Court dismisses execution request against prior nature protection fine due to res judicata authority.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the execution request inadmissible, ruling that the underlying fine was already final and binding. The defendant argued practical difficulties in restoring the site, but the court found these were merely cost factors rather than legal obstacles. Consequently, the request was rejected because the original judgment's authority precluded reopening the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 695 CPP; Art. 596 NCCP: A request to enforce a final judgment is inadmissible if the underlying decision already possesses the authority of res judicata.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 322/2024
Audience publique du jeudi, 13 juin 2024
(Not. 4508/17/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, treize juin deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction aux articles 7 (4) et 75 (1) 6° de la loi du 18
juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles.
F A I T S :
A la suite d’une requête de Maître Martine LAUER, avocat à la Cour
demeurant à Dudelange, du 16 février 2024 en vue de difficultés
d’exécution, l’affaire a été appelée à l’audience publique du lundi, 6 mai
2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 6 mai 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Martine
LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.
PERSONNE1.) se vit encore attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 13 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le jugement no. 9/2019 du 10 janvier 2019 du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch siégeant en matière correctionnelle
condamnant PERSONNE1.) à une amende de 300 euros pour infraction
aux articles 7 (4) et 75 (1) 6° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles pour avoir procédé à un
changement de destination d’une construction existante située dans la zone
verte sans l’autorisation du ministre ayant l’Environnement dans ses
attributions, et ordonnant le rétablissement (obligatoire) des lieux en leur
état antérieur dans un délai de douze mois sous peine d’une astreinte de 50
euros par jour de retard à partir du jour où ledit jugement serait coulé en
force de chose jugée, la durée maximale de l’astreinte ayant été limitée à
6 mois.
Vu l’arrêt no. 194/20 V. du 16 juin 2020 de la Cour d’appel siégeant en
matière correctionnelle, confirmant le jugement no. 9/2019 tout en
précisant le libellé de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) en
faisant application des articles 57 et 64 de l’ancienne loi du 19 janvier 2004
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, loi
applicable au moment des faits.
Vu la requête en difficultés d’exécution, déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch en date du 16 février 2024 par Maître
Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.
Le requérant se prévaut de l’existence d’un incident contentieux en raison
d’une difficulté d’exécution réelle et sérieuse en ce que le rétablissement
ordonné devrait se faire conformément aux plans et autorisations délivrées
par le Ministère de l’Environnement mais que le Procureur général d’Etat,
en charge de faire procéder audit rétablissement, envisagerait de
condamner une pièce comprenant une cuisine sise au premier étage
ensemble les fenêtres s’y trouvant ainsi que de supprimer entièrement
l’accès au deuxième étage. Le requérant estime qu’ainsi les mesures
envisagées par le Procureur général d’Etat excéderaient la condamnation
intervenue.
Le représentant du Ministère public ne conteste pas qu’il y ait eu des
discussions et des divergences de vue au sujet de la mise en exécution du
rétablissement des lieux ordonné par le jugement no. 9/2019 du 10 janvier
2019 du tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle, jugement confirmé par en appel par la Cour d’appel. Il
estime toutefois que le tribunal de céans serait incompétent, la compétence
pour l’exécution de la décision appartenant au Procureur général d’Etat en
application de l’article 695 du Code de procédure pénale. Subsidiairement,
au cas où la requête serait recevable, il estime que la solution proposée au
requérant par le Procureur général d’Etat dans le cadre de la mise en
exécution du rétablissement serait conforme au dispositif du jugement dont
question.
L’article 695 du Code de procédure pénale dispose que : « (1) Le
procureur général d’État fait procéder au rétablissement des lieux ainsi
qu’aux fermetures des établissements prononcées par une décision
judiciaire. (2) Il fixe un délai dans lequel il doit être procédé au
rétablissement des lieux si le jugement à exécuter ne contient pas de
dispositions afférentes. »
L’article 596 du Nouveau code de procédure civile, sur lequel le requérant
a basé sa requête prévoit que « Si le jugement est confirmé, l'exécution
appartiendra au tribunal dont est appel : si le jugement est infirmé,
l'exécution, entre les mêmes parties, appartiendra à la Cour d'appel qui
aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même
arrêt ; sauf les cas de la demande en nullité d'emprisonnement, en
expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi attribue juridiction. »
La matière des difficultés d’exécution est régie par l’article 596 du
Nouveau code de procédure civile, celles-ci étant décrites comme
« recouvrant tous les incidents qui peuvent surgir lors de l’exécution et,
dans un sens large, tous les moyens qui peuvent être invoqués par le
débiteur pour empêcher, arrêter ou suspendre l’exécution, et, en réponse,
tous les arguments invoqués par le créancier pour former échec à ces
moyens ». (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au G.-D. de Luxembourg,
Ed. Bauler, no. 1455, p. 679)
Le Code de procédure pénale ne prévoyant pas de dispositions spécifiques
en matière de difficultés d’exécution, les dispositions du nouveau Code de
procédure civile, constituant le droit commun devant les juridictions
judiciaires, trouvent application. En effet, l’article 695 précité ne fait
qu’attribuer la compétence du procureur général d’État pour exécuter des
décisions judiciaires ayant prononcé un rétablissement des lieux ou une
fermeture d’établissement.
S’agissant en l’occurrence d’une difficulté d’exécution et non pas d’une
mesure de mise en exécution, le tribunal de céans est compétent pour en
connaître sur base de l’article 596 du Nouveau code de procédure civile.
En l’espèce, les difficultés d’exécution invoquées par le requérant ne
visent qu’à remettre en cause le rétablissement ordonné respectivement à
le retarder par l’invocation de moyens fallacieux.
En effet, d’après les termes de l’autorisation no. 52206-11 du 10 octobre
2000, celle-ci était accordée à la condition notamment que la construction
de l’étable envisagée se ferait conformément aux plans datés du 11 avril
2000 et au croquis de façade soumis faisant partie intégrante de cette
autorisation (point 1), que la façade donnant accès à la chambre à lait serait
(…) pourvue outre les portes prévues sur le plan de fenêtres (bureau,
toilette, chambre du stagiaire) (point 7), que la construction servirait
uniquement comme étable, toute affectation de la construction à d’autres
fins que celles demandées étant strictement interdite (point 16) et que la
construction serait équipée d’un bureau ainsi que d’une chambre servant à
héberger des stagiaires (pont 17).
Ni les plans, ni l’autorisation ne prévoyaient la présence d’un deuxième
étage ni n’autorisaient la mise en place d’une cuisine ou d’une salle de
bains, ni encore de fenêtres au-delà de celles reprises dans l’autorisation
(huit fenêtres constatées au lieu de trois). Les plans invoqués et versés par
le requérant à l’appui de sa requête sont à rejeter alors qu’il ne s’agit pas
des plans autorisés dans le cadre de l’octroi de l’autorisation.
Les moyens et arguments invoqués par le requérant afin de s’opposer aux
mesures de rétablissement envisagées par le Procureur général d’Etat, tels
que l’impossibilité alléguée d’un déplacement d’un serveur et du câblage
afférent, ne sont pas de nature à constituer une difficulté d’exécution,
même si elles peuvent évidemment constituer un facteur de coût et de gêne,
l’origine de ces désagréments n’étant cependant qu’à rechercher dans le
chef du requérant lui-même.
La demande est partant à déclarer irrecevable comme se heurtant à
l’autorité de chose jugée.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le requérant PERSONNE1.)
entendu personnellement en sa requête et en ses moyens, ainsi que par le
biais de son mandataire, le représentant du ministère public entendu en ses
réquisitions, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t la requête en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
la d é c l a r e irrecevable,
l a i s s e les frais de la requête à charge du requérant.
Par application de l’article 695 du Code de procédure pénale et de l’article
596 du Nouveau code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Françoise FRISING, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 13 juin 2024, au
Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe
BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.