Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1375 Généré par l'IA

Court partially allowed construction defect claims, awarding half the claimed damages and procedural fees.

Numéro de cause JPE_1375
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette partially upheld the construction company's claims against two individuals for defective building work. An expert report determined that missing waterproofing and plastering on a specific wall rendered approximately 1,499 euros of the original contract price invalid. Consequently, the defendants were ordered to pay half the remaining valid damages plus procedural fees, while the full expert costs were also awarded to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 1147, 1218, 1351 du Code civil; L'exception d'inexécution ne s'applique pas lorsque les travaux sont exécutés sans les règles de l'art, permettant au créancier de demander la réduction du prix et l'indemnisation des dommages.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction defects non-performance price reduction damages assessment procedural fees expert report contractual liability frais de rénovation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire n°: 1375/2024

Audience publique du 13 juin 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

I

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse sur opposition et partie défenderesse originaire - comparant

par Maître Valentin FÜRST, avocat, en remplacement de Maître Daniel NOËL, avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 12 janvier 2023, comparant

par Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience

publique du 8 février 2024 et 15 mai 2024,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse sur opposition et partie demanderesse originaire - comparant

par PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE1.) SARL, à l’audience publique du 12

janvier 2023, 8 février 2024 et 15 mai 2024,

II. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.)

- partie demanderesse sur opposition et partie défenderesse originaire - comparant

par Maître Valentin FÜRST, avocat, en remplacement de Maître Daniel NOËL, avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 12 janvier 2023, comparant

par Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience

publique du 8 février 2024 et 15 mai 2024,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.)

- partie défenderesse sur opposition et partie demanderesse originaire - comparant

par PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE1.) SARL, à l’audience publique du 12

janvier 2023, 8 février 2024 et 15 mai 2024.

Faits

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit du jugement par

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19 mai 2021 (répertoire fiscal

n°1080/2021) et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les deux opposition en la forme,

joint les deux requêtes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en obtention

d’une ordonnance de paiement pour y statuer par un seul et unique jugement,

avant tout autre progrès en cause nomme consultant M.PERSONNE4.), p.a. SOCIETE2.)

sàrl, L-ADRESSE3.)

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans une consultation écrite

à déposer au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette pour le 1er septembre 2021 au

plus tard:

1) de constater si les travaux effectués par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

et commandés par les sœurs PERSONNE5.) pour la maison d’habitation sise à L-

ADRESSE4.) ont été exécutés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) selon

les règles de l’art,

3) de décrire, le cas échéant, les vices, malfaçons et dégâts,

4) de se prononcer sur les causes,

5) de proposer les moyens pour y remédier,

6) d’en évaluer le coût,

7) d’effectuer le décompte entre parties,

dit qu’en cas d’empêchement le consultant commis est à remplacer sur simple requête à

rédiger par la partie la plus diligente;

dit que dans l'accomplissement de sa mission le consultant est autorisé à s'entourer de

tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes;

dit que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont tenues de verser par provision au consultant

une avance sur sa rémunération, avance qui est fixée à 500 (cinq cents) euros;

dit que pour autant que les frais réels devaient dépasser l’avance consentie le consultant

est tenu d’en avertir le juge;

réserve les frais et les droits des parties et fixe la continuation des débats à l'audience

publique du jeudi, 16 septembre 2021 à 09.00 heures à la Justice de Paix à Esch-sur-

Alzette, salle d’audience n°3 au premier étage. »

A l’audience publique du 16 septembre 2021 l’affaire fut fixée au 23 septembre 2021.

A l’audience publique du 23 septembre 2021 l’affaire fut refixée à la demande de

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) au 27 janvier 2022, puis au 10 mars 2022, au 12 mai

2022, au 14 juillet 2022, au 10 novembre 2022 et au 12 janvier 2023.

A l’audience publique du 12 janvier 2023 et par devant le tribunal autrement composé

PERSONNE2.), comparant pour la société SOCIETE1.) SARL, fut entendu en ses

explications. Maître Valentin FÜRST, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE3.),

fut entendu en ses explications.

Le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats au 27 avril 2023, puis au 7 juin

2023, puis au 12 octobre 2023.

L’expert déposa son rapport d’expertise en date du 10 août 2023.

A l’audience publique du 12 octobre 2023 l’affaire fut refixée à la demande de

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) au 14 décembre 2023, puis au 8 février 2024.

A l’audience publique du 8 février 2024 PERSONNE2.), comparant pour la société

SOCIETE1.) SARL, fut entendu en ses explications. Maître Daniel NOËL, comparant pour

PERSONNE1.) et PERSONNE3.), fut entendu en ses explications.

Le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats au 21 février 2024.

A l’appel de la cause le 21 février 2024 l’affaire fut refixée à la demande de PERSONNE1.)

et PERSONNE3.) au 15 mai 2024.

A l’appel de la cause le 15 mai 2024 l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE2.),

comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions.

Maître Daniel Noël, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE3.), fut entendu en ses

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par jugement n°1080/2021 rendu le 19 mai 2021, le tribunal de céans autrement composé

a reçu les oppositions en la forme, ordonné la jonction des rôles et ordonné avant tout

autre progrès en cause une expertise et commis pour y procéder PERSONNE4.), avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé :

« 1) de constater si les travaux effectués par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

et commandés par les sœurs PERSONNE5.) pour la maison d’habitation sise à L-

ADRESSE4.) ont été exécutés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) selon

les règles de l’art,

3) de décrire, le cas échéant, les vices, malfaçons et dégâts,

4) de se prononcer sur les causes,

5) de proposer les moyens pour y remédier,

6) d’en évaluer le coût,

7) d’effectuer le décompte entre parties. »

Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 10 août 2023.

Revu le jugement n°1080/2021 rendu le 19 mai 2021.

Revu le rapport d’expertise.

Le tribunal rappelle que la société SOCIETE1.) sàrl a réclamé à PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) paiement du montant total de 16.000,- euros aux termes de deux requêtes

en matière d’ordonnance de paiement.

Il ressort de la motivation du jugement précité que le contrat liant les parties est à qualifier

de contrat d’entreprise de sorte que la société SOCIETE1.) sàrl s’est engagée à fournir un

ouvrage conforme aux règles de l’art. PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont contesté

l’exécution selon les règles de l’art.

L’expert PERSONNE4.) a déposé son rapport d’expertise en date du 10 août 2023.

L’expert arrive à la conclusion suivante :

« Ainsi, suivant l'analyse faite par l'architecte, la partie «PERSONNE3.) / PERSONNE1.)» est

encore redevable d'un montant de 2 fois 8.000,00 € TTC à la partie SOCIETE1.), soit 16.000,00 €

TTC pour les travaux compris dans le devis 18/02433.

A ces 16.000,00 € TTC, l'expert va encore ajouter le montant de 7.305,79 € TTC, implicitement

validé par l'architecte mais non encore facturé par la partie SOCIETE1.), pour tenir compte de tous

les travaux supplémentaires réalisés par cette dernière suite aux nombreuses modifications de

chantier.

Concernant le coût des travaux de remédiation des problèmes d'infiltration dans la cave, estimé à

17.875,60 € TTC (TVA à 16%), l'expert est d'avis qu'il n'appartient pas à la partie SOCIETE1.) de

prendre en charge l'entièreté de ces frais. En effet, le bordereau établi par l'architecte et auquel a

répondu la partie SOCIETE1.) ne prévoyait pas ces travaux.

Toutefois, étant donné qu'aucune étanchéité, ni aucun platon n'ont été appliqués sur le mur de

reprise en sous-œuvre, l'expert considère que le montant équivalent à ces travaux du devis

18/02433 sont à retirer, soit 1455,30 € HTVA (33 m7 x (29,4 € + 14,70 €)) ou 1.498,96 € TTC. 33

m correspond à la surface du mur concerné ; 29,40 € et 14,70 € sont les prix au mètre carré des

postes 8.002 et 8.004 du devis 18/02433.

Ainsi, le décompte entre les parties est le suivant :

- La partie « PERSONNE3.) / PERSONNE1.) » est redevable à la partie SOCIETE1.) des 16.000,00

€ TTC libérés par l'architecte sur le devis 18/02433 ;

- La partie « PERSONNE3.) / PERSONNE1.) » est redevable à la partie SOCIETE1.) des 7.305,79

€ TTC du devis 18/02652 implicitement validés par l'architecte ;

- La partie SOCIETE1.) est redevable à la partie « PERSONNE3.) / PERSONNE1.)» du montant

de 1.498,96 € TTC pour l'absence d'étancheité et de platon posés sur un des murs de la cave.

L'expert conclut que la partie « PERSONNE3.) / PERSONNE1.) » est finalement redevable du

montant de 21.806,83 € TTC à la partie SOCIETE1.).»

Compte tenu des conclusions de l’expert, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont

redevables à la société SOCIETE1.) sàrl du montant total de 21.806,83 euros TTC.

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ne s’opposent pas au paiement du montant initalement

réclamé de 16.000,- euros duquel il y aurait cependant lieu de retirer le montant de

1.498,96 € TTC pour l'absence d'étanchéité et de platon posés sur un des murs de la cave.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame le montant total de deux fois 8.000,- euros ainsi

qu’une indemnité de procédure de 1.500,- euros.

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) contestent l’indemnité de procédure réclamée.

Appréciation

Il convient de rappeler qu’aux termes de deux ordonnances de paiement la société

SOCIETE1.) sàrl à réclamé tant à PERSONNE1.) qu’à PERSONNE3.) paiement de 8.000,-

euros soit un total de 16.000,- euros.

Le tribunal est actuellement saisi de cette demande.

Il y a lieu de rappeler que les conclusions de l’expert judiciaire n’ont qu’une valeur

consultative. Les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur conscience

s’y oppose. Toutefois, les juges ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec

la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux

permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé les données qui lui ont été

soumises (Cour d’appel 8 avril 1998, Pas. 31, p. 28).

Ainsi, le tribunal ne suivra pas l’avis des experts judiciaires s’il résulte d’éléments de preuve

objectifs produits par les parties que les experts n’ont pas rempli leur mission avec

diligence, impartialité et dans le respect du principe du contradictoire, respectivement que

leurs conclusions sont erronées.

Le tribunal note que l’expert a établi un rapport d’expertise en bonne et due forme en

faisant une analyse approfondie des problèmes constatés.

Il y a dès lors lieu d’entériner le rapport.

Le tribunal rappelle qu’en s’opposant au paiement des factures litigieuses, PERSONNE1.)

et PERSONNE3.) ont soulevé l’exception d’inexécution.

A ce sujet, il y a lieu de souligner que l'exception d'inexécution est le droit qu'à chaque

partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas

reçu la prestation qui lui est due.

Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L'excipiens ne se trouve pas

définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre

l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le

faire (cf. Encycl. Dalloz, vo. Exception d’inexécution, no.94). L'exception d'inexécution est

en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut être

utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir

du cocontractant qu'il exécute son obligation ; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et

non son extinction. S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le

créancier, victime de cette situation, doit, notamment en vertu de son obligation de

restreindre son dommage, agir en résolution (cf. Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e

édition 2000, n°400, p.256).

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne

peut justifier un refus définitif d'exécution (cf. Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les

effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.). L'exception d'inexécution peut encore donner

lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance,

une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un

jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (cf. Marcel

PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur,

de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (cf. Encyclopédie

Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435, p.41).

La charge de la preuve de cette inexécution incombe à l'excipiens et la partie adverse

pourra démontrer que cette inexécution est due à la faute de l'excipiens, ou qu'elle n'est

que partielle et qu'elle ne saurait justifier la suspension de l'exécution des engagements

de l'excipiens ; les juges peuvent exercer a posteriori un contrôle sur l'importance et la

gravité de cette inexécution. (cf. Jurisclasseur Code Civil, art. 1184, Fasc. 10 : Contrats et

Obligations, Obligations conventionnelles, Exception d'inexécution ou "exceptio non

adimpleti contractus", Domaine et conditions d'application de l'exception d'inexécution,

Conditions d'existence de l'exception d'inexécution).

En l’espèce, l’expert a retenu que « Toutefois, étant donné qu'aucune étanchéité, ni aucun

platon n'ont été appliqués sur le mur de reprise en sous-œuvre, l'expert considère que le

montant équivalent à ces travaux du devis 18/02433 sont à retirer, soit 1455,30 € HTVA

(33 m7 x (29,4 € + 14,70 €)) ou 1.498,96 € TTC. 33 m correspond à la surface du mur

concerné ; 29,40 € et 14,70 € sont les prix au mètre carré des postes 8.002 et 8.004 du

devis 18/02433. ».

Il s’ensuit que les demandes principales de la société SOCIETE1.) sàrl en obtention des

montants de deux fois 8.000,- euros sont partiellement fondées, à concurrence de 16.000,-

- 1.498,96 = 14.501,04 euros.

Il y a partant lieu de condamner tant PERSONNE1.) que PERSONNE3.) de payer à la

société SOCIETE1.) sàrl le montant de 7.250,52 euros.

La société SOCIETE1.) sàrl demande encore une indemnité de procédure de 1.500,- euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de

laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500,- euros

le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Il y a partant lieu de condamner tant PERSONNE1.) que PERSONNE3.) de payer à la

société SOCIETE1.) sàrl le montant de 250,- euros.

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE3.) au paiement de l’entièreté des

frais d’expertise ainsi qu’au frais de l’instance.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

revu le jugement n°1080/2021 du 19 mai 2021,

revu le rapport d’expertise,

déclare les demandes de la société SOCIETE1.) sàrl partiellement fondées,

dit fondées les demandes de la société SOCIETE1.) sàrl à hauteur de 14.501,04 euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de

7.250,52 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement le 24 juin 2019,

partant condamne PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de

7.250,52 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement le 24 juin 2019,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de

250,- euros, à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

partant condamne PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de

250,- euros, à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de la présente

instance, y compris les frais d’expertise.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.