Legislator Jurisprudence & Législation
1372_TAL9 Généré par l'IA

Court grants suspended sentence for burglary despite prior suspended conviction due to overlapping facts timing.

Numéro de cause 1372_TAL9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of burglary and false keys, imposing a 21-month prison term and a fine. Although the defendant had a prior suspended conviction, the court found that the new offenses overlapped with the earlier one, allowing eligibility for a new suspended sentence. Consequently, the entire prison term was suspended, but the defendant was warned of immediate execution if a new conviction occurs within five years.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 74, 77, 461, 467 of the Penal Code; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A defendant may benefit from a new simple or probationary suspension despite a prior suspended conviction if the new offenses overlap with the first conviction, even if other acts occurred after.

Mots-clés

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suspended sentence prior conviction overlapping facts burglary offense probationary suspension recidivism warning criminal procedure preuves fabriquées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 74, 77, 461 and 467 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
article 467 du Code pénal
en infraction à l’article 467 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
article 74 du Code pénal
du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à

Jurisprudence citée

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Cass. nr.41/2009 pénal du 12 novembre 2006, numéro registre 2687
Cour 26 février 2013, nr 121/13V
numéro registre 2687 ; Cour 26 février 2013, nr 121/13V, Cour 22 janvier 2014, nr 45/14X).
Cour 22 janvier 2014, nr 45/14X
numéro registre 2687 ; Cour 26 février 2013, nr 121/13V, Cour 22 janvier 2014, nr 45/14X).
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Texte complet

Jugt n° 1372/2024

not. 36415/18/CD

ex.p. / s. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

déclarant à l’audience se nommer PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie)

alias PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (République Arabe libyenne),

alias PERSONNE2.), né le DATE2.),

alias PERSONNE3.), né le DATE1.),

alias PERSONNE4.), né le DATE3.),

alias PERSONNE5.), né le DATE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 10 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), avec tous ses alias, ci-après

PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 2 mai 2024 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vol à l’aide d’effraction et de fausses clés.

À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 16 mai 2024.

À l’audience du 16 mai 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Abdelatif

MAHJOUBI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de son mandant.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

L E J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36415/18/CD

et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertise génétique numéro M0067401 du 2 avril 2019 et P00338601 du 28

septembre 2022 établis au Laboratoire national de Santé ainsi que les rapports de mise en

correspondance établis par la Police Grand-Ducale.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 228/24 rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 26 mars 2024 renvoyant PERSONNE1.), par

application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même

Tribunal du chef de vols à l’aide d’effraction et de vols à l’aide de fausses clés.

Vu la citation à prévenu du 10 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 29 novembre 2018

entre 8.30 heures et 13.15 heures à L-ADRESSE3.), dans un appartement situé au rez-de-

chaussée de la résidence, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), née le

DATE4.), les objets énumérés dans la citation à prévenu, avec la circonstance que le vol a été

commis en forçant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction.

Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 10 mars 2022 entre

8.00 heures et 15.00 heures à L-ADRESSE4.), dans un appartement situé au troisième étage de

la résidence, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), née le DATE5.) et de

PERSONNE8.), né le DATE6.) les objets énumérés dans la citation à prévenu, avec la

circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement,

partant à l’aide d’effraction.

Le Ministère Public reproche sub III. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 11 mars 2022 à

ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.),

préqualifiés, la somme totale de 800 euro, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

de la carte SOCIETE1.) n°NUMERO1.) précédemment soustraite à PERSONNE7.) et à

PERSONNE8.), partant à l’aide de fausses clés.

Finalement, le Ministère Public reproche sub IV. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 14 mars

2022 à ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.) et de

PERSONNE8.), préqualifiés la somme totale de 600 euro, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide de la carte SOCIETE2.) n°NUMERO2.) précédemment soustraite à

PERSONNE7.) et à PERSONNE8.), partant à l’aide de fausses clés.

Compétence territoriale

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, en matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre

public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen

d’incompétence, dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en

Droit Luxembourgeois, T.I n° 362).

En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis les 11 et 14 mars 2022

des vols à l’aide de fausses clés en Belgique.

La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par

les articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité – et 4

du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.

A côté des règles formelles prévues par le Code de procédure pénale, il peut cependant y avoir

prorogation de compétence « lorsqu’il existe entre les différentes infractions ressortissant à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes

ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie DALLOZ, Pénal, v°

compétence, n° 234).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de

la connexité et de l’indivisibilité, où, en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait

peut-être pas (Roger THIRY, op.cit., n°375).

En application des principes ainsi énoncés et au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg est territorialement compétent pour connaître des vols à

l’aide de fausses clés reprochés à PERSONNE1.), les vols à l’aide de fausses clés ayant été

commis au moyen des cartes bancaires volées à PERSONNE7.) et de PERSONNE8.) à

Luxembourg dans la journée du 10 mars 2022, ils sont connexes au vol avec effraction précité.

Au fond

A l’audience, PERSONNE1.) était en aveu d’avoir commis les vols avec effraction lui

reprochées sub I. et II. ainsi que d’avoir commis le vol à l’aide de fausses clés lui reproché sub

III. en ayant utilisé une des cartes bancaires volées à PERSONNE7.) et de PERSONNE8.) pour

prélever 800 euros.

PERSONNE1.) a cependant contesté avoir commis le vol à l’aide de fausses clés du 14 mars

2022 lui reproché sub IV) en précisant qu’il avait jeté les cartes bancaires volées le 10 mars

2022 à PERSONNE7.) et de PERSONNE8.) après en avoir utilisé une le 11 mars 2022.

Le Tribunal constate que le vol à l’aide de fausses clés reproché sub IV) à PERSONNE1.) a été

commis à trois jours d’intervalles du vol à l’aide de fausses clés pour lequel le prévenu est en

aveu. Tous deux ont été commis à ADRESSE5.) avec des cartes bancaires que PERSONNE1.)

avoue avoir volé et ce au moyen des codes d’accès que le prévenu avait également volés le 10

mars 2022.

A cela s’ajoute que lors de son interrogatoire auprès de la Police en date du 23 novembre 2023,

PERSONNE1.) avait certes indiqué qu’il n’avait prélevé de l’argent qu’une seule fois à

ADRESSE5.), mais il a également indiqué qu’il avait réussi à prélever 1.400 euros et que les

cartes volées étaient par la suite bloquées.

Le Tribunal constate que le montant total volé les 11 et 14 mars 2022 à ADRESSE5.) se chiffre

à 1.400 euros.

Au vu de ces considérations, le Tribunal est convaincu que PERSONNE1.) a également commis

le vol à l’aide de fausses clés lui reproché sub IV).

Quant aux infractions libellées sub I. à III., le Tribunal retient que ces infractions sont à

suffisance prouvées par les éléments du dossier répressif, notamment par le fait que le profil

génétique d’PERSONNE1.) a été retrouvé sur les deux lieux d’infraction de vol avec effraction,

par les constatations des policiers et par les aveux du prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments

du dossier répressif :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 29 novembre 2018 entre 8.30 heures et 13.15 heures à L-ADRESSE3.), dans un

appartement situé au rez-de-chaussée de la résidence,

en infraction à l’article 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), née le

DATE4.), les objets suivants :

-

un ordinateur portable de la marque Macbook Pro (numéro de série NUMERO3.))

-

un appareil photo de la marque Panasonic TZ55 LUMIX (numéro de série

NUMERO4.))

-

un walkman de la marque SONY NWWS414B,

-

un joystick pour X-Box

-

un parfum de la marque Hermès

-

un parfum de la marque Dior

-

un collier avec un pendentif en forme de dolphin

-

deux montres de la marque Denis Wellington

-

une paire de lunettes de soleil de la marque Ray Ban

-

un manteau de la marque Marco Polo

-

un sac à dos de la marque Deuter

-

un sac à dos de la marque Nike

partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été

commis en forçant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide

d’effraction.

II. le 10 mars 2022 entre 8.00 heures et 15.00 heures à L-ADRESSE4.), dans un

appartement situé au troisième étage de la résidence,

en infraction à l’article 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), née le

DATE5.) et de PERSONNE8.), né le DATE6.) les objets suivants :

-

un collier

-

une paire de boucles d’oreille

-

un passeport pour chien

-

une carte bancaire SOCIETE1.) n°NUMERO1.)

-

une carte bancaire SOCIETE2.) n°NUMERO2.)

-

une carte bancaire SOCIETE3.)

-

quatre téléphones portables de la marque Apple iPhone

-

un ordinateur portable de la marque Macbook Pro

-

la somme de 1.770.- euro en espèces

-

deux token LuxTrust

-

un passeport établi au nom de PERSONNE7.)

-

un passeport établi au nom de PERSONNE8.)

-

un permis de conduire établi au nom de PERSONNE7.)

partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été

commis en forçant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide

d’effraction.

III. le 11 mars 2022 à ADRESSE5.) en Belgique,

en infraction à l’article 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.) et de

PERSONNE8.), préqualifiés la somme totale de 800.- euro, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide de la carte SOCIETE1.) n°NUMERO1.) précédemment soustraite à

PERSONNE7.) et à PERSONNE8.), partant à l’aide de fausses clés,

IV. le 14 mars 2022 à ADRESSE5.) en Belgique,

en infraction à l’article 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.) et de

PERSONNE8.), préqualifiés la somme totale de 600.- euro, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide de la carte SOCIETE2.) n°NUMERO2.) précédemment soustraite à

PERSONNE7.) et à PERSONNE8.), partant à l’aide de fausses clés. »

La peine

Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,

de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum,

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction et à l’aide de fausses clés

est puni de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre

du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est

un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à

10.000 euros peut en outre être prononcée.

Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 21 mois et une peine d’amende de 1.000

euros.

Le Tribunal constate qu’avant les faits du 29 novembre 2018, retenus sub I. à charge d’

PERSONNE1.), le prévenu n’avait pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines et que partant, il pourrait bénéficier de la faveur du sursis intégral.

En effet, un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple

ou probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une partie des

nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation -ces nouveaux faits

se chevauchant sur la première condamnation- même si d’autres faits ont été commis

postérieurement à la première condamnation (Cass. nr.41/2009 pénal du 12 novembre 2006,

numéro registre 2687 ; Cour 26 février 2013, nr 121/13V, Cour 22 janvier 2014, nr 45/14X).

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des infractions libellées

à l’encontre de PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT ET UN (21) mois et à une peine d’amende de MILLE (1.000)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.517,05 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 15, 74, 77, 461 et 467 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’État, et de Mike SCHMIT,

greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.