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TAL18_1345 Généré par l'IA

Court suspends sentence for one year after finding defendant guilty of threats and assault.

Numéro de cause TAL18_1345
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant guilty of threats and assault but suspended the sentence for one year. The prosecution charged the defendant with threatening a victim's life and causing injury, while the defendant waived legal representation and admitted to the facts. The court applied the statutory suspension provision because the offenses did not carry a prison term exceeding two years and the defendant had no prior irrevocable convictions.

Regeste Legislator

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Articles 621 and 622 of the Code of Criminal Procedure; A conviction may be suspended if the offense does not warrant imprisonment over two years and the defendant lacks an irrevocable prior conviction, provided the defendant agrees to the suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension of sentence threats against person assault with injury waiver of counsel probation period Code of Criminal Procedure guilty plea contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 621 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
Article 622 of the Code of Criminal Procedure
Article 624-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 14 of the Penal Code
Article 65 of the Penal Code
a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
Article 66 of the Penal Code
Article 266 of the Penal Code
Article 327 of the Penal Code
en infraction à l'article 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
Article 329 of the Penal Code
Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, la menace par gestes contre le conjoint,
Article 330-1 of the Penal Code
Article 409 of the Penal Code
en infraction à l'article 409 alinéa 1er et alinéa 3 du Code pénal,
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugement n° 1345/2024

not. 9709/21/CD

susp. du pron. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Jordanie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 18 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 juin 2024 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

coups et blessures sur conjoint ayant entraîné une incapacité de travail personnel,

menaces d’attentat.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9709/21/CD et

notamment le procès-verbal n° JDA 88813-2/2021 et le rapport n° JDA 2021/88813/1 dressés en

date du 2 mars 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 18 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée par courrier du 19 mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

entre le 28 février 2021 vers 20.00 heures et le 2 mars 2021 vers 00.20 heure à ADRESSE3.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) en infraction à l'article 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue,

avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés,

punissable d'une peine criminelle,

en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE3.), née le DATE2.), de mort notamment en lui disant

qu'il allait lui infliger des blessures au visage et au corps et qu'il allait lui brûler le visage avec de

l'huile bouillante si elle essayait de partir avec la circonstance que les menaces ont été dirigées

contre le conjoint,

2) en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une

peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois avec la circonstance que

la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec

laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE3.), née le DATE2.) de mort notamment en allant

chercher un couteau dans la cuisine et en le posant sur la table basse du salon en apprenant

qu'elle avait parlé à son frère au téléphone avec la circonstance que les menaces ont été dirigées

contre le conjoint,

3) en infraction à l'article 409 alinéa 1er et alinéa 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une

incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit

ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), née

le DATE2.) notamment en la poussant violemment, en lui tordant l'annuaire gauche, en la prenant

par le cou pour l'étrangler jusqu’à ce qu'elle perde connaissance avec les circonstances que les

coups et blessures ont été portés à l'encontre du conjoint et ont causé une incapacité de travail

personnel ».

Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble

des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des

blessures relevées sur PERSONNE3.) et des déclarations de cette dernière lors de son audition

de police et confirmées sous la foi du serment à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,

entre le 28 février 2021 vers 20.00 heures et le 2 mars 2021 vers 00.20 heure à ADRESSE3.),

1) en infraction à l'article 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir verbalement menacé sous condition d'un attentat contre une personne, punissable

d'une peine criminelle,

en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE3.), née le DATE2.), de mort notamment en lui

disant qu'il allait lui infliger des blessures au visage et au corps et qu'il allait lui brûler le

visage avec de l'huile bouillante si elle essayait de partir avec la circonstance que les

menaces ont été dirigées contre le conjoint,

2) en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre la personne, punissable d'une peine

criminelle avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du

conjoint,

en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE3.), née le DATE2.) de mort notamment en allant

chercher un couteau dans la cuisine et en le posant sur la table basse du salon en

apprenant qu'elle avait parlé à son frère au téléphone avec la circonstance que les

menaces ont été dirigées contre le conjoint,

3) en infraction à l'article 409 alinéa 1er et alinéa 3 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité

de travail personnel au conjoint,

en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),

née le DATE2.) notamment en la poussant violemment, en lui tordant l'annuaire gauche,

en la prenant par le cou pour l'étrangler jusqu’à ce qu'elle perde connaissance avec les

circonstances que les coups et blessures ont été portés à l'encontre du conjoint et ont

causé une incapacité de travail personnel ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il y

a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte.

L'article 409 alinéa 3 du Code pénal, réprime l’infraction de coups et blessures ayant entraîné

une incapacité de travail envers le conjoint d’une peine d'emprisonnement d’un an à cinq ans et

d’une amende de 251 à 5.000 euros.

Les articles 327, alinéa 2 et 330-1 et 266 du Code pénal punissent l’infraction de menaces

verbales d’un attentat punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, d’un attentat

contre les personnes, proférées à l’encontre du conjoint, d’un emprisonnement de six mois à deux

ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, la menace par gestes contre le conjoint,

punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera

punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la

condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de

nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux

ans et que la prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code

de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en

l’espèce, les infractions retenues à l’encontre du prévenu ne comportant pas une peine

d’emprisonnement supérieure à deux ans.

De plus, PERSONNE1.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le Tribunal

de la faire bénéficier de la suspension du prononcé.

À l’audience publique du 5 juin 2024, le prévenu a marqué son accord avec une éventuelle

suspension du prononcé de la condamnation à prononcer à son égard par le tribunal.

En considération des circonstances de la cause et de l’ancienneté des faits, le Tribunal ordonne

la suspension du prononcé pour une durée d’un an.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d é c l a r e PERSONNE1.) convaincu d'avoir commis les infractions retenues à sa charge,

o r d o n n e de l’accord du prévenu la suspension du prononcé de la condamnation à charge

de PERSONNE1.) pour une durée d’un (1) an à compter de la date du présent jugement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve

et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines des premières infractions seront

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle

infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six

mois,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

52,72 euros.

Le tout en application des articles 14, 65, 66, 266, 327, 329, 330-1 et 409 du Code pénal et des

articles

155,

179, 182,

184,

189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1,

196, 621, 622 et

624-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-président, Julien GROSS, Premier Juge, et Eric

SCHETTGEN, Juge délégué, et prononcé en audience publique du 12 juin 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.