Luxembourg court convicts driver for unsecured phone use while driving, imposing a 300 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of using an unsecured mobile phone while driving, resulting in a 300 euro fine. Evidence from a police officer confirmed the phone was held by hand rather than fixed securely in the vehicle. The court applied the relevant traffic regulations to uphold the conviction and set the penalty amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7o) de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver uses a mobile phone without securing it properly, preventing both hands from remaining on the wheel, the violation constitutes a serious traffic offense punishable by a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 337/24
not. 7834/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 12 juin 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 mars 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), demeurant à L-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 7 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du
mercredi, 24 avril 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à
Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), inspecteur, fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu en
ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 2373/2023 dressé le 12 juin 2023 par la police grand-ducale, Région
Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) G-3R-MUS.
Vu la citation du 7 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique
le 12/06/2023 vers 16 :00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieux exactes,
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé
solidement dans le véhicule.
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique
qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la
communication. »
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des déclarations faites par
le témoin PERSONNE2.) à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 12 juin 2023, vers 16.00 heures, les agents verbalisateurs se trouvèrent en patrouille à
bord de leur véhicule de service et roulaient sur la ADRESSE3.) en provenance de
ADRESSE4.) et en direction de ADRESSE5.). L’agent de police PERSONNE2.) était assis
sur le siège passager avant et regarda à travers la fenêtre latérale droite. A hauteur de la
jonction de la ADRESSE6.) avec la ADRESSE3.), PERSONNE2.) vit un véhicule de couleur
grise immatriculé NUMERO1.) descendre la ADRESSE6.) et s’arrêter à la jonction. A cette
occasion, l’agent de police remarqua que le conducteur de ce véhicule tint un téléphone
portable dans sa main gauche et l’appuya contre son oreille gauche. Au moment où les
regards du policier et du conducteur se croisèrent, le conducteur baissa sa main pour cacher
le portable. Les agents passèrent le croisement, attendirent l’arrivée de la voiture et
l’arrêtèrent sur un parking à hauteur du ADRESSE7.). Le conducteur, identifié comme étant
le prévenu PERSONNE1.) et informé de la raison pour laquelle il venait d’être interpellé, nia
avoir téléphoné en tenant son portable contre son oreille. Il reconnut avoir été au téléphone
tout en affirmant avoir fait usage du kit mains-libres installé dans son véhicule pendant
l’écoute et la communication. Confronté au fait que l’agent PERSONNE2.) avait vu qu’il
avait tenu quelque chose dans sa main gauche, PERSONNE1.) répondit qu’il avait manipulé
un gobelet placé dans la console centrale pour soutenir ensuite qu’il s’était gratté l’oreille
gauche.
Lors de son audition policière en date du 2 août 2023, PERSONNE1.) maintint ses
contestations en répétant qu’il s’était gratté l’oreille gauche en conduisant.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) réitère sous la foi du serment les
constatations consignées dans le procès-verbal de police. Il ajoute que le véhicule de service
avait passé la voiture du prévenu à une distance d’1 à 2 mètres. Par ailleurs, la voiture se
serait approchée de la jonction avec la route principale et aurait roulé lentement. Finalement,
et bien que la ADRESSE6.) soit en pente, le signal « stop » à l’intersection se trouverait, lui,
au même niveau que la ADRESSE3.) sur laquelle s’approcha le véhicule de police. La vue
sur le conducteur PERSONNE1.) aurait donc été bonne.
PERSONNE1.) répète les déclarations faites lors de son audition policière et demande à être
acquitté des préventions mises à sa charge.
En l’espèce, il ressort des constatations faites par les officiers de police, consignées dans le
procès-verbal du 12 juin 2023 et réitérées par PERSONNE2.) sous la foi du serment à
l’audience, que la matérialité des faits reprochés par le parquet est établie à l’égard du
prévenu. Le témoin est en effet formel pour déposer que l’objet qu’il distinguait à courte
distance dans la main gauche de PERSONNE1.) était un téléphone portable et que le prévenu
le tenait contre son oreille gauche lors d’une conversation téléphonique.
L’article 170bis point 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques dispose que tout équipement téléphonique à
l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule et que l’écoute et la
communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant.
Force est de constater qu’au moment des faits, le téléphone n’était pas fixé solidement dans
la voiture du prévenu, mais se trouvait appuyé avec la main gauche contre l’oreille de
PERSONNE1.) ce qui ne permettait pas à ce dernier de garder les deux mains au volant.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et
notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est dès lors
convaincu :
étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique
le 12/06/2023 vers 16 :00 heures, à ADRESSE3.),
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé
solidement dans le véhicule.
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement
téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant
l’écoute et la communication.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
L’inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique est,
aux termes de l’article 7o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, considérée comme contravention grave et
punissable d’une amende de police de 25.- euros à 500.- euros.
La gravité des faits et sa situation personnelle justifient la condamnation du prévenu à une
amende de 300.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses moyens de défense et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 300.-
euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95.- euros (huit
euros et quatre-vingts quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et
14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit
Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à
l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN