Court validates garnishment of protected income for child support arrears and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against protected income for child support arrears and procedural fees. The debtor failed to appear, while the third-party garnishee confirmed the account details via a formal declaration. The judgment was rendered as contradictory to the absent debtor but contradictory to the third party, with provisional execution ordered due to the alimentary nature of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240, 557, 79 al. 2 N.C.P.C.; The court may include procedural fees in the garnishment amount and validate the seizure against protected income when the debtor is absent but the third party confirms the account.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1356/2024
E-SAPA-23/24
Audience publique du 12 juin 2024
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE1.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à
Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - défaillante,
et encore :
SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté par son président
actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________
Faits :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en
date du 14 mars 2024, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de
la partie tierce saisie pour avoir paiement des sommes de 2.355,59 euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire avec les intérêts légaux sur la somme de1.909,85
euros à partir du jour de la notification de la présente, ainsi que de 445,74 euros
du chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er
avril 2024, ainsi que la somme de 70 euros à titre d’indemnité de procédure.
A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés furent
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à
l'audience publique du 5 juin 2024.
A cette audience, la partie créancière saisissante fut entendue en ses
explications.
La partie débitrice saisie n’avait pas comparu.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré
au greffe de la justice de paix le 21 mars 2024.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 14 mars 2024, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie
tierce saisie pour avoir paiement des sommes de 2.355,59 euros du chef d'arriérés
de pension alimentaire avec les intérêts légaux sur la somme de1.909,85 euros à
partir du jour de la notification, ainsi que de 445,74 euros du chef du terme
courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er avril 2024, ainsi
que la somme de 70 euros à titre d’indemnité de procédure.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique du 5 juin
2024.
A cette audience la partie créancière saisissante demande la validation de la
saisie-arrêt n° E-SAPA-23/24 pour les sommes de 2.355,59 euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire avec les intérêts légaux sur la somme de1.909,85
euros à partir du jour de la notification, ainsi que de 445,74 euros du chef du
terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er avril 2024.
A l'appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un
jugement rendu en date du 19 février 2018 par le Tribunal d’Arrondissement de et
à Luxembourg, dûment signifié, un certificat de non-appel et de non-opposition
délivré le 1er mars 2024, ainsi qu’un décompte détaillé de sa créance.
Elle demande encore la condamnation de la partie débitrice saisie au paiement
d’une indemnité de procédure de 70 euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien fondé des revendications du
saisissant. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier
l’opportunité ou la justification des mesures prises par le juge compétent au fond
(Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a partant lieu de faire droit à la
demande de la partie créancière saisissante.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les
éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 70 euros la part des frais non
compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie
créancière saisissante.
La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un
accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure
civile que le tribunal peut la comprendre dans le montant de la somme pour
laquelle il valide la saisie-arrêt (cf. Nouveau Code de Procédure Civile
commenté par Emmanuel BLANC et Jean VIATTE, sub article 700, page 448-2
et réf. y citée).
La partie débitrice saisie n’a pas comparu. La convocation à l’audience ayant
été remise à sa personne, le présent jugement est réputé contradictoire à son égard,
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de
lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère
alimentaire des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre,
22 mai 1985, Renée WEILLER c/ Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-
arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
dit fondée la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile pour le montant de 70 euros ;
condamne la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière saisissante la
somme de 70 euros ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-23/24 pour
le montant de 2.425,59 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire avec les
intérêts légaux sur la somme de 1.909,85 euros à partir du 19 mars 2024, ainsi que
de 445,74 euros du chef du terme courant mensuel indexé de la pension
alimentaire à partir du 1er avril 2024 ;
ordonne à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu
protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés de
pension alimentaire et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie
créancière saisissante ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible des revenus protégés de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice
d’un recours légal et sans caution ;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
PERSONNE DE JUSTICE3.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE
JUSTICE4.), greffier, qui ont signé le présent jugement.