Court rejects counterclaim for correction costs but awards partial damages for errors fixed by third party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the counterclaim's admissibility but rejected the request for procedural indemnity due to lack of proof of unfairness. While the plaintiff failed to establish the defendant's liability for the errors, the court found the third-party correction service valid. Consequently, the defendant was awarded the specific correction fee but denied the broader procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 Code de commerce; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A party may claim damages for errors corrected by a third party, but procedural indemnity requires proof of procedural unfairness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1969/24
Rôle n° L-CIV-459/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Hayri ARSLAN, avocat, en remplacement de Maître
Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Florent JEANMOYE, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg, ce dernier représentant dans le cadre de la présente procédure
la société à responsabilité limitée F&F LEGAL SARL, inscrite au barreau de
Luxembourg, ayant mandat pour défendre les intérêts de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 27 juillet 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
fit donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
comparaître le 28 août 2023 à 9 heures devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en audience publique de
vacation à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience du 28 août 2023, l’affaire fut fixée à celle du 15 novembre 2023
(15H/JP.1.19) pour plaidoiries. Les débats furent par la suite remis à deux
reprises, d’abord au 17 janvier 2024 (15H/JP.1.19) et puis au 28 février 2024
(15H/JP.1.19). À l’audience du 28 février 2024, l’affaire fut refixée au 20 mars
2024 (15H/JP.1.19) pour contrôle. À l’audience du 20 mars 2024, elle fut
refixée pour plaidoiries au 22 mai 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 22 mai 2024, les mandataires
des parties préqualifiés firent retenir l’affaire pour débats et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
12 juin 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 27 juillet 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège
pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de celle-ci :
au paiement du montant de 5.294,02 euros du chef de la facture n°
NUMERO3.) du 21 mars 2023 sur base du principe de la facture
acceptée de l’article 109 du Code de commerce ainsi que de l’article
1184 du Code civil, sinon des articles 1134, 1135, 1142, 1147 et
suivants dudit code, ce montant avec les intérêts de retard
principalement sur base de l’article 5-5 des conditions générales de
vente au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de
dix points, subsidiairement au taux prévu au chapitre 1er de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts
de retard, à compter du 12 juin 2023, date de la mise en demeure, sinon
à partir du jour de la demande introductive d’instance, sinon de la date
du jugement à intervenir et jusqu’à solde,
au paiement d’une indemnité forfaitaire de 529,02 euros, conformément
au prédit article 5-5,
au paiement d’une indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 euros
au vœu de la loi préqualifiée du 18 avril 2004,
au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
à l’indemnisation des frais d’avocat évalués au jour de la demande à
870 euros, sous réserve d’augmentation,
ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Elle conclut en outre à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
À l’appui de sa demande introductive d’instance, la demanderesse expose
avoir conclu avec la société requise un contrat oral relatif à des prestations
comptables dans le cadre de ses fonctions de syndic.
La facture n° NUMERO3.) émise le 21 mars 2023 pour 5.294,02 euros
aurait été adressée à la partie adverse par courriel, accompagnée des
conditions générales de vente.
Des contestations auraient été émises par la partie actuellement citée le 30
mai 2023 qui seraient considérées comme tardives au regard du principe de
la facture acceptée et une mise en demeure aurait été émise le 12 juin 2023.
Outre la tardiveté des contestations, elles manqueraient singulièrement de
sérieux et de circonstances, de sorte qu’elles ne sauraient être retenues
comme probantes.
La demanderesse avance l’article 1134 du Code civil, estimant avoir réalisé
toutes les obligations prévues au contrat et pouvant dès lors s’attendre à le
voir exécuter par la partie adverse, ce qui ne serait pas le cas.
Elle se réfère encore à ses conditions générales qui, dans l’article 6-3,
imposeraient au client, afin de faire valoir ses droits et sous peine de
déchéance de toute action s’y rapportant, d’informer le prestataire, par écrit,
de l’existence des vices dans un délai maximum de sept jours à compter de
leur découverte.
La société requérante conclut dès lors à la condamnation de la partie
adverse au paiement du montant de la facture et des intérêts demandés ainsi
qu’à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi que les
frais d’avocat avancés estimés à 870 euros au jour de la demande.
Lors des débats à l’audience du 22 mai 2024, le mandataire de la
demanderesse fit état que les parties se trouveraient en relations d’affaires
soutenues et renvoya à sa pièce 5 constituant un extrait de compte et justifiant
de ce que les rapports entre parties remonteraient à juin 2022.
Pour la demanderesse, les contestations adverses devraient être rejetées,
d’une part pour être tardives et non comprises dans le délai indicatif d’un mois
prévu par la jurisprudence et d’autre part pour n’être ni précises ni
circonstanciées.
Subsidiairement, à supposer que les contestations soient considérées
comme admissibles, il y aurait lieu de préciser qu’elles ne seraient corroborées
par aucune expertise, comptable ou autre, établissant d’éventuelles erreurs ou
malfaçons.
Les prestations comptables relèveraient nécessairement d’une obligation
de moyens et il appartiendrait à la société adverse de prouver des fautes ainsi
qu’un préjudice en son chef.
Pour être complet, elle formula une offre de preuve par voie d’expertise
versée à la barre d’audience sans pour autant préciser le nom d’un expert,
avec la mission plus amplement reprise dans celle-ci.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
demanda le rejet du moyen relatif à la facture acceptée alors qu’il estime les
contestations émises suffisamment claires et concluantes pour justifier cette
demande.
Par ailleurs, le délai pour contester devrait nécessairement tenir compte de
la nature des vérifications à faire. En l’espèce, elles auraient été à réaliser en
matière comptable et il ne saurait suffire d’apprécier le contenu d’une facture
pour en déduire la justification requise ou non.
De nombreuses erreurs grossières auraient été commises par la société
requérante dans le cadre de l’exécution du contrat dont la réalité ne serait pas
contestée. Ainsi, au regard des pièces versées, serait-il apparent que des
avances dues n’auraient pas été réclamées ne permettant pas de solder le
bilan, des avances auraient été enregistrées dans un compte clôturé depuis
un bon moment, il y aurait eu des doubles facturations à la suite d’omissions
d’inscriptions, un mélange de factures mal inscrites sans que cette liste ne soit
exhaustive.
Il aurait fallu que le comptable de la société défenderesse, PERSONNE1.),
remédie au plus urgent. L’intéressé aurait par ailleurs formulé une attestation
testimoniale dans laquelle il indiquerait toutes les heures de travail qu’il aurait
dû investir pour remédier aux erreurs commises par la société demanderesse.
Dans ces circonstances, il ne saurait y avoir application de l’article 109 du
Code de commerce.
La partie demanderesse ne saurait pas non plus se prévaloir des conditions
générales qui seraient totalement unilatérales et n’auraient jamais été
acceptées par la partie citée. Au vœu de l’article 1135-1 du Code civil, il
faudrait, en présence de conditions générales préétablies par l’une des
parties, que l’autre ait été en mesure d’en prendre connaissance, de les signer,
voire de les accepter expressément. Tel ne serait pas le cas en l’espèce.
Les conditions générales seraient imprimées au verso des factures sans
qu’il n’y ait de renvoi exprès à celles-ci au recto. En l’absence d’un contrat
écrit, voire de conditions générales signées, celles-ci ne lui seraient pas
opposables.
Subsidiairement, à supposer que le Tribunal les considère comme
applicables, il y aurait lieu de relever que suivant l’article 6-3 desdites
conditions générales, le délai pour dénoncer des vices serait de sept jours à
partir de leur découverte. Cet article manquerait singulièrement de précision
alors qu’il n’y aurait aucune définition de la notion de vice. Il n’y aurait pas non
plus de référence à un défaut d’exécution.
Dans l’absolu, la charge de la preuve de la date à laquelle le client a
découvert le vice devrait en conséquence revenir à la société qui se prévaut
de l’article, en l’occurrence la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, ce que celle-ci ne ferait pas.
Il résulterait par ailleurs du même article 6, alinéa 1er que la société
demanderesse garantirait la partie adverse contre les défauts de conformité
du service et les vices cachés provenant d’un défaut de conception ou de
fourniture dudit service, à l’exclusion de toute négligence ou faute du client,
tandis que l’alinéa 5 ne retiendrait qu’une garantie correspondant au montant
HTVA payé par le client pour la fourniture du service.
En tout état de cause, à supposer que la société défenderesse ne soit
condamnée à payer la facture, elle estimerait ne devoir que le montant de la
garantie, soit le montant HTVA.
La partie demanderesse ferait état de n’avoir qu’une obligation de moyens
par rapport à l’exactitude de son travail. Or, il résulterait des pièces soumises
que la demanderesse n’aurait pas respecté ses propres obligations
contractuelles et partant n’aurait pas mis en œuvre tous les moyens pour les
réaliser.
La société adverse entendrait désormais prouver l’exactitude de son travail
par une expertise qui n’aurait pour seul but de remédier à son impossibilité de
pourvoir les preuves nécessaires de son travail cohérent et exact. Il y aurait
partant lieu de la rejeter alors qu’aucune mesure d’instruction ne saurait
suppléer à la carence des parties à rapporter les preuves à sa cause et qu’elle
ne serait ni concluante ni pertinente pour la solution du litige. Elle manquerait
par ailleurs de la précision requise pour être déclarée recevable.
Il faudrait préciser que la défenderesse se serait vue obligée de charger une
société tierce, la société anonyme SOCIETE3.) SA, aux fins de voir remédier
aux erreurs constatées dans la gestion de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL. Le recours à cette société lui aurait coûté 307,35 euros
dont elle entendrait demander à titre reconventionnel la condamnation de la
société demanderesse. À ce montant devrait s’ajouter la trentaine d’heures
prestées par PERSONNE1.) au tarif unitaire de 100 euros, aux fins de
remédier au plus urgent, soit 3.000 euros. Il y aurait partant lieu de condamner
la société demanderesse reconventionnellement au paiement du montant de
3.307,35 euros.
En tout état de cause, la partie défenderesse entendrait conclure au
débouté de la demande, s’opposerait aux intérêts de retard demandés ainsi
qu’à la demande en indemnité de procédure adverse et en réclamerait une de
500 euros à titre reconventionnel.
La demanderesse contesta
la demande reconventionnelle adverse,
estimant qu’il aurait appartenu à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL de lui adresser une lettre recommandée de mise en
demeure avant d’avoir recours aux services d’un tiers.
Les autres moyens seraient maintenus.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement émanant d’une
société pour des prestations comptables réalisées qui est contestée par son
adversaire au motif qu’elle aurait commis des erreurs et des incohérences
dans sa gestion.
Il est constant en cause et non contesté que les rapports entre les deux
sociétés remontent à 2022 et que des factures antérieurement émises ont
toutes été honorées.
Il est également admis en cause que les factures ont été envoyées par
courriel à la société cliente, accompagnées des conditions générales de vente.
Le litige porte sur une facture du 21 mars 2023 pour 5.294,02 euros et se
rapportant à un abonnement pour un contrat de service avec encodage de
factures, génération de paiements etc.
La demanderesse se prévaut du principe de la facture acceptée pour
conclure à la condamnation de la société adverse au paiement dudit montant.
Elle fait notamment état de ce que les contestations auraient été émises
tardivement et seraient imprécises pour justifier un renversement du principe.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale,
irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée
pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture
acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance,
le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme
présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (voir Cour de
Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, la facture litigieuse correspond à un abonnement conclu entre
les deux sociétés, la demanderesse devant fournir des prestations comptables
reprises dans le document intitulé facture.
Suivant le renversement de jurisprudence en la matière par la Cour de
cassation, la présomption d’acceptation de la facture, ayant avant cette
décision été applicable tant pour les ventes que pour les prestations de
services, se limite dorénavant aux seules ventes. La présomption peut
désormais être renversée pour les prestations de services et l’appréciation
appartient aux seuls juges du fond.
Il est constant en cause que suivant courrier du 30 mai 2023, accepté par
l’actuelle société demanderesse en date du 2 juin 2023, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a énuméré un grand nombre
d’anomalies constatées dans sa comptabilité et relevant d’une exécution
approximative de sa mission par le prestataire de service. Elle se réfère ainsi
à des points précis relevés qui sont corroborés par ailleurs par l’attestation
testimoniale de son comptable, PERSONNE1.), laquelle remplit les conditions
légales pour être admissible.
Dans ces circonstances, il échoit de relever que des contestations ont été
émises qui sont suffisamment précises pour justifier le rejet de la demande en
application du principe de la facture acceptée.
Si, dans le rapport contractuel, il appartient à celui qui s’estime préjudicié
par les faits d’un autre de le prouver, toujours est-il qu’une fois ces éléments
établis, il appartient à l’autre partie d’établir d’avoir bien réalisé son travail.
Suivant la société demanderesse, sa mission constituerait nécessairement
une obligation de moyens. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour
dire que l’établissement d’un bilan ou le dépôt d’un document comptable en
vue de sa publication constituent des obligations de résultat au regard de
l’absence d’aléa pour leur réalisation. En revanche, le contenu des écritures
comptables ainsi que la mise au service de la diligence et de l’expertise dans
l’exercice de sa mission constituent des obligations de moyens (cf. Georges
Ravarani, la responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e
édition, sub n° 528, page 554, jurisprudence n° 3 ; CA 6 décembre 2000, n°
21335 du rôle, 20 février 2002, n° 25641 du rôle).
Il appartient en conséquence à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, face aux reproches émis à son encontre par la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, d’établir qu’elle a mis en œuvre tous
les moyens à sa disposition pour exécuter sa mission avec dextérité et sérieux.
La demanderesse entend établir la bonne exécution de son travail en
formulant une offre de preuve par voie d’expertise avec la mission de « 1.
constater la conformité des travaux réalisés par SOCIETE1.) S.à r.l. quant aux
prescriptions légales et à la règle de l’art ; 2. vérifier le bien-fondé de la facture
n° NUMERO3.) du 21 mars 2023 ; dresser un décompte entre les parties ».
Force est de relever que la société requérante demande à voir charger un
expert d’établir que les reproches relevés par la partie adverse ne sont pas
sérieux et n’affectent pas la mission lui confiée.
Or, il aurait appartenu à celle-ci de déterminer dans un premier temps le
contenu de sa mission pour ensuite indiquer quels moyens ont été mis en
œuvre pour la réaliser aux fins de rapporter au final la preuve d’avoir bien
rempli son obligation de moyens.
Conformément à l’article 351 du nouveau code de procédure civile, « une
mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui
l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de
suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’offre de preuve par voie d’expertise est dès lors à rejeter alors qu’elle
entend justement suppléer à la carence de preuve dans le chef de la partie qui
s’en prévaut.
Devant les contestations précises émises, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL reste en défaut d’établir avoir correctement réalisé sa
mission et partant d’avoir justifié de son droit à la rémunération réclamée.
La demande est partant à rejeter comme non fondée.
Eu égard à l’issue de l’instance, il n’y a lieu de faire droit ni à la demande
en allocation d’une indemnité de procédure, ni à celle en paiement des frais
d’avocat formulées par la société demanderesse.
La demande en exécution provisoire est également à déclarer non fondée.
À titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL se prévaut d’avoir dû recourir à une autre société pour remédier aux
erreurs réalisées par l’actuelle demanderesse et se réfère à l’attestation
testimoniale de PERSONNE1.) pour conclure à se voir payer par la
défenderesse sur reconvention le montant de 3.307,35 euros ainsi qu’à se voir
allouer une indemnité de procédure de 500 euros.
Cette demande est recevable pour avoir été faite suivant les formes de la
loi.
Il résulte d’une facture n° NUMERO4.) émise le 4 juillet 2023 que la société
anonyme SOCIETE3.) SA a pourvu une personne devant redresser les erreurs
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL sur une période d’un
mois, du 1er au 30 juin 2023, pour un total de 307,35 euros TTC.
Il échoit de préciser que la demanderesse sur reconvention n’a pas fait
appel à une société tierce pour suppléer à une carence d’exécution dans le
chef de la partie adverse, mais pour corriger les erreurs commises.
Cette demande est à déclarer fondée et justifiée pour ledit montant.
Suivant l’attestation testimoniale de PERSONNE1.), le témoin précise les
devoirs à réaliser et estime le temps nécessaire pour ce faire à 30 heures sans
qu’un tarif horaire précis ne soit indiqué.
Il ne résulte pas non plus que le travail ait dû être fourni par la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, qui se prévaut toutefois du préjudice
lui accru par les fautes adverses.
Dans ces circonstances, la redevance de ce montant n’est pas établie et il
échoit de l’en débouter.
Elle conclut également à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Or, elle n’établit pas l’iniquité de devoir subir elle-même les frais engagés
dans la présente procédure, de sorte que la demande est à rejeter comme non
fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
dit que le principe de l’article 109 du Code de commerce n’est pas
applicable,
partant, en déboute,
rejette l’offre de preuve par voie d’expertise au regard de l’article 351 du
nouveau code de procédure civile,
dit la demande en paiement non fondée et en déboute,
dit la demande principale en allocation d’une indemnité de procédure non
fondée et en déboute,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de ses
demandes reconventionnelles,
les dit recevables et partiellement fondées,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le montant de
307,35 (trois cent sept virgule trente-cinq) euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la demande, 22 mai 2024, et jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
déboute également de la demande reconventionnelle en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit que la demande en exécution provisoire du présent jugement n’est pas
fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN