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JPL POLICE_338 Généré par l'IA

Court convicted defendant of parking violation after admission of facts and witness confirmation of signage.

Numéro de cause JPL POLICE_338
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of violating a parking prohibition sign after he admitted to the facts during the hearing. A police chief witness confirmed that the signage was verified and present on the night of the alleged violation. Consequently, the court imposed a fine of 75 euros and procedural costs based on the defendant's confession and the established evidence.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; When a defendant admits to the facts and the prosecution proves the existence of the signage, the court may convict and impose a fine.

Mots-clés

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parking prohibition traffic violation admission of facts fine imposition police procedure signage verification criminal conviction interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Le témoin PERSONNE2.), commissaire en chef, fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Le témoin PERSONNE2.), commissaire en chef, fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.), commissaire en chef, fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
article 155 du Code de Procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.), commissaire en chef, fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 338/24 not. 6989/23/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 12 juin 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 mars 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne.

FAITS : Par citation du 7 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 24 avril 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoin PERSONNE2.), commissaire en chef, fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale. Le prévenu fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 482/2023 dressé le 6 juillet 2023 par la police grand-ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale L-SRPR. Vu la citation du 7 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience. Le ministère public reproche à PERSONNE1.): « le 18/06/2023, vers 01 :33 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit. » Il ressort du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 18 juin 2023, les officiers de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont reçu l’instruction de faire enlever tous les véhicules restés garés dans certaines rues de ADRESSE4.) en violation d’un règlement communal d’urgence pris par les autorités communales dans le cadre des préparatifs des festivités qui devaient avoir lieu lors de la journée de la Fête nationale.

La présence des signaux routiers aux endroits visés par le règlement avait fait l’objet d’une vérification préalable par une patrouille du service régional de police de la route en date du 16 juin 2023. A 1.33 heures, dans la ADRESSE3.), les officiers de police ont trouvé la voiture appartenant à PERSONNE1.) qui était garée dans une zone affectée par le règlement communal, marquée par la présence d’un signal C.18 « stationnement interdit ». L’officier PERSONNE2.) contacta l’entreprise de dépannage SOCIETE1.) qui ramena le véhicule à la fourrière à ADRESSE5.).

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) déclara qu’il avait stationné sa voiture le 16 juin 2023 dans la ADRESSE3.) et qu’à ce moment, il n’y avait pas eu de panneau de signalisation indiquant que le stationnement y était interdit, respectivement qu’il n’avait pas vu le panneau en question. A l’audience, le témoin PERSONNE2.) réitère les constatations consignées dans le procèsverbal de police du 6 juillet 2023, notamment que les services de la police avaient vérifié le

16 juin 2023 la présence des panneaux de signalisation dans les zones visées par le règlement communal et que, dans la nuit du 17 au 18 juin 2023 à 1.33 heures, le panneau C.18 se trouvait toujours en place dans la ADRESSE3.). Le prévenu PERSONNE1.) relate qu’il avait garé sa voiture le vendredi 16 juin 2023 et qu’il n’avait pas bougé son véhicule pendant le weekend. Il ne conteste pas la présence du signal C.18 « stationnement interdit » à l’endroit où il s’était garé et reconnaît les faits libellés à sa charge par le Parquet. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, et notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.) et les aveux du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu : le 18/06/2023, vers 01 :33 heures, à ADRESSE3.), Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit. Eu égard aux circonstances, l’infraction en cause est à sanctionner par une amende de 75.- euros.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 75.- euros (soixante-quinze euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 282,95.- euros (deux cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN