Court rejects tenant's objection to unpaid energy bill, ruling plaintiff must prove co-ownership defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a payment order for an unpaid energy bill of 430.23 euros. While the defendant claimed co-ownership with a partner to avoid liability, the plaintiff failed to prove the partner's involvement in the contract. Consequently, the court ruled the defendant liable for the full amount but denied the procedural fee request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le demandeur doit prouver les faits constitutifs de son droit, tandis que le défendeur invoquant une exception doit prouver les faits qui l'appuient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1377/2024
Audience publique du 13 juin 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 23 mai 2024;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 23 mai 2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-2858/24 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 19 mars 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la
société SOCIETE1.) sàrl & Co secs le montant de 430,23 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 50,- euros.
Par courrier déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 4 avril 2024
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs, les intéressés ont été convoqués par
la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique
du 23 mai 2024.
A l’audience publique du 23 mai 2024 l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.),
comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs, fut entendue en ses explications et
conclusions. PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-2858/24 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 19 mars 2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la
société SOCIETE1.) sàrl & Co secs, outre les intérêts légaux, le montant de 430,23 euros
du chef de la facture n°D230183225 du 30 août 2023, restée impayée, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 50,- euros.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 4 avril 2024
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs verse la facture de
décompte final reprise ci-dessus portant sur le montant total de 430,23 euros.
La facture concerne la fourniture d’énergie jusqu’au 24 août 2023 relative à l’immeuble sis
à ADRESSE3.).
La société SOCIETE1.) sàrl & Co secs soutient qu’PERSONNE2.) est redevable de la
totalité du montant réclamé alors qu’il a signé le 7 juin 2019 le contrat de fourniture relatif à
l’immeuble. PERSONNE2.) serait à considérer débiteur dudit montant.
PERSONNE2.) résiste à la demande. Il aurait quitté la maison en août 2023. Sa compagne
aurait été copropriétaire de l’immeuble et y aurait vécu avec son fils de sorte qu’il ne serait
redevable du montant en entier.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le
demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver
les faits qui appuient ses moyens de défense.
En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande, il
incombe donc à la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs de prouver conformément à la loi les
actes et faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La société SOCIETE1.) sàrl & Co secs réclame paiement du montant de 430,23 euros en
vertu de la facture reprise ci-dessus.
PERSONNE2.) conteste être redevable du montant total de la facture alors qu’il n’aurait pas
vécu seul dans l’immeuble.
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit
s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque
une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits
qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition
Larcier, 1997).
Il est constant en cause qu’PERSONNE2.) et sa compagne étaient copropriétaires de
l’immeuble sis à ADRESSE3.).
Le contrat de fourniture intégrée d’énergie électrique a été signé le 7 juin 2019 par
PERSONNE2.).
En signant le contrat en nom personnel, PERSONNE2.) s’est personnellement engagé à
l’égard de la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs.
Le contredit est partant à rejeter et la demande de la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs est
à déclarer fondée pour le montant réclamé de 430,23 euros.
La société SOCIETE1.) sàrl & Co secs réclame une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge d’PERSONNE2.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs le
montant de 430,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 mars 2024, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl & Co secs en allocation d’une
indemnité de procédure,
partant l’en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.