour la durée de SEIZE (16)

MOIS, et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée

de CINQ (5) ANS en lui imposant les obligations suivantes :

- se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique,

en relation avec sa problématique, comprenant des visites régulières,

- faire parvenir tous les six mois un rapport de suivi afférent au Procureur

général d’Etat,

- indemniser les parties civiles,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et

633 du Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS

à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui

entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave

pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à

dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager

ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente

juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête

de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur

suppression,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à

dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance

et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut

saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine,

ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de

l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du

Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5)

ANS à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été

ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas

commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la condamnation est considérée comme non avenue,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) l'interdiction pour un terme de

TROIS (3) ANS d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou

sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants, pour avoir servi à

commettre les infractions :

-

de l’ordinateur portable de la marque FUJITSU-SIEMENS,

-

du téléphone portable de marque SAMSUNG S6, modèle SM-

G920F,

-

du téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle A105FN/DS,

et

-

du téléphone portable de marque REDMI, modèle Note10,

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2022/114146-7/DULA du

24 juin 2022, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) de l’ensemble des autres

objets saisis suivant le même procès-verbal n° SPJ/JEUN/2022/114146-

7/DULA du 24 juin 2022, dressé par le Service de Police Judiciaire,

Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 45,95 euros.

AU CIVIL

1. Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e acte à PERSONNE3.), représentée par son représentant légal,

sa mère PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en son principe,

la

d é c l a r e

justifiée, ex aequo et bono, à titre de réparation du

dommage causé à PERSONNE3.), pour la somme de QUATRE MILLE

(4.000) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de

QUATRE MILLE (4.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à

partir du 13 mai 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

d i t

la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée

pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de

DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de

procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

2. Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en son principe,

la

d é c l a r e

justifiée, ex aequo et bono, à titre de réparation du

dommage causé à PERSONNE2.), pour la somme de MILLE (1.000)

EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

MILLE (1.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 13

mai 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

d i t

la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée

pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de

procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 2, 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 66, 384 et 386

du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,

190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-3,

631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Lexie

BREUSKIN, vice-présidente, et Magali GONNER, juge, et prononcé le

jeudi, 13 juin 2024, en audience publique au tribunal d'arrondissement de

et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assistée du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie

civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.