Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1376 Généré par l'IA

Court rejects vehicle repair dispute defense due to lack of evidence and orders payment.

Numéro de cause JPE_1376
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the defendant's objection to the payment order but rejected its substantive arguments regarding the vehicle repairs. While the plaintiff failed to prove the defendant consented to the work, the defendant offered no evidence to support claims that repairs were unnecessary or should have been covered by warranty. Consequently, the court ruled the objection unfounded, ordered the defendant to pay the outstanding balance, and denied the plaintiff's request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 1000 du nouveau code de procédure civile: The court exercises discretion to allocate procedural costs when the losing party's conduct makes it inequitable to shift the entire expense to the plaintiff, even if the plaintiff's claim is ultimately upheld.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit ordonnance conditionnelle dépens procédure civile preuve consentement réparation garantie véhicule indemnité procédure condamnation à payer une somme paiement échelonné titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
de procédure de 1.500,- euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
Art. 1000 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 1376 / 2024

Audience publique du 13 juin 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 23 mai 2024;

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 23 mai 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-5975/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 30 juin 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer

à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 7.101,04 euros, avec les intérêts légaux à

partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par courriel parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 9 août 2023,

PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la

voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique

du 21 février 2024.

A l’audience publique du 21 février 2024 l’affaire fut refixée à la demande de la partie

demanderesse au 25 avril 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande la

partie défenderesse au 23 mai 2024.

A l’audience publique du 23 mai 2024 l’affaire fut utilement retenue. Maître Claudio

ORLANDO, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses

explications et conclusions. PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-5975/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 30 juin 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer

à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 7.101,04 euros

du chef de la facture n°22HWR05888 du 14 octobre 2022, restée impayée.

Par courriel parvenu au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 9 août 2023,

PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

1) Les moyens des parties :

À l’audience du 23 mai 2024, la société SOCIETE1.) sàrl expose que PERSONNE1.)

leur aurait fait part des problèmes du véhicule et il aurait donné son accord pour

procéder aux réparations effectuées.

La demanderesse déclare donc que les travaux facturés aux termes de la facture

n°22HWR05888 ont bien été faits. PERSONNE1.) en aurait été informé et il aurait

donné son accord pour procéder aux travaux.

La facture n’aurait jamais été honorée, ni même contestée.

Par conséquent, la société SOCIETE1.) sàrl demande à voir déclarer le contredit non

fondé et la demande originaire fondée et justifiée pour le prédit montant, à augmenter

des intérêts légaux à partir de l’échéance de la facture et à se voir allouer une indemnité

de procédure de 1.500,- euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

PERSONNE1.) déclare s’être rendu à quatre reprises au garage alors que le véhicule

avait un problème. Il conteste l’allégation adverse d’une acceptation en son chef des

frais de réparation.

PERSONNE1.) estime que les réparations en cause, à savoir notamment le

remplacement de la boîte, auraient dû être faites sur garantie et n’auraient pas dû être

facturées.

La société SOCIETE1.) sàrl déclare maintenir sa demande.

2) La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’une facture de réparation à

laquelle PERSONNE1.) résiste en alléguant ne pas avoir donné son accord aux

réparations d’une part et qu’elles n’auraient pas dû être facturées de l’autre.

Il résulte des pièces soumises que PERSONNE1.) a remis son véhicule affichant 91830

kilomètres en révision auprès de la société SOCIETE1.) sàrl en soulevant notamment

un souci à la boîte.

La société SOCIETE1.) sàrl a procédé à des réparations et remplacements.

Une autorisation aurait été demandée au client, mais aucune pièce ne permet de

conclure qu’il l’a donnée.

Il n’en demeure pas moins que les travaux ont été réalisés, que la facture a été émise

et que le véhicule a été restitué à son propriétaire qui ne l’a pas honorée de son côté.

Il y a lieu de noter que PERSONNE1.) a payé le 26 août 2022 le montant de 2.398,41

euros et le 24 janvier 2023 le montant de 2.400,- euros de sorte que le solde de

7.101,04 euros resterait redevable.

PERSONNE1.) affirme avoir émis des contestations dès la réception de la facture mais

ne produit aucune pièce. PERSONNE1.) déclare en outre que les travaux auraient dû

être faits à un moment où la garantie était encore en vigueur.

Ce moyen de défense avancé par l’intéressé ne permet pas de justifier une réduction

de la facture de réparation alors qu’il n’établit pas ses allégations.

En conséquence, le contredit de PERSONNE1.) est à rejeter comme non fondé et la

demande en condamnation formulée par la société SOCIETE1.) sàrl à déclarer fondée

et justifiée pour le montant de 7.101,04 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 4 juillet 2023, et jusqu’à

solde.

La société SOCIETE1.) sàrl conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500,- euros.

PERSONNE1.) conteste cette demande.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie

demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance

de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

dit le contredit non fondé et en déboute,

dit fondée la demande originaire en condamnation,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant

de 7.101,04 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, 4 juillet 2023, et jusqu’à solde,

donne acte à la société SOCIETE1.) sàrl de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en allocation d’une indemnité

de procédure,

partant l’en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.