Court dismisses opposition to default judgment, convicts defendant for aggravated assault with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant admissible but rejected the request to annul the original default judgment. The defendant, a resident of Luxembourg, was convicted of aggravated assault causing personal work incapacity against a cohabitant, resulting in a twelve-month prison sentence and a fine. Although the court suspended the execution of the prison term, it confirmed the conviction and ordered the defendant to pay prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 196 du Code de procédure pénale: An opposition to a default judgment is admissible, but the court may uphold the conviction while applying a suspended sentence if no prior exclusionary conviction exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1346/2024
not. 29705/16/CD
opp.
ex.p./s. (1x)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Léa FAUVERTEIX, Avocat, en
remplacement de Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, Avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg,
prévenu
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement n° 2578/2018 du 12 octobre 2018,
rendu par défaut à son encontre par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et dont
le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus, la partie demanderesse
au civil entendue en ses conclusions, et le représentant du Ministère public entendu en ses
réquisitions,
Au pénal
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 32.67 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 340.97 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
Au civil
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de deux cents (200) euros à titre de
dommage matériel subi ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de deux cents (200)
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, soit le 23 octobre 2016 ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 330, 409 et 528 du Code pénal,
et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale dont mention a été faite ».
Par courrier daté du 16 août 2022 et notifié le même jour au Ministère Public, le mandataire
de PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement n° 2578/2018 rendu par défaut
en date du 12 octobre 2022 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par citation du 18 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 juin 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition relevée.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun séparément en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,
fut entendu en son réquisitoire.
Maître Léa FAUVERTEIX, Avocat, en remplacement de Maître Maria Ana REAL GERALDO
DIAS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement n° 2578/2018 rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 12
octobre 2018 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Vu le courrier daté du 16 août 2022 et notifié le même jour au Ministère Public par lequel
PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement du 12 octobre 2018.
Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non
avenues.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29705/16/CD et
notamment le procès-verbal n° 1388/2016 dressé en date du 23 octobre 2016 par la Police
grand-ducale, Centre d’intervention principal MERSCH.
Vu la citation à prévenu du 18 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 18 mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 octobre 2016 vers 21.00 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE3.),
volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE6.), née le DATE2.), avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et
ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés en
audience publique peuvent se résumer comme suit :
Le 23 octobre 2016, vers 21.04 heures, la Police est informée qu’une bagarre opposant un
homme à une femme, tous deux fortement alcoolisés, a eu lieu à ADRESSE4.) et que ces
deux personnes ont quitté les lieux avec un véhicule de la marque PEUGEOT, numéro
d’immatriculation NUMERO1.) (L). Des témoins ont observé l’homme frapper la femme au
visage.
Les vérifications policières relèvent que le véhicule est immatriculé au nom de PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE5.). Les agents de police se rendent à cette adresse et trouvent,
dans l’entrée de l’immeuble, PERSONNE2.), fortement alcoolisée, et présentant de graves
blessures
au
visage. Elle
est
accompagnée
de son fils mineur,
PERSONNE7.)..
PERSONNE2.) déclare aux agents que son époux PERSONNE8.), dont elle est séparée, lui
a infligé ces blessures.
PERSONNE1.), l’actuel
compagnon
de
PERSONNE2.)
et père de l’enfant mineur
PERSONNE7.)., fait irruption dans l’entrée de l’immeuble. Les agents remarquent qu’il se
trouve visiblement en état d’ébriété et qu’il a des plaies à la main droite. PERSONNE1.)
déclare avoir trouvé sa copine dans cet état au moment où il est allé la chercher à
ADRESSE4.) et que PERSONNE8.) serait l’auteur des coups. Il indique avoir conduit le
véhicule PEUGEOT de ADRESSE4.) à ADRESSE6.).
Lors de son audition policière le 24 octobre 2016, PERSONNE1.) déclare avoir été de 20.00
à 22.00 heures avec son fils mineur chez une connaissance à ADRESSE4.), tandis que sa
compagne PERSONNE2.) était au café « SOCIETE1.) ». Arrivé au café afin de la récupérer,
on lui aurait indiqué qu’elle était déjà partie. PERSONNE1.) déclare qu’au moment où il est
monté dans sa voiture devant le café, PERSONNE2.) serait apparue et elle aurait présenté de
graves blessures au visage. Elle lui aurait raconté que son époux PERSONNE8.) lui avait
infligé ces blessures. PERSONNE1.) précise ne pas avoir appelé la Police en raison de son
état d’ébriété. Il affirme encore que PERSONNE2.) aurait été en compagnie de personnes qu’il
ne connaissait pas, et que ces gens l’auraient accusé d’être l’auteur des coups. Il a contesté
avoir frappé ou agressé PERSONNE2.).
Lors de son audition par la Police le 25 octobre 2016, PERSONNE2.) déclare que son copain
PERSONNE1.) a passé la soirée du 23 octobre 2016 avec leur fils chez une connaissance à
ADRESSE4.) et qu’elle aurait été avec une copine dans un café à ADRESSE4.). Vers 19.30
heures, son époux PERSONNE8.), dont elle est séparée depuis trois ans, serait entré dans le
café. Elle a indiqué avoir eu une dispute avec ce dernier vers 22.00 heures devant le café,
durant laquelle il lui aurait donné un coup de poing dans le visage. Elle serait tombée par terre,
se cassant ainsi deux dents. Elle déclare qu’après que son époux ait quitté les lieux, son
compagnon PERSONNE1.) serait arrivé pour rentrer. Elle lui aurait expliqué la situation et il
aurait directement appelé la Police. Sans attendre les agents, PERSONNE1.) a pris la route
pour rentrer à la maison, mais il a dû arrêter la voiture, en raison de ses blessures qui
saignaient abondamment. Elle indique que des inconnus les ont soudainement interpellés
parce qu’ils semblaient penser que PERSONNE1.) l’aurait frappée, tandis qu’elle leur a
expliqué qu’elle a été agressée par son époux.
Le témoin PERSONNE5.) déclare aux agents de police le 24 octobre 2016 avoir été dans sa
voiture avec son copain PERSONNE4.), quand ils ont remarqué un véhicule de la marque
PEUGEOT de couleur noire avec la plaque d’immatriculation NUMERO1.) (L) au milieu de la
route à ADRESSE3.), avec les quatre clignotants allumés. Ils ont observé le conducteur
donner des coups dans la figure de la femme qui était assise sur le siège passager. Les deux
personnes sont ensuite sorties de la voiture, se sont jetées l’une sur l’autre et se sont
poussées. PERSONNE5.) déclare encore avoir remarqué qu’un enfant, qui était en train de
pleurer, se trouvait dans la voiture. Il indique aux agents avoir pris les clefs de contact de la
voiture PEUGEOT en disant au couple qu’il ne les laisserait pas conduire vu leur état d’ébriété.
La femme, identifiée en la personne de PERSONNE2.), lui a alors dit : « Regardez ce qu’il m’a
fait », en expliquant que le conducteur était l’auteur de ses blessures. Le témoin était formel
pour dire qu’elle ne visait pas une autre personne que le conducteur.
Lors de son audition par la Police, le témoin PERSONNE4.) se réfère aux déclarations de
PERSONNE5.), en précisant avoir observé l’homme qui conduisait la PEUGEOT taper avec
ses mains dans le visage de la femme qui était assise sur le siège passager et qu’il n’y avait
pas d’autres personnes présentes.
Des photos documentant les blessures subies par PERSONNE2.) au niveau de son visage,
les plaies sur la main droite de PERSONNE1.) sont annexées au procès-verbal numéro
1388/2016 du 23 octobre 2016 figurant au dossier répressif.
Est également annexé audit procès-verbal le certificat médical du 24 octobre 2016, établi par
le Docteur PERSONNE9.), attestant que PERSONNE2.) a subi « une fracture des os propres
du nez, une fracture des incisives supérieures centrales droite et gauche et un œdème et
hématome périorbitaire importants » et retenant une incapacité de travail de 15 jours.
À l’audience publique du 5 juin 2024 PERSONNE5.) et PERSONNE4.) ont confirmé sous la
foi du serment leurs déclarations faites devant la Police.
PERSONNE1.) a contesté être l’auteur des coups portés à PERSONNE2.). Il a maintenu
qu’elle était déjà blessée quand il est allé la chercher et ne l’avoir, à aucun moment, frappée.
En droit
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir volontairement porté des coups et fait
des blessures à PERSONNE2.), avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel et ont été portés à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement.
PERSONNE1.) a contesté lors de son audition policière avoir frappé ou agressé sa compagne
PERSONNE2.). Cette dernière a affirmé que l’auteur des coups était son époux et non pas le
prévenu.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle (actuellement : Code
de procédure pénale) adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.
Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont,
Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des témoins
PERSONNE5.) et PERSONNE4.), confirmées sous la foi du serment à l’audience et suivant
lesquelles ils sont tous les deux formels pour dire qu’ils ont observé le prévenu, qui était assis
sur le siège conducteur, porter des coups violents à la tête de sa passagère, ainsi que des
plaies constatées sur les phalanges de PERSONNE1.) qui sont parfaitement compatibles avec
des blessures essuyées suite à des coups de poing assénés, le Tribunal retient
PERSONNE1.) comme étant l’auteur des coups portés et des blessures infligées à
PERSONNE2.).
Il y a lieu de retenir également la circonstance aggravante que le prévenu a porté des coups
et fait des blessures à l’encontre de la personne avec laquelle il a vécu habituellement.
Au vu du certificat médical établi le 23 octobre 2016 par le Docteur PERSONNE9.), la
circonstance aggravante de l’incapacité de travail est également à retenir.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans l’infraction lui reprochée par le Ministère public, à
savoir l’infraction de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail
personnel à la personne avec laquelle il vivait au moment des faits, en l’espèce à
PERSONNE2.).
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique, dont les
déclarations des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.), PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 23 octobre 2016 vers 21.00 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle
il a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), avec la circonstance que les coups et blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre d’une
personne avec laquelle il a vécu habituellement. »
Aux termes de l’article 409 alinéa 1 et 3 du Code pénal, les coups et blessures portés à la
personne avec laquelle on vit ou a vécu habituellement et s’il est résulté des coups et blessures
une maladie ou une incapacité de travail personnel, sont punis d’un emprisonnement d’un an
à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.
Au vu de la gravité des blessures subies par PERSONNE2.), le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et une amende correctionnelle
de 1.000 euros.
Il ne résulte pas du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que le prévenu PERSONNE1.)
aurait subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines au moment des faits,
de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du
prévenu entendu en ses moyens de défense,
d i t recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement
n° 2578/2018 rendu par défaut en date du 12 octobre 2018 par le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg,
statuant à nouveau :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille (1.000) euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 135,54
euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles
155, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 196, 629, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Eric
SCHETTGEN, Juge délégué, et prononcé en audience publique du 12 juin 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.