Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1976 Généré par l'IA

Court allows payment claim based on retention of documents due to non-payment of legal fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_1976
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's payment claim partially founded while dismissing the defendant's counterclaim. The plaintiff successfully argued that retaining transmitted documents and accounting reports constituted a valid retention right under the exception of non-performance due to unpaid fees. Consequently, the defendant was ordered to pay 1,284.04 euros plus legal interest, while both parties were denied procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1020 et suivants du Code de commerce; Le droit de rétention des documents comptables et professionnels constitue une application de l'exception d'inexécution permettant au prestataire de retenir les éléments nécessaires à l'exécution de sa mission en cas de non-paiement des honoraires.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de rétention exception d'inexécution honoraires d'avocat documents comptables ordonnance de paiement contredit frais de procédure délai de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1020 et suivants du Code de commerce
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 24 février 2016, n°42984 du rôle
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Texte complet

Répertoire No. 1976/24

L-OPA1-5892/23

Audience publique extraordinaire du 12 juin 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Marie LAMBERT, avocate, en remplacement de Maître

Aurélia COHRS, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

partie demanderesse par reconvention

représentée par la société CHATEAUX Avocats SARL, société à responsabilité

limitée, établie à L-2157 LUXEMBOURG, 7, rue Mil Neuf Cents, inscrite sur la

liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B225797, représentée par son gérant unique, Maître Alexandre

CHATEAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Stéphanie COLLMANN, avocate à la Cour, en

remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 16 juin 2023 par la société SOCIETE2.) SARL contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 16 mai 2023 et notifiée à la

partie défenderesse originaire en date du 19 mai 2023, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 18 octobre 2023.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 7 février 2024, puis refixée au 14 février 2024 et

ensuite au 29 mai 2024.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Marie

LAMBERT, en remplacement de Maître Aurélia COHRS, et Maître Stéphanie

COLLMANN, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, ce dernier en

représentation de la société CHATEAUX Avocats SARL, furent entendues en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 11 mai 2023,

la société SOCIETE1.) SARL a requis la délivrance d’une ordonnance de

paiement contre la société SOCIETE2.) SARL pour le montant de 1.759,31 euros

au titre des factures numéros 2300842 et 2301011 et d’une note de crédit numéro

2301126, avec les intérêts légaux.

Au titre des pièces versées à l’appui de la requête, la facture numéro 2300842

est relative à la facturation des indemnités de résiliation des relations

contractuelles entre parties à l’initiative de la société SOCIETE2.) SARL et

s’élève à 490,84 euros HTVA, soit 569,37 euros TTC.

La facture numéro 2301011 se détaille comme suit :

La note de crédit numéro 2301126 émise le 13 février 2023 vaut pour le montant

de 168 euros HTVA, soit 194,88 euros sur le montant de la facture numéro

2301011.

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5892/23 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 15 mai 2023, la société SOCIETE2.)

SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL, la somme de

1.759,31 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 16

juin 2023, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée le 19 mai 2023.

Suite au contredit de la société SOCIETE2.) SARL, la demanderesse a sollicité

la convocation des parties à une audience.

Moyens des parties

A l’audience des plaidoiries du 29 mai 2024, la société SOCIETE2.) SARL a

exposé que l’indemnité de rupture réclamée suivant facture numéro 2300842

pour le montant de 490,84 euros HTVA, soit 569,37 euros TTC n’est pas

contestée.

Elle a précisé que la facture numéro 2301011 du 1er février 2023 avait cependant

fait l’objet de contestations circonstanciées, la société SOCIETE2.) SARL

contestant formellement que la société SOCIETE1.) SARL puisse lui facturer des

facture n° 2301011

travaux comptables pour l'exercice 2022

2.396,32 €

frais de mise à jour du dossier juridique

161,53 €

frais de mise à jour d'un accès aux outils

et plateformes informatiques

168,00 €

nos factures intermédiaires émises au

1.532,04 €

-

cours de l'année 2022

1.193,81 €

TVA 16%

191,01 €

Total à payer

1.384,82 €

frais de gestion internes relatifs à la mise à jour du dossier juridique et à la mise

à disposition d’un accès aux outils et plateformes informatiques.

Si la société SOCIETE1.) SARL aurait favorablement accueilli la contestation

relative aux frais de gestion internes relatifs à la mise à jour du dossier juridique

en émettant la note de crédit numéro 2301126 pour le montant de 168 euros

HTVA, soit 194,88 euros, ce serait cependant à tort qu’elle n’aurait pas accueilli

les autres contestations, relatives (i) aux frais dits de « handover » relatifs au

changement de collaborateur en charge de son dossier, mis en compte à hauteur

de 227,99 euros suivant le détail des prestations comptables effectuées pour

l’année 2022 et (ii) aux frais facturés pour l’export de données du logiciel

SOCIETE3.), qui n’aurait plus été mis à jour depuis avril 2022, mis en compte

pour le montant de 211,92 euros HTVA.

Elle demande dès lors à voir déduire ces montants du principal redu au titre de

la facture numéro 2301126 et reconnait redevoir un montant total de 915,21

euros HTVA au titre des deux factures après déduction de la note de crédit et

des avances payées, soit 1.070,79 euros TTC.

Elle expose encore que suite à la rétention de ses dossiers par la société

SOCIETE1.) SARL après la résiliation de la relation contractuelle, elle aurait été

obligée de recourir à un prestataire tiers pour mettre en place une nouvelle

interface comptable, étant donné que la société SOCIETE1.) SARL aurait refusé

toute récupération des données traitées par elle et facturées, de sorte que les

agissements de la société SOCIETE1.) SARL lui auraient causé un préjudice de

441,52 euros HTVA, soit 512,16 euros TTC.

Elle demande reconventionnellement la condamnation de la société SOCIETE1.)

SARL à lui payer le montant de 512,16 euros TTC, de sorte que par

compensation judiciaire, la créance de la société SOCIETE1.) SARL s’élèverait

à 558,63 euros TTC.

Elle demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui

payer une indemnité de procédure de 1.250 euros.

La

société

SOCIETE1.)

SARL

conteste

formellement

la

demande

reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL, précisant qu’elle serait en

droit d’exercer son droit de rétention en cas de non-paiement de ses factures par

le débiteur.

Concernant les contestations avancées par la société SOCIETE2.) SARL à

l’égard des prestations facturées dans le cadre des travaux comptables pour

l’exercice 2022, la société SOCIETE1.) SARL précise avoir émis une note de

crédit relative aux frais de mise à disposition d’un accès aux outils et plateforme

informatiques, mais que les autres contestations de la société SOCIETE2.) SARL

ne seraient pas fondées, de sorte qu’aucune note de crédit afférente à ces

contestations n’aurait été émise.

Elle expose qu’en raison des exigences du client, il aurait fallu mettre plus de

collaborateurs sur le dossier, ce qui expliquerait les frais de « handover ».

Concernant les frais facturés pour l’export de données du logiciel SOCIETE3.), il

s’agirait des frais exposés en vue d’un transfert du dossier à une autre fiduciaire,

conformément à la demande de la société SOCIETE2.) SARL dans son courrier

de résiliation.

Elle demande en conséquence à voir déclarer non fondé le contredit de la société

SOCIETE2.) SARL et à la voir condamner au paiement du montant de 1.759,31

euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à

solde.

Elle demande en outre la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL au

paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros.

Appréciation

Il résulte des pièces versées et renseignements fournis en cause que la société

SOCIETE1.) SARL a été chargée par la société SOCIETE2.) SARL de

l’accompagner dans les domaines comptable, fiscal et commissariat aux

comptes suivant lettre de mission du 19 octobre 2016 et que suivant courrier du

12 janvier 2023, la société SOCIETE2.) SARL a résilié le contrat conclu entre

parties,

en demandant à la société SOCIETE1.) SARL de terminer les

encodages au 31 décembre 2022 et de transférer ensuite les comptes à la

nouvelle fiduciaire.

Est actuellement litigieuse entre parties la facture numéro 2301126 du 1er février

2023 pour un montant principal hors TVA de 2.396,32 euros au titre des

prestations comptables de l’année 2022, précisément les frais de handover

facturés au montant de 227,99 euros hors TVA et les frais pour l’export de

données du logiciel SOCIETE3.) facturés au montant de 211,92 euros hors TVA.

Si la société SOCIETE1.) SARL justifie les frais de handover par les exigences

du client, il ne résulte d’aucun élément du dossier en quoi ces exigences auraient

effectivement consisté, la société SOCIETE2.) SARL se plaignant notamment

dans son courriel du 13 février 2023 à l’adresse de la société SOCIETE1.) SARL

du fait qu’en deux ans de collaboration, elle aurait toujours eu à faire à de

nouveaux collaborateurs, ce qui aurait nécessité de leur expliquer les dossiers et

la coopération entre les différentes sociétés du groupe.

Il ne résulte dès lors pas des éléments du dossier que les frais de gestion de

personne facturés par la société SOCIETE1.) SARL soient imputables aux

exigences du client et non pas à un problème de gestion interne de la société

SOCIETE1.) SARL, de sorte que la contestation de la société SOCIETE2.) SARL

concernant le montant de 227,99 euros hors TVA est à déclarer fondée.

Concernant les frais relatifs à la plateforme SOCIETE3.), il résulte des

explications de la société SOCIETE1.) SARL dans son courriel du 3 février 2023

à l’adresse de la société SOCIETE2.) SARL que la plateforme SOCIETE3.) est

prise en charge par la société SOCIETE1.) SARL et qu’elle est destinée à assurer

la mise à disposition des bilans et compte de profits et pertes de la société

SOCIETE2.) SARL.

En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que des bilans et

compte de profits et pertes aient été transférés à la société SOCIETE2.) SARL,

respectivement au nouveau comptable chargé par la société SOCIETE2.) SARL,

la société SOCIETE1.) SARL se prévalant notamment de son droit de rétention

en attendant le paiement des factures par la société SOCIETE2.) SARL. A cela

s’ajoute qu’il ne résulte pas des conditions générales applicables entre parties

que d’éventuels frais en relation avec l’utilisation de la plateforme SOCIETE3.)

ou d’une plateforme équivalente à la transmission des documents comptables

soient mis à charge du cocontractant de la société SOCIETE1.) SARL.

La contestation de la société SOCIETE2.) SARL concernant le montant de

211,92 euros hors TVA est à déclarer fondée.

Concernant la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL en

allocation de dommages et intérêts pour le préjudice lui causé, résultant du fait

que la société SOCIETE1.) SARL ne lui a pas remis les données comptables

traitées et facturées, de sorte que la société SOCIETE2.) SARL a dû recourir à

un prestataire tiers pour mettre en place une nouvelle interface comptable, c’est

à bon droit que la société SOCIETE1.) SARL y oppose son droit de rétention tant

qu’elle n’a pas été intégralement payée de ses honoraires.

Outre le fait que l’article 7 des conditions générales acceptées par la société

SOCIETE2.) SARL prévoit un droit de rétention de la société SOCIETE1.) SARL

sur les dossiers et documents lui remis par la société SOCIETE2.) SARL, la

jurisprudence reconnait également aux experts-comptables le droit de retenir,

tant qu’ils n’ont pas été entièrement réglés de leurs honoraires, les documents

comptables qu’ils avaient établis pour leur client (Cour d’appel, 24 février 2016,

n°42984 du rôle).

Ce droit de rétention est une application de l’exception d’inexécution (Les

Novelles, Droit commercial, Tome IV, n°1526), de sorte que c’est un moyen

temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation.

Il en découle que la société SOCIETE1.) SARL a le droit de retenir les documents

qu’elle s’était vu transmettre par la société SOCIETE2.) SARL afin de lui

permettre d’accomplir sa mission et les documents comptables qu’elle a établis

pour le compte de la société SOCIETE2.) SARL en se prévalant du fait que cette

dernière ne s’est pas acquittée du prix des prestations.

La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL est dès lors à

déclarer non fondée.

En conclusion, la demande en paiement de la société SOCIETE1.) SARL est à

déclarer fondée pour le montant de 1.284,04 euros TTC qui se détaille comme

suit :

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la

société SOCIETE1.) SARL le montant de 1.284,04 euros avec les intérêts légaux

à partir de de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Eu égard à l’issue du litige, aucune des parties ne justifie l’iniquité requise pour

l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que

leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à

rejeter.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

facture n° 2301011

travaux comptables pour l'exercice 2022

2.396,32 €

à déduire Plateforme Silverfin

211,92 €

-

à déduire frais de gestion collaborateurs

227,99 €

-

frais de mise à jour du dossier juridique

161,53 €

frais de mise à jour d'un accès aux outils

et plateformes informatiques

168,00 €

2.285,94 €

nos factures intermédiaires émises au

1.532,04 €

-

cours de l'année 2022

sous-total

753,90 €

note de crédit

168,00 €

-

total hors TVA

585,90 €

facture n° 2300842

indemnité de résiliation

490,00 €

total hors TVA

490,00 €

total factures 2301011 + 2300842 hors TVA

1.075,90 €

TVA 16%

172,14 €

TOTAL TTC

1.248,04 €

le dit partiellement fondé,

déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.)

SARL,

évalue la créance de la société SOCIETE1.) SARL au montant de 1.284,04 euros

TTC

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL

le montant de 1.284,04 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification

de l’ordonnance de paiement en date du 19 mai 2023 jusqu’à solde,

déboute la société SOCIETE1.) SARL et la société SOCIETE2.) SARL de leurs

demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Malou THEIS, juge

de paix directeur à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec

laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Malou THEIS

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière