Luxembourg court convicts driver for speeding over 15 km/h in urban area and imposes 300 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of a serious traffic offense for exceeding the urban speed limit by more than 15 km/h. Evidence included a calibrated radar measurement of 76 km/h and sworn testimony from an inspector, which the court deemed sufficient to establish guilt beyond reasonable doubt. Consequently, the court imposed a 300 euro fine and set a three-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955; The court holds that a speed exceeding the urban limit by more than 15 km/h constitutes a serious contravention punishable by a fine, and conviction requires proof leaving no reasonable doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 336/24 not. 7325/23/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 12 juin 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 mars 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), demeurant à L-ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne.
FAITS : Par citation du 7 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 24 avril 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoin PERSONNE2.), inspecteur adjoint, fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale. Le prévenu fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal numéro 41603/2023 dressé en date du 9 juin 2023 par la Police Grandducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R) E-3R-CAPE. Vu la citation à prévenu du 7 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience. Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 08/06/2023, vers 23 :50 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 73 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. » Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 8 juin 2023, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse sur la ADRESSE3.) à ADRESSE3.) à hauteur de l’immeuble numéro NUMERO1.) moyennant un appareil de mesurage TRU SPEED DC qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.
A l’approche vers 23.50 heures du véhicule taxi immatriculé NUMERO2.) (L) conduit par PERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de 76 km/h, bien que la vitesse autorisée soit limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle. Lors de son audition par les policiers, PERSONNE1.) contesta la vitesse mesurée. Il affirma qu’il avait plutôt roulé à 63 km/h et critiqua que les policiers ayant procédé au contrôle ne lui avait pas montré la vitesse mesurée sur l’appareil radar. Dans la citation à prévenue, le ministère public a procédé en application de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 73 km/h au lieu de 76 km/h mesurés.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.), agent de police ayant procédé ensemble avec trois autres collègues au contrôle de vitesse du 8 juin 2023, relate qu’à l’approche du véhicule conduit par le prévenu, celui-ci fut visé par son collègue PERSONNE3.), officier de police, qui tenait l’appareil laser. Il déclare sous la foi du serment qu’après le mesurage de la vitesse, l’officier PERSONNE3.) regarda l’appareil et lui annonça la vitesse mesurée, à savoir 76 km/h. PERSONNE1.) maintient ses contestations. Il déclare que, peu avant le contrôle, il avait roulé dans une zone où la vitesse autorisée était de 70 km/h et que, par la suite, il avait oublié de ramener le limitateur de vitesse à 50 km/h.
Lors du contrôle, le policier n’aurait pas voulu regardé le limitateur de vitesse alors qu’il fût impossible qu’il avait roulé à une vitesse de 76 km/h. Il convient de rappeler que la preuve de la matérialité de l’infraction est à charge de l’accusation. Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de la Procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23, p. 40). Force est de constater qu’en l’espèce, l’infraction reprochée à PERSONNE1.) ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et des dépositions faites sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.) à l’audience, le mesurage de la vitesse par les policiers s’étant d’ailleurs fait au moyen d’un appareil vérifié et étalonné, tandis que le limitateur de vitesse auquel se réfère le prévenu n’a pas fait l’objet d’un calibrage.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, notamment la déposition du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 8 juin 2023 vers 23.50 heures à ADRESSE3.), dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 73 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, est considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 500.- euros.
La gravité de l’infraction, la situation personnelle du prévenu et ses antécédents judiciaires spécifiques justifient sa condamnation à une amende de 300.- euros.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 300.- euros (trois cents euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,70.- euros (huit euros et soixante-dix cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN