Court orders lifting of garnishment on protected income due to established permanent payment order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the lifting of a garnishment on protected income after the debtor established a permanent payment order. While the creditor argued for continued enforcement due to past irregularities, the court found the debtor no longer owed arrears and had secured future payments. Consequently, the garnishment was lifted to allow the new payment mechanism to function, though the creditor's procedural fee claim was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; When a debtor establishes a permanent payment order for protected income, the court must lift existing garnishment if arrears are cleared, provided the creditor can enforce new payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1359/2024
E-SAPA-12/23
Audience publique du 12 juin 2024
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE1.), avocat à Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant en personne,
et encore :
l’établissement de droit public ZUKUNFTSKEES (CAE), établie et ayant
son siège social à L-2449 Luxembourg, 6, boulevard Royal,
- partie tierce saisie - .
_________________________________
Faits et rétroactes :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en
date du 16 février 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement des sommes de 3.923,46 euros du
chef d'arriérés de pension alimentaire et de 248,90 euros du chef du terme
courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er février 2023 et
le montant, ainsi que de 150 euros à titre d’indemnité de procédure.
A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés furent
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à
l'audience publique du 8 novembre 2023.
Après quatre refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 5 juin 2024, date à laquelle le mandataire de la partie créancière
saisissante et la partie débitrice saisie furent entendus en leurs explications.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré
au greffe de la justice de paix le 6 mars 2023.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en
date du 16 février 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement des sommes de 3.923,46 euros du
chef d'arriérés de pension alimentaire et de 248,90 euros du chef du terme
courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er février 2023 et
le montant, ainsi que de 150 euros à titre d’indemnité de procédure.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 5 juin 2024, la partie créancière saisissante
demande la validation de la saisie-arrêt n° E-SAPA-12/23 pour le montant de
261,50 euros du chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire
à partir du 1er juillet 2024.
A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un
jugement du 7 mars 2019, dûment signifié, ainsi qu’à un décompte détaillé de sa
créance. Elle explique que la partie débitrice saisie a payé tous les arriérés de
pension alimentaires, mais qu’elle « a dû à chaque fois communiquer un
décompte actualisé ». Elle fait valoir que la partie débitrice saisie a payé
irrégulièrement, qu’elle n’a réglé le montant de 342,98 euros à titre d’arriérés
d’indexation qu’en février 2023 et le montant final de 25,16 euros à titre
d’arriérés d’indexation qu’en mai 2024. Le terme courant indexé du mois de juin
2024 ayant été payé par ordre permanent, la partie créancière saisissante
demande la validation de la saisie pour le montant de 261,50 euros du chef du
terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er juillet
2024.
A l’audience publique du 5 juin 2024, la partie débitrice saisie demande la
mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SAPA-12/23, motif pris qu’actuellement les
arriérés de pension alimentaire sont apurés et qu’elle a mis en place un ordre
permanent en date du 1er juin 2024, ayant pris effet en date du 2 juin 2024 portant
sur le montant de 261,50 euros, afin de régler le terme courant mensuel indexé.
La partie créancière saisissante s’oppose à la demande en mainlevée de la
partie débitrice saisie.
Le tribunal considère qu’au vu du fait que la partie créancière saisissante a
dû pratiquer en février 2023 une saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice
saisie, alors que cette dernière ne s’acquittait pas volontairement de la totalité de
ses obligations alimentaires, n’est au vu du laps de temps qui s’est écoulé depuis,
pas de nature à établir qu’à l’heure actuelle le paiement de la pension alimentaire
est toujours compromis.
Ceci est d’autant plus vrai qu’il résulte des pièces versées en cause que la
partie débitrice saisie a établi un ordre permanent au profit de la partie créancière
saisissante concernant le paiement à partir du 2 juin 2024 de la pension
alimentaire courante. La partie débitrice saisie n’est par ailleurs plus redevable
d’arriérés de pension alimentaire.
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’ordonner la
mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SAPA-12/23.
Les intérêts de la partie créancière saisissante sont suffisamment
sauvegardés par le fait qu’au cas où le débiteur saisi ne respecterait pas ses
obligations, elle pourra à tout moment pratiquer une nouvelle saisie-arrêt.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la
partie créancière saisissante en obtention d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-
arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SAPA-12/23 ;
dit non fondée la demande de la partie créancière saisissante en allocation
d’une indemnité de procédure, partant en déboute ;
fait masse des dépens et en laisse une moitié à charge de la partie créancière
saisissante, l’autre moitié à charge de la partie débitrice saisie.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
PERSONNE DE JUSTICE2.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE
JUSTICE3.), greffier, qui ont signé le présent jugement.