Court partially allows art damage claim against shipping company for 9,680 euros plus 1,000 procedural fee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Luxembourg partially upheld a claim by an art owner against a shipping company for damages incurred during transport to South Korea. The plaintiff sought 10,000 euros in damages and procedural fees, while the defendant counterclaimed for abuse of process. The court found the defendant liable for the proven damage but rejected the counterclaim due to lack of evidence regarding abusive litigation tactics.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; La responsabilité du commettant pour les faits de ses intermédiaires engage l'indemnisation du préjudice matériel, mais ne constitue pas de base pour une condamnation aux frais de procédure sans preuve de mauvaise foi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1971/24
Rôle n° L-CIV-592/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à ES-ADRESSE1.) (Espagne), ADRESSE2.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Julien FLAMANT, avocat, en remplacement de
Maître Denis PHILIPPE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par
Maître
Liza CURTEANU, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître François COLLOT, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Strassen, ce dernier représentant dans le cadre de la présente
procédure la société en commandite simple KLEYR GRASSO SECS, inscrite
au barreau de Luxembourg, ayant mandat pour défendre les intérêts de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 10
octobre 2023, PERSONNE1.) fit donner citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître le 26 octobre 2023 à 15 heures
devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et
en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit
exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience du 26 octobre2023, l’affaire fut fixée à celle du 10 janvier 2024
(15H/JP.1.19) pour plaidoiries. Les débats furent par la suite encore refixés à
trois reprises, d’abord au 13 mars 2024 (15H/JP.1.19), puis au 27 mars 2024
(15H/JP.1.19) et finalement au 22 mai 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 22 mai 2024, les mandataires
des parties préqualifiés firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
12 juin 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 10 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait donner
citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître
par devant la Justice de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de
sa demande en condamnation de la partie citée
à l’indemniser à concurrence du préjudice subi des suites d’un transport
d’une œuvre d’art d’Espagne en Corée du Sud avec endommagements
dont il estime la société requise responsable, à savoir 10.000 euros, à
majorer des intérêts compensatoires au taux légal à partir du 13
décembre 2022 ainsi que des intérêts judiciaires,
au paiement des frais et dépens de l’instance, avec imputation
d’intérêts.
1)
Quant aux moyens des parties :
À l’appui de sa demande introductive d’instance, PERSONNE1.) fait
exposer avoir, en date du 13 décembre 2022 fait expédier un colis contenant
des tableaux d’Espagne en Corée du Sud par l’intermédiaire de la plateforme
SOCIETE1.) et du transporteur ENSEIGNE1.). Or, à l’arrivée du colis à
destination, il se serait avéré que l’emballage en carton aurait été troué et que
les tableaux auraient été endommagés.
Lors de la réservation sur la plateforme prédésignée, le demandeur aurait
souscrit une police d’assurance suggérée par la partie défenderesse aux fins
de voir couvrir le colis contre les risques d’endommagement en cours de
transport. Cette couverture d’assurance aurait figuré sur le bon de commande
ainsi que sur la facture et aurait porté sur un montant de 134,55 euros. Une
copie des conditions générales de cette compagnie d’assurances dénommée
SOCIETE2.) aurait été communiquée au demandeur.
Le demandeur aurait dès le 30 mai 2023 tenté d’obtenir auprès de la
défenderesse une copie de la police d’assurance, sinon du numéro de police
aux fins de permettre à la société d’assurances SOCIETE2.) de régler le
sinistre, mais n’aurait pas eu de réponse.
Ce n’aurait été que suite à de nombreuses relances et à la menace
d’engager des poursuites judiciaires que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL lui aurait répondu par courriel du 14 septembre 2023 par
l’indication qu’il n’y aurait eu aucun contrat conclu avec une société
SOCIETE2.) et que la seule assurance couvrant le colis aurait été celle du
transporteur, la société ENSEIGNE1.). Suivant ce message, cette société
aurait déjà approuvé et payé le montant de 502,03 euros à titre de
remboursement des frais d’expédition, mais l’assurance ne pourrait intervenir
faute d’emballage approprié pour l’envoi de ce genre de colis, conformément
aux conditions générales du transporteur.
Le demandeur conteste avoir reçu communication des coordonnées de la
société ENSEIGNE1.) et estime dès lors être en droit d’agir à l’encontre de la
partie citée, ceci notamment au regard de sa passiveté et aux fins de préserver
ses droits.
La juridiction saisie devrait en tout état de cause se déclarer compétente
territorialement en raison du siège social de la société requise qui se trouve
au Grand-Duché de Luxembourg, mais également de la clause d’élection de
for en faveur des juridictions de ce pays. Il devrait encore se déclarer
compétent rationae valoris au regard de l’augmentation de la compétence,
ayant été portée à 15.000 euros, le litige étant évalué à 10.000 euros.
Quant au fond, le demandeur estime invraisemblable que la société requise
ne dispose d’aucune copie de la police d’assurance qui aurait été commandée
via son site aux fins de garantir le colis contre les dégâts. Il considère encore
que la conclusion de son contrat d’assurance est confirmée par la réception
des conditions générales de la société d’assurances SOCIETE2.). Il estime
par conséquent la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL comme
devant être tenue pour responsable des dommages accrus au colis lui confié
de sorte qu’elle devrait être condamnée à le réparer.
Lors des débats à l’audience du 22 mai 2024, PERSONNE1.) fait soumettre
une note de plaidoiries dans le cadre de laquelle il revient encore une fois sur
les faits en litige. Pour le demandeur, il aurait conclu un contrat d’assurance
pour le montant de 134,55 euros avec la société SOCIETE2.) lors de la
réservation sur le site de la partie requise. Il déduit cette circonstance des
mentions figurant sur la confirmation de réservation ainsi que sur la facture, à
savoir « insurance coverage up to the given value of the shipment ». Il aurait
également reçu des documents intitulés « DTV Cargo Insurance Conditions
2000/2015 (DTV Cargo 2000/2015) – All Risks » et « DTV Cargo Insurance
Conditions 2000/2015 (DTV Cargo 2000/2015) – Open Policy » sans recevoir
matériellement une police d’assurance ou des conditions particulières.
Il aurait importé au demandeur d’obtenir réparation de son préjudice, de
sorte qu’il aurait cherché à se renseigner sur l’existence d’une telle assurance
ainsi que la remise d’une copie de la police. Or, la partie citée n’aurait pas
répondu, à part de ne pas pouvoir fournir d’information, de sorte que le
demandeur lui reprocherait de bloquer la situation. Cette circonstance serait
corroborée par la réponse reçue le 14 septembre 2023 dans le cadre de
laquelle la partie requise ferait état de tout ignorer de la conclusion d’une police
d’assurance avec la société SOCIETE2.) et qu’il n’y aurait qu’une assurance
ENSEIGNE1.).
Pour PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
aurait la qualité de commissionnaire et devrait dès lors assumer les
conséquences de l’endommagement fautif du colis lui confié par le client.
Celui-ci maintiendrait avoir souscrit une police d’assurance via la plateforme
SOCIETE1.) dont celle-ci devrait avoir connaissance et à défaut de laquelle,
la société devrait elle-même subvenir au préjudice accru.
Sa responsabilité découlerait de sa qualité de commissionnaire de
transport. Cette qualité serait établie par la circonstance que la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL aurait été le prestataire,
commissionnaire, s’engageant à organiser et faire exécuter sous sa
responsabilité et en son propre nom un transport de marchandises selon le
mode de son choix pour le compte de son client (cf. note de plaidoiries, page
6, in fine). Cette qualité serait remplie en l’espèce alors que le colis aurait été
confié suivant contrat de commission par PERSONNE1.) à la société requise.
La mission se trouverait définie aux articles 98 et 99 du Code de commerce
qui rappelleraient également la double responsabilité du commissionnaire, à
savoir :
-
La responsabilité du fait des substitués, notamment les prestataires
qui réaliseraient le transport pour le commissionnaire.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’aurait
pas elle-même réalisé le transport, mais aurait confié son exécution à la
société ENSEIGNE1.).
Il se serait avéré à l’arrivée du colis à destination qu’il aurait été endommagé
suite à un choc ayant causé un trou dans l’emballage en carton. En fait, les
œuvres d’art auraient été destinées à être vendues aux enchères en Corée du
Sud et la maison chargée de cette vente se serait adonnée à un examen
minutieux des tableaux à leur arrivée, constatant l’endommagement. Le choc
ayant occasionné le trou dans l’emballage et partant la déchirure à l’œuvre
d’art serait nécessairement en relation avec les prestations de transport
réalisées par ENSEIGNE1.) pour la partie requise. Le préjudice serait estimé
à 10.000 euros au regard de la valeur à laquelle le tableau endommagé aurait
été évalué pour les besoins du transport. Sa valeur de marché suivant la
maison de vente aux enchères SOCIETE3.) aurait été estimée à 12.000 euros,
une pièce afférente étant versée.
Le demandeur invoque l’article 1142 du Code civil suivant lequel le
préjudice causé des suites d’une inexécution contractuelle se résoudrait par
des dommages-intérêts. Ceux-ci devraient réparer la perte subie par suite du
dommage causé et partant de l’impossibilité de vendre le tableau.
Il s’ensuivrait que le commissionnaire, en l’occurrence la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, devrait réparer le préjudice causé
par son sous-traitant.
Subsidiairement et au vu de l’article 98 du prédit code, le commissionnaire
serait garant de l’arrivée des marchandises lui confiées et subirait ainsi une
obligation de résultat quant à la bonne exécution de la mission.
En l’espèce, PERSONNE1.) aurait tenté à maintes reprises d’obtenir des
informations voire une copie de l’assurance conclue auprès de la partie
requise qui, tout en précisant qu’il n’y aurait pas eu de conclusion d’une telle
police, insisterait qu’une assurance ne saurait couvrir le risque résultant d’un
emballage inadéquat.
Pour le demandeur, il s’agirait d’une violation criante de ses droits,
notamment de pouvoir avoir recours contre un assureur sur base de l’article
89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Il faudrait et suffirait, face à une obligation de résultat, que le demandeur
établisse que l’engagement pris en sa faveur n’aurait pas été correctement
réalisé. Cette situation serait remplie en l’espèce alors que la marchandise
serait arrivée endommagée à destination.
-
L’obligation de conseil du commissionnaire de transport :
Outre l’obligation de résultat développée ci-dessus concernant la bonne
exécution de sa mission, le commissionnaire devrait également assurer une
obligation de conseil et partant communiquer au commettant toutes les
informations et renseignements qu’il peut juger utiles, encourant une
responsabilité en cas d’omission de ce faire.
En l’espèce, la partie défenderesse renverrait durant tous les échanges
entre parties aux conditions générales de la société ENSEIGNE1.) pour en
déduire un emballage
inadapté à l’œuvre transportée
et partant un
dédouanement de toute responsabilité. Or, ces conditions générales
n’auraient pas été communiquées précédemment au demandeur qui n’aurait
pas non plus été renseigné par la société défenderesse sur ce qu’il aurait fallu
entendre par emballage adéquat.
Il faudrait en déduire une faute commise par la partie défenderesse qui
n’aurait pas administré les conseils indispensables à la partie demanderesse
et dont l’omission de ce faire serait à l’origine du préjudice accru à celle-ci.
Suivant l’article 1147 du Code civil, il y aurait lieu à dommages-intérêts qui
devraient être de la valeur du colis endommagé, soit 10.000 euros.
Dans le cadre de la note de plaidoiries, PERSONNE1.) conclut encore à
voir condamner la société requise au paiement de 10.000 euros de
dommages-intérêts, avec les intérêts légaux, principalement pour les fautes
commises par le transporteur dont le commissionnaire serait responsable,
sinon, subsidiairement, pour les responsabilités du commissionnaire lui
incombant, d’une indemnité de procédure de 5.000 euros au vœu de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance. Il conclut également à voir assortir le jugement à intervenir de la
formule exécutoire.
À la barre d’audience, le mandataire du demandeur a rajouté que son client
est lui-même artiste-peintre et collectionneur d’art. Il aurait dans ce contexte
voulu envoyer des tableaux d’Espagne, son lieu de résidence, en Corée du
Sud aux fins de les y faire vendre aux enchères. La maison organisant la vente
aux enchères aurait estimé le tableau à 12.000 euros, la valeur déclarée pour
les besoins de la cause étant de 10.000 euros. Le tableau lui-même aurait été
acquis au prix de 8.000 euros à l’époque, mais comme pour toute œuvre d’art,
cette valeur serait relative et fluctuerait en fonction de la notoriété de son
auteur et des caprices du marché.
Le présent dossier tournerait autour de la qualité de commissionnaire de la
partie requise qui devrait dès lors assumer ses responsabilités, tant par rapport
aux agissements du transporteur auquel elle aurait confié le colis qu’en tant
que professionnel prodiguant des conseils et assumant des responsabilités en
conséquence.
La qualité de commissionnaire serait encore déductible de la facture reçue
par le demandeur qui ne ferait aucune distinction entre le fournisseur et le
transporteur. La société requise serait par ailleurs le seul interlocuteur tangible
qu’aurait eu le demandeur qui n’aurait jamais été en rapport avec la société
ENSEIGNE1.).
Le mandataire de la société défenderesse a, lors des débats, également
soumis une note de plaidoiries dans le cadre de laquelle il entend donner la
version des faits de sa partie.
Il serait constant en cause qu’en date du 12 décembre 2022, la partie
demanderesse aurait fait appel à la société requise pour expédier une peinture
en Corée du Sud par son intermédiaire. La société ENSEIGNE1.) aurait été
désignée par l’algorithme de la plateforme et acceptée par le client
conformément au processus de réservation. La valeur du colis fut précisée
comme étant 10.000 euros, mais suivant les pièces, la peinture aurait été
acquise pour 8.000 euros.
Le colis serait arrivé endommagé en Corée du Sud, ce qui aurait été
communiqué par PERSONNE1.) à la partie citée à laquelle il aurait demandé
de voir procéder à une réclamation pour son compte auprès de la société
ENSEIGNE1.). Celle-ci aurait été signée par l’intéressé le 27 décembre 2022
et transmise par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au
transporteur comme cela résulterait des pièces.
Elle aurait été rejetée par cette société qui aurait fait remarquer que
l’emballage du tableau n’aurait pas été conforme aux exigences des conditions
générales, imposant un casier en bois et du papier bulles pour les œuvres
d’art. La société ENSEIGNE1.) aurait toutefois, par souci de geste commercial,
agréé à rembourser au demandeur les frais d’expédition de 502,03 euros, offre
qui n’aurait pas été acceptée par l’actuelle partie demanderesse qui n’aurait
pas non plus communiqué ses coordonnées bancaires pour permettre ce
remboursement.
L’assurance dont ferait état PERSONNE1.) comme figurant sur ses
documents aurait été conclue lors du processus de réservation, mais par
rapport à la société de transport, non l’actuelle partie défenderesse. Elle aurait
porté sur 134,55 euros et aurait été le seul document de la sorte à avoir été
souscrit. Le demandeur n’établirait pas avoir payé pour une assurance auprès
d’une autre société, en l’occurrence de la société SOCIETE2.) comme il le
soutiendrait en continu. Il n’aurait bénéficié que d’une assurance auprès de la
société ENSEIGNE1.). Cette circonstance aurait par ailleurs été précisée par
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL dans sa réponse du 14
septembre 2023 développée en profondeur par la partie adverse.
Or, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL contesterait toute
implication dans une relation contractuelle relative au transport d’un colis
comme soutenu de l’autre côté de la barre.
Ainsi il n’existerait aucun contrat de transport conclu entre la société et
PERSONNE1.), celle-ci se limitant à mettre, via sa plateforme internet, en
relation le client et le transporteur. Le contrat aurait été directement conclu
avec la société ENSEIGNE1.), de sorte que la société citée ne saurait en
aucun cas assumer une responsabilité contractuelle par rapport à un contrat
non conclu entre parties.
Il serait par ailleurs établi par pièces et notamment une capture d’écran que
les conditions générales du transporteur auraient été disponibles et
accessibles au client pour lequel il aurait suffi de cliquer sur la case afférente
pour les avoir sur son écran. Il aurait coché la case attestant en avoir pris
connaissance et les accepter expressément, à l’instar de celles de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, condition préalable à pouvoir
poursuivre sa commande sur la plateforme internet pourvue par la partie
requise.
Cette circonstance serait dès lors clairement déductible des pièces versées.
Les conditions générales de la partie requise préciseraient spécifiquement
l’exclusion de toute responsabilité en son chef pour tout dégât survenu en
cours de transport au colis. Elle n’agirait qu’en tant que système de réservation
en ligne et fournirait elle-même aucun transport. Sa responsabilité se limiterait
au choix du pourvoyeur, non au transport pour lequel le transporteur
sélectionné serait seul responsable. Les différents articles des conditions
générales spécifiquement approuvées par le client seraient clairs à cet égard.
Ainsi l’article 4.1 desdites conditions générales préciserait que les
transporteurs assumeraient seuls toute responsabilité pour l’enlèvement, le
transport et la livraison de toutes les expéditions réservées via la plateforme
visée.
La partie défenderesse entend encore souligner que si une assurance a
certes été conclue avec la société ENSEIGNE1.), elle serait inapplicable au
regard de l’article 4.3 des conditions générales de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL suivant lequel il existerait une liste d’articles
interdits en vertu de l’article 2.5 quant auxquels aucune police d’assurance
n’interviendrait, sauf confirmation expresse du transporteur, qui ferait défaut
en l’espèce. Parmi la liste des articles interdits figureraient des antiquités, des
tableaux, des œuvres d’arts.
Même à supposer qu’une confirmation expresse ait été obtenue,
l’assurance n’aurait toujours pas pu intervenir alors que le client aurait manqué
à emballer l’article conformément aux prescriptions, à savoir dans un caisson
en bois et avec du papier bulles. La responsabilité de l’emballage ne serait pas
imputable au transporteur, mais à l’expéditeur qui serait en l’occurrence
PERSONNE1.).
Un texte similaire, exclusif de responsabilité, se trouverait dans les
conditions générales de la société ENSEIGNE1.) qui, aux termes de l’article
2, considérerait comme étant réputé inacceptable l’envoi dont l’emballage
serait défectueux, inadéquat et ne permettant pas un transport en sécurité
dans des conditions normales de manutention.
L’emballage défectueux serait par ailleurs confirmé par le destinataire,
SOCIETE3.), qui, dans son courriel à destination de l’expéditeur du 26
décembre 2022, aurait fait référence à la cause des dégâts comme étant la
suite de l’état de l’emballage de l’œuvre.
La responsabilité de la société ENSEIGNE1.) ne saurait dès lors pas être
retenue sur cette base.
Subsidiairement, il y aurait lieu de relever que la procédure de réclamation
n’aurait pas été respectée par PERSONNE1.). Il aurait ainsi appartenu au
destinataire de l’envoi de signaler à sa réception tout dommage en remplissant
un rapport afférent avec le chauffeur ou en signant la preuve de livraison avec
réserve. En cas de non-respect, toute demande d’indemnisation pourrait être
rejetée. La société requise renvoie à cet effet à l’article 4.3.1 prévoyant ce
mode de constat et préconisant également l’élaboration d’un document signé
tant par le chauffeur que par le client ainsi que la prise de photographies pour
justifier du dommage accru au colis.
Aucune photo du tableau dans l’emballage n’aurait été prise, aucun constat
n’aurait été rempli avec le transporteur, de sorte que la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL serait en tout état de cause en droit de rejeter la
réclamation du demandeur.
Concernant la qualité alléguée d’être commissionnaire, il y aurait lieu de
revenir aux conditions générales de la société citée qui, dans son article 1
préciseraient qu’elle n’agirait aucunement en qualité de commissionnaire,
mais se bornerait à mettre en relation le client avec un transporteur, le contrat
étant conclu entre ces deux personnes.
L’avocat de la défense soulève à ce titre l’article 91 du Code de commerce
qui définit le contrat de commission comme celui conclu par deux parties dont
l’une octroie à l’autre un pouvoir de représentation d’agir en son nom et pour
son compte. La doctrine aurait précisé qu’il s’agirait d’un intermédiaire qui
ferait des actes de vente ou d’achat, conclurait des contrats de transport, mais
pour le compte d’une autre entité à laquelle il incomberait de prendre à charge
les contrats conclus qui lui bénéficieraient (note page 9, doctrine citée de
l’œuvre de Pascal ANCEL).
En l’espèce, le contrat de transport aurait été conclu directement entre
PERSONNE1.) et la société ENSEIGNE1.), la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL n’y étant aucunement intervenue, sauf à les mettre en
relation via sa plateforme. Il ne s’agirait dès lors aucunement d’un contrat de
commission conclu entre le demandeur et la défenderesse, mais d’un contrat
de transport entre le demandeur et la société de transport.
Subsidiairement, à supposer que le Tribunal arrive à la conclusion qu’il s’est
agi d’un contrat de commission, quod non, l’avocat entend renvoyer à la clause
limitative de responsabilité de l’article 2.1.2 cité plus haut.
Plus subsidiairement encore, il faudrait souligner que PERSONNE1.)
n’établirait aucunement la survenance du préjudice durant le transport.
Aucune pièce n’aurait été établie avec le transporteur lors de la délivrance, ni
des photographies prises encore en l’état, avant d’enlever le contenu du colis.
Il subsisterait dès lors un doute conséquent sur l’emplacement de
l’endommagement sur le carton et celui indiqué sur le tableau. Tout lien causal
entre une faute alléguée et le dommage invoqué ferait défaut.
En dernière subsidiarité, il faudrait relever que le demandeur indiquerait la
valeur de l’objet endommagé comme ayant été de 10.000 euros. Or, il ne
l’aurait acheté que pour 8.000 euros. L’évaluation faite par la maison de vente
aux enchères ne constituerait pas une expertise et ne permettrait dès lors pas
de retenir une valeur effective supérieure à celle du prix d’achat. Il s’ensuivrait
qu’au cas où une condamnation serait prononcée, elle ne saurait dépasser la
valeur d’achat du tableau.
À titre reconventionnel, la société requise entendrait se prévaloir de l’article
6-1 du Code civil pour conclure à la condamnation de la partie demanderesse
originaire au paiement d’une indemnité évaluée à 5.000 euros pour action
abusive et vexatoire. L’action engagée aurait été pour le moins téméraire et
préjudiciable à la partie demanderesse sur reconvention qui estimerait avoir
droit à cette indemnisation.
En outre, elle estime avoir droit à une indemnité de procédure de 3.000
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour les
frais engagés dans sa défense par rapport à une instance parfaitement inutile.
Les frais et dépens de l’instance devraient également être imputés à
PERSONNE1.).
À la barre d’audience, le mandataire de la partie défenderesse insiste sur
l’inexistence d’un rapport contractuel entre les deux parties en litige pour
soutenir qu’il ne saurait en aucun s’agir d’un contrat de commission. Les
conditions n’en seraient pas réunies et il aurait appartenu à PERSONNE1.) de
lire les conditions générales de la plateforme via laquelle il a conclu le contrat
de transport. Son cocontractant aurait été la société ENSEIGNE1.), non la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Il y aurait dès lors lieu de débouter celle-ci de l’ensemble des demandes
faites à son encontre et de lui allouer les dédommagements réclamés
reconventionnellement.
Le mandataire d’PERSONNE1.) a à son tour insisté que la société
ENSEIGNE1.) n’aurait pas proposé de contrat d’assurance. Il estime que la
partie défenderesse ne saurait se soustraire à ses responsabilités en avançant
des conditions générales dont l’opposabilité serait mise en cause, notamment
au regard de l’article L.211-2 du Code de la consommation. Il s’agirait d’une
clause abusive si elle avait pour finalité d’exclure toute responsabilité dans le
chef de la société avec laquelle le client aurait l’impression d’avoir souscrit un
contrat. Si de telles conditions exclusives de responsabilité seraient
applicables, elles videraient le contrat de commission de toute sa substance.
La société requise se serait occupée à procurer le transporteur et devrait
dès lors assumer la responsabilité par rapport à tous les intervenants sur
lesquels le client n’aurait aucune influence. Une telle clause devrait être rejetée
pour être contraire à la loi.
Les conditions générales de la société ENSEIGNE1.) ne seraient pas
opposables alors qu’une capture d’écran ne permettrait pas d’établir qu’elles
ont été accessibles à l’usager.
En tout état de cause, il y aurait lieu de retenir la valeur de l’œuvre telle
qu’indiquée par l’émetteur, soit 10.000 euros, et de rejeter tous les
développements quant à un emballage inadéquat tels que fait de l’autre côté
de la barre. À aucun moment, PERSONNE1.) n’aurait été informé de ce qu’un
tableau ne serait pas admissible sans accord préalable du transporteur, ni des
modalités d’emballage requis. L’endommagement aurait manifestement eu
lieu lors du transport et le lien de causalité ne ferait aucun doute au regard de
la localisation du trou sur le carton et la griffure sur le tableau.
La matérialité du dommage n’aurait au départ pas été mise en doute. Ce
n’aurait été que dans un deuxième temps qu’il en aurait été fait état,
notamment lorsque l’assurance aurait refusé de le prendre en charge et le
demandeur aurait agi en justice.
Il y aurait lieu de retenir la responsabilité de la société adverse comme
développé ci-dessus et de la condamner en conséquence.
2)
La motivation :
Il est constant en cause et incontesté entre parties qu’PERSONNE1.) a
conclu via la plateforme de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL un contrat pour voir transporter un colis d’Espagne vers la Corée du
Sud.
Le litige a trait à l’absence d’assurance de celui-ci par la plateforme et aux
revendications du demandeur à obtenir réparation de son préjudice.
Suivant la partie requérante, son cocontractant aurait été la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qui aurait dès lors agi comme
commissionnaire et devrait assumer la responsabilité du préjudice accru au
colis durant le transport, sinon pour le moins celle résultant de son défaut de
renseignements avant que le colis n’ait été envoyé.
La partie requise résiste à ce moyen en soutenant ne pas avoir été le
cocontractant direct de l’émetteur, qui aurait signé avec le transporteur, en
l’occurrence la société
ENSEIGNE1.), laquelle devrait assumer les
conséquences du dommage constaté.
Il échoit de relever avant tout progrès en cause que ni la compétence
territoriale, ni la compétence rationae materiae n’ont fait l’objet d’un débat et
sont partant reconnues.
Le présent Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent
dossier.
Le moyen principal en discussion est de déterminer si la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a agi comme commissionnaire et doit
dès lors assumer les responsabilités qui découlent de cette qualité ou non.
Suivant l’article 91 du Code de commerce, « le commissionnaire est celui
qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte du
commettant ». La jurisprudence a encore ajouté que « dans le cadre du contrat
de commission, le commissionnaire s’engage à accomplir des actes pour le
compte d’un commettant, sans que le nom de ce dernier soit indiqué au
cocontractant qui sait pourtant que le commissionnaire agit pour autrui. En ce
qui concerne les effets réels du contrat de commission, la propriété du bien
acheté passe directement du patrimoine du tiers vendeur au patrimoine du
commettant sans transiter par le patrimoine du commissionnaire. Les effets
personnels du contrat de commission se traduisent par un engagement
personnel du commissionnaire à l’égard du tiers contractant et l’absence de
toute relation directe entre le commettant et le tiers contractant. En
conséquence, le commettant n’a pas d’action contractuelle contre le tiers
contractant qui n’en possède pas contre lui.
En cas d’annulation du contrat de commission, le commissionnaire reste
tenu du contrat conclu avec le tiers contractant à moins que ce contrat soit lui-
même atteint d’une clause de nullité, mais le commissionnaire sera dans ce
cas devenu propriétaire du bien acquis et aucun transfert de propriété n’aura
eu lieu vers le patrimoine du commettant » (CA 4 février 2016, Pas. 37, p. 705).
En l’espèce, il résulte des pièces soumises que le seul interlocuteur tangible
d’PERSONNE1.) a été la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
La facture INV-22-170623 du 13 décembre 2022 est émise sur du papier à en-
tête de cette société, sans qu’il n’y ait une référence à un transporteur
quelconque, voire la précision du nom d’un transporteur (cf. pièce 1 de la farde
de l’étude KLEYR GRASSO et pièce 2 de la farde I de l’étude PHILIPPE &
Partners).
Le client n’a pas non plus la possibilité de déterminer qui est la société de
transport alors que dans la pièce 3 versée par l’étude PHILIPPE & Partners, il
est invité à confirmer, en cliquant sur la case concernée, d’avoir lu et accepté
les conditions générales tant de la société actuellement citée que de la société
de transport, sans que celle-ci ne soit nommément mentionnée. Le Tribunal a
également du mal à déterminer comment un client profane peut trouver les
conditions générales d’un transporteur inconnu sur ledit site.
Ce qui au contraire résulte clairement des pièces soumises est que le seul
contact du demandeur a été avec la société requise, contrairement aux
allégations de celle-ci. Aucun document ne permet d’établir qu’un contrat s’est
formé entre PERSONNE1.) et la société ENSEIGNE1.) dont le nom n’est
mentionné nulle part.
Il en découle que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est
à considérer comme commissionnaire au sens des articles 91 et suivants du
Code de commerce.
Dans le cadre de ses fonctions de commissionnaire, la partie défenderesse
assume des responsabilités qui sont détaillées aux articles 97 et suivants du
Code de commerce. Son obligation principale est de conclure des actes
juridiques qui vont assurer le transport d’objets et il assume une obligation de
résultat quant à la remise à bon terme et en bon état du colis lui confié.
« La responsabilité du commissionnaire est d’autant plus lourde que les
pouvoirs accordés et, par conséquent, la confiance établie sont forts. La
qualité d’obligation de résultat de ses engagements accuse sa charge
indemnitaire en cas de dommage ressenti par le commettant. Il supporte,
également, une responsabilité contractuelle du fait d’autrui dès lors que
l’intervention du transporteur et d’autres opérateurs choisis par lui a préjudicié
au commettant (J-M Mousseron, J. Raynard, R. Fabre, J-L Pierre, Droit du
commerce international, 3e édition, 2003) » (cf. TAL 24 janvier 2020, n°
2020TALCH02/00120).
Il suffit dès lors que le commettant, en l’occurrence PERSONNE1.),
établisse la réalité d’un dommage accru au colis pour que la responsabilité du
commissionnaire, partant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, se trouve engagée.
En l’espèce, il résulte du formulaire de réclamation rempli par l’actuelle
partie demanderesse et versé en pièce 6 par l’étude KLEYR GRASSO qu’un
dommage est accru au tableau confié pour transport à la société requise.
Suivant l’article 98 du Code de commerce, celle-ci ne peut s’exonérer de sa
responsabilité qu’en cas de stipulations contraires dans la lettre de voiture ou
de force majeure.
La société requise entend se prévaloir de ses conditions générales et de
leur acceptation par son client pour voir exclure toute responsabilité en son
chef. Il résulte en effet desdites conditions générales, page 3,
que
« SOCIETE1.) agit en tant que commissionnaire et non en tant que transitaire.
Lorsqu’il passe la commande par l’intermédiaire de notre site web, le client
autorise SOCIETE1.) à commander, en son nom propre (nom d’SOCIETE1.))
et au nom du client (commissionnaire), des services de transport auprès de
l’un des transporteurs avec lesquels SOCIETE1.) a conclu un accord, à
condition que le transporteur sélectionné soit conforme aux exigences en
matière d’exécution du service commandé. SOCIETE1.) est responsable
uniquement de la sélection des transporteurs, et jamais de l’exécution de
l’acheminement. Le respect des obligations inhérentes au service de transport
est de la responsabilité exclusive du transporteur sélectionné pour l’exécution
du transport. Ce sont les transporteurs, et non pas SOCIETE1.), qui effectuent
l’enlèvement, le transport et la livraison des envois, qui organisent le transport
et qui sont responsable de son / l’exécution ».
Il résulte toutefois des éléments objectifs du dossier que la société
défenderesse remplit la fonction de commissionnaire, comme par ailleurs
reconnu dans les conditions générales, et qu’elle assume par conséquent la
responsabilité pour les actes de ses sous-traitants, tel qu’indiqué dans la
jurisprudence citée ci-dessus.
Le Tribunal se doit de constater qu’il n’existe aucun contact direct entre le
transporteur, en l’occurrence la société ENSEIGNE1.), et l’émetteur du colis.
Il n’y a pas de contrat et partant pas de responsabilité contractuelle pouvant
engager ce dernier.
C’est partant à bon droit que le demandeur a adressé sa demande à
l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Celle-ci entend ensuite se soustraire encore de toute responsabilité en son
chef en invoquant les conditions générales de sous sous-traitant suivant
lesquels serait expressément exclu le transport d’œuvres d’art et de tableaux.
Outre qu’il ne résulte d’aucune pièce que le client ait pu accéder auxdites
conditions générales, voire qu’elles lui aient été soumises de façon tangible, il
est en revanche établi que l’actuel demandeur a indiqué la nature du colis, à
savoir « painting », comme cela ressort du résumé de la commande en ligne,
pièce n° 2 de l’étude PHILIPPE & Partners, page 3.
Dans ces circonstances, il aurait appartenu à la partie cocontractante, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, d’informer son client des
impératifs d’emballage, sinon des exclusions de transport nécessaires.
En ne donnant pas ces informations et en acceptant de transporter ce colis
malgré son contenu fragile et l’emballage inadéquat, la société requise a
réalisé une faute dont elle ne peut pas s’exonérer en ayant recours à des
conditions générales dont il n’est pas prouvé qu’elles aient été accessibles au
client, voire qu’elle ait expressément rendu celui-ci attentif aux risques
inhérents au transport d’une marchandise non adéquatement emballée.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL se trouve engagée et que la demande en réparation du
préjudice est fondée en son principe.
Quant au quantum, les parties sont en désaccord par rapport à la valeur
déclarée et la valeur réelle du tableau endommagé.
Suivant la partie demanderesse, il s’agirait d’une œuvre d’art dont la valeur
aurait été estimée à 12.000 euros par la maison de vente aux enchères, mais
qu’elle aurait déclarée à raison de 10.000 euros pour les besoins du transport.
La partie défenderesse renvoie pour sa part à la facture d’acquisition du
tableau, à savoir 8.000 euros HTVA, soit 9.680 euros TTC (TVA de 21%
suivant la facture), en 2021.
Dans la mesure où la victime a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice
lui accru, ce montant est à retenir. La demande est partant à déclarer fondée
pour 9.680 euros TTC, à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la
demande, 10 octobre 2023, jusqu’à solde.
La partie demanderesse conclut à titre principal, la société défenderesse à
titre reconventionnel, à se voir allouer une indemnité de procédure de
respectivement 5.000 euros pour la première et 3.000 euros pour la seconde,
chaque fois au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue de l’instance, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL
étant
la
partie
qui
succombe,
sa
demande
reconventionnelle est à déclarer non fondée.
Il résulte des éléments du dossier qu’PERSONNE1.) a tenté, en vain, durant
plus d’une année à obtenir réparation de son préjudice en ayant recours à la
société adverse de façon extrajudiciaire, mais sans succès. Il a dû ainsi agir
en justice et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule
charge.
Sa demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée
en son quantum, le montant de 1.000 euros étant jugé adéquat.
La
société défenderesse a, reconventionnellement, conclu à la
condamnation de la partie adverse au paiement du montant de 5.000 euros
pour action abusive et vexatoire sur base des articles 6-1, sinon 1382 et 1383
du Code civil.
Or, au regard de l’issue de l’instance, l’intéressée ne justifie pas du
caractère abusif de l’action, voire de la faute commise en l’engageant, de sorte
qu’il y a lieu de la débouter de cette prétention.
Les deux parties concluent à voir ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement. Or, en l’absence de la preuve d’un moyen d’urgence, il n’y a pas
lieu d’y faire droit.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes, principale et reconventionnelles, en leur pure forme,
dit les demandes reconventionnelles non fondées et en déboute,
dit la demande principale partiellement fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
payer à PERSONNE1.) le montant de 9.680 (neuf mille six cent quatre-vingts)
euros en sa qualité de commissionnaire responsable des faits de son
intermédiaire, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 10
octobre 2023, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000 (mille) euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN