Court orders cooperative to pay SARL for rent arrears and procedural costs after finding lease terminated.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix ruled in favor of SARL against cooperative SOCIETE2.) SC, ordering payment of 8,917.65 euros for unpaid rent and 250 euros in procedural costs. The court found the lease contract terminated on June 19, 2023, and confirmed the tenant's liability for arrears despite the landlord waiving equipment return. Consequently, the cooperative was condemned to pay the total sum plus interest while bearing all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code civil: The court may declare a lease contract terminated and order payment of arrears when the tenant fails to fulfill obligations, even if the landlord waives specific remedies like equipment restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1970/24
Rôle n° L-CIV-707/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Leslie BESCH, avocat, en remplacement de Maître
Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société coopérative SOCIETE2.) SC, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses organes statutaires
actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette
du 5 décembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit
donner citation à la société coopérative SOCIETE2.) SC à comparaître le 11
janvier 2024 à 15 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en audience publique à la Justice de Paix
de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé
des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent
jugement.
À l’audience du 11 janvier 2024, l’affaire fut fixée à celle du 28 février 2024
(15H/JP.1.19) pour plaidoiries. Les débats furent par la suite encore refixés à
deux reprises, d’abord au 27 mars 2024 (15H/JP.1.19) et puis au 22 mai 2024
(15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 22 mai 2024, les mandataires
des parties préqualifiés firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
12 juin 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 5 décembre 2023, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société coopérative
SOCIETE2.) SC à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour
voir statuer sur les mérites de sa demande en constatation,
sinon
prononciation de la résiliation, sinon de la résolution judiciaire du contrat de
location n° NUMERO3.) ainsi qu’en condamnation de celle-ci au paiement du
total de 8.917,65 euros ventilés en
-
1.076,85 euros à titre de loyers échus mais non encore réglés, avec les
intérêts au taux conventionnel correspondant au taux d’intérêt légal tel
que prévu à l’article 5.1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, majoré de cinq points,
sinon avec les intérêts légaux, chaque fois à compter de la date
d’exigibilité des loyers échus et jusqu’au jour de la résiliation du contrat
de location, sinon à partir de la demande en justice et jusqu’à solde, et
-
7.840,80 euros à titre de clause pénale correspondant à l’ensemble des
loyers à échoir à compter de la résiliation jusqu’au terme initial du
contrat, majorés de 10%, avec les intérêts légaux à partir de la date de
résiliation du contrat de location, sinon de la demande en justice et
jusqu’à solde.
Elle conclut également à voir condamner la partie requise à restituer le
matériel loué dans le mois de la signification du jugement à intervenir sous
peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, plafonnée à 1.000 euros,
au paiement d’une indemnité de procédure de 250 euros au vœu de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance.
À l’appui de son acte introductif d’instance, la requérante a fait exposer avoir
acquis auprès de la société anonyme SOCIETE3.) SA en date du 5 octobre
2022 une imprimante copieuse pour un prix de 8.043,75 euros qui aurait par
la suite été mise à disposition de la société coopérative SOCIETE2.) SC dans
le cadre d’un contrat de location longue durée n° NUMERO3.) conclu entre
parties le 6 septembre 2022, remboursable sur 60 mois à raison de loyers
trimestriels de 463,32 euros.
La livraison du matériel aurait été réalisée par le fournisseur, la société
anonyme SOCIETE3.) SA, le 4 octobre 2022 et aucune contestation n’aurait
été émise.
Or, la société citée aurait eu des retards de paiement, de sorte que des
lettres de rappel auraient été émises les 17 novembre 2022, 13 décembre
2022 et 14 mars 2023 ainsi qu’une mise en demeure le 19 mai 2023, celle-ci
ayant été envoyée par lettre recommandée.
La résiliation du contrat de location aurait été notifiée à la partie requise le
19 juin 2023, faute de réaction de celle-ci aux différents courriers de rappel et
à la mise en demeure.
En droit, la demanderesse a considéré que les parties seraient liés par le
contrat conclu que la partie requise n’aurait pas respecté. Ainsi, au jour de la
résiliation, 19 juin 2023, le montant des loyers échus restés impayés se serait
élevé à 1.076,85 euros, montant qui, suivant l’article 4.1 des conditions
générales, pourrait être soumis au taux d’intérêt légal applicable au
Luxembourg, majoré de cinq points.
L’article 10.2 desdites conditions générales prescrirait qu’en cas de défaut
de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou d’un loyer trimestriel, la
société bailleresse serait autorisée à résilier le contrat dans le mois de l’envoi
d’un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à la partie
locataire à titre de mise en demeure. Tel aurait été le cas le 19 mai 2023, de
sorte que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL serait en droit
de résilier le contrat de location avec effet au 19 juin 2023.
Il serait ainsi demandé au Tribunal de constater la régularité de la résiliation,
sinon de prononcer la résiliation, voire résolution judiciaire, ceci aux torts
exclusifs de la partie citée.
L’article 11.1 des conditions générales prescrirait encore que le bailleur
aurait droit, en cas de résiliation anticipée aux torts de la partie locataire, à une
indemnité égale aux loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat, majorée
de 10% ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de
retard au taux légal.
Il y aurait partant lieu à application de cette stipulation, sinon de l’article
1184 du Code civil pour réclamer le paiement des loyers à échoir jusqu’à
l’échéance du contrat.
Cette durée résulterait de l’article 4.1 desdites conditions générales suivant
lequel la location prendrait effet le premier jour du trimestre civil ou du mois
suivant la délivrance des produits, l’échéance des 60 mois étant, suivant cet
article, le 1er octobre 2027.
L’indemnité devrait par conséquent être calculée sur 18 mensualités
restantes à raison de 396 euros HTVA, majorées de 10%, et serait donc égale
à 7.840,80 euros, montant au paiement duquel la société citée devrait être
condamnée, outre aux intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à
solde.
A suivi un développement sur la demande relative à la restitution sous
astreinte du matériel loué à laquelle le mandataire de la demanderesse a
déclaré renoncer à la barre d’audience.
Lors des débats à l’audience du 22 mai 2024, la partie demanderesse a fait
réitérer ses prétentions telles que développées ci-dessus en demandant acte
de ce qu’elle renonce au moyen de restitution du matériel loué ainsi qu’à
l’astreinte demandée.
Elle a insisté sur l’indemnité de procédure de 250 euros au vœu de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
La société coopérative SOCIETE2.) SC a répliqué, estimant que la
demanderesse dispose d’un autre contrat qu’elle-même. Pour la partie
requise, il s’agirait d’un contrat à trois parties. En effet, le gérant de la société
requise aurait contacté la société anonyme SOCIETE3.) SA alors qu’il aurait
eu besoin d’un photocopieur. Cette société aurait pris contact avec la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, non la partie actuellement requise.
Par la suite, le matériel aurait été livré et installé par la société anonyme
SOCIETE3.) SA, comme en attesterait le bon de livraison. Le responsable de
la partie actuellement requise, PERSONNE1.), a expliqué à la barre s’être vu
soumettre divers documents par celle-ci et les avoir signés. Il n’aurait pas
conclu un contrat de location avec la société actuellement demanderesse avec
laquelle il n’aurait jamais eu de contact.
Aussi a-t-il versé des pièces attestant que le matériel n’a jamais fonctionné,
ses contestations adressées au fournisseur ainsi que le bon de retour n°
NUMERO4.) émis le 11 novembre 2022 suivant lequel la société anonyme
SOCIETE3.) SA est venue récupérer le matériel originairement livré.
Pour la partie défenderesse, il s’agirait d’un contrat tripartite entre la société
ayant fourni le matériel, celle qui se prétendrait bailleresse et enfin la
défenderesse qui n’aurait pas eu affaire à la bailleresse alléguée.
Il aurait fallu que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
donne citation également à la société anonyme SOCIETE3.) SA pour que
toutes les parties au contrat soient dans l’instance.
Il s’ensuivrait que la demande devrait être déclarée non fondée alors que
l’une des parties impliquées serait manquante dans la procédure.
À titre reconventionnel, il y aurait lieu de constater que le contrat de bail, s’il
y en a eu, aurait été utilement résilié par la restitution du matériel au
fournisseur originaire en date du 11 novembre 2022.
Il ne saurait y avoir application d’une clause pénale alors que la société
défenderesse n’aurait commis aucune faute.
Par ailleurs, l’actuelle demanderesse serait malvenue de réclamer la
restitution d’un matériel qui ne lui aurait pas appartenu dans un premier temps.
Il aurait été repris sans discussions par la société anonyme SOCIETE3.) SA
qui s’en serait par ailleurs réjouie, ayant déclaré pouvoir le revendre.
Pour la société requise, le contrat sur lequel serait basée la demande
ressemblerait étrangement à un contrat de crédit-bail, à trois parties.
En tout état de cause, la demande en indemnité de procédure adverse
serait contestée et la partie défenderesse en revendiquerait une de 250 euros
à titre reconventionnel.
La partie demanderesse a répliqué en rejetant la conclusion adverse quant
à un contrat tripartite. En vérité, l’actuelle partie défenderesse aurait fait une
demande de matériel à la société anonyme SOCIETE3.) SA qui aurait contacté
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour la réalisation d’un
contrat de location. Il y aurait eu en effet conclusion de deux contrats, l’un de
vente entre la société anonyme SOCIETE3.) SA et la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, l’autre de location entre la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL et la société coopérative SOCIETE2.) SC. Ce
dernier constituerait un contrat à part.
La partie défenderesse ne pourrait par ailleurs se prévaloir d’une restitution
de matériel au fournisseur, ceci au regard de l’article 13, alinéa 5 des
conditions générales, en vertu d’une clause de réserve de propriété.
La date de résiliation serait celle relative au contrat de location, à savoir le
19 juin 2023, la restitution du matériel par la partie défenderesse au
fournisseur n’étant aucunement opposable à l’actuelle demanderesse et sans
effet sur le présent litige.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure adverse serait
contestée et les autres moyens seraient maintenus.
Le Tribunal est saisi d’une demande en résiliation, sinon résolution d’un
contrat de location long terme de matériel fourni par une société tierce à la
demanderesse qui l’a mis à disposition de la défenderesse contre paiement
de loyers trimestriels, ainsi qu’en condamnation de celle-ci au paiement des
loyers échus impayés et d’une clause pénale correspondant aux loyers à
échoir depuis la résiliation contractuelle jusqu’au terme du contrat, majorée de
10%, ces deux montants à majorer des intérêts tels que résultant de la
demande, celle-ci étant contestée par la partie défenderesse au motif que le
matériel n’aurait pas fonctionné et aurait été repris par le fournisseur.
Le mandataire de la partie défenderesse a fait état de ce que, suivant sa
compréhension du dossier, il aurait été conclu un contrat impliquant trois
parties, à l’instar d’un contrat crédit-bail, suivant lequel des prestations
seraient dues de part et d’autre.
Il a encore fait état de ce que le matériel fourni n’aurait pas fonctionné, ce
qui aurait animé son client à le restituer au fournisseur.
Le Tribunal n’a pas très bien compris si la partie défenderesse conteste
avoir conclu un contrat de location par rapport au matériel fourni ou si elle ne
se considère liée que par rapport au fournisseur.
En tout état de cause, il résulte des pièces fournies qu’en date du 6
septembre 2022, un contrat de location longue durée a été conclu entre la
société coopérative SOCIETE2.) SC et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par rapport à une photocopieuse imprimante Altalink
C8130V_F de marque Xerox contre le paiement de loyers TTC trimestriels de
463,32 euros TTC.
Suivant l’article 4.1 des conditions générales reconnues connues suivant le
contrat signé et reproduit au verso du contrat (2e alinéa, colonne de gauche),
celui-ci prend effet le premier jour du trimestre civil ou du mois suivant la
délivrance du produit.
En l’espèce, il est incontesté que le matériel a été livré par la société
anonyme SOCIETE3.) SA le 4 octobre 2022. Le contrat a pris effet dès lors le
1er octobre 2022 pour la durée de 60 mois, soit jusqu’au 1er octobre 2027.
Le 5 octobre 2022, la société anonyme SOCIETE3.) SA a émis une facture
à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, n° client
NUMERO5.), relatif à ce matériel, pour un montant de 8.043,75 euros TTC.
Il s’avère, au regard des pièces versées, qu’aucun paiement de loyers n’a
été réalisé, le premier rappel datant du 17 novembre 2022 pour la période du
4 octobre 2022 au 31 décembre 2022, les arriérés ayant été à ce moment de
447,88 euros. Un deuxième rappel pour la même période augmentée des frais
d’assurance partielle a été émis le 13 décembre 2022 pour 486,09 euros,
majorés de 40 euros de frais de relance.
En l’absence de paiement, une troisième relance a été émise le 14 mars
2023 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 ainsi que pour un
montant de 158,13 euros non autrement déterminé, portant en conséquence
sur 617,49 euros, majorés de 40 euros de frais de relance.
Une mise en demeure datée du 19 mai 2023 a été adressée par le
mandataire de l’époque de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, Maître PERSONNE2.), à la société coopérative SOCIETE2.) SC, la
sommant de payer la somme de 1.191,71 euros avant le 21 avril 2023 sous
peine de résiliation du contrat et de déchéance du terme.
La partie citée entend semer le trouble sur son engagement en avançant
n’avoir traité qu’avec la société anonyme SOCIETE3.) SA et non avec la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL. Toutefois, il s’agit d’une
société commerciale, partant une entité professionnelle, dont l’administrateur
ne saurait feindre ignorer la nature de son engagement pour se dégager de
ses obligations.
Le contrat de location a manifestement été signé par celui-ci qui a
nécessairement dû prendre connaissance de la nature de son engagement. Il
s’ensuit qu’elle est tenue par les engagements pris et que les loyers réclamés
sont manifestement dus.
Le mandataire de la société coopérative SOCIETE2.) SC n’a développé
aucun moyen en vertu duquel les conditions générales ne s’appliqueraient pas
à son mandant, se bornant à soutenir la confusion quant à la nature du contrat.
Il s’ensuit qu’eu égard à la signature du contrat de location comportant un
renvoi exprès aux conditions générales, respectivement la reproduction des
articles principaux sur le recto du contrat, celles-ci sont opposables à la partie
requise.
Celle-ci estime avoir conclu un contrat uniquement avec la société anonyme
SOCIETE3.) SA et se prévaut pour l’affirmer de la reprise du matériel par celle-
ci en date du 11 novembre 2022.
Or, il s’avère que le numéro client affiché sur le bon de retour diffère de celui
figurant sur la facture du matériel, émise à l’encontre de la société
demanderesse. Il y a partant lieu de constater que la vente a effectivement été
réalisée entre la demanderesse et le fournisseur tandis que ce dernier a repris
ledit matériel du client de la première.
Vu l’absence de relation contractuelle établie entre le fournisseur et la partie
actuellement requise, la date de reprise du matériel n’a pas d’incidence sur le
présent litige.
Ce point n’est par ailleurs plus relevant pour le présent litige alors que la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a expressément renoncé
sur le poste relatif à la restitution du matériel loué.
En conclusion, il échoit de constater la résiliation du contrat de location et
la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 8.917,65
euros, avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur 1.076,85 euros
à compter de la date de résiliation du contrat, 19 juin 2023, et les intérêts
légaux sur 7.840,80 euros à partir de la demande introductive d’instance, 5
décembre 2023, et chaque fois jusqu’à solde.
Les deux parties concluent, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL à titre principal et la société coopérative SOCIETE2.) SC à titre
reconventionnel, à l’allocation d’une indemnité de procédure de chaque fois
250 euros.
Eu égard à l’issue de l’instance, la partie citée étant celle qui succombe, il
échoit de déclarer sa demande en indemnité de procédure non fondée.
La société demanderesse a dû, eu égard à l’attitude adverse, agir en justice
et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge. La
demande est dès lors à déclarer fondée et justifiée pour 250 euros.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société
coopérative SOCIETE2.) SC.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
constate l’engagement exprès par signature du contrat de location par la
société coopérative SOCIETE2.) SC,
constate la résiliation du contrat conclu avec effet au 19 juin 2023,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de ce
qu’elle renonce à sa demande en restitution du matériel loué sous astreinte,
dit la demande fondée,
partant, condamne la société coopérative SOCIETE2.) SC à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 8.917,65
(huit mille neuf cent dix-sept virgule soixante-cinq) euros, avec les intérêts au
taux légal majoré de cinq points sur 1.076,85 euros à partir du jour de la
résiliation du contrat de location, 19 juin 2023, et les intérêts légaux sur
7.840,080 euros à partir du jour de la demande introductive d’instance, 5
décembre 2023, chaque fois jusqu’à solde,
dit fondée la demande principale en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant, condamne la société coopérative SOCIETE2.) SC à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 250 (deux
cent cinquante) euros,
donne acte à la société coopérative SOCIETE2.) SC de sa demande
reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable mais non fondée,
partant, en déboute,
condamne la société coopérative SOCIETE2.) SC aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN