Court acquits defendant on theft charges due to insufficient evidence proving the act of stealing occurred.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition admissible and acquitted the defendant of theft charges after a contested hearing. Although the defendant confessed to searching a bag and a witness testified, no one observed the actual act of stealing, and the evidence failed to prove how the defendant obtained the items. Consequently, the court ruled that the prosecution's case did not meet the standard of proof beyond reasonable doubt required for a conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale; A conviction for theft requires proof beyond reasonable doubt that the defendant committed the specific act of fraudulent removal, and mere possession or confession without corroborating observation of the theft is insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1347/2024
not. 5631/22/CD
(oppos.)
(aquitt.)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,
comparant en personne, assistée de Maître Sophie SCHNEIDER, Avocat, en
remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
prévenue
La prévenue PERSONNE1.) a été condamnée par jugement n° 333/2023 rendu par défaut par
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à son encontre en date du 2 février 2023 et
dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la prévenue, le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à une peine d’amende de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23,32 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal ainsi que
des articles 179, 182, 185, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de Procédure
pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président ».
Par courrier daté du 3 avril 2023 et notifié au Ministère Public le même jour, PERSONNE1.) a
relevé opposition contre le prédit jugement n° 333/2023 rendu par défaut par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 février 2023.
Par citation du 18 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 5
juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition
relevée.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée à l’audience Crina Elena
ENITA, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Sophie SCHNEIDER, Avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,
Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de la
prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement n° 333/2023 rendu par défaut à l’encontre d’PERSONNE1.) par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 février 2023.
Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier daté du 3 avril
2023 et notifié au Ministère Public le même jour.
Aux termes de l’article 187 alinéa 1er du Code de Procédure pénale, « la condamnation par
défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou
notification qui en a été faite au prévenu à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son
lieu de travail, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant
au ministère public qu'à la partie civile ».
Le Tribunal constate que le jugement n° 333/2023 rendu par défaut à l’égard d’PERSONNE1.)
a été notifié à personne en date du 1er avril 2023.
L’opposition est dès lors recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par
la loi et il y a lieu de déclarer non avenues les condamnations au pénal intervenues à l’encontre
du prévenu par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu en date du
2 février 2023.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5631/22/CD et
notamment les procès-verbaux n°JDA 104298-1/2022 du 15 janvier 2022 et n°JDA 112903-
1/2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 18 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 janvier 2022 vers 7.20 heures, à
ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), née le DATE2.), un
sac à dos contenant un billet de 100 euros, une carte VISA Axxess, des écouteurs bluetooth
de la marque SONY ainsi qu'une bouteille à usage unique et au préjudice de PERSONNE4.),
né le DATE3.), un sac à main contenant notamment un téléphone portable de marque
HUAWEI, des écouteurs bluetooth de la marque SONY et un portefeuille contenant plusieurs
cartes de crédit ainsi que la somme de 350 euros en espèces (30 x 5 euros, 4 x 50 euros),
partant des choses appartenant à autrui.
En fait
En date du 15 janvier 2022 vers 8.00 heures, une patrouille de police est appelée à intervenir
au ADRESSE2.) en raison d’un vol.
Arrivés sur les lieux, les agents sont accueillis par PERSONNE3.) qui leur explique qu’elle et
son employeur, qui exploite un stand au marché hebdomadaire de la SOCIETE1.), auraient
pour habitude de placer leurs affaires personnelles dans la camionnette de ce dernier qui ne
serait pas fermée à clé. Elle déclare que plus tôt dans la matinée, l’exploitant d’un autre stand,
PERSONNE2.), lui aurait signalé avoir trouvé son sac à dos dans la rue. Elle aurait constaté
que plusieurs objets avaient été subtilisés et qu’une somme d’environ 300 euros avait
également disparu.
PERSONNE4.) déclare aux agents que PERSONNE2.) lui a encore confié avoir vu une dame
abandonner le sac à dos dans l’entrée d’un immeuble résidentiel. Ils se seraient tous les deux
mis à la recherche de cette personne et lorsqu’ils l’auraient trouvée et confrontée avec les
faits, elle aurait pris la fuite. Il précise avoir pris une photographie de la suspecte qu’il transmet
aux policiers.
Les policiers identifient sur cette photo la prévenue PERSONNE1.) qu’ils n’arrivent néanmoins
pas à retrouver ni à interroger.
PERSONNE4.) fait encore parvenir aux agents verbalisant une liste des objets qui lui ont été
subtilisés.
À l’audience publique du 5 juin 2024, le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment
qu’après avoir été informé que le sac à dos d’PERSONNE3.) avait été volé, il aurait par hasard
vu une dame au comportement suspect fouiller dans un sac à dos. Ensemble avec
PERSONNE4.), ils auraient confronté celle-ci lorsqu’ils l’auraient interpellée sur le marché.
Elle aurait contesté les faits et aurait pris la fuite.
PERSONNE1.) a contesté avoir volé les objets libellés dans la citation à prévenu. Elle a
expliqué avoir trouvé un sac abandonné et avoir simplement regardé ce que celui-ci contenait
sans rien en extraire et l’abandonner à son tour.
En droit
La prévenue a contesté les faits libellés à sa charge.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation, le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Les éléments consignés dans le procès-verbal dressé en cause ainsi que l’instruction menée
à l’audience n’ont pas permis au Tribunal de déterminer à l’abri de tout doute que la prévenue
a procédé à la soustraction des objets litigieux.
En effet, le vol en tant que tel n’a été observé par aucun témoin.
S’il est établi, au vu des dépositions de PERSONNE2.) et des aveux d’PERSONNE1.), que
cette dernière a, à un certain moment, fouillé l’un des deux sacs, toujours est-il, qu’aucun
élément du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet de déterminer dans quelles
circonstances elle est entrée en possession de celui-ci ni, à plus forte raison, de retenir à l’abri
de tout doute que c’est bien elle qui a subtilisé l’ensemble des objets visés dans la citation de
la camionnette appartenant à PERSONNE4.).
Il s’ensuit que la prévenue PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur,
le 15 janvier 2022, vers 07.20 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE2.), un sac à dos contenant un billet de 100 euros, une carte VISA Access, des
écouteurs bluetooth de la marque SONY ainsi qu'une bouteille à usage unique et au
préjudice de PERSONNE4.), né le DATE3.), un sac à main contenant notamment un
téléphone portable de marque HUAWEI, des écouteurs bluetooth de la marque SONY et un
portefeuille contenant plusieurs cartes de crédit ainsi que la somme de 350 euros en
espèces (30 x 5 euros, 4 x 50 euros), partant des choses appartenant à autrui ».
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire de
la prévenue entendu en ses moyens de défense,
d i t recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement
n° 333/2023 rendu en date du 2 février 2023 par la Tribunal de ce siège,
statuant à nouveau :
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite à charge de l’État,
Par application des articles 179, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-président, Julien GROSS, Premier Juge, et Eric
SCHETTGEN, Juge délégué, et prononcé en audience publique du 12 juin 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.