Legislator Jurisprudence & Législation
1370_TAL9 Généré par l'IA

Court acquits defendant of trespass and declares itself incompetent to hear the civil claim.

Numéro de cause 1370_TAL9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the criminal charge of trespass after finding the prosecution failed to prove the alleged entry into the victim's home. While the civil party was formally recognized, the court declared itself incompetent to adjudicate the civil damages claim because the underlying criminal offense was not established. Consequently, the civil party bears the costs of their lawsuit.

Regeste Legislator

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Code de Procédure pénale, articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196: The criminal court must acquit the defendant if the prosecution fails to prove the elements of the offense; in such cases, the court is incompetent to hear the associated civil claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal acquittal failure of proof civil incompetence trespass offense costs allocation violation de domicile action en raison du trouble de la possession domicile d'une partie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de Procédure pénale, articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
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Texte complet

Jugt n° 1370/2024

not. 15439/23/CD

Ex.p. / s 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Royaume-Uni),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 19 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 31 mai 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal.

À l’audience du 31 mai 2023, l’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour

paraître utilement à l’audience du 7 mai 2024.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.), préqualifiée, partie demanderesse au civil,

contre PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Elle donna lecture de ses

conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame

le vice-président et par Madame le greffier.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

15439/23/CD et notamment le procès-verbal numéro 122/2023 du 26 janvier 2023 dressé en

cause par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.

Vu la citation à prévenu du 19 mai 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être, le 26 janvier 2023, vers 11.15 heures,

à ADRESSE4.), introduit dans la maison habitée par PERSONNE4.), née PERSONNE5.), née

le DATE2.), sans son consentement, en ayant eu recours à un service de serrurerie tout en

prétextant s’être enfermé dehors alors qu’il n’y habitait plus, partant à l’aide d’effraction, sinon

à l’aide de fausses clés.

À l’audience du 7 mai 2024, le témoin PERSONNE6.) a réitéré ses déclarations faites lors de

son audition policière du 26 janvier 2023. Elle a déclaré avoir résidé ensemble avec son ex-

mari au domicile conjugal sis à L-ADRESSE2.), jusqu’à l’ordonnance du 27 juin 2022 rendue

par le Juge aux affaires familiales, l’autorisant à résider séparée de son époux au domicile

conjugal, avec interdiction pour ce dernier de venir l’y troubler. Elle a expliqué que tous deux

sont propriétaires de la maison sise à L-ADRESSE2.), mais que dans la mesure où les parties

n’avaient pas encore procédé au partage et à la liquidation de la communauté, elle estimait que

les mesures provisoires prononcées par l’ordonnance susmentionnée étaient encore applicables

pendant la procédure de liquidation de la communauté. Elle a tenu à préciser que son ex-mari

a certes maintenu son adresse postale au domicile conjugal, mais qu’il résidait de fait aux Pays-

Bas à ADRESSE5.) et ne faisait qu’occasionnellement des allers-retours. Sur question, elle a

précisé que le divorce entre parties a été prononcé par jugement du 10 octobre 2022 et que

celui-ci a fait l’objet d’une transcription en date du 24 octobre 2022.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’infraction libellée à sa charge dans la mesure

où il n’a fait qu’exercer son droit de propriété. Il a déclaré avoir toujours maintenu sa résidence

légale au domicile conjugal et avoir, le temps de la procédure de divorce, disposé d’une

résidence secondaire au Pays-Bas. Sachant que son épouse était absente en date du 26 janvier

2023 et en vue d’éviter tout conflit avec cette dernière, il a expliqué s’être introduit au domicile

conjugal après en avoir obtenu l’aval de son mandataire et dans l’unique but d’y récupérer ses

affaires personnelles. Dans la mesure où son ex-épouse auraient procédé, en son absence, au

changement de la serrure des portes d’entrée du bien commun, il n’aurait eu d’autre choix que

de faire appel à un serrurier.

En matière pénale, en cas de contestations émises par la prévenue, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à

un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e

édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Pour conclure à la culpabilité du prévenu PERSONNE1.), le Ministère Public se base sur les

mesures provisoires prononcées par l’ordonnance du 27 juin 2022 rendue par le Juge aux

affaires familiales et notamment celle autorisant PERSONNE6.) à résider séparée de son époux

au domicile conjugal, avec interdiction pour ce dernier de venir l’y troubler.

Il est constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE6.) et PERSONNE1.) sont

tous deux propriétaires de la maison sise à L-ADRESSE2.).

Il résulte également des pièces versées en cause que le divorce entre parties a été prononcé par

jugement du 10 octobre 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales et transcrit en date du

24 octobre 2022 sur les registres de l’état civil de la commune où l’acte de mariage a été

transcrit.

En application des articles 234 et 235 du Code civil, chacun des conjoints peut demander des

mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des conjoints que

des enfants. Les conjoints peuvent encore demander à résider séparément pendant la procédure

de divorce.

La première chambre de la Cour d’appel retient dans son arrêt numéro 170/230 du 12 juillet

2023 « qu’en tant que mesure provisoire, nécessaires pour assurer l’existence des époux et des

enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée,

l’autorisation de résidence séparée prend fin au plus tard lorsque le jugement portant

dissolution du lien matrimonial acquiert force de chose jugée ».

Au vu de la jurisprudence de la Cour d’appel d’après laquelle les mesures provisoires prises en

instance de divorce semblent prendre fin au plus tard lorsque le jugement portant dissolution

du lien matrimonial acquiert force de chose jugée, le Tribunal retient que les deux décisions

versées à l’audience par le mandataire de PERSONNE6.) dans le cadre d’une même affaire ne

prouvent pas à l’exclusion de tout doute que les mesures provisoires prononcées dans le cadre

du présent dossier devaient perdurer jusqu’au règlement de la procédure de liquidation de la

communauté entre parties.

Au vu des développements qui précèdent, des contestations émises par le prévenu tout au long

de la procédure et du fait que ce dernier est également propriétaire de la maison sise à L-

ADRESSE2.), le Tribunal constate que le Ministère Public reste en défaut de rapporter la

preuve de l’infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal telle que reprochée à

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur,

le 26 janvier 2023, vers 11.15 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieux exactes,

en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,

de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des

particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou

un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences

contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, de s’être introduit dans la maison habitée par PERSONNE4.), née PERSONNE5.),

née le DATE2.), sans consentement, en ayant eu recours à un service de serrurerie tout en

prétextant s’être enfermé dehors alors qu’il n’y habitait plus, partant à l’aide d’effraction,

sinon à l’aide de fausses clés. »

AU CIVIL

À l’audience du 7 mai 2024, Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.),

préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le

Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire de la partie demanderesse au civil

entendue en ses conclusions, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant

au pénal qu’au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens et conclusions tant au pénal qu’au civil et le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

AU CIVIL

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE3.).

Le tout en application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195 et 196 du Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,

greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.