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JPL POLICE_334 Généré par l'IA

Court partially allowed traffic charges for hands-free phone use and expired inspection, acquitting defendant on hands-free hands argument.

Numéro de cause JPL POLICE_334
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge regarding hands-free phone use but convicted him of using a phone without keeping both hands on the wheel and of driving with an expired vehicle inspection certificate. The prosecution alleged two violations based on a police report, while the defense argued that the driver maintained proper control of the vehicle. The court found the hands-free usage insufficient to excuse the loss of hand control but upheld the other two charges as established.

Regeste Legislator

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Art. 7o) et 7m) de la loi modifiée du 14 février 1955; Le tribunal de police acquitte le prévenu de l'infraction d'utilisation d'un équipement téléphonique sans fixation solide mais le condamne pour l'usage d'un téléphone empêchant de garder les deux mains au volant et pour l'usage d'un véhicule non contrôlé techniquement.

Mots-clés

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contravention grave téléphonie mobile contrôle technique concours de contraventions amende de police droit de garder le silence contrainte par corps recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Art. 7o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 7m) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 1, 2, 70, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Le témoin PERSONNE2.), 1er commissaire, fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Art. 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Le témoin PERSONNE2.), 1er commissaire, fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Art. 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
Art. 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.), 1er commissaire, fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.), 1er commissaire, fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 58 du Code pénal
Les infractions sub 1) a) et 2) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles ».
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Texte complet

Jugt n° 334/24 not. 7182/23/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 12 juin 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 mars 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne

FAITS : Par citation du 7 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 24 avril 2024 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoin PERSONNE2.), 1er commissaire, fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenu fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 1462/2023 dressé le 27 juin 2023 par la police grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) G-3R-MERS. Vu la citation du 7 mars 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le ministère public reproche à PERSONNE1.) : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique le 27/06/2023 vers 11 :10 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes, 1) a) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule.

b) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication.

2) Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable.» Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 27 juin 2023, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la circulation à l’intersection de la ADRESSE3.) et de la ADRESSE4.). A l’approche vers 11.10 heures du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), les agents verbalisateurs remarquèrent que le conducteur de ce véhicule tint un téléphone portable dans sa main gauche et était en train de regarder sur l’écran. Les agents de police arrêtèrent le véhicule qui était conduit par PERSONNE1.).

Lors du contrôle des papiers de bord, ils constatèrent que le certificat de contrôle technique du véhicule avait expiré le 22 novembre 2022, et donc que le véhicule n’était pas couvert par un certificat de contrôle technique valable. Lors de son audition policière, PERSONNE1.) reconnut qu’il tenait son portable dans la main gauche lors de la conduite et expliqua qu’il avait l’intention de le brancher. Il soutint que l’expiration du certificat de contrôle technique du véhicule qu’il conduisait ne lui était pas imputable dès lors qu’il s’agissait d’un véhicule de leasing.

A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.), officier de police, réitère sous la foi du serment les constatations consignées dans le procès-verbal de police. PERSONNE1.) admet avoir tenu son téléphone portable dans sa main gauche en déclarant qu’il avait un câble qu’il voulait brancher tout en conduisant. En ce qui concerne la prévention libellée sub 2) à sa charge, il expose que le véhicule qu’il conduisait au moment des faits est un véhicule de fonction dont il n’est pas le propriétaire. Il estime que, dans ces conditions, il ne lui incombe pas de contrôler tous les jours les papiers de bord du véhicule pour vérifier si le certificat de contrôle technique est toujours en cours de validité.

Quant à l’utilisation de l’équipement téléphonique L’article 170bis point 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule et que le conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant d’une main que pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet équipement. Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant.

En l’espèce, il ressort des constatations faites par les agents de police, consignées dans le procès-verbal du 27 juin 2023 et réitérées par PERSONNE2.) sous la foi du serment à l’audience, qu’au moment des faits, le téléphone portable du prévenu n’était pas fixé solidement dans la voiture, mais se trouvait dans la main gauche du prévenu. Il faut donc retenir qu’il y a bien eu manipulation du téléphone au moment des constatations faites par les forces de l’ordre de sorte que PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction sub 1) a) libellée à sa charge.

A défaut de preuve d’une communication effectuée moyennant son téléphone portable, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention sub 1) b) libellée à sa charge, à savoir : « étant conducteur d’un camion sur la voie publique le 27/06/2023 vers 11 :10 heures, à ADRESSE3.), 1)

b) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication. »

Quant à l’usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable Aux termes de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques : « Tout conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal. (…) 7° a) pour tout véhicule soumis au contrôle technique périodique, un certificat de contrôle technique en cours de validité conformément à l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à moins, pour le véhicule en question, de se trouver soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique ou tout autre lieu en vue d’y être soumis à un contrôle technique; (…) ». En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.), en tant que conducteur, n’était pas en mesure d’exhiber pour le véhicule qu’il conduisait et qui est soumis au contrôle technique périodique, un certificat de contrôle technique en cours de validité. Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est dès lors convaincu : étant conducteur d’un camion sur la voie publique le 27/06/2023 vers 11 :10 heures, à ADRESSE3.), 1) a) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule. 2) Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable. Les infractions sub 1) a) et 2) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles ».

L’inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique est, aux termes de l’article 7o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, considérée comme contravention grave et punissable d’une amende de police de 25.- euros à 500.- euros. L’usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable, infraction retenue sub 2) à charge du prévenu, est, aux termes de l’article 7 m) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à son tour considéré comme contravention grave et punissable d’une amende de police de 25.- euros à 500.- euros. Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources et charges du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) a) retenue à sa charge à une amende de 250.- euros et du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge à une amende de 150.- euros.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire : acquitte PERSONNE1.) de la prévention sub 1) b) libellée par le ministère public, non établie à sa charge, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) a) établie à sa charge à une amende de 250.- euros (deux cent cinquante euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à une amende de 150.- euros (cent cinquante euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95.- euros (huit euros et quatre-vingts quinze cents). Le tout par application des articles 1, 2, 70, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN