Court allows payment claim based on retention of documents due to non-payment of legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's payment claim partially founded while dismissing the defendant's counterclaim. The plaintiff successfully argued that retaining transmitted documents and accounting reports constituted a valid retention right under the exception of non-performance due to unpaid fees. Consequently, the defendant was ordered to pay 1,284.04 euros plus legal interest, while both parties were denied procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1020 et suivants du Code de commerce; Le droit de rétention des documents comptables et professionnels constitue une application de l'exception d'inexécution permettant au prestataire de retenir les éléments nécessaires à l'exécution de sa mission en cas de non-paiement des honoraires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1976/24
L-OPA1-5892/23
Audience publique extraordinaire du 12 juin 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Marie LAMBERT, avocate, en remplacement de Maître
Aurélia COHRS, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
représentée par la société CHATEAUX Avocats SARL, société à responsabilité
limitée, établie à L-2157 LUXEMBOURG, 7, rue Mil Neuf Cents, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B225797, représentée par son gérant unique, Maître Alexandre
CHATEAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Stéphanie COLLMANN, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 16 juin 2023 par la société SOCIETE2.) SARL contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 16 mai 2023 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 19 mai 2023, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 18 octobre 2023.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 7 février 2024, puis refixée au 14 février 2024 et
ensuite au 29 mai 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Marie
LAMBERT, en remplacement de Maître Aurélia COHRS, et Maître Stéphanie
COLLMANN, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, ce dernier en
représentation de la société CHATEAUX Avocats SARL, furent entendues en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 11 mai 2023,
la société SOCIETE1.) SARL a requis la délivrance d’une ordonnance de
paiement contre la société SOCIETE2.) SARL pour le montant de 1.759,31 euros
au titre des factures numéros 2300842 et 2301011 et d’une note de crédit numéro
2301126, avec les intérêts légaux.
Au titre des pièces versées à l’appui de la requête, la facture numéro 2300842
est relative à la facturation des indemnités de résiliation des relations
contractuelles entre parties à l’initiative de la société SOCIETE2.) SARL et
s’élève à 490,84 euros HTVA, soit 569,37 euros TTC.
La facture numéro 2301011 se détaille comme suit :
La note de crédit numéro 2301126 émise le 13 février 2023 vaut pour le montant
de 168 euros HTVA, soit 194,88 euros sur le montant de la facture numéro
2301011.
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5892/23 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 15 mai 2023, la société SOCIETE2.)
SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL, la somme de
1.759,31 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 16
juin 2023, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le 19 mai 2023.
Suite au contredit de la société SOCIETE2.) SARL, la demanderesse a sollicité
la convocation des parties à une audience.
Moyens des parties
A l’audience des plaidoiries du 29 mai 2024, la société SOCIETE2.) SARL a
exposé que l’indemnité de rupture réclamée suivant facture numéro 2300842
pour le montant de 490,84 euros HTVA, soit 569,37 euros TTC n’est pas
contestée.
Elle a précisé que la facture numéro 2301011 du 1er février 2023 avait cependant
fait l’objet de contestations circonstanciées, la société SOCIETE2.) SARL
contestant formellement que la société SOCIETE1.) SARL puisse lui facturer des
facture n° 2301011
travaux comptables pour l'exercice 2022
2.396,32 €
frais de mise à jour du dossier juridique
161,53 €
frais de mise à jour d'un accès aux outils
et plateformes informatiques
168,00 €
nos factures intermédiaires émises au
1.532,04 €
-
cours de l'année 2022
1.193,81 €
TVA 16%
191,01 €
Total à payer
1.384,82 €
frais de gestion internes relatifs à la mise à jour du dossier juridique et à la mise
à disposition d’un accès aux outils et plateformes informatiques.
Si la société SOCIETE1.) SARL aurait favorablement accueilli la contestation
relative aux frais de gestion internes relatifs à la mise à jour du dossier juridique
en émettant la note de crédit numéro 2301126 pour le montant de 168 euros
HTVA, soit 194,88 euros, ce serait cependant à tort qu’elle n’aurait pas accueilli
les autres contestations, relatives (i) aux frais dits de « handover » relatifs au
changement de collaborateur en charge de son dossier, mis en compte à hauteur
de 227,99 euros suivant le détail des prestations comptables effectuées pour
l’année 2022 et (ii) aux frais facturés pour l’export de données du logiciel
SOCIETE3.), qui n’aurait plus été mis à jour depuis avril 2022, mis en compte
pour le montant de 211,92 euros HTVA.
Elle demande dès lors à voir déduire ces montants du principal redu au titre de
la facture numéro 2301126 et reconnait redevoir un montant total de 915,21
euros HTVA au titre des deux factures après déduction de la note de crédit et
des avances payées, soit 1.070,79 euros TTC.
Elle expose encore que suite à la rétention de ses dossiers par la société
SOCIETE1.) SARL après la résiliation de la relation contractuelle, elle aurait été
obligée de recourir à un prestataire tiers pour mettre en place une nouvelle
interface comptable, étant donné que la société SOCIETE1.) SARL aurait refusé
toute récupération des données traitées par elle et facturées, de sorte que les
agissements de la société SOCIETE1.) SARL lui auraient causé un préjudice de
441,52 euros HTVA, soit 512,16 euros TTC.
Elle demande reconventionnellement la condamnation de la société SOCIETE1.)
SARL à lui payer le montant de 512,16 euros TTC, de sorte que par
compensation judiciaire, la créance de la société SOCIETE1.) SARL s’élèverait
à 558,63 euros TTC.
Elle demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui
payer une indemnité de procédure de 1.250 euros.
La
société
SOCIETE1.)
SARL
conteste
formellement
la
demande
reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL, précisant qu’elle serait en
droit d’exercer son droit de rétention en cas de non-paiement de ses factures par
le débiteur.
Concernant les contestations avancées par la société SOCIETE2.) SARL à
l’égard des prestations facturées dans le cadre des travaux comptables pour
l’exercice 2022, la société SOCIETE1.) SARL précise avoir émis une note de
crédit relative aux frais de mise à disposition d’un accès aux outils et plateforme
informatiques, mais que les autres contestations de la société SOCIETE2.) SARL
ne seraient pas fondées, de sorte qu’aucune note de crédit afférente à ces
contestations n’aurait été émise.
Elle expose qu’en raison des exigences du client, il aurait fallu mettre plus de
collaborateurs sur le dossier, ce qui expliquerait les frais de « handover ».
Concernant les frais facturés pour l’export de données du logiciel SOCIETE3.), il
s’agirait des frais exposés en vue d’un transfert du dossier à une autre fiduciaire,
conformément à la demande de la société SOCIETE2.) SARL dans son courrier
de résiliation.
Elle demande en conséquence à voir déclarer non fondé le contredit de la société
SOCIETE2.) SARL et à la voir condamner au paiement du montant de 1.759,31
euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à
solde.
Elle demande en outre la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL au
paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros.
Appréciation
Il résulte des pièces versées et renseignements fournis en cause que la société
SOCIETE1.) SARL a été chargée par la société SOCIETE2.) SARL de
l’accompagner dans les domaines comptable, fiscal et commissariat aux
comptes suivant lettre de mission du 19 octobre 2016 et que suivant courrier du
12 janvier 2023, la société SOCIETE2.) SARL a résilié le contrat conclu entre
parties,
en demandant à la société SOCIETE1.) SARL de terminer les
encodages au 31 décembre 2022 et de transférer ensuite les comptes à la
nouvelle fiduciaire.
Est actuellement litigieuse entre parties la facture numéro 2301126 du 1er février
2023 pour un montant principal hors TVA de 2.396,32 euros au titre des
prestations comptables de l’année 2022, précisément les frais de handover
facturés au montant de 227,99 euros hors TVA et les frais pour l’export de
données du logiciel SOCIETE3.) facturés au montant de 211,92 euros hors TVA.
Si la société SOCIETE1.) SARL justifie les frais de handover par les exigences
du client, il ne résulte d’aucun élément du dossier en quoi ces exigences auraient
effectivement consisté, la société SOCIETE2.) SARL se plaignant notamment
dans son courriel du 13 février 2023 à l’adresse de la société SOCIETE1.) SARL
du fait qu’en deux ans de collaboration, elle aurait toujours eu à faire à de
nouveaux collaborateurs, ce qui aurait nécessité de leur expliquer les dossiers et
la coopération entre les différentes sociétés du groupe.
Il ne résulte dès lors pas des éléments du dossier que les frais de gestion de
personne facturés par la société SOCIETE1.) SARL soient imputables aux
exigences du client et non pas à un problème de gestion interne de la société
SOCIETE1.) SARL, de sorte que la contestation de la société SOCIETE2.) SARL
concernant le montant de 227,99 euros hors TVA est à déclarer fondée.
Concernant les frais relatifs à la plateforme SOCIETE3.), il résulte des
explications de la société SOCIETE1.) SARL dans son courriel du 3 février 2023
à l’adresse de la société SOCIETE2.) SARL que la plateforme SOCIETE3.) est
prise en charge par la société SOCIETE1.) SARL et qu’elle est destinée à assurer
la mise à disposition des bilans et compte de profits et pertes de la société
SOCIETE2.) SARL.
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que des bilans et
compte de profits et pertes aient été transférés à la société SOCIETE2.) SARL,
respectivement au nouveau comptable chargé par la société SOCIETE2.) SARL,
la société SOCIETE1.) SARL se prévalant notamment de son droit de rétention
en attendant le paiement des factures par la société SOCIETE2.) SARL. A cela
s’ajoute qu’il ne résulte pas des conditions générales applicables entre parties
que d’éventuels frais en relation avec l’utilisation de la plateforme SOCIETE3.)
ou d’une plateforme équivalente à la transmission des documents comptables
soient mis à charge du cocontractant de la société SOCIETE1.) SARL.
La contestation de la société SOCIETE2.) SARL concernant le montant de
211,92 euros hors TVA est à déclarer fondée.
Concernant la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL en
allocation de dommages et intérêts pour le préjudice lui causé, résultant du fait
que la société SOCIETE1.) SARL ne lui a pas remis les données comptables
traitées et facturées, de sorte que la société SOCIETE2.) SARL a dû recourir à
un prestataire tiers pour mettre en place une nouvelle interface comptable, c’est
à bon droit que la société SOCIETE1.) SARL y oppose son droit de rétention tant
qu’elle n’a pas été intégralement payée de ses honoraires.
Outre le fait que l’article 7 des conditions générales acceptées par la société
SOCIETE2.) SARL prévoit un droit de rétention de la société SOCIETE1.) SARL
sur les dossiers et documents lui remis par la société SOCIETE2.) SARL, la
jurisprudence reconnait également aux experts-comptables le droit de retenir,
tant qu’ils n’ont pas été entièrement réglés de leurs honoraires, les documents
comptables qu’ils avaient établis pour leur client (Cour d’appel, 24 février 2016,
n°42984 du rôle).
Ce droit de rétention est une application de l’exception d’inexécution (Les
Novelles, Droit commercial, Tome IV, n°1526), de sorte que c’est un moyen
temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation.
Il en découle que la société SOCIETE1.) SARL a le droit de retenir les documents
qu’elle s’était vu transmettre par la société SOCIETE2.) SARL afin de lui
permettre d’accomplir sa mission et les documents comptables qu’elle a établis
pour le compte de la société SOCIETE2.) SARL en se prévalant du fait que cette
dernière ne s’est pas acquittée du prix des prestations.
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL est dès lors à
déclarer non fondée.
En conclusion, la demande en paiement de la société SOCIETE1.) SARL est à
déclarer fondée pour le montant de 1.284,04 euros TTC qui se détaille comme
suit :
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la
société SOCIETE1.) SARL le montant de 1.284,04 euros avec les intérêts légaux
à partir de de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Eu égard à l’issue du litige, aucune des parties ne justifie l’iniquité requise pour
l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que
leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à
rejeter.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
facture n° 2301011
travaux comptables pour l'exercice 2022
2.396,32 €
à déduire Plateforme Silverfin
211,92 €
-
à déduire frais de gestion collaborateurs
227,99 €
-
frais de mise à jour du dossier juridique
161,53 €
frais de mise à jour d'un accès aux outils
et plateformes informatiques
168,00 €
2.285,94 €
nos factures intermédiaires émises au
1.532,04 €
-
cours de l'année 2022
sous-total
753,90 €
note de crédit
168,00 €
-
total hors TVA
585,90 €
facture n° 2300842
indemnité de résiliation
490,00 €
total hors TVA
490,00 €
total factures 2301011 + 2300842 hors TVA
1.075,90 €
TVA 16%
172,14 €
TOTAL TTC
1.248,04 €
le dit partiellement fondé,
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.)
SARL,
évalue la créance de la société SOCIETE1.) SARL au montant de 1.284,04 euros
TTC
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL
le montant de 1.284,04 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification
de l’ordonnance de paiement en date du 19 mai 2023 jusqu’à solde,
déboute la société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE2.) SARL de leurs
demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Malou THEIS, juge
de paix directeur à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Malou THEIS
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière