Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1974 Généré par l'IA

Contredit dismissed against non-appearing plaintiff; court rejects payment claim due to serious contestation of work quality.

Numéro de cause JPLCIVIL_1974
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix dismissed the original payment claim against SOCIETE2.) SARL after SOCIETE1.) SARL failed to appear at the hearing. The defendant argued that the subcontractor's work suffered from defects and that the original client refused to pay, making the claim unfounded. The court ruled that a mere invoice is insufficient evidence when serious objections regarding work quality are raised, leading to the rejection of the plaintiff's demand.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: When a party fails to appear in a contredit proceeding, the court may declare the contredit founded if the opposing party presents serious evidence contesting the claim's basis, such as alleged defects in performance.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit procedure subcontractor dispute work defects non-appearance payment claim rejection evidence insufficiency legal costs allocation condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 c.p.c.
Art. 1001 c.p.c.
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Texte complet

Répertoire n° 1974/24

Rôle n° L-OPA2-12663/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

ne comparaissant pas,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparaissant par son gérant PERSONNE1.).

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12663/23 rendue le

16 novembre 2023 par Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL fut sommée de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 13.340 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Cette ordonnance fut notifiée à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL en date du 20 novembre 2023.

Par courrier entré le 22 novembre 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL forma contredit contre la

susdite ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 27 mars 2024 à 15 heures, salle

JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.

À cette audience, à laquelle seule la société défenderesse originaire fut

représentée, l’affaire fut fixée à celle du 22 mai 2024 (15H/JP.1.19) pour

plaidoiries.

À l’appel des causes à l’audience publique du 22 mai 2024, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, informée par courriel du greffe du

28 mars 2024 de la nouvelle date d’audience, ne comparut pas.

PERSONNE1.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL, fit retenir l’affaire pour plaidoiries et fut ensuite entendu en ses moyens

et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

12 juin 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22

novembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé

contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12663/23

émise par cette même juridiction en date du 16 novembre 2023 et la sommant

de régler le montant de 13.340 euros à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en vertu d’une facture n° 740 du 29 juin 2023 relative à des

travaux de pose de chapes restée impayée.

À l’audience du 22 mai 2024, la partie requérante n’a pas comparu. Il résulte

du relevé des postes, retourné à la suite de l’envoi de la convocation par les

soins du greffe, que son gérant, PERSONNE2.), a retiré le 14 mars 2024 le

courrier recommandé contenant la convocation pour l’audience du premier

appel du 27 mars 2024, lors de laquelle elle n’a pas non plus comparu.

À cette première audience, l’affaire a été remise, contradictoirement à

l’encontre de

la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

SARL,

représentée par son gérant, à celle du 22 mai 2024.

Lors de l’appel du dossier à l’audience du 22 mai 2024, PERSONNE1.),

gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, a insisté à voir

plaider l’affaire, ceci d’autant plus que la société requérante ne s’est

manifestée ni auprès de lui, ni auprès du Tribunal pour signaler une

quelconque intention de plaider l’affaire.

Au vu de ce que la partie demanderesse originaire avait été informée de la

première audience en la personne de son gérant, il lui aurait appartenu de

s’enquérir du suivi du dossier. La nouvelle date lui avait par ailleurs été

communiquée par les soins du greffe par courriel du 28 mars 2024.

Il échoit dès lors, conformément à l’article 75 du nouveau code de

procédure civile, de statuer contradictoirement à l’égard de la partie

demanderesse originaire, défaillante sans motif valable.

Lors des débats, le gérant de la société requise exposa avoir sous-traité les

travaux de chapes pour un chantier sis à ADRESSE3.) et réalisé par la société

à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL. Les prestations fournies par le

sous-traitant auraient été viciées, des malfaçons et fissures ayant été

constatées, de sorte que la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL

aurait refusé le travail et contesté la facture émise à son encontre par la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.

Il serait surtout reproché à l’actuelle partie requérante qu’elle n’aurait à

aucun moment tenté de remédier aux problèmes et aurait été constamment

absente lors des réunions de chantier organisées à cette fin.

Le gérant de la société requise a soumis des pièces à l’audience,

notamment un courrier du 22 septembre 2023 émanant de son donneur

d’ordre, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, dans lequel

celui-ci refuse d’honorer la facture émise à son encontre pour 15.660 euros au

regard des vices et malfaçons constatées dans le travail du sous-traitant ainsi

qu’un courrier de la société requise à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL faisant état de la nature des vices et malfaçons, des

démarches entreprises pour y remédier ainsi que de la passiveté de cette

partie pour conclure qu’elle n’allait pas non plus honorer la facture émise par

celle-ci.

À la barre d’audience, la partie requise a soutenu qu’il a fallu que le donneur

d’ordre ait recours à une société tierce, la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) SARL, pour remédier aux malfaçons et vices constatés et

imputables à l’actuelle partie requérante.

Elle a considéré que l’absence de celle-ci, et pour la seconde fois, devrait

justifier que son action ne saurait être fondée et a conclu à voir déclarer le

contredit fondé et justifié et la demande originaire rejetée comme non fondée.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’une société pour

un travail de sous-traitance qu’elle allègue avoir réalisé mais dont la bonne

exécution est contestée par la société adverse qui fait état de ne pas avoir été

payée en raison de vices et malfaçons par le maître d’ouvrage et conteste dès

lors toute redevance.

Force est de relever que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL est restée absente à l’audience, sans autrement s’expliquer, et qu’elle

n’est pas venue soutenir ses prétentions à la barre, contrairement à la société

requise, présente pour la seconde fois.

Dans ces circonstances, la requérante n’a pas justifié du bien-fondé de sa

demande, une facture ne pouvant servir de justification suffisante face à des

contestations sérieuses, de sorte qu’il échoit de déclarer le contredit fondé et

justifié, la demande originaire étant à débouter.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit fondé et justifié,

partant, déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de

sa demande en paiement de 13.340 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement et jusqu’à

solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN