Luxembourg court rejects attorney fee claim as optional costs not caused by defendant's fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for attorney fees, ruling that legal representation is optional and not a direct result of the defendant's fault. While the plaintiff's primary claim for invoice acceptance was allowed, the specific request for lawyer costs was rejected due to lack of causal link. Consequently, the defendant was ordered to pay the accepted invoice amount, procedural fees, and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; les frais d'avocats engagés ne constituent pas un préjudice direct causé par la faute de l'autre partie lorsque la représentation juridique est facultative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1968/24
Rôle n° L-CIV-458/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Hayri ARSLAN, avocat, en remplacement de Maître
Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Florent JEANMOYE, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg, ce dernier représentant dans le cadre de la présente procédure
la société à responsabilité limitée F&F LEGAL SARL, inscrite au barreau de
Luxembourg, ayant mandat pour défendre les intérêts de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 27 juillet 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
fit donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
comparaître le 28 août 2023 à 9 heures devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en audience publique de
vacation à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience du 28 août 2023, l’affaire fut fixée à celle du 15 novembre 2023
(15H/JP.1.19) pour plaidoiries. Les débats furent par la suite remis à deux
reprises, d’abord au 17 janvier 2024 (15H/JP.1.19) et puis au 28 février 2024
(15H/JP.1.19). À l’audience du 28 février 2024, l’affaire fut refixée au 20 mars
2024 (15H/JP.1.19) pour contrôle. À l’audience du 20 mars 2024, elle fut
refixée pour plaidoiries au 22 mai 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 22 mai 2024, les mandataires
des parties préqualifiés firent retenir l’affaire pour débats et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
12 juin 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 27 juillet 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège
pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de celle-ci :
au paiement du montant de 6.200,12 euros du chef des factures n°
NUMERO3.) du 22 août 2022 et n° NUMERO4.) du 12 octobre 2022
sur base du principe de la facture acceptée de l’article 109 du Code de
commerce ainsi que de l’article 1184 du Code civil, sinon des articles
1134, 1135, 1142, 1147 et suivants dudit code, ce montant avec les
intérêts de retard conformément au chapitre 1er de la loi modifiée du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à
compter du 12 juin 2022, date de la mise en demeure, sinon à partir du
jour de la demande introductive d’instance, sinon de la date du
jugement à intervenir et jusqu’à solde,
au paiement d’une indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 euros
au vœu de la loi préqualifiée du 18 avril 2004,
au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
à l’indemnisation des frais d’avocat évalués au jour de la demande à
870 euros, sous réserve d’augmentation,
ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Elle conclut en outre à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
À l’appui de sa demande introductive d’instance, la demanderesse expose
avoir conclu avec la société requise un contrat oral relatif à des prestations de
services en matière de comptabilité du syndic ainsi qu’à la formation pour
l’utilisation du logiciel MEDIA1.).
Deux factures, n° NUMERO3.) du 22 août 2022, portant sur 5.900,31 euros
TTC pour l’abonnement au contrat de service, et n°NUMERO4.) du 12 octobre
2022, portant sur 299,81 euros TTC pour la formation sur le site, auraient été
adressées pour paiement à la partie citée respectivement les 22 août 2022 et
12 octobre 2022.
Une mise en demeure aurait été adressée à la partie défenderesse le 13
(non comme indiqué dans la citation le 12) juin 2023, sans que l’autre société
ne s’exécute. Aucune contestation n’aurait été émise à l’encontre des factures,
de sorte qu’il y aurait lieu de conclure qu’elles ont été acceptées.
La demanderesse se réfère encore aux articles 1134 et 1184 du Code civil
pour conclure d’une part à l’exécution de bonne foi des conventions
régulièrement formées entre parties et d’autre part à la clause résolutoire
inhérente à tous les contrats synallagmatiques avec la possibilité de se voir
allouer des dommages-intérêts.
Faute pour la société défenderesse de s’exécuter, la demanderesse conclut
à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme des deux factures,
soit 6.200,12 euros, à majorer des intérêt tels que résultant de la citation, outre
au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros, d’une indemnité
pour les frais d’avocat engagés estimée à 870 euros au jour de la demande
ainsi que d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros telle
qu’allouée par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard.
Lors des débats à l’audience du 22 mai 2024, la société demanderesse
expliqua que quant à la seconde facture réclamée, une personne aurait été
mise physiquement à disposition de la société cliente pour réaliser le
« training » sur place, ceci en vue de l’utilisation de l’abonnement, constitutif
de la première facture.
Les prestations auraient été fournies et il y aurait lieu à condamnation.
La société défenderesse contesta l’application des articles 109 du Code de
commerce et 1134 du Code civil au motif qu’elle n’aurait pas réceptionné les
deux factures. Il résulterait des deux copies de la fiche d’envoi des courriels
telles que versées par la demanderesse que « l’email n’a pu être émis : Erreur
10071 », de sorte que celle-ci n’établirait ni l’envoi ni la réception desdits
documents.
Le litige concernerait deux factures, l’une relative à un abonnement pour
des prestations réalisées du 1er au 31 août 2022 sous forme d’un service
externe matérialisé par la présence d’une personne durant trois jours par
semaine au sein de la société requise, en l’occurrence PERSONNE1.).
Or, conformément aux échanges de messages entre PERSONNE2.) de la
société citée et PERSONNE3.) de la société demanderesse, il faudrait relever
que PERSONNE1.) n’aurait été présente que trois jours sur tout le mois, à
savoir les 12, 25 et 26 août 2022.
Il serait confirmé par une salariée de la société requise, PERSONNE4.),
dans le cadre d’une attestation testimoniale, versée en pièces, que
PERSONNE1.) aurait été physiquement présente les lundis, mardis et
mercredis de chaque semaine durant les mois précédant le mois d’août 2022,
à l’exception des jours de congé ou de maladie.
La facture du mois d’août serait par ailleurs bien plus élevée que celles
antérieures. Il s’ensuivrait qu’en l’absence d’un contrat écrit, clarifiant les
rapports entre parties, il serait contesté que la formation réalisée en août 2022
serait à payer intégralement, vu l’absence continue de la personne concernée
des lieux de la formation.
L’autre facture serait relative à un abonnement dont la bonne exécution
serait également contestée.
Il en irait de même de la demande en allocation d’une indemnité de
procédure réclamée par la partie adverse et la partie requise entendrait en
demander une de 500 euros à titre reconventionnel.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
entendit préciser que les courriels contenant la facture ont été bien envoyés
tel que cela résulterait des messages d’envoi figurant en pièces. La note
d’erreur relevée par la société adverse serait la conséquence d’un scan réalisé
sur l’original. Il s’ensuivrait que les factures auraient effectivement été reçues
par la société requise qui afficherait sa mauvaise foi en contestant leur
réception et leur redevance.
Concernant les trois jours de présence physique de PERSONNE1.) au local
de la société adverse, la société requérante estima qu’elle ne serait pas
indispensable du moment que l’intéressée pourrait travailler à distance. Les
moyens avancés ne sauraient suffire pour justifier une inexécution
contractuelle, ceci d’autant plus qu’aucune contestation sérieuse n’aurait été
émise à l’encontre de l’une ou de l’autre facture.
La demande reconventionnelle serait en tout état de cause contestée et les
autres moyens maintenus.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement de deux factures
émanant d’une société de prestation de service à l’encontre d’une société
immobilière qui conteste à l’audience au motif que les prestations n’auraient
pas été fournies faute de présence physique de la personne déléguée pour ce
faire dans ses locaux.
La partie demanderesse conclut à voir appliquer le principe de la facture
acceptée quant aux deux factures, ceci au regard du défaut de contestations
émises, voire de contestations sérieuses formulées par la société requise.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale,
irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée
pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture
acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance,
le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme
présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (voir Cour de
Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, il échoit de préciser que les deux factures en litige ont été
envoyées par voie de courrier électronique à la société requise, conformément
à un bulletin d’envoi joint en annexe à chacune des factures.
La partie citée avance ne pas avoir reçu celles-ci en relevant un message
d’erreur se trouvant sur chacun des deux bulletins.
Force est toutefois de relever qu’au-dessus du message d’erreur figure à
chaque fois une confirmation d’envoi, pour la première facture le 22 août 2022
à 16:47:37 et pour la seconde le 12 octobre 2022 à 15:32:18.
Il n’est par ailleurs aucunement contesté que les parties en cause avaient
une relation contractuelle soutenue avec une facturation mensuelle. Il semble
au Tribunal que le défaut d’envoi d’une facture mensuelle aurait
nécessairement été remarquée par la défenderesse, ce qui n’a pas été le cas.
Il s’ensuit que l’envoi des deux factures est bien établi et que la société
adverse les a manifestement reçues.
Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la présomption
d’acceptation résultant de l’article 109 du Code de commerce n’est irréfragable
que pour les contrats de vente, réfragable, partant réversible, pour les contrats
de prestation de services.
En l’espèce, il s’agit bien d’un contrat de prestation de services, de sorte
qu’il aurait appartenu à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
d’établir des motifs ne lui ayant pas permis de contester dans un délai
rapproché.
Force est de relever que l’envoi des deux factures n’a généré aucune
remarque de la part de la défenderesse, à l’instar de la mise en demeure du
13 juin 2023 comportant une copie des deux factures ainsi qu’un récépissé
signé par la partie requise le 14 juin 2023.
Consécutivement à cet envoi, incontestablement réceptionné, la société à
responsabilité limitée
SOCIETE2.)
SARL n’a pas non plus émis de
contestations.
Ce n’est que par suite de la citation à l’audience que celle-ci émet des
contestations vagues, non corroborées par pièces, notamment pour établir
l’absence d’une personne déléguée sur une partie du mois, pour justifier du
non-paiement.
Force est de relever que la présence ou l’absence d’une personne durant
un mois est facile à vérifier, que la circonstance que la personne n’a pas été
physiquement présente ne signifie pas que le contrat n’a pas été exécuté et
que les moyens avancés par la partie requise pour contester les deux factures
sont vagues et manquent de sérieux.
Il s’ensuit que le principe de la facture acceptée est à retenir en l’espèce et
que la demande en condamnation formulée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL est à déclarer fondée et justifiée pour 6.200,12 euros.
Elle demande la majoration de ce montant des intérêts légaux à compter du
jour de la mise en demeure, 13 juin 2023, sinon de la demande en justice,
sinon du jour du prononcé du jugement à intervenir.
Il échoit de faire courir les intérêts à compter du jour de la mise en demeure,
13 juin 2023, et jusqu’à solde.
La demanderesse conclut encore à se voir allouer une indemnité forfaitaire
de recouvrement de 40 euros au vœu de la loi modifiée du 18 avril 2004
préqualifiée, une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’une indemnisation pour frais
d’avocats engagés, estimée à 870 euros au jour de la demande.
Au vu de l’article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004, il échoit de faire
droit à la demande en obtention de l’indemnité forfaitaire de 40 euros.
Il résulte encore des pièces que malgré l’absence de contestations et
l’exécution de ses obligations par la demanderesse, celle-ci s’est trouvée face
à un cocontractant récalcitrant et a dû introduire une action judiciaire avec
engagement de frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée
en son quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.
Enfin, elle sollicite une indemnisation pour frais d’avocats engagés à raison
de 870 euros. Cette demande trouve son fondement dans une jurisprudence
de la Cour de cassation de 2012 suivant laquelle les frais d’avocats engagés
par une partie dans une instance judiciaire sont à considérer comme un
préjudice causé par la faute de l’autre.
Pour prospérer dans cette demande, il appartient à la partie qui s’en prévaut
de justifier des trois conditions inhérentes aux articles 1382 et 1383 du Code
civil, à savoir la faute de la partie contre laquelle on agit, un préjudice prouvé
dans le chef de la demanderesse et un lien de cause à effet entre les deux.
Il échoit de préciser que par devant le Tribunal de Paix, la représentation
par un auxiliaire de justice onéreux n’est pas requise. Dans ces circonstances,
même à supposer que le défaut de paiement dans le chef de la défenderesse
puisse être considéré comme constitutif d’une faute, celle-ci n’est pas en
relation causale avec le préjudice allégué, à savoir les frais d’avocat engagés,
du moment que ceux-ci sont facultatifs et relèvent du seul choix de la partie
qui en fait état.
Cette demande est partant à rejeter comme non fondée.
En l’absence d’un moyen d’urgence invoqué, il n’y a pas lieu d’assortir le
présent jugement de la formule exécutoire.
La société défenderesse conclut à titre reconventionnel à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 500 euros.
Eu égard à l’issue de l’instance, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL étant la partie qui succombe, cette demande est à déclarer
non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée et justifiée sur base du principe de la facture acceptée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de
6.200,12 (six mille deux cent virgule douze) euros, avec les intérêts légaux à
partir du 13 juin 2023, jour de la mise en demeure, et jusqu’à solde,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité forfaitaire de
recouvrement,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 40
(quarante) euros,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de
250 (deux cent cinquante) euros,
dit non fondée la demande en indemnisation pour frais d’avocats engagés
et en déboute,
dit qu’il n’y pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule exécutoire,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa
demande reconventionnelle,
la dit recevable mais non fondée,
partant, en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN