Court suspends sentence for one year after finding defendant guilty of threats and assault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant guilty of threats and assault but suspended the sentence for one year. The prosecution charged the defendant with threatening a victim's life and causing injury, while the defendant waived legal representation and admitted to the facts. The court applied the statutory suspension provision because the offenses did not carry a prison term exceeding two years and the defendant had no prior irrevocable convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 621 and 622 of the Code of Criminal Procedure; A conviction may be suspended if the offense does not warrant imprisonment over two years and the defendant lacks an irrevocable prior conviction, provided the defendant agrees to the suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1345/2024
not. 9709/21/CD
susp. du pron. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Jordanie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 18 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 juin 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
coups et blessures sur conjoint ayant entraîné une incapacité de travail personnel,
menaces d’attentat.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9709/21/CD et
notamment le procès-verbal n° JDA 88813-2/2021 et le rapport n° JDA 2021/88813/1 dressés en
date du 2 mars 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 18 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée par courrier du 19 mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
entre le 28 février 2021 vers 20.00 heures et le 2 mars 2021 vers 00.20 heure à ADRESSE3.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) en infraction à l'article 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés,
punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE3.), née le DATE2.), de mort notamment en lui disant
qu'il allait lui infliger des blessures au visage et au corps et qu'il allait lui brûler le visage avec de
l'huile bouillante si elle essayait de partir avec la circonstance que les menaces ont été dirigées
contre le conjoint,
2) en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une
peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois avec la circonstance que
la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE3.), née le DATE2.) de mort notamment en allant
chercher un couteau dans la cuisine et en le posant sur la table basse du salon en apprenant
qu'elle avait parlé à son frère au téléphone avec la circonstance que les menaces ont été dirigées
contre le conjoint,
3) en infraction à l'article 409 alinéa 1er et alinéa 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une
incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit
ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), née
le DATE2.) notamment en la poussant violemment, en lui tordant l'annuaire gauche, en la prenant
par le cou pour l'étrangler jusqu’à ce qu'elle perde connaissance avec les circonstances que les
coups et blessures ont été portés à l'encontre du conjoint et ont causé une incapacité de travail
personnel ».
Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble
des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des
blessures relevées sur PERSONNE3.) et des déclarations de cette dernière lors de son audition
de police et confirmées sous la foi du serment à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction,
entre le 28 février 2021 vers 20.00 heures et le 2 mars 2021 vers 00.20 heure à ADRESSE3.),
1) en infraction à l'article 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir verbalement menacé sous condition d'un attentat contre une personne, punissable
d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE3.), née le DATE2.), de mort notamment en lui
disant qu'il allait lui infliger des blessures au visage et au corps et qu'il allait lui brûler le
visage avec de l'huile bouillante si elle essayait de partir avec la circonstance que les
menaces ont été dirigées contre le conjoint,
2) en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre la personne, punissable d'une peine
criminelle avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du
conjoint,
en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE3.), née le DATE2.) de mort notamment en allant
chercher un couteau dans la cuisine et en le posant sur la table basse du salon en
apprenant qu'elle avait parlé à son frère au téléphone avec la circonstance que les
menaces ont été dirigées contre le conjoint,
3) en infraction à l'article 409 alinéa 1er et alinéa 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité
de travail personnel au conjoint,
en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
née le DATE2.) notamment en la poussant violemment, en lui tordant l'annuaire gauche,
en la prenant par le cou pour l'étrangler jusqu’à ce qu'elle perde connaissance avec les
circonstances que les coups et blessures ont été portés à l'encontre du conjoint et ont
causé une incapacité de travail personnel ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il y
a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte.
L'article 409 alinéa 3 du Code pénal, réprime l’infraction de coups et blessures ayant entraîné
une incapacité de travail envers le conjoint d’une peine d'emprisonnement d’un an à cinq ans et
d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Les articles 327, alinéa 2 et 330-1 et 266 du Code pénal punissent l’infraction de menaces
verbales d’un attentat punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, d’un attentat
contre les personnes, proférées à l’encontre du conjoint, d’un emprisonnement de six mois à deux
ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, la menace par gestes contre le conjoint,
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera
punie d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de
nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux
ans et que la prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code
de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en
l’espèce, les infractions retenues à l’encontre du prévenu ne comportant pas une peine
d’emprisonnement supérieure à deux ans.
De plus, PERSONNE1.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le Tribunal
de la faire bénéficier de la suspension du prononcé.
À l’audience publique du 5 juin 2024, le prévenu a marqué son accord avec une éventuelle
suspension du prononcé de la condamnation à prononcer à son égard par le tribunal.
En considération des circonstances de la cause et de l’ancienneté des faits, le Tribunal ordonne
la suspension du prononcé pour une durée d’un an.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d é c l a r e PERSONNE1.) convaincu d'avoir commis les infractions retenues à sa charge,
o r d o n n e de l’accord du prévenu la suspension du prononcé de la condamnation à charge
de PERSONNE1.) pour une durée d’un (1) an à compter de la date du présent jugement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve
et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines des premières infractions seront
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six
mois,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
52,72 euros.
Le tout en application des articles 14, 65, 66, 266, 327, 329, 330-1 et 409 du Code pénal et des
articles
155,
179, 182,
184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1,
196, 621, 622 et
624-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-président, Julien GROSS, Premier Juge, et Eric
SCHETTGEN, Juge délégué, et prononcé en audience publique du 12 juin 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.