Court validates salary garnishment for child support after third party fails to declare, ordering payment of arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order for child support after the third-party employer failed to declare the seizure. The creditor sought validation for arrears from October 2022 to May 2024, while the debtor agreed to voluntary payments starting June 2024. The court ruled in favor of the creditor, declaring the employer purely liable for unpaid deductions and ordering the release of the seizure for future payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile; Article 4 point (5) du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: A third party who fails to declare a seizure or refuses to appear is declared purely liable for any deductions not made and condemned to pay associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1988/24
L-SAPA 108/22
Audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)
partie créancière-saisissante
comparant par Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.)
partie débitrice-saisie
comparant par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
partie tierce-saisie
ne comparant pas
F A I T S
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 16 septembre
2022, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à
l’audience publique du jeudi, 1er décembre 2022 à 9.00 heures, salle n°
JP.1.19.
Après de multiples remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire
fut utilement retenue à l’audience publique du 23 mai 2024 à 9.00 heures,
salle n° JP.1.19, lors de laquelle Maître Aminatou KONÉ se présenta pour la
partie créancière-saisissante, Maître Cristina PEIXOTO comparut pour la
partie débitrice-saisie, tandis que la partie tierce-saisie ne comparut pas.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et de la partie débitrice-
saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le juge de paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et
rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.)
SA pour avoir paiement du montant de 1.000.- euros indexé à prélever
mensuellement à partir du 1er octobre 2022 sur la portion incessible et
insaisissable.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 12 septembre 2022.
La partie tierce-saisie n’a pas fait de déclaration et n’a pas non plus comparu.
Comme il résulte de l’avis que la convocation de la partie tierce-saisie a été
remise à un fondé de pouvoir ou à une personne habilitée à la recevoir pour
le compte de cette partie, il y a lieu de statuer par un jugement réputé
contradictoire à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau
Code de Procédure civile.
A l’audience du 23 mai 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
acte qu’ils ont trouvé un accord.
PERSONNE1.) demande la validation de la saisie-arrêt pour le montant de
1.000.- euros indexé au titre du terme courant de la pension alimentaire redue
par
PERSONNE2.)
pour le compte des quatre enfants communs
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) prélevé
mensuellement à partir du 1er octobre 2022 jusqu’au 31 mai 2024. Elle accord
mainlevée de la saisie pour le surplus.
PERSONNE2.) marque son accord avec cette demande et s’engage à entamer
des paiements mensuels volontaires à partir du 28 juin 2024.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande des parties.
L’article 4 point (5) du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant
la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et
les pensions et rentes, tel que modifié, dispose :
« Le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration, qui ne comparaît pas ou qui
refuse de faire sa déclaration à l’audience en cas de convocation des parties
(…), ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur
pur et simple des retenues non opérées, et condamné aux frais par lui
occasionnés ».
N’ayant pas présenté de déclaration, il y a lieu de déclarer la société
SOCIETE1.) SA débitrice pure et simple des retenues le cas échéant non
opérées depuis la notification de la saisie-arrêt.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et
d’PERSONNE2.), avec effet contradictoire à l’égard de la société
SOCIETE1.) SA et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de leur accord,
dit la demande en validation telle que formée par PERSONNE1.) et acceptée
par PERSONNE2.) à l’audience publique du 23 mai 2024, recevable et
fondée,
déclare bonne et valable,
valide la saisie-arrêt pratiquée le 8 septembre 2022 par PERSONNE1.) sur
les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et
rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.)
SA pour avoir paiement du montant de 1.000.- euros indexé à prélever
mensuellement à partir du 1er octobre 2022 sur la portion incessible et
insaisissable,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et
rentes de la partie débitrice-saisie à partir du 12 septembre 2022, jour de la
notification de la saisie-arrêt, jusqu’au 31 mai 2024,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt à partir du 1er juin 2024,
déclare la société SOCIETE1.) SA débitrice pure et simple des retenues
légales, le cas échéant, non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en
date du 12 septembre 2022 et la condamne aux frais qu’elle a occasionnés,
condamne PERSONNE2.) aux autres dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN