Contredit dismissed against non-appearing plaintiff; court rejects payment claim due to serious contestation of work quality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix dismissed the original payment claim against SOCIETE2.) SARL after SOCIETE1.) SARL failed to appear at the hearing. The defendant argued that the subcontractor's work suffered from defects and that the original client refused to pay, making the claim unfounded. The court ruled that a mere invoice is insufficient evidence when serious objections regarding work quality are raised, leading to the rejection of the plaintiff's demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: When a party fails to appear in a contredit proceeding, the court may declare the contredit founded if the opposing party presents serious evidence contesting the claim's basis, such as alleged defects in performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1974/24
Rôle n° L-OPA2-12663/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
ne comparaissant pas,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparaissant par son gérant PERSONNE1.).
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12663/23 rendue le
16 novembre 2023 par Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL fut sommée de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 13.340 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Cette ordonnance fut notifiée à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL en date du 20 novembre 2023.
Par courrier entré le 22 novembre 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL forma contredit contre la
susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 27 mars 2024 à 15 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, à laquelle seule la société défenderesse originaire fut
représentée, l’affaire fut fixée à celle du 22 mai 2024 (15H/JP.1.19) pour
plaidoiries.
À l’appel des causes à l’audience publique du 22 mai 2024, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, informée par courriel du greffe du
28 mars 2024 de la nouvelle date d’audience, ne comparut pas.
PERSONNE1.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL, fit retenir l’affaire pour plaidoiries et fut ensuite entendu en ses moyens
et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
12 juin 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22
novembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé
contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12663/23
émise par cette même juridiction en date du 16 novembre 2023 et la sommant
de régler le montant de 13.340 euros à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en vertu d’une facture n° 740 du 29 juin 2023 relative à des
travaux de pose de chapes restée impayée.
À l’audience du 22 mai 2024, la partie requérante n’a pas comparu. Il résulte
du relevé des postes, retourné à la suite de l’envoi de la convocation par les
soins du greffe, que son gérant, PERSONNE2.), a retiré le 14 mars 2024 le
courrier recommandé contenant la convocation pour l’audience du premier
appel du 27 mars 2024, lors de laquelle elle n’a pas non plus comparu.
À cette première audience, l’affaire a été remise, contradictoirement à
l’encontre de
la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
SARL,
représentée par son gérant, à celle du 22 mai 2024.
Lors de l’appel du dossier à l’audience du 22 mai 2024, PERSONNE1.),
gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, a insisté à voir
plaider l’affaire, ceci d’autant plus que la société requérante ne s’est
manifestée ni auprès de lui, ni auprès du Tribunal pour signaler une
quelconque intention de plaider l’affaire.
Au vu de ce que la partie demanderesse originaire avait été informée de la
première audience en la personne de son gérant, il lui aurait appartenu de
s’enquérir du suivi du dossier. La nouvelle date lui avait par ailleurs été
communiquée par les soins du greffe par courriel du 28 mars 2024.
Il échoit dès lors, conformément à l’article 75 du nouveau code de
procédure civile, de statuer contradictoirement à l’égard de la partie
demanderesse originaire, défaillante sans motif valable.
Lors des débats, le gérant de la société requise exposa avoir sous-traité les
travaux de chapes pour un chantier sis à ADRESSE3.) et réalisé par la société
à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL. Les prestations fournies par le
sous-traitant auraient été viciées, des malfaçons et fissures ayant été
constatées, de sorte que la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL
aurait refusé le travail et contesté la facture émise à son encontre par la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
Il serait surtout reproché à l’actuelle partie requérante qu’elle n’aurait à
aucun moment tenté de remédier aux problèmes et aurait été constamment
absente lors des réunions de chantier organisées à cette fin.
Le gérant de la société requise a soumis des pièces à l’audience,
notamment un courrier du 22 septembre 2023 émanant de son donneur
d’ordre, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, dans lequel
celui-ci refuse d’honorer la facture émise à son encontre pour 15.660 euros au
regard des vices et malfaçons constatées dans le travail du sous-traitant ainsi
qu’un courrier de la société requise à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL faisant état de la nature des vices et malfaçons, des
démarches entreprises pour y remédier ainsi que de la passiveté de cette
partie pour conclure qu’elle n’allait pas non plus honorer la facture émise par
celle-ci.
À la barre d’audience, la partie requise a soutenu qu’il a fallu que le donneur
d’ordre ait recours à une société tierce, la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) SARL, pour remédier aux malfaçons et vices constatés et
imputables à l’actuelle partie requérante.
Elle a considéré que l’absence de celle-ci, et pour la seconde fois, devrait
justifier que son action ne saurait être fondée et a conclu à voir déclarer le
contredit fondé et justifié et la demande originaire rejetée comme non fondée.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’une société pour
un travail de sous-traitance qu’elle allègue avoir réalisé mais dont la bonne
exécution est contestée par la société adverse qui fait état de ne pas avoir été
payée en raison de vices et malfaçons par le maître d’ouvrage et conteste dès
lors toute redevance.
Force est de relever que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL est restée absente à l’audience, sans autrement s’expliquer, et qu’elle
n’est pas venue soutenir ses prétentions à la barre, contrairement à la société
requise, présente pour la seconde fois.
Dans ces circonstances, la requérante n’a pas justifié du bien-fondé de sa
demande, une facture ne pouvant servir de justification suffisante face à des
contestations sérieuses, de sorte qu’il échoit de déclarer le contredit fondé et
justifié, la demande originaire étant à débouter.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit fondé et justifié,
partant, déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
sa demande en paiement de 13.340 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement et jusqu’à
solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN