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TAL18_1347 Généré par l'IA

Court acquits defendant on theft charges due to insufficient evidence proving the act of stealing occurred.

Numéro de cause TAL18_1347
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition admissible and acquitted the defendant of theft charges after a contested hearing. Although the defendant confessed to searching a bag and a witness testified, no one observed the actual act of stealing, and the evidence failed to prove how the defendant obtained the items. Consequently, the court ruled that the prosecution's case did not meet the standard of proof beyond reasonable doubt required for a conviction.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale; A conviction for theft requires proof beyond reasonable doubt that the defendant committed the specific act of fraudulent removal, and mere possession or confession without corroborating observation of the theft is insufficient.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction beyond reasonable doubt insufficient evidence acquittal on opposition fraudulent removal allégations d'escroquerie accusation de vol faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Articles 179, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal ainsi que
Articles 179, 182, 185, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de Procédure pénale
Article 155 du code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n° 1347/2024

not. 5631/22/CD

(oppos.)

(aquitt.)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,

comparant en personne, assistée de Maître Sophie SCHNEIDER, Avocat, en

remplacement de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

prévenue

La prévenue PERSONNE1.) a été condamnée par jugement n° 333/2023 rendu par défaut par

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à son encontre en date du 2 février 2023 et

dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la prévenue, le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à une peine d’amende de MILLE CINQ CENTS

(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23,32 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal ainsi que

des articles 179, 182, 185, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de Procédure

pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président ».

Par courrier daté du 3 avril 2023 et notifié au Ministère Public le même jour, PERSONNE1.) a

relevé opposition contre le prédit jugement n° 333/2023 rendu par défaut par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 février 2023.

Par citation du 18 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 5

juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition

relevée.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée à l’audience Crina Elena

ENITA, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Sophie SCHNEIDER, Avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,

Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de la

prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement n° 333/2023 rendu par défaut à l’encontre d’PERSONNE1.) par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 2 février 2023.

Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier daté du 3 avril

2023 et notifié au Ministère Public le même jour.

Aux termes de l’article 187 alinéa 1er du Code de Procédure pénale, « la condamnation par

défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou

notification qui en a été faite au prévenu à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son

lieu de travail, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant

au ministère public qu'à la partie civile ».

Le Tribunal constate que le jugement n° 333/2023 rendu par défaut à l’égard d’PERSONNE1.)

a été notifié à personne en date du 1er avril 2023.

L’opposition est dès lors recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par

la loi et il y a lieu de déclarer non avenues les condamnations au pénal intervenues à l’encontre

du prévenu par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu en date du

2 février 2023.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5631/22/CD et

notamment les procès-verbaux n°JDA 104298-1/2022 du 15 janvier 2022 et n°JDA 112903-

1/2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 18 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 janvier 2022 vers 7.20 heures, à

ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), née le DATE2.), un

sac à dos contenant un billet de 100 euros, une carte VISA Axxess, des écouteurs bluetooth

de la marque SONY ainsi qu'une bouteille à usage unique et au préjudice de PERSONNE4.),

né le DATE3.), un sac à main contenant notamment un téléphone portable de marque

HUAWEI, des écouteurs bluetooth de la marque SONY et un portefeuille contenant plusieurs

cartes de crédit ainsi que la somme de 350 euros en espèces (30 x 5 euros, 4 x 50 euros),

partant des choses appartenant à autrui.

En fait

En date du 15 janvier 2022 vers 8.00 heures, une patrouille de police est appelée à intervenir

au ADRESSE2.) en raison d’un vol.

Arrivés sur les lieux, les agents sont accueillis par PERSONNE3.) qui leur explique qu’elle et

son employeur, qui exploite un stand au marché hebdomadaire de la SOCIETE1.), auraient

pour habitude de placer leurs affaires personnelles dans la camionnette de ce dernier qui ne

serait pas fermée à clé. Elle déclare que plus tôt dans la matinée, l’exploitant d’un autre stand,

PERSONNE2.), lui aurait signalé avoir trouvé son sac à dos dans la rue. Elle aurait constaté

que plusieurs objets avaient été subtilisés et qu’une somme d’environ 300 euros avait

également disparu.

PERSONNE4.) déclare aux agents que PERSONNE2.) lui a encore confié avoir vu une dame

abandonner le sac à dos dans l’entrée d’un immeuble résidentiel. Ils se seraient tous les deux

mis à la recherche de cette personne et lorsqu’ils l’auraient trouvée et confrontée avec les

faits, elle aurait pris la fuite. Il précise avoir pris une photographie de la suspecte qu’il transmet

aux policiers.

Les policiers identifient sur cette photo la prévenue PERSONNE1.) qu’ils n’arrivent néanmoins

pas à retrouver ni à interroger.

PERSONNE4.) fait encore parvenir aux agents verbalisant une liste des objets qui lui ont été

subtilisés.

À l’audience publique du 5 juin 2024, le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment

qu’après avoir été informé que le sac à dos d’PERSONNE3.) avait été volé, il aurait par hasard

vu une dame au comportement suspect fouiller dans un sac à dos. Ensemble avec

PERSONNE4.), ils auraient confronté celle-ci lorsqu’ils l’auraient interpellée sur le marché.

Elle aurait contesté les faits et aurait pris la fuite.

PERSONNE1.) a contesté avoir volé les objets libellés dans la citation à prévenu. Elle a

expliqué avoir trouvé un sac abandonné et avoir simplement regardé ce que celui-ci contenait

sans rien en extraire et l’abandonner à son tour.

En droit

La prévenue a contesté les faits libellés à sa charge.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation, le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Les éléments consignés dans le procès-verbal dressé en cause ainsi que l’instruction menée

à l’audience n’ont pas permis au Tribunal de déterminer à l’abri de tout doute que la prévenue

a procédé à la soustraction des objets litigieux.

En effet, le vol en tant que tel n’a été observé par aucun témoin.

S’il est établi, au vu des dépositions de PERSONNE2.) et des aveux d’PERSONNE1.), que

cette dernière a, à un certain moment, fouillé l’un des deux sacs, toujours est-il, qu’aucun

élément du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet de déterminer dans quelles

circonstances elle est entrée en possession de celui-ci ni, à plus forte raison, de retenir à l’abri

de tout doute que c’est bien elle qui a subtilisé l’ensemble des objets visés dans la citation de

la camionnette appartenant à PERSONNE4.).

Il s’ensuit que la prévenue PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur,

le 15 janvier 2022, vers 07.20 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le

DATE2.), un sac à dos contenant un billet de 100 euros, une carte VISA Access, des

écouteurs bluetooth de la marque SONY ainsi qu'une bouteille à usage unique et au

préjudice de PERSONNE4.), né le DATE3.), un sac à main contenant notamment un

téléphone portable de marque HUAWEI, des écouteurs bluetooth de la marque SONY et un

portefeuille contenant plusieurs cartes de crédit ainsi que la somme de 350 euros en

espèces (30 x 5 euros, 4 x 50 euros), partant des choses appartenant à autrui ».

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire de

la prévenue entendu en ses moyens de défense,

d i t recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),

d é c l a r e

non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement

n° 333/2023 rendu en date du 2 février 2023 par la Tribunal de ce siège,

statuant à nouveau :

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de la poursuite à charge de l’État,

Par application des articles 179, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code

de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-président, Julien GROSS, Premier Juge, et Eric

SCHETTGEN, Juge délégué, et prononcé en audience publique du 12 juin 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.