Court validates salary garnishment and awards procedural fees based on enforceable title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a salary garnishment for 96.34 euros and awarded 50 euros in procedural fees to the creditor. The debtor failed to appear, while the third-party garnishee confirmed the debt via written declaration. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the title and the procedural regularity, not the merits of the underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The Peace Court validates a salary garnishment upon presentation of an enforceable title and may award procedural fees, provided the title is regular and the procedure is conducted in accordance with statutory requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1358/2024
E-SA-422/24
Audience publique du 12 juin 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
Maître
PERSONNE DE
JUSTICE1.),
avocat à la Cour, demeurant
professionnellement
à
L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE2.), avocat à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - faisant défaut,
et encore :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie -.
Faits :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
22 avril 2024, Maître PERSONNE DE JUSTICE1.) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. pour avoir paiement du montant de 96,34 euros, ainsi que de 50
euros à titre d’indemnité de procédure.
Par lettre entrée au greffe le 26 avril 2024 la partie tierce saisie a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 5 juin 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
Le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu en ses conclusions.
La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie n’ont pas comparu.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré au
greffe de la justice de paix le 13 mai 2024.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 22
avril 2024, par laquelle Maître PERSONNE DE JUSTICE1.) a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. pour avoir paiement du montant de 96,34 euros, ainsi
que de 50 euros à titre d’indemnité de procédure.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique du 5 juin 2024.
A cette audience la partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-
arrêt n° E-SA-422/24 pour le montant de 96,34 euros.
A l'appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir une ordonnance
conditionnelle de paiement du 15 février 2024, rendue exécutoire par un des juges
du Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette en date du 29 mars 2024.
Elle demande encore la condamnation de la partie débitrice saisie au paiement
d’une indemnité de procédure de 50 euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le
seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui
est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification
des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la
demande principale de la partie créancière saisissante.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 50 euros la part des frais non compris dans
les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie créancière
saisissante.
La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un
accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile
que le tribunal peut la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il
valide la saisie-arrêt (cf. Nouveau Code de Procédure Civile commenté par
Emmanuel BLANC et Jean VIATTE, sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).
La partie débitrice saisie n’a pas comparu. Dans la mesure où la convocation à
l’audience lui a été remise en personne, il échet de statuer par un jugement réputé
contradictoire conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme
à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en donner acte
et statuer contradictoirement à son égard.
Le titre exécutoire du 29 mars 2024 étant à considérer comme « condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa
1er du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du
présent jugement est de droit.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
dit la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée
pour le montant de 50 euros ;
condamne la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière saisissante la
somme de 50 euros ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-422/24 pour le
montant de 146,34 euros ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales sur le
revenu protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance validée
et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un
recours légal et sans caution ;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE
JUSTICE3.), qui ont signé le présent jugement.