Court validates third-party garnishment order after debtor confirms no objection to creditor's claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against the third-party holder of the debtor's protected income for a debt of approximately 96,611 euros. The debtor did not contest the claim, while the third party submitted a formal declaration of affirmation. Consequently, the court confirmed the garnishment and ordered the third party to continue deductions without requiring a security bond for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile: A third-party garnishment is valid and provisional execution is mandatory when the debtor does not contest the debt and the third party affirms the attachment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1355/2024
E-SAS-1677/23
Audience publique du 12 juin 2024
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre :
la société anonyme coopérative de droit français BANQUE POPULAIRE
ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE1.), avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant en personne,
et encore:
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège central à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________________
Faits :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 20 novembre 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de
la partie tierce saisie pour avoir paiement du montant de 96.611,70 euros avec les
intérêts conventionnels à 4,85 % par an sur le montant de 89.827,40 euros à partir
du 9 novembre 2023 jusqu’à solde.
A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés ont été
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à
l'audience publique du 5 juin 2024.
A cette audience publique le représentant de la partie créancière saisissante et
la partie débitrice saisie, comparant en personne, furent entendus en leurs
explications.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré
au greffe de la justice de paix le 4 décembre 2023.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
20 novembre 2023, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement du montant de 96.611,70 euros avec les intérêts
conventionnels à 4,85 % par an sur le montant de 89.827,40 euros à partir du 9
novembre 2023 jusqu’à solde.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 5 juin 2024 la partie créancière saisissante demande
la validation de la saisie-arrêt n° E-SAS-1677/23 pour le montant tel qu’il résulte
de l’ordonnance d’autorisation.
A l'appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un certificat
de titre exécutoire européen émis par Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), notaire
à Hayange, en date du 9 janvier 2023.
La partie débitrice saisie déclare ne pas contester la demande de la partie
créancière saisissante.
Au vu du titre exécutoire versé en cause et en l’absence de contestations, il y a
partant lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en
donner acte et statuer contradictoirement à son égard.
Le titre exécutoire du 9 janvier 2023 étant à considérer comme « condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa
1er du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du
présent jugement est de droit.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAS-1677/23 pour
le montant de 96.611,70 euros avec les intérêts conventionnels à 4,85 % par an sur
le montant de 89.827,40 euros à partir du 9 novembre 2023 jusqu’à solde ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales sur
le revenu protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance
validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière
saisissante ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice
d’un recours légal et sans caution ;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE
JUSTICE3.), qui ont signé le présent jugement.