Court acquits defendant of trespass and declares itself incompetent to hear the civil claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the criminal charge of trespass after finding the prosecution failed to prove the alleged entry into the victim's home. While the civil party was formally recognized, the court declared itself incompetent to adjudicate the civil damages claim because the underlying criminal offense was not established. Consequently, the civil party bears the costs of their lawsuit.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de Procédure pénale, articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196: The criminal court must acquit the defendant if the prosecution fails to prove the elements of the offense; in such cases, the court is incompetent to hear the associated civil claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1370/2024
not. 15439/23/CD
Ex.p. / s 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Royaume-Uni),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 19 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 31 mai 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal.
À l’audience du 31 mai 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour
paraître utilement à l’audience du 7 mai 2024.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.), préqualifiée, partie demanderesse au civil,
contre PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Elle donna lecture de ses
conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame
le vice-président et par Madame le greffier.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
15439/23/CD et notamment le procès-verbal numéro 122/2023 du 26 janvier 2023 dressé en
cause par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Vu la citation à prévenu du 19 mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être, le 26 janvier 2023, vers 11.15 heures,
à ADRESSE4.), introduit dans la maison habitée par PERSONNE4.), née PERSONNE5.), née
le DATE2.), sans son consentement, en ayant eu recours à un service de serrurerie tout en
prétextant s’être enfermé dehors alors qu’il n’y habitait plus, partant à l’aide d’effraction, sinon
à l’aide de fausses clés.
À l’audience du 7 mai 2024, le témoin PERSONNE6.) a réitéré ses déclarations faites lors de
son audition policière du 26 janvier 2023. Elle a déclaré avoir résidé ensemble avec son ex-
mari au domicile conjugal sis à L-ADRESSE2.), jusqu’à l’ordonnance du 27 juin 2022 rendue
par le Juge aux affaires familiales, l’autorisant à résider séparée de son époux au domicile
conjugal, avec interdiction pour ce dernier de venir l’y troubler. Elle a expliqué que tous deux
sont propriétaires de la maison sise à L-ADRESSE2.), mais que dans la mesure où les parties
n’avaient pas encore procédé au partage et à la liquidation de la communauté, elle estimait que
les mesures provisoires prononcées par l’ordonnance susmentionnée étaient encore applicables
pendant la procédure de liquidation de la communauté. Elle a tenu à préciser que son ex-mari
a certes maintenu son adresse postale au domicile conjugal, mais qu’il résidait de fait aux Pays-
Bas à ADRESSE5.) et ne faisait qu’occasionnellement des allers-retours. Sur question, elle a
précisé que le divorce entre parties a été prononcé par jugement du 10 octobre 2022 et que
celui-ci a fait l’objet d’une transcription en date du 24 octobre 2022.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’infraction libellée à sa charge dans la mesure
où il n’a fait qu’exercer son droit de propriété. Il a déclaré avoir toujours maintenu sa résidence
légale au domicile conjugal et avoir, le temps de la procédure de divorce, disposé d’une
résidence secondaire au Pays-Bas. Sachant que son épouse était absente en date du 26 janvier
2023 et en vue d’éviter tout conflit avec cette dernière, il a expliqué s’être introduit au domicile
conjugal après en avoir obtenu l’aval de son mandataire et dans l’unique but d’y récupérer ses
affaires personnelles. Dans la mesure où son ex-épouse auraient procédé, en son absence, au
changement de la serrure des portes d’entrée du bien commun, il n’aurait eu d’autre choix que
de faire appel à un serrurier.
En matière pénale, en cas de contestations émises par la prévenue, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à
un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e
édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Pour conclure à la culpabilité du prévenu PERSONNE1.), le Ministère Public se base sur les
mesures provisoires prononcées par l’ordonnance du 27 juin 2022 rendue par le Juge aux
affaires familiales et notamment celle autorisant PERSONNE6.) à résider séparée de son époux
au domicile conjugal, avec interdiction pour ce dernier de venir l’y troubler.
Il est constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE6.) et PERSONNE1.) sont
tous deux propriétaires de la maison sise à L-ADRESSE2.).
Il résulte également des pièces versées en cause que le divorce entre parties a été prononcé par
jugement du 10 octobre 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales et transcrit en date du
24 octobre 2022 sur les registres de l’état civil de la commune où l’acte de mariage a été
transcrit.
En application des articles 234 et 235 du Code civil, chacun des conjoints peut demander des
mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des conjoints que
des enfants. Les conjoints peuvent encore demander à résider séparément pendant la procédure
de divorce.
La première chambre de la Cour d’appel retient dans son arrêt numéro 170/230 du 12 juillet
2023 « qu’en tant que mesure provisoire, nécessaires pour assurer l’existence des époux et des
enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée,
l’autorisation de résidence séparée prend fin au plus tard lorsque le jugement portant
dissolution du lien matrimonial acquiert force de chose jugée ».
Au vu de la jurisprudence de la Cour d’appel d’après laquelle les mesures provisoires prises en
instance de divorce semblent prendre fin au plus tard lorsque le jugement portant dissolution
du lien matrimonial acquiert force de chose jugée, le Tribunal retient que les deux décisions
versées à l’audience par le mandataire de PERSONNE6.) dans le cadre d’une même affaire ne
prouvent pas à l’exclusion de tout doute que les mesures provisoires prononcées dans le cadre
du présent dossier devaient perdurer jusqu’au règlement de la procédure de liquidation de la
communauté entre parties.
Au vu des développements qui précèdent, des contestations émises par le prévenu tout au long
de la procédure et du fait que ce dernier est également propriétaire de la maison sise à L-
ADRESSE2.), le Tribunal constate que le Ministère Public reste en défaut de rapporter la
preuve de l’infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal telle que reprochée à
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur,
le 26 janvier 2023, vers 11.15 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieux exactes,
en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,
de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des
particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou
un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences
contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, de s’être introduit dans la maison habitée par PERSONNE4.), née PERSONNE5.),
née le DATE2.), sans consentement, en ayant eu recours à un service de serrurerie tout en
prétextant s’être enfermé dehors alors qu’il n’y habitait plus, partant à l’aide d’effraction,
sinon à l’aide de fausses clés. »
AU CIVIL
À l’audience du 7 mai 2024, Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.),
préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le
Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire de la partie demanderesse au civil
entendue en ses conclusions, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant
au pénal qu’au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens et conclusions tant au pénal qu’au civil et le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
AU CIVIL
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie
civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE3.).
Le tout en application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195 et 196 du Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.