Police court acquits defendant of threat charges due to insufficient evidence of knife brandishing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court acquitted the defendant of charges alleging he threatened a victim with a knife on January 1, 2022. The prosecution argued the defendant brandished a knife, but the court found the victim's statements insufficient without corroborating surveillance or third-party testimony. Consequently, the court ruled that the evidence failed to prove the specific act of threatening the victim with a weapon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 329 Code pénal; Art. 132-1, 146, 152, 153, 154, 386 Code de Procédure pénale: A threat requires proof of specific intent to cause terror; isolated statements by a victim without corroboration are insufficient to establish guilt when the accused's conduct is ambiguous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 339/24
not. 4061/22/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 12 juin 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 janvier
2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire du Luxembourg (ADRESSE2.))
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
FAITS :
Par citation du 23 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 14 février 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions
du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a en date du 19 avril 2022, par ordonnance numéro 785/22, ordonné
le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, l’affaire fut contradictoirement remise
à l’audience publique du 24 avril 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,
assisté de Maître Eric SAYS.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut
entendu en ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Maître Eric SAYS développa les moyens de son mandant.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu les procès-verbaux n° JDA 103554-1/2022 et n° JDA/2021/103554-3 dressés
le 1er janvier 2022 par la police grand-ducale, Région Capitale, unité: Groupe gare
L-3R-LUG.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 19 avril 2022, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de
Luxembourg.
Vu la citation du 23 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment le 1er janvier 2022 entre 07.45 et 07.50 heures à la ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 329 du Code pénal,
avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins
six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en s’avançant dans sa direction avec
un couteau. »
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience publique, peuvent se résumer comme suit :
Le 1er janvier 2022, vers 8.35 heures, PERSONNE2.) se présenta au commissariat
de police à ADRESSE3.) et déclara qu’il venait d’être menacé par une personne de
sexe masculin avec un couteau sur le quai numéroNUMERO1.) de ADRESSE3.)
Les agents verbalisateurs se rendirent sur le quai en question et y virent une
personne assise sur un banc dont le physique ressemblait à la description que
PERSONNE2.) avait faite de son prétendu agresseur. Ils décidèrent de procéder à
une vérification d’identité de la personne qui
s’avéra être le prévenu
PERSONNE1.). A l’occasion d’une fouille de sécurité sur la personne du prévenu,
les agents trouvèrent un couteau suisse qui semblait correspondre à l’arme décrite
par PERSONNE2.) lors de ses premières déclarations.
PERSONNE1.) fut amené au poste de police et soumis à une fouille corporelle. Le
couteau suisse fut saisi.
Les policiers procédèrent ensuite à l’audition de PERSONNE2.) qui déclara que,
vers 8.00 heures, il voulait sortir de la gare en passant par le quai
numéroNUMERO1.) lorsqu’il vit PERSONNE1.), une connaissance qui avait eu
une relation avec la même femme que lui. Ce dernier se serait levé, aurait pris un
couteau dans sa main droite et aurait sorti la lame. Il serait venu vers lui en tenant
le couteau. PERSONNE2.) aurait reculé en disant « Viens ici si tu veux me couper »
en se dirigeant vers le bureau de police. PERSONNE1.) se serait rapproché d’une
façon accélérée de lui, mais se serait tout le temps tenu à une distance d’environ
deux mètres. Lorsqu’ils étaient arrivés au coin du quai numéroNUMERO1.),
PERSONNE1.) se serait retourné et serait parti. PERSONNE2.) décrivit le couteau
comme étant de couleur brune en bois, sans être en mesure de donner de plus
amples détails.
PERSONNE1.) fit, quant à lui, usage de son droit de se taire.
A l’audience publique, le prévenu, assisté de son avocat, admet qu’il avait couru
derrière PERSONNE2.) parce que celui-ci avait insulté sa mère. Or, il n’aurait à
aucun moment sorti son couteau. Il estime que PERSONNE2.) savait qu’il était en
possession d’un couteau qu’il utilisait pour décapsuler les boîtes d’alcool. Les faits
libellés à sa charge ne reposeraient sur aucun élément de preuve objectif, mais
uniquement sur les affirmations contestables de PERSONNE2.). A supposer-même
qu’il soit établi qu’il tenait un couteau, il ne résulterait pas des éléments du dossier
répressif que PERSONNE2.) se soit senti menacé. Au contraire, le fait de
s’exclamer : « Viens ici si tu veux me couper » ne serait pas le comportement d’une
personne sous menace.
Il convient de rappeler que la preuve de la matérialité de l’infraction et de l’identité
de son auteur est à charge de l’accusation.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de la Procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985,
Pas. Belge 1986, I, 549).
Si le juge pénal peut ainsi fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et
administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une
preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne
laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la
vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve
indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4
novembre 1974 P. 23, p. 40).
La menace par gestes, visée à l'article 329 du Code pénal, doit être faite par gestes
ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins
six mois et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience
et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la
menace s'adresse (Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome
1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très
générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de
l’individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace
d’un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).
Il faut que la menace soit susceptible d’inspirer une crainte sérieuse, qu’elle soit
destinée à créer cette crainte et appropriée à ce but (….) Le caractère sérieux de la
menace doit être apprécié objectivement en fonction de l’impression qu’elle peut
provoquer chez une personne raisonnable (…) (Larcier, Les Infractions, Volume 2,
page 50).
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant,
à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de
menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la
menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre
but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas
l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code
Pénal, T.V, p.29 et s.).
En l’espèce, il ne ressort pas en l’absence de tout doute des éléments du dossier
répressif que le prévenu PERSONNE1.) eût brandi un couteau en direction de
PERSONNE2.). A défaut de tout autre élément probant tels que l’enregistrement
d’une caméra de vidéosurveillance ou les déclarations de tiers, les déclarations
faites par PERSONNE2.) à cet égard devant les policiers ne sont pas, à elles seules,
de nature à emporter la conviction du tribunal. Il n’est par ailleurs pas à exclure
que PERSONNE2.), qui est une connaissance de PERSONNE1.), était au courant
du fait que celui-ci avait habituellement un couteau sur lui et qu’il cherchait par ses
déclarations à nuire au prévenu qui venait de courir derrière lui.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention libellée par le Parquet à sa
charge, à savoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment le 1er janvier 2022 entre 07.45 et 07.50 heures à la ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 329 du Code pénal,
avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins
six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en s’avançant dans sa direction avec
un couteau. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et le représentant du
Ministère public entendu en son réquisitoire :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie par
conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
ordonne la restitution du couteau suisse de couleur brune en bois, saisi le 1er janvier
2022 suivant procès-verbal n° JDA/2021/103554-3 par la police grand-ducale,
région Capitale, commissariat Luxembourg-Groupe Gare, à son légitime
propriétaire,
laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 132-1, 146, 152, 153, 154 et 386 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN