Court partially allows insurance claim for car accident damages, reducing rental car costs based on expert repair duration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix partially allowed the insurance company's claim for 2,445.46 euros regarding a traffic accident, rejecting the full rental car invoice due to lack of proof for extended duration. The court accepted only two days of rental costs aligned with the expert's repair timeline while awarding procedural fees. Defendants were jointly condemned to pay the reduced sum plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; Le demandeur en réparation peut prétendre à une réparation intégrale mais le montant est limité par la preuve du lien causal et de la durée des préjudices.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1972/24
Rôle n° L-CIV-148/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparaissant par Maître Julie DENOTTE, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3) la société anonyme SOCIETE2.) SA, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses,
comparaissant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 4
mars 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA à
comparaître le 21 mars 2024 à 15 heures devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique à la Justice
de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le
bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du
présent jugement.
À l’audience du 21 mars 2024, les débats furent fixés au 22 mai 2024
(15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 22 mai 2024, les mandataires
des parties préqualifiés firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
12 juin 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 4 mars 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA
a fait donner citation à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à la société
anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce
siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation,
principalement, d’PERSONNE1.) et de son assurance, sinon, subsidiairement,
de PERSONNE2.) et de son assurance, solidairement, sinon in solidum, sinon
de chacune des parties pour sa part, au paiement du montant de 2.595,46
euros à titre de réparation du préjudice causé à l’assuré de la demanderesse
des suites d’un accident de la circulation du 12 décembre 2022 et quant auquel
PERSONNE1.), sinon PERSONNE2.) est considéré(e) responsable, avec les
intérêts légaux à partir du jour du sinistre, sinon du décaissement, sinon de la
demande et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance.
1)
Les moyens des parties :
À l’appui de son acte introductif d’instance, la société d’assurances exposa
que son client, PERSONNE3.), aurait, en date du 12 décembre 2022, vers
7.45 heures, été impliqué dans un accident de la circulation à ADRESSE4.), à
hauteur de la maison n° ADRESSE5.), à bord de son véhicule de marque Seat,
type Alhambra, immatriculé NUMERO3.) (L) et assuré auprès de la
demanderesse, lorsque son voisin, PERSONNE1.), serait sorti à bord du
véhicule Peugeot 508, immatriculé NUMERO4.) (L), appartenant à son
épouse, PERSONNE2.), et assuré auprès de la société anonyme SOCIETE2.)
SA, en marche arrière de sa pente de garage privée.
Pour la demanderesse, qui serait subrogée dans les droits de son assuré
par suite de son indemnisation du préjudice lui accru, la responsabilité
exclusive dans la genèse de l’accident incomberait au conducteur adverse qui
ne se serait pas assuré, avant de s’engager sur la voie publique, de pouvoir le
faire sans causer un préjudice à un autre usager. Il aurait, en agissant comme
il l’a fait, violé les articles 117 (précautions à prendre avant de s’engager sur
la voie publique), 137 (débiteur de priorité en sortant d’un garage ou en faisant
une marche arrière) et 140 (comportement raisonnable et prudent pour ne pas
constituer une gêne, un danger ou un dommage, maîtrise du véhicule et
ralentissement devant un obstacle ou une gêne) du Code de la Route.
Le fait pour le conducteur cité de sortir de son garage malgré la présence
sur la voie prioritaire du conducteur PERSONNE3.) constituerait un cas de
force majeure qui n’aurait pu être prévu par l’intéressé.
Il y aurait dès lors lieu de retenir la responsabilité d’PERSONNE1.), à
supposer qu’il y ait eu transfert de garde, sinon de PERSONNE2.), à supposer
qu’un tel transfert ne soit pas établi, sur base principalement de l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardien, respectivement propriétaire,
du véhicule, sinon, subsidiairement, des articles 1382 et 1383 dudit code pour
les fautes commises.
L’action directe serait exercée à l’encontre de l’assurance citée.
Le préjudice accru au véhicule PERSONNE3.) s’élèverait à 2.133,18 euros
suivant rapport d’expertise, les frais d’expertise engagés seraient de 212,28
euros et la victime aurait dû se doter d’un véhicule de location au prix de 250
euros. Chacun des postes serait justifié par pièces.
Lors des débats à l’audience du 22 mai 2024, le mandataire de la société
demanderesse réitéra les moyens de sa citation et laissa la parole au
mandataire adverse en se réservant le droit de répliquer.
Le mandataire d’PERSONNE1.), PERSONNE2.) et de la société anonyme
SOCIETE2.) SA entendit contester de prime abord la version des faits telle
que donnée par la société demanderesse. PERSONNE1.) serait effectivement
sorti de son garage en marche arrière pour s’engager sur la voie publique,
mais aurait laissé passer son voisin, PERSONNE3.), qui s’y serait déjà trouvé.
Il faudrait apprécier la constellation des lieux qui serait d’importance. La
maison PERSONNE1.) se trouverait à l’entrée d’une ruelle de cité et la sortie
de garage à une vingtaine de mètres avant un croisement marqué par un signe
imposant la priorité à droite. Un véhicule arrivant depuis ladite ruelle devrait
dès lors s’arrêter impérativement à la limite de celle-ci pour laisser passer le
trafic prioritaire.
Ce qui serait absent dans la citation adverse serait qu’après être passé
normalement devant la sortie de garage de la maison PERSONNE1.) et se
trouvant à la limite de la rue devant le signe indiquant la priorité à droite, le
véhicule PERSONNE3.) se serait, contre toute attente, mis en marche arrière
pour revenir sur ses pas.
L’accident se serait produit au moment de cette manœuvre qui aurait pris
PERSONNE1.) totalement par surprise et aurait été inévitable.
Suivant la demande adverse, la responsabilité du conducteur, sinon du
propriétaire du véhicule serait recherchée principalement sur base de l’article
1384, alinéa 1er, subsidiairement sur celle des articles 1382 et 1383 du Code
civil.
Il faudrait clarifier que PERSONNE2.) n’aurait pas été présente au moment
de l’accident, de sorte qu’il y aurait clairement eu transfert de garde en faveur
du conducteur PERSONNE1.). Il y aurait dès lors lieu de mettre l’épouse hors
cause, celle-ci n’ayant exercé aucune influence sur les faits.
La présomption de responsabilité jouerait dès lors à l’encontre
d’PERSONNE1.) qui pourrait toutefois s’en exonérer par le comportement
imprévisible et irrésistible du conducteur PERSONNE3.), effectuant une
manœuvre en marche arrière sans que celle-ci n’ait pu être anticipée par le
conducteur cité.
Cette circonstance devrait par conséquent pouvoir l’exonérer de tout ou
partie de la présomption de responsabilité pesant sur lui et il y aurait lieu, sur
base de cette motivation, de déclarer la demande adverse non fondée.
Subsidiairement, à supposer que le Tribunal la déclare fondée, il y aurait
lieu de relever que le rapport d’expertise ferait état de plusieurs dégâts, dont
celui occasionné à la date des faits. Seul le dommage causé par le choc sur
le flanc gauche à hauteur de 2.133,18 euros devrait être pris en considération,
l’autre dommage pour 1.817,57 euros n’étant pas en relation causale avec le
présent accident.
Il devrait également être relevé que l’expert aurait alloué une immobilisation
de deux jours pour chacune des réparations prévues. Or, la partie
PERSONNE3.) aurait bénéficié d’une voiture de location pour cinq jours en
tout. Vu l’absence de lien causal avec les faits reprochés à PERSONNE1.), il
ne saurait être tenu compte de la durée de réparation pour l’autre dommage
et le Tribunal ne devrait allouer à la demanderesse qu’une indemnisation pour
location d’un véhicule de remplacement de 2 x 43,10 euros HTVA, soit 49,996
euros TTC, donnant 99,99 euros pour les deux jours.
Les frais d’expertise et le préjudice de 2.133,18 euros ne seraient pas
contestés.
Le mandataire de la requérante confirma que l’assuré de sa mandante était
en effet en train d’effectuer une marche arrière, ayant oublié quelque chose
chez lui. Néanmoins, il estima que cette manœuvre serait sans effet sur la
qualité de débiteur de priorité incombant à PERSONNE1.) qui aurait été tenu
de vérifier en tout état de cause s’il pouvait s’engager sans problème sur la
voie publique.
Il fit dès lors état que cette information n’aurait pas d’influence sur la
responsabilité dans la genèse de l’accident qui incomberait toujours
intégralement à PERSONNE1.). À supposer que le Tribunal ne partage pas
cette appréciation, il y aurait lieu de prononcer un partage des responsabilités
largement en faveur de l’actuelle partie demanderesse.
Quant aux montants réclamés, ils seraient intégralement maintenus.
Subsidiairement, la demanderesse conclut à se voir allouer l’équivalent de
deux journées de location d’une voiture de remplacement.
Les autres moyens seraient maintenus.
2) La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande émanant de l’assurance d’un
conducteur impliqué dans un accident et ayant subi un préjudice, subrogée
dans les droits de ce dernier, mais dont les prétentions sont contestées de
l’autre côté de la barre au regard des manœuvres réalisées de part et d’autre.
Il échoit dans un premier temps de faire droit à la demande des parties
défenderesses à voir mettre hors cause PERSONNE2.), aucunement
impliquée dans les faits. La circonstance qu’elle est la propriétaire du véhicule
est sans effet sur l’instance du moment qu’elle n’a pas été présente au moment
de l’accident. Le transfert de garde a été réalisé en faveur de son époux.
La partie citée sub 2) est dès lors à mettre hors cause.
L’assurance demanderesse se prévaut principalement de l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil à l’encontre d’PERSONNE1.), cet article instaurant une
présomption de responsabilité dans le chef de la partie contre laquelle il est
invoqué, celle-ci pouvant s’en exonérer par la preuve d’une faute exclusive ou
partielle dans le chef de la victime ou du tiers.
Pour les besoins de l’exonération, PERSONNE1.) est à considérer comme
victime, à l’instar de PERSONNE3.).
Le conducteur cité s’est apprêté à sortir, en marche arrière, de son garage
pour s’engager sur la voie publique. Il s’ensuit qu’il était débiteur de priorité par
rapport aux usagers qui étaient en mouvement sur celle-ci.
L’intéressé reproche à son voisin d’avoir réalisé une manœuvre en marche
arrière totalement imprévisible après s’être avancé vers la limite de la rue,
pourvu du signal de laisser la priorité à droite, détournant en ce faisant ses
prévisions légitimes de pouvoir sortir de son garage sans gêne pour autrui.
Il estime que ce comportement devrait être considéré comme une faute,
totale ou partielle, ayant généré l’accident et devant par conséquent l’exonérer
totalement ou partiellement de la responsabilité.
Le Tribunal entend rappeler que le conducteur PERSONNE3.) s’est trouvé
engagé sur la voie publique prioritaire, cette caractéristique s’étendant sur
toute la voie. Il aurait dès lors appartenu à PERSONNE1.) de s’assurer de ce
que le véhicule PERSONNE3.) avait totalement dégagé la voie prioritaire
avant de s’engager.
La circonstance que ce dernier a réalisé une marche arrière ne saurait
exonérer le conducteur PERSONNE1.) du moment que ce dernier aurait
percuté tout usager de la voie publique arrivant de ce côté, que ce fût un
cycliste ou un piéton.
Dans ces circonstances, il appert que le seul fait pour PERSONNE3.)
d’avoir dépassé la sortie de garage de son voisin pour ensuite faire une
marche arrière n’est pas de nature à enlever à PERSONNE1.) sa qualité de
débiteur de priorité.
Ce dernier n’a donc pas établi de faute exclusive dans la genèse de
l’accident dans le chef de PERSONNE3.) et ne s’exonère dès lors pas.
La demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA à l’encontre
d’PERSONNE1.) est dès lors fondée en son principe sur base de l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil.
Quant au quantum, il résulte du rapport d’expertise SOCIETE3.) du 11 avril
2023 que le préjudice constaté sur le véhicule PERSONNE3.) est réparti sur
deux faits différents, l’accident du 12 décembre 2022 et un autre sinistre,
impliquant une autre partie de la carrosserie.
Le mandataire des parties défenderesses ne met pas en cause la partie 1
du rapport qui établit un préjudice subi de 2.133,18 euros TTC.
Il n’est pas non plus contesté que l’immobilisation pour cette partie de la
réparation porte sur deux journées.
En revanche, les parties défenderesses relèvent que le véhicule de location
a été mis à disposition pour cinq unités journalières au prix de 43,10 euros par
jour, alors que seulement deux devraient être visées par suite du sinistre en
litige.
Elles entendent dès lors voir limiter la redevance pour ce poste à 99,99
euros, correspondant à deux unités journalières majorées de la TVA de 16%.
Il est de principe que le demandeur en réparation peut prétendre à une
réparation intégrale de son dommage, quels que soient la facture versée en
cause et le montant réclamé. Or, la condition justificative reste le lien causal
avec les faits.
En l’espèce, la demanderesse se borne à verser la facture du véhicule de
location, prise en charge par ses soins, pour réclamer ce montant, sans pour
autant donner une quelconque explication quant au bien-fondé de ses
prétentions.
Il échoit en effet de relever que l’expert a précisé une immobilisation de
deux jours pour la réparation se trouvant en relation causale avec le présent
litige. En l’absence d’une précision donnée par la demanderesse quant à la
durée de la location et notamment quant au dépassement de la durée fixée
par l’expert, il échoit de ne retenir, conformément aux conclusions des
défendeurs, que deux unités journalières au tarif de 43,10 euros l’unité, soit
49,996 euros TTC, donnant par conséquent un montant de 100 euros.
La demande originaire est dès lors à déclarer partiellement fondée pour
(2.133,18 + 212,28 + 100 =) 2.445,46 euros et les parties citées sont à
condamner in solidum au paiement de cette somme.
La société d’assurances demanderesse conclut à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Quoique les parties citées prospèrent partiellement dans l’un de leurs
moyens, il n’en est pas moins qu’elles sont les parties qui succombent.
Il serait en effet inéquitable de laisser les frais engagés dans la présente
procédure à la seule charge de la demanderesse, de sorte qu’il y a lieu de
déclarer la demande fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d’PERSONNE1.)
et de la société anonyme SOCIETE2.) SA, parties qui succombent, et ce in
solidum.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
met hors cause PERSONNE2.),
dit la demande partiellement fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA,
in solidum, à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de
2.445,46 (deux mille quatre cent quarante-cinq virgule quarante-six) euros,
avec les intérêts légaux à partir des jours respectifs du décaissement, à savoir
sur 100 euros à partir du 28 février 2023, sur 2.133,18 euros à partir du 13
avril 2023 et sur 212,28 euros à partir du 15 avril 2023, chaque fois jusqu’à
solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant, condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA,
in solidum, à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 500
(cinq cents) euros,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA, in
solidum, aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN