Court dismisses execution difficulty request as it exceeds original judgment scope and cannot modify rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's request to clarify the start date of conventional interest and replace the agreed rate with the legal rate. The defendant argued for a different interest calculation start date and a lower statutory rate, while the plaintiff claimed the original judgment omitted the interest start date. The court ruled that execution difficulty proceedings cannot alter the enforceable title or re-examine the merits of the original judgment, thus rejecting all modifications.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Art. 1000-1001: Execution difficulty proceedings cannot modify the enforceable title or re-examine the merits of the original judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2024TALCH15/00860
Audience publique du mercredi, douze juin deux mille vingt-quatre.
Numéro 185507 du rôle
Composition :
Anne LAMBÉ, Vice-présidente ;
Nadège ANEN, 1er juge ;
Änder PROST, juge-délégué ;
Jessica DA SILVA ANTUNES, greffière.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéroNUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
demanderesse, comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour susdit,
et :
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
défenderesse, comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, tous les deux
demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Revu le jugement commercial n°2019TALCH15/01415 du 13 novembre 2019.
Vu la requête en difficultés d’exécution déposée le 27 février 2024 par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la « société SOCIETE1.) »).
Cette requête a été portée à la connaissance de la société anonyme SOCIETE2.) SA
(ci-après la « société SOCIETE2.) ») par le greffe du tribunal, le 13 mars 2024.
A l’appui de sa requête, la société SOCIETE1.) expose que suivant le jugement du 13
novembre 2019, la société SOCIETE2.) a été condamnée à lui payer « la somme de
23.088,58 EUR, avec les intérêts conventionnels au taux de 11,07% par an ».
Elle fait valoir qu’elle rencontrerait une difficulté dans l’exécution dudit jugement, pour
cause d’absence de détermination du point de départ des intérêts conventionnels de
11,07%.
Elle demande de suppléer à cette « omission », en concluant principalement à dire
que les intérêts de retard conventionnels sont à calculer dans un délai de 30 jours à
compter de chaque facture réclamée à la société SOCIETE2.), sinon, à titre
subsidiaire, de déterminer le point de départ des intérêts conventionnels.
Elle ajoute que le jugement du 13 novembre 2019 a été confirmé par la Cour d’appel.
La société SOCIETE1.) réclame encore l’exécution provisoire de la présente décision.
La société SOCIETE2.) s’oppose à cette requête, contestant l’application du taux
d’intérêt conventionnel, qui serait à remplacer par le taux d’intérêt légal de 8% (pour
les transactions commerciales), et demande à voir dire que le point de départ des
intérêts serait à fixer au jour de l’assignation du 13 juin 2017, sinon à inviter
SOCIETE1.) à produire un décompte chiffré « permettant de déterminer le taux
d’intérêt applicable à chaque facture émise et le point de départ du calcul des intérêts
». Elle s’oppose à l’exécution provisoire requise.
Elle précise que suivant un plan d’échelonnement de paiement sur 8 mois, elle s’est
déjà acquittée du montant principal.
Quant à la recevabilité de la requête
Lorsque l’exécution d’un jugement fait surgir une difficulté, les parties disposent en
principe de deux voies dont l’une n’exclut pas l’autre ; elles peuvent s’adresser soit au
juge des référés, qui statuera provisoirement, soit à la juridiction qui a statué au fond,
laquelle tranchera définitivement.
A défaut d’une forme imposée par un quelconque texte légal concernant la demande
en difficultés d’exécution, la requête adressée à la composition collégiale du tribunal
ayant rendu le jugement concerné est à déclarer recevable.
Quant à la compétence du tribunal
La compétence pour connaître des difficultés d’exécution est attribuée différemment
en fonction des circonstances qui entourent la décision à exécuter.
S’il s’agit d’une décision de première instance entreprise par l’appel et confirmée en
instance d’appel, la difficulté d’exécution est portée devant le tribunal de première
instance.
En l’espèce, la Cour d’appel ayant confirmé le 8 juin 2023 la décision de première
instance du 13 novembre 2019, le tribunal de céans est en conséquence compétent
pour connaître de la difficulté d’exécution soulevée.
Quant au bien-fondé de la requête
La difficulté d’exécution est constituée par un incident qui a pour objet d’arrêter ou de
suspendre l’exécution d’un jugement. Les difficultés d’exécution naissent d’un
obstacle de fait ou de droit soulevé par les parties dans le but d’arrêter ou de
suspendre l’exécution judiciaire.
Le terme exécution vise non seulement la saisie et la vente de meubles et
d'immeubles et la distribution de deniers qui en proviennent, mais encore l'exécution
directe d'un jugement, c’est à dire l'accomplissement des mesures y ordonnées (cf.
Garsonnet et Cézar-Bru, Traité théorique et pratique de procédure civile et
commerciale, Sirey 1925, tome 8, n°187).
Il faut ainsi entendre par difficultés d'exécution tous les moyens qui peuvent être
invoqués par le débiteur pour empêcher ou arrêter l'exécution et, à l'inverse, tous les
moyens invoqués par le créancier pour s'y opposer. Sont notamment de nature à
constituer des difficultés d'exécution dans le sens ainsi entendu, les moyens
contestant la validité du titre du créancier et les moyens invoqués par le débiteur à
l'effet d'établir que sa dette a été éteinte par paiement, compensation ou novation.
Toutefois, le juge saisi en matière de difficultés d’exécution n’a pas compétence pour
connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la
validité des droits et obligations qu’il constate (cf. R. Perrot, Juge de l’exécution,
Compétence d’attribution : difficultés relatives aux titres exécutoires, RTD Civ. 1995,
p.691).
En matière de difficulté d’exécution, le juge ne peut rien ajouter au titre exécutoire, il
ne peut rien en retrancher, il ne saurait se livrer à un examen de moyens tirés du fond
du droit et se livrer à une interprétation du titre. Il ne lui appartient notamment pas de
rectifier une erreur matérielle qui affecterait la décision à exécuter (cf. P. Estoud, La
pratique des procédures rapides, 2ème édition 1998, Litec, p.100).
La procédure de la requête en difficulté d’exécution se limite aux contestations et aux
difficultés qui surgissent au moment de l’exécution proprement dite de la décision
intervenue, mais ne permet plus de réexaminer les arguments juridiques qui ont
conduit à cette décision, à la condamnation prononcée (voir sur l’ensemble de la
question : TAL 11 octobre 2016, n°143365 du rôle ; TAD 16 mai 2017, jugement civil
n°78/2017 ; TAL (référé) 30 octobre 2018, n°TAL-2018-05362 du rôle ; Cour de
cassation 18 mars 2010, n°2727 du registre rendu sur le jugement TAL 6 mars 2009,
n°116716 du rôle, ainsi que les références doctrinales et jurisprudentielles citées par
ces décisions).
Dans la motivation du jugement du 13 novembre 2019, le tribunal a retenu ce qui suit :
« […] Les contestations actuelles de SOCIETE2.) ne sont dès lors pas de nature à
renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation
des factures litigieuses, sans qu’il y ait lieu d’analyser autrement les développements
des parties à ce sujet.
Pour être tout à fait complet, le tribunal relève que SOCIETE2.) ne saurait faire état
de la période des congés de fin d’année ni de prétendues intempéries au mois de
janvier 2017 pour conclure à des « suspensions de location », l’échafaudage ayant
été en place durant ces périodes.
À défaut pour la défenderesse de renverser la présomption d’existence de la créance
dont SOCIETE1.) demande le paiement, il y a lieu de déclarer la demande fondée
pour le montant réclamé de 23.088,58 EUR, avec les intérêts conventionnels au taux
de 11,07% par an. […] ».
Ledit jugement dispose ce qui suit :
« […] condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 23.088,58 EUR, avec les
intérêts conventionnels au taux de 11,07% par an ; […] ».
Face à l’impossibilité alléguée par la société SOCIETE1.) de calculer les intérêts en
raison de « cette « omission » relative à la détermination du point de départ des
intérêts de retards conventionnels », la société SOCIETE1.) demande dans le cadre
de la présente requête en difficulté d’exécution au tribunal de dire que les intérêts de
retard conventionnels sont à calculer dans un délai de 30 jours à compter de chaque
facture réclamée à la société SOCIETE2.).
Si le juge saisi d’un incident d’exécution peut ajouter à son premier jugement des
procédés de contrainte pour vaincre la résistance de la partie condamnée et pour
procurer au créancier une voie d’exécution afin d’atteindre le but visé, il ne saurait
cependant pas se prononcer sur une demande en condamnation qui n’a pas été
sollicitée initialement.
En effet, il convient de distinguer la difficulté d’exécution d’une demande nouvelle, qui
ne peut pas être tranchée sous la forme d’un incident. En effet, lorsque la demande
est différente de la demande originaire et qu’elle tend à obtenir le prononcé d’une
condamnation nouvelle, elle ne saurait être considérée comme un incident de
poursuite en exécution (cf. TAL 15 juillet 1993, n° 43497 du rôle et les références y
citées).
Or, en l’occurrence, il ne ressort ni de la motivation du jugement du 13 novembre 2019,
ni même de l’acte d’assignation faisant partie intégrante du jugement précité que la
société SOCIETE1.) ait requis la condamnation de la société SOCIETE2.) à des
intérêts de retard conventionnels à partir d’un délai de 30 jours à compter de chaque
facture réclamée à la société SOCIETE2.).
Il y a partant lieu de déclarer cette demande non fondée.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande, face à cette « omission » relative
à la détermination du point de départ, au tribunal de déterminer le point de départ des
intérêts de retard conventionnels.
Le tribunal, dans son jugement du 13 novembre 2019, n’a pas pris position dans la
motivation sur le point de départ des intérêts de retard sollicités et il n’a pas davantage
statué sur ce point dans le dispositif du jugement.
Or, en matière de difficultés d'exécution le juge ne peut rien ajouter au titre exécutoire
et il ne peut rien en retrancher. La détermination du point de départ des intérêts de
retards porte modification des droits que les parties pouvaient tirer du dispositif du
jugement et dépasse le cadre d’une difficulté d’exécution.
Il y a également lieu de déclarer cette demande non fondée.
Concernant la demande de la société SOCIETE2.) tendant au remplacement du taux
d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal, le tribunal rappelle qu’il ne peut pas
substituer une condamnation nouvelle à la condamnation prononcée dans le premier
jugement.
Cette demande qui tend à obtenir une autre condamnation est une question
intéressant le fond de l’affaire qui dépasse le cadre d’une requête en difficulté
d’exécution et se heurte à la force jugée du dispositif du jugement de première
instance.
En effet, la procédure de difficulté d'exécution se limite aux contestations et aux
difficultés qui surgissent au moment de l'exécution proprement dite de la décision
intervenue, mais ne permet plus de réexaminer les arguments juridiques qui ont
conduit à cette condamnation.
La demande de la société SOCIETE2.) est partant également à déclarer non fondée.
Les demandes de la société SOCIETE2.) à voir fixer le point de départ des intérêts au
jour de l’assignation du 13 juin 2017, sinon à inviter la société SOCIETE1.) à produire
un décompte chiffré (avec le taux et le point de départ des intérêts) sont, à l’instar de
la demande de la société SOCIETE1.) en détermination du point de départ des
intérêts, également à déclarer non fondées pour les mêmes motifs.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il y a lieu de déclarer
la requête en difficulté d’exécution non fondée.
Comme l’exécution provisoire des jugements rendus en matière commerciale est de
droit, le tribunal n’a pas besoin de l’ordonner.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en
matière commerciale,
reçoit la requête en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la déclare non fondée,
laisse les frais à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.