Legislator Jurisprudence & Législation
1371_TAL9 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drug trafficking, imposes suspended sentence, confiscates drugs, and orders restitution of seized property.

Numéro de cause 1371_TAL9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drug trafficking offenses and imposed an eighteen-month prison sentence with fifteen months suspended. The prosecution argued for confiscation of seized cocaine and restitution of stolen property, while the defense presented mitigating circumstances. The court upheld the conviction, ordered the confiscation of the drugs, and mandated the return of the seized phone and money to their rightful owners.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1, 11, 18 of the Law of 19 February 1973; Articles 14, 15, 31, 44, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict for drug trafficking, apply a suspended sentence, order confiscation of illicit substances, and order restitution of property lawfully seized from the accused.

Mots-clés

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drug trafficking conviction suspended prison sentence confiscation of contraband restitution of seized property legal representation absence genetic expert reports recidivism warning trafic de cocaïne

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8-1, 11 and 18 of the Law of 19 February 1973
en infraction à l’article 8.
Articles 14, 15, 31, 44 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugt n° 1371/2024

not. 9700/23/CD

Ex. p. 1x (s)

confisc./restit.

1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria),

demeurant à F-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 17 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 6 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 7 mai 2024.

À l’audience du 7 mai 2024, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne

et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard de celui-ci.

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice

du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

9700/23/CD et notamment le procès-verbal n° JDA 130366 du 12 mars 2023 et le procès-verbal

n° JDA 130366-12/2023 du 4 mai 2023, dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Groupe Gare.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertise génétique numéro PSI23_2761 à PSI23_2766 des 25 et 31 mai 2023

établis au Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 467/23 (XIXe), rendue le 20 juin 2023 par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b)

et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 17 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 mars 2023 vers 12.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), de

manière illicite, offert en vente à PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Belgique),

une boule de cocaïne, pour le prix de 40 euros.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

à titre onéreux ou gratuit, six boules de cocaïne, d’un poids total de 5 grammes brut.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions

libellées sub l) et 2), à savoir la somme de 75,81 euros, un téléphone portable de la marque

Motorola et les quantités de cocaïne précitées, sachant, au moment où il recevait cet argent, ce

téléphone portable et ces stupéfiants, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions.

Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté avoir offert

en vente une boule de cocaïne à PERSONNE3.). Il a ajouté que les trois boules de cocaïne qu’il

transportait dans sa bouche étaient destinées à sa consommation personnelle. Il a par ailleurs

soutenu que la veste qu’il portait le jour de son interpellation, dans laquelle étaient cachées

trois boules de cocaïne supplémentaires, ne lui appartenait pas et que, par conséquent, les trois

boules en question ne lui appartenaient pas non plus.

Eu égard aux contestations de PERSONNE1.), il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité de l’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. 3) de la loi modifiée

du 19 février 1973 précitée libellée à sa charge.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. PERSONNE4.), Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En ce qui concerne l’offre en vente d’une boule de cocaïne à PERSONNE3.), le commissaire

de police adjoint PERSONNE2.) a déclaré à l’audience sous la foi du serment que le 12 mars

2023, en compagnie de ses coéquipiers, elle a observé le commencement d’un échange entre

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) devant le bar ADRESSE5.) situé dans la ADRESSE6.) dans

le quartier de ADRESSE7.).

Les observations de PERSONNE2.) ont permis de dégager le déroulement des faits suivant :

PERSONNE3.), qui tenait un billet de banque dans sa main, s’est approché de PERSONNE1.),

qui, de son côté, avait serré le poing, donnant l’impression qu’il y tenait quelque chose. Avant

que les mains des deux individus ne se touchent, PERSONNE3.) a aperçu les agents de police,

a retiré sa main brusquement et a tenté de s’éloigner d’un pas rapide. PERSONNE1.), ayant à

son tour aperçu les policiers, a tenté de de se réfugier dans le bar ADRESSE5.), mais a pu être

interpellé par les agents devant la porte d’entrée. Il s’est avéré que PERSONNE1.) tenait une

boule de cocaïne mouillée dans sa main, ce qui laissait supposer qu’il avait retirée celle-ci de

sa bouche peu avant que les policiers ne coupent court à la transaction que les deux

protagonistes étaient sur le point de conclure.

Interpellé à son tour, PERSONNE3.) a reconnu avoir eu l’intention d’acquérir une boule de

cocaïne auprès de PERSONNE1.) pour le prix de 40 euros, mais que la transaction a échoué

en raison de l’intervention de la Police.

Eu égard à ce qui précède, il est établi aux yeux du Tribunal que PERSONNE3.) et

PERSONNE1.) étaient sur le point de conclure une vente, vente qui n’a toutefois pas aboutie

du fait de l’intervention policière.

Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE1.) a non pas offert en vente une boule de cocaïne

à PERSONNE3.), mais qu’il a tenté de vendre une boule de cocaïne à celui-ci. En effet, la

tentative a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution, PERSONNE3.) et PERSONNE1.) s’apprêtant à se remettre mutuellement

respectivement un billet de banque et une boule de cocaïne, actes extérieurs qui n’ont manqué

leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des deux protagonistes, à

savoir l’intervention des forces de l’ordre.

Le Tribunal rappelle qu’il n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation

de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale

conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (G. LE POITTEVIN,

Code d’instruction criminelle annoté, n° 58).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de requalifier les faits et de retenir que le prévenu a tenté

de vendre une boule de cocaïne à PERSONNE3.) pour le prix de 40 euros.

S’agissant de la détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui, celle-ci ne fait aucun

doute pour la boule de cocaïne que le prévenu a tenté de vendre à PERSONNE3.), tel que

retenu ci-dessus.

Au vu du fait que le prévenu avait transporté dans sa bouche, puis tenté d’avaler les trois boules

de cocaïne dont il a déclaré qu’elles étaient destinées à sa propre consommation, méthode très

répandue parmi les revendeurs de stupéfiants afin de rendre celles-ci indétectables lors des

fouilles corporelles ainsi que de la répartition des boules de cocaïne de sorte à pouvoir être

vendues au détail, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les trois boules de cocaïne en

cause étaient non pas destinées à l’usage personnel, mais à l’usage par autrui et plus

particulièrement à la vente.

Il en va de même des trois boules de cocaïne qui se trouvaient dans la poche de la veste, qui,

tel que cela ressort du procès-verbal n° JDA 130366 du 12 mars 2023 susvisé, appartenait à

PERSONNE1.). En effet, les déclarations du prévenu consistant à dire que ladite veste ne lui

appartenait pas sont restées à l’état de pure allégation et ne sont étayées par aucun élément du

dossier répressif. Par ailleurs, si à l’audience, PERSONNE2.) n’a pas été en mesure de se

rappeler si PERSONNE1.) portait ladite veste au moment de son interpellation, elle a toutefois

été formelle pour dire que PERSONNE1.) a été appréhendé devant la porte d’entrée du

ADRESSE5.) et qu’à aucun moment, les policiers n’y ont mis les pieds, de sorte que la veste

litigieuse n'a pu se trouver à l’intérieur du bar. Le Tribunal n’a dès lors aucune raison de douter

du fait que PERSONNE1.) était bien vêtu de la veste litigieuse et que celle-ci lui appartenait.

Par analogie, il y a partant lieu de retenir que les trois boules de cocaïne que la veste recelait

appartenaient également à PERSONNE1.) et qu’elles étaient destinées à l’usage par autrui, tout

comme celles qu’il transportait dans sa bouche.

Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à son encontre.

Eu égard à la détention et au transport de stupéfiants retenues sub 1) et 2) dans le chef de

PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la détention

desdits stupéfiants.

En ce qui concerne les 75,81 euros saisis sur la personne du prévenu, le Tribunal relève

qu’aucun élément soumis à son appréciation ne permet de retenir à l’abri de tout doute qu’ils

constituent le produit d’une quelconque infraction à la loi sur les stupéfiants, de sorte qu’ils ne

sont pas à retenir à titre du blanchiment-détention.

De même, aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que le téléphone portable

Motorola saisi sur PERSONNE1.) a été acquis à l’aide de deniers issus du trafic de stupéfiants,

de sorte que l’infraction de blanchiment-détention n’est pas non plus à retenir à ce titre-ci.

PERSONNE1.) est partant à retenir, sous réserves des précisions qui précèdent, dans les liens

de l’infraction libellée sub 3) à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 12 mars 2023 vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE3.),

1)

en infraction aux articles 8. 1. a) et 11 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, tenté de vendre une des substances visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 19 février 1973 précitée,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, tenté de de vendre une boule de cocaïne à

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Belgique), tentative qui n’a manqué ses

effets que pour des raisons indépendantes de la volonté de l’auteur du délit, à savoir

l’intervention des agents de police avant la remise des stupéfiants et la remise de la

contrepartie à hauteur de 40 euros,

2)

en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

six boules de cocaïne, d’un poids total de 5 grammes brut,

3)

en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet des infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8. 1. b) de la loi

modifiée du 19 février 1973 précitée, sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait

de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1) et 2), à savoir

les quantités de cocaïne précitées, sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils

provenaient de ces mêmes infractions.

La peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention

délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Aux termes des articles 8 et 11 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la

tentative de vente, le transport et la détention en vue de l’usage par autrui sont punis d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-

détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à

toute infraction à la loi sur les stupéfiants.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne

PERSONNE1.)

à une

peine

d’emprisonnement de 18 mois.

PERSONNE1.) n’avait pas subi au jour des faits de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, de sorte qu’il pourrait en principe se voir accorder le sursis intégral.

Toutefois, au vu du fait que le prévenu ne semble être venu au Luxembourg que dans le seul

but de contrevenir à la législation sur les stupéfiants, participant ainsi à la prolifération de ce

fléau qu’est la toxicomanie, le Tribunal décide de ne pas lui accorder le bénéfice du sursis

intégral.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal lui accorde le sursis partiel quant à

l’exécution de 15 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une amende.

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme chose formant l’objet des infractions retenues à

charge de PERSONNE1.) des 6 boules contenant une poudre blanche (1x1,3 gramme, 1x1,2

gramme, 1x0,8 gramme, 1x0,7 gramme, 2x0,5 gramme) testées positive à la cocaïne, saisies

suivant procès-verbal n° 2023/130366-2 du 12 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe Gare.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à son légitime propriétaire d’un téléphone portable

de la marque Motorola (écran cassé), IMEI inconnu, ainsi que du montant de 75,81 euros saisi

suivant procès-verbal n° 2023/130366-2 du 12 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe Gare.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à son légitime propriétaire du montant de 75,81

euros saisi suivant procès-verbal n° 2023/130366-2 du 12 mars 2023, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe Gare.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 2.307,39 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUINZE (15) mois de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation des 6 boules contenant une poudre blanche (1x1,3 gramme, 1x1,2

gramme, 1x0,8 gramme, 1x0,7 gramme, 2x0,5 gramme) testées positive à la cocaïne, saisies

suivant procès-verbal n° 2023/130366-2 du 12 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe Gare,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire d’un téléphone portable de la marque

Motorola (écran cassé), IMEI inconnu, ainsi que du montant de 75,81 euros saisi suivant

procès-verbal n° 2023/130366-2 du 12 mars 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe Gare.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles 155, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale et des articles 8, 8-1., 11 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à

l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé par Madame le vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier substitut

du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.