Contredit against payment order dismissed; provisional execution suspended due to serious contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order null and void after accepting the company's formal objection. The plaintiff sought recovery of legal fees and domiciliation charges, but the defendant raised serious doubts regarding the validity of the contract and the accuracy of the bank statement. Since the defense arguments were not manifestly baseless, the judge of summary proceedings deemed a full examination necessary for the merits, thus rejecting the provisional relief request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; In summary proceedings, a request for provisional execution is inadmissible if the defendant raises serious contestations that are not manifestly baseless, requiring a full trial to determine the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2022-04544
No. 2024TALREFO/00272
du 12 juin 2024
Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 12 juin 2024, tenue par Nous
Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), établi à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Cyril CHAPON, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Léa RAGAZZINI, avocat,
en remplacement de Maître Cyril CHAPON, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
E T
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit comparant par la société SOCIETE2.) SAS,
représentée par Maître Jean-Philippe HALLEZ, avocat, en remplacement de Maître
Bertrand CHRISTMANN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suite au contredit formé le 10 juin 2022 par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
contre l'ordonnance conditionnelle de paiement No. 2022TALORDP/00138 délivrée en
date du 19 avril 2022 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 25 avril
2022, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire de vacation des
référés du lundi après-midi, 18 juillet 2022.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du jeudi matin, 30
mai 2024, lors de laquelle Léa RAGAZZINI fut entendue en ses explications.
Maître Jean-Philippe HALLEZ fut entendu en ses explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par lettre du 10 juin 2022, déposée au greffe du Tribunal le même jour, la société
SOCIETE1.) S.A. a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement
2022TALORDP/00138 du 19 avril 2022, notifiée le 25 avril 2022, et lui enjoignant de
payer la somme de 74.337,87 euros à PERSONNE1.), avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Le contredit, fait dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Le requérant PERSONNE1.) poursuit le recouvrement de sa créance à hauteur de
74.337,87 euros à l’encontre de la société SOCIETE1.) S.A. du chef de factures
d’honoraires de domiciliation, d’honoraires d’avocats et de factures de remboursement
de frais, telles que détaillées ci-dessous :
-
facture NUMERO2.) du 13 janvier 2022 pour un montant de 4.095 euros (autres
honoraires)
-
facture NUMERO3.) du 27 avril 2021 pour un montant de 17.550 euros
(domiciliation 2021)
-
facture NUMERO4.) du 25 février 2021 pour un montant de 18,05 euros
(remboursement de frais)
-
facture NUMERO5.) du 18 juin 2020 pour un montant de 24,82 euros
(remboursement de frais)
-
facture NUMERO6.) du 9 janvier 2020 pour un montant de 17.550 euros
(domiciliation 2020)
-
facture NUMERO7.) du 7 janvier 2019 pour un montant de 17.550 euros
(domiciliation 2019)
-
facture NUMERO8.) du 22 janvier 2018 pour un montant de 17.550 euros
(domiciliation 2018)
Les faits
PERSONNE1.) base sa demande en obtention d’une provision sur un « contract of
domiciliation » signé avec la société SOCIETE1.) S.A. le 20 septembre 2013, aux
termes duquel PERSONNE1.) s’est engagé à fournir des services de domiciliation, de
comptabilité et de gestion à SOCIETE1.) S.A. Les frais de domiciliation annuels étant
fixés à 15.000 euros, hors TVA.
PERSONNE1.) donne ensuite à considérer que pour les années 2018 à 2022, la société
SOCIETE1.) S.A. refuse de payer les factures d’honoraires et de frais y relatives ceci
nonobstant mise en demeure lui adressée le 14 mars 2022.
PERSONNE1.) insiste pour dire que par le passé la société SOCIETE1.) S.A. n’aurait
jamais formulé de quelconques critiques ni mis en question la convention de
domiciliation de 2013 préqualifiée. A l’appui de ses développements, il verse un extrait
bancaire de la SOCIETE3.) S.A. du 9 octobre 2013 à l’aide duquel il entend prouver
que la société SOCIETE1.) S.A. a payé la facture de domiciliation pour l’année 2013.
La société SOCIETE1.) S.A. conteste les factures litigieuses au motif que la convention
de domiciliation du 20 septembre 2013 n’est pas valablement signée et que
PERSONNE1.) n’aurait pas respecté ses engagements contractuels résultant du contrat
de domiciliation.
SOCIETE1.) S.A. donne plus particulièrement à considérer qu’à la dernière page de la
convention figure une signature manuscrite sous les termes « The beneficial owner »
sans aucune précision quant aux qualités de la personne signataire; que la signature sous
la mention « The company » sans aucune mention relative à l’identité du signataire ne
lui permettrait pas non plus de vérifier si cette personne avait les pouvoirs d’engager la
société ; qu’en tout état de cause, il résulterait du procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire de SOCIETE1.) S.A. du 10 novembre 2011 que celle-ci peut uniquement
être engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de sorte que la signature
d’une seule personne, dont on ignore l’identité, ne saurait valoir. SOCIETE1.) S.A.
conclut partant à l’inopposabilité de la convention à son égard.
SOCIETE1.) S.A. conteste ensuite que l’extrait bancaire de la SOCIETE3.) S.A. du 9
octobre 2013 versé aux débats par PERSONNE1.) puisse constituer la preuve de ce que
par le passé les paiements étaient toujours honorés sur base de la convention litigieuse
alors qu’elle ignore en quelle qualité le dénommé « PERSONNE2.) », dont le nom
figure sur l’extrait en question et qui lui est inconnu, a pu ordonner le paiement de
factures pour le compte de la société SOCIETE1.) S.A.
Enfin, la société SOCIETE1.) S.A. conteste que les ajouts manuscrits des numéros de
factures sur l’extrait bancaire en question puissent, en quelque sorte, constituer un
acquiescement aux factures litigieuses.
Appréciation
En matière de référé-provision le juge des référés est le juge de l'évident et de
l'incontestable. Il y a contestation sérieuse dès lors que l'un des moyens de défense
opposé à la prétention du demandeur n'est pas manifestement vain, dès lors qu'il existe
une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond, s'il venait à être saisi.
En l’espèce, les contestations opposées par la société
SOCIETE1.) S.A. à
PERSONNE1.) tenant en particulier à la validité du « contract of domiciliation », de
même que le reproche relatif aux inexécutions contractuelles ainsi que les
développements de SOCIETE1.) S.A. consistant à dire que l’extrait bancaire de la
SOCIETE3.) S.A. ne saurait valoir comme preuve que les factures étaient réglées de
façon continue de la part de SOCIETE1.) S.A., ne paraissent pas absolument vaines.
Pour élucider ces questions, la juridiction des référés devrait procéder à un examen
approfondi des éléments de la cause pour apprécier le mérite de la demande en référé
provision de PERSONNE1.).
Un tel examen relevant des seuls pouvoirs du juge du fond, il s’ensuit que la demande
de PERSONNE1.) ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d’une demande en
référé provision et il y a lieu de la déclarer irrecevable.
Indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une
des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la
charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans
les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
Au vu des éléments du dossier, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la
société SOCIETE1.) S.A. l’entièreté des frais de justice exposés pour la défense de ses
intérêts. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 250 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons
le contredit en la forme ;
disons
le contredit fondé ;
partant
déclarons nulle et non avenue l’ordonnance de paiement numéro
2022TALORDP/00138 du 19 avril 2022;
condamnons
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. une indemnité de
procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
laissons
les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.);
ordonnons
l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans
caution.