Court dismisses procedural costs claim but allows unpaid vehicle rental invoices against bankrupt company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the claim for procedural costs but allowed the plaintiff's request for payment of unpaid vehicle rental invoices. The defendant manager had previously requested payment extensions without disputing the debt amounts, indicating an acceptance of the claims. Consequently, the court ruled the invoices valid while rejecting the procedural fee request due to the plaintiff's status as a bankruptcy trustee.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de procédure civile, article 240; When a debtor's representative requests payment extensions without contesting the debt, the court may deem the debt accepted and dismiss procedural cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 677/24
du 12.06.2024
Audience publique du mercredi, douze juin deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L-9225 Diekirch, 9, rue
de l’Eau, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme
SOCIETE1.), anciennement établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),
faillite prononcée par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
en matière commerciale, rendu en date du 9 décembre 2020,
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 19 janvier 2024,
comparant en personne,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (anc. SOCIETE3.) G.m.b.H.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants
actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 19
janvier 2024, la partie demanderesse préqualifiée fit citer la partie défenderesse
préqualifiée à comparaître à l’audience publique du vendredi, 9 février 2024 à 09.30
heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit
exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 9 février 2024, l’affaire fut fixée au
mercredi, 17 avril 2024 pour plaidoiries où elle parut utilement avec les débats comme
suit:
Maître Claude SPEICHER, ès-qualités, exposa le sujet de l’affaire et ses moyens.
Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses
réponses.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 19 janvier 2024, Maître
Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société
anonyme SOCIETE1.), a fait donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL (anciennement SOCIETE3.) G.m.b.H.) à comparaître devant ce
tribunal pour s’entendre condamner au paiement de la somme de 13.398,51 € du chef
de plusieurs factures impayées, ainsi que de la somme de 1.250.- € à titre d’indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société
anonyme SOCIETE1.), fait exposer que i) la défenderesse redoit à la société
SOCIETE1.) le montant de 13.398,51 € suivant l’historique client de SOCIETE1.) et
plusieurs factures impayées ayant trait à la location de véhicules à la société
SOCIETE2.)
SARL (anciennement
SOCIETE3.)
G.m.b.H.), respectivement
refacturation de frais à la société défenderesse, et que ii) la société SOCIETE2.) SARL
(anciennement SOCIETE3.) G.m.b.H.), après avoir reçu les factures se rapportant à la
créance de 13.398,51 € par le curateur, a offert de rembourser la créance par des
mensualités de 400.- €, offre qui n’a pas été acceptée par le curateur.
Le curateur réclame partant la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL
(anciennement SOCIETE3.) G.m.b.H.) au paiement du montant de 13.398,51 €.
La société SOCIETE2.) SARL (anciennement SOCIETE3.) G.m.b.H.) explique que
son gérant, PERSONNE1.), était également administrateur de la société anonyme
SOCIETE1.) mais qu’il a démissionné au mois de janvier 2020 de cette fonction et a
restitué toutes les voitures à la société anonyme SOCIETE1.). Depuis cette date il n’a
plus reçu de factures de la société anonyme SOCIETE1.). Ayant déjà réglé plusieurs
dettes de la société en faillite afin de se conformer aux exigences du Ministère de
l’Economie quant aux prescriptions de l’article 28 de la loi modifiée du 2 septembre
2011 et voulant régler une fois pour toutes la présente affaire, il a soumis une
proposition de paiement au curateur. Face au refus de ce dernier d’accepter la
transaction proposée, il conteste la demande en faisant valoir que les factures ne
correspondent à aucune contrepartie réelle et qu’il appartient au curateur de prouver la
réalité des prestations facturées, étant donné que la théorie de la facture acceptée de
l’article 109 du Code civil ne serait pas applicable au curateur, en tant que non-
commerçant.
La société SOCIETE2.) SARL (anciennement SOCIETE3.) G.m.b.H.) conteste partant
le bien-fondé de la créance dont le curateur réclame le paiement.
Maître Claude SPEICHER réclame le remboursement de plusieurs factures se
rapportant à la location de véhicules, notamment plusieurs factures datées du 31 janvier
2020, 11 février, 10 mars et 30 avril 2020. Il fait valoir que la créance a été acceptée
par la société SOCIETE2.) SARL (anciennement SOCIETE3.) G.m.b.H.) et qu’il
s’agit partant de factures acceptées.
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent
par une facture acceptée.
Cet article instaure une présomption légale, irréfragable de l’existence de la créance
affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats
commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de
l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de
la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cour
d’Appel 6 mars 2019 n° 44848 du rôle; Cass. 24 janvier 2019 n° 16/2019).
La différence entre la preuve tirée de l’acceptation d’une facture de vente et celle tirée
de l’acceptation d’une autre facture est la différence entre présomption légale et une
présomption ordinaire ou de l’homme (cf. Cour d’Appel, 20 avril 2021 n° CAL-2020-
00804 du rôle).
En l’occurrence, le curateur soutient que la partie défenderesse a acquiescé à la
demande en paiement et a partant renoncé à faire valoir ses contestations quant au bien-
fondé des factures émises à son encontre.
La Cour de cassation luxembourgeoise a rappelé dans un arrêt du 28 février 2013 (n°
3082) que: « la renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant sans
équivoque la volonté de renoncer ».
En pratique, la renonciation tacite résulte d'un fait supposant l'abandon de la
prérogative considérée, c'est-à-dire d'un fait directement contraire au droit
prétendument abdiqué: la renonciation doit être « directement et à tous égards contraire
au droit dont il s'agit » (op. cit. n° 62; Cass. Com. 10 avril 1964, Bull. civ. III, no 173).
Conformément au droit commun, il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve
de la renonciation, cette question relevant de l'appréciation souveraine des juges du
fond (op. cit., n° 69 ; Civ. 2e 10 juin 1966, Bull. civ. II, no 673).
Les juges du fond apprécient donc souverainement si les faits invoqués peuvent être
considérés comme impliquant une renonciation tacite.
En l’occurrence, la société
SOCIETE2.)
SARL (anciennement
SOCIETE3.)
G.m.b.H.), après avoir reçu communication par le curateur des factures, écrit, le 22
mars 2021, au curateur « wie bereits bei Ihnen im Büro persönlich besprochen, sehe
ich diese Rechnung zum ersten Mal, da Herr PERSONNE2.) mir versichert hatte dass
die Nutzung der besagten Autos für die SOCIETE3.) Gratis wäre. Diese Rechnungen
sind natürlich auch nicht in unserer Buchhaltung gebucht……».
Par courriel du 24 mars 2021, la société SOCIETE2.) SARL (anciennement
SOCIETE3.) G.m.b.H.) propose au curateur de rembourser la somme de 13.398,51 €
par des mensualités de 400.- € (cf. «…ich kann ihnen anbieten die Summe von
13.398,51 Euro in einer Ratenzahlung von 400,00 Euro/Monat abzuzahlen. In der
Hoffnung einer positiven Rückmeldung verbleibe ich. »).
Il est partant établi que le gérant de la société SOCIETE2.) SARL (anciennement
SOCIETE3.) G.m.b.H.), à savoir PERSONNE1.), lequel était jusqu’au 22 janvier 2020
également administrateur et délégué à la gestion journalière de la société en faillite et
était donc parfaitement familiarisé avec les opérations et activités de cette société, n’a
pas critiqué ni le principe, ni le quantum, ni les prestations lui mises en compte, mais
s’est contenté de réclamer des délais de paiement.
Cette volonté de payer la créance réclamée traduit la volonté certaine et non équivoque
d’acquiescer à la demande de paiement.
Il s’ensuit que les contestations invoquées pour la première fois à l’audience publique
ne font pas échec à l’application du principe de la facture acceptée.
La demande du curateur est dès lors fondée pour le montant de 13.398,51 €.
Le curateur, agissant dans le cadre de sa mission, ne peut être assimilé à une partie qui
est obligée d’exposer des sommes non comprises dans les dépens (cf. TAD 8 mars
2023 n° du rôle TAD-2022-00233). Dans ces conditions, la demande en allocation
d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée.
La demande en exécution provisoire du présent jugement est à rejeter, les conditions
légales n’étant pas remplies en l’espèce.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
la déclare fondée;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement
SOCIETE3.) G.m.b.H.) à payer à Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de
curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.), la somme de 13.398,15 €
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice – 19 janvier 2024 - jusqu’à
solde;
rejette la demande de Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de
la faillite de la société anonyme SOCIETE1.), en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement
SOCIETE3.) G.m.b.H.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.