Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1377 Généré par l'IA

Court rejects tenant's objection to unpaid energy bill, ruling plaintiff must prove co-ownership defense.

Numéro de cause JPE_1377
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a payment order for an unpaid energy bill of 430.23 euros. While the defendant claimed co-ownership with a partner to avoid liability, the plaintiff failed to prove the partner's involvement in the contract. Consequently, the court ruled the defendant liable for the full amount but denied the procedural fee request.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le demandeur doit prouver les faits constitutifs de son droit, tandis que le défendeur invoquant une exception doit prouver les faits qui l'appuient.

Mots-clés

Généré par l'IA
energy supply contract co-ownership defense burden of proof payment order procedural fee denial tenant liability civil procedure condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 100 du Code de procédure civile
Article 101 du Code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 1377/2024

Audience publique du 13 juin 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 23 mai 2024;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 23 mai 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-2858/24 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 19 mars 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la

société SOCIETE1.) sàrl & Co secs le montant de 430,23 euros, avec les intérêts légaux à

partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 50,- euros.

Par courrier déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 4 avril 2024

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs, les intéressés ont été convoqués par

la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique

du 23 mai 2024.

A l’audience publique du 23 mai 2024 l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.),

comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs, fut entendue en ses explications et

conclusions. PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-2858/24 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 19 mars 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la

société SOCIETE1.) sàrl & Co secs, outre les intérêts légaux, le montant de 430,23 euros

du chef de la facture n°D230183225 du 30 août 2023, restée impayée, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 50,- euros.

Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 4 avril 2024

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs verse la facture de

décompte final reprise ci-dessus portant sur le montant total de 430,23 euros.

La facture concerne la fourniture d’énergie jusqu’au 24 août 2023 relative à l’immeuble sis

à ADRESSE3.).

La société SOCIETE1.) sàrl & Co secs soutient qu’PERSONNE2.) est redevable de la

totalité du montant réclamé alors qu’il a signé le 7 juin 2019 le contrat de fourniture relatif à

l’immeuble. PERSONNE2.) serait à considérer débiteur dudit montant.

PERSONNE2.) résiste à la demande. Il aurait quitté la maison en août 2023. Sa compagne

aurait été copropriétaire de l’immeuble et y aurait vécu avec son fils de sorte qu’il ne serait

redevable du montant en entier.

Appréciation du tribunal

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque partie

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver

les faits qui appuient ses moyens de défense.

En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande, il

incombe donc à la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs de prouver conformément à la loi les

actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions.

La société SOCIETE1.) sàrl & Co secs réclame paiement du montant de 430,23 euros en

vertu de la facture reprise ci-dessus.

PERSONNE2.) conteste être redevable du montant total de la facture alors qu’il n’aurait pas

vécu seul dans l’immeuble.

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit

s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque

une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits

qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition

Larcier, 1997).

Il est constant en cause qu’PERSONNE2.) et sa compagne étaient copropriétaires de

l’immeuble sis à ADRESSE3.).

Le contrat de fourniture intégrée d’énergie électrique a été signé le 7 juin 2019 par

PERSONNE2.).

En signant le contrat en nom personnel, PERSONNE2.) s’est personnellement engagé à

l’égard de la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs.

Le contredit est partant à rejeter et la demande de la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs est

à déclarer fondée pour le montant réclamé de 430,23 euros.

La société SOCIETE1.) sàrl & Co secs réclame une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie

demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge d’PERSONNE2.).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs le

montant de 430,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 mars 2024, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs en allocation d’une

indemnité de procédure,

partant l’en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.