Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1358 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment and awards procedural fees based on enforceable title.

Numéro de cause JPE_1358
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court validated a salary garnishment for 96.34 euros and awarded 50 euros in procedural fees to the creditor. The debtor failed to appear, while the third-party garnishee confirmed the debt via written declaration. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the title and the procedural regularity, not the merits of the underlying claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The Peace Court validates a salary garnishment upon presentation of an enforceable title and may award procedural fees, provided the title is regular and the procedure is conducted in accordance with statutory requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment validation enforceable title requirement procedural fees award peace court jurisdiction third party declaration arriérés de salaire défaut à l'audience procédure par défaut

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée
Article 557 du code de procédure civile
accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile
Article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
contradictoire conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure
Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa
article 557 du code de procédure civile
accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 1358/2024

E-SA-422/24

Audience publique du 12 juin 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

Maître

PERSONNE DE

JUSTICE1.),

avocat à la Cour, demeurant

professionnellement

à

L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE

JUSTICE2.), avocat à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - faisant défaut,

et encore :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie -.

Faits :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

22 avril 2024, Maître PERSONNE DE JUSTICE1.) a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. pour avoir paiement du montant de 96,34 euros, ainsi que de 50

euros à titre d’indemnité de procédure.

Par lettre entrée au greffe le 26 avril 2024 la partie tierce saisie a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 5 juin 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

Le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu en ses conclusions.

La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie n’ont pas comparu.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré au

greffe de la justice de paix le 13 mai 2024.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 22

avril 2024, par laquelle Maître PERSONNE DE JUSTICE1.) a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. pour avoir paiement du montant de 96,34 euros, ainsi

que de 50 euros à titre d’indemnité de procédure.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique du 5 juin 2024.

A cette audience la partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-

arrêt n° E-SA-422/24 pour le montant de 96,34 euros.

A l'appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir une ordonnance

conditionnelle de paiement du 15 février 2024, rendue exécutoire par un des juges

du Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette en date du 29 mars 2024.

Elle demande encore la condamnation de la partie débitrice saisie au paiement

d’une indemnité de procédure de 50 euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le

seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui

est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification

des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la

demande principale de la partie créancière saisissante.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 50 euros la part des frais non compris dans

les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie créancière

saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un

accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile

que le tribunal peut la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il

valide la saisie-arrêt (cf. Nouveau Code de Procédure Civile commenté par

Emmanuel BLANC et Jean VIATTE, sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

La partie débitrice saisie n’a pas comparu. Dans la mesure où la convocation à

l’audience lui a été remise en personne, il échet de statuer par un jugement réputé

contradictoire conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme

à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en donner acte

et statuer contradictoirement à son égard.

Le titre exécutoire du 29 mars 2024 étant à considérer comme « condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa

1er du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du

présent jugement est de droit.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

dit la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée

pour le montant de 50 euros ;

condamne la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière saisissante la

somme de 50 euros ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-422/24 pour le

montant de 146,34 euros ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales sur le

revenu protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance validée

et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un

recours légal et sans caution ;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE

JUSTICE3.), qui ont signé le présent jugement.