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JPE_1378 Généré par l'IA

Court dismisses payment claim due to plaintiff's failure to prove sub-contracting and debt validity.

Numéro de cause JPE_1378
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition admissible and founded, nullifying the initial payment order. The plaintiff claimed a debt for €1,535 based on repairs performed by a third party, but failed to produce the original estimate or proof of payment to that sub-contractor. Consequently, the court ruled that the plaintiff could not establish their standing as the effective creditor or the existence of the debt.

Regeste Legislator

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Article 1315 du Code civil; Article 58 du nouveau Code de procédure civile: The party claiming an obligation must prove it; if the defendant contests the debt, the claimant must substantiate the underlying facts and their own standing as creditor.

Mots-clés

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burden of proof sub-contracting payment order opposition admissible civil procedure condamnation à payer une somme contre-prestation titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire N°: 1378/2024

Audience publique du 13 juin 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), commerçant, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.), exerçant le commerce sous l’enseigne ENSEIGNE1.)

- partie demanderesse – comparant en personne à l’audience publique du 23 mai 2024;

et:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par PERSONNE2.), administrateur, à l’audience

publique du 23 mai 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-33/24 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 2 janvier 2024, la société SOCIETE1.) SA a été sommée de

payer à PERSONNE1.) le montant de 1.535,- euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par lettre du 11 janvier 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 15

janvier 2024, la société SOCIETE1.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A la requête de PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 6 mars 2024,

date à laquelle l’affaire fut fixée au 23 mai 2024.

A l’audience publique du 23 mai 2024 PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et

conclusions. PERSONNE2.), comparant pour la société SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-33/24 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 2 janvier 2024, la société SOCIETE1.) SA a été sommée de

payer à PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 1.535,- euros du chef de la

facture n°F2023-1464 du 29 septembre 2023, restée impayée.

Par lettre du 11 janvier 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 15

janvier 2024, la société SOCIETE1.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

Le litige a trait à la demande en paiement de la part de PERSONNE1.) de la facture n°F2023-

1464 du 29 septembre 2023 pour le montant de 1.535,- euros.

PERSONNE1.) soutient que suite à des prestations réalisées le 29 septembre 2023, la

société SOCIETE1.) SA, lui est redevable du montant de 1.535,- euros. Un devis aurait été

fait sur place.

PERSONNE1.) déclare ne pas avoir personnellement effectué les travaux facturés. Une

personne travaillant pour lui aurait effectué les travaux. Celle-ci lui aurait facturé les travaux

effectués et PERSONNE1.) aurait par la suite adressé une facture à la société SOCIETE1.)

SA.

La société SOCIETE1.) SA conteste avoir reçu la facture à la base de la requête en matière

d’ordonnance de paiement. La relation commerciale entre PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) SA ne ressortirait d’aucun élément soumis au débat. Aussi le montant réclamé

ne serait pas dû alors que le véhicule en question aurait été endommagé au lieu d’être

réparé.

PERSONNE1.) réplique que la facture est due. Il aurait payé son intermédiaire et il conteste

tout dégât.

La société SOCIETE1.) SA demande que son contredit soit déclaré fondé.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque partie de

prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

PERSONNE1.) réclame paiement de la facture n°F2023-1464 du 29 septembre 2023 pour

le montant de 1.535,- euros. PERSONNE1.) a déclaré spontanément à l’audience, qu’il n’a

pas effectué les travaux pour lesquels il demande paiement. Il aurait sous-traité l’exécution

des travaux à un collègue qu’il aurait payé. Les travaux auraient en outre été exécutés sur

base d’un devis.

La société SOCIETE1.) SA conteste la facture qui aurait été émise avant que les travaux

aient été effectués. Les travaux n’auraient en outre pas été exécutés par PERSONNE1.).

Lors des travaux, la personne en charge de la réparation aurait endommagé le véhicule. La

société SOCIETE1.) SA conteste redevoir un quelconque montant à PERSONNE1.).

Conformément aux règles de preuve édictées ci-dessus et face aux contestations de la

société SOCIETE1.) SA, il appartient à PERSONNE1.) de prouver sa créance.

Compte tenu des déclarations faites par PERSONNE1.), comme quoi il n’aurait pas

personnellement effectué les travaux de réparation et qu’il les aurait sous-traités à une tierce

personne, il lui appartient d’établir qu’il est actuellement le créancier effectif de la facture

réclamée.

Or, PERSONNE1.) ne verse en cause ni le devis mentionné ci-dessus ni la preuve qu’il a

payé le tiers pour effectuer les travaux dont il réclame actuellement paiement.

Le tribunal est dès lors dans l’impossibilité de vérifier si le montant actuellement réclamé de

1.535,- euros est dû de sorte que le contredit de la société SOCIETE1.) SA est à déclarer

fondé.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

déclare la demande de PERSONNE1.), exerçant le commerce sous l’enseigne

ENSEIGNE1.) non fondée,

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance de paiement n° E-OPA2-33/24 du 2 janvier

2024,

condamne PERSONNE1.), exerçant le commerce sous l’enseigne ENSEIGNE1.) aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.