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JPDCIV_0677 Généré par l'IA

Court dismisses procedural costs claim but allows unpaid vehicle rental invoices against bankrupt company.

Numéro de cause JPDCIV_0677
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the claim for procedural costs but allowed the plaintiff's request for payment of unpaid vehicle rental invoices. The defendant manager had previously requested payment extensions without disputing the debt amounts, indicating an acceptance of the claims. Consequently, the court ruled the invoices valid while rejecting the procedural fee request due to the plaintiff's status as a bankruptcy trustee.

Regeste Legislator

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Nouveau Code de procédure civile, article 240; When a debtor's representative requests payment extensions without contesting the debt, the court may deem the debt accepted and dismiss procedural cost claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy trustee unpaid invoices procedural costs payment extension commercial court debt acceptance vehicle rental cause de la demande

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 109 du Code civil
l’article 109 du Code civil ne serait pas applicable au curateur, en tant que non-
article 109 du Code de commerce
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent
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Texte complet

No. 677/24

du 12.06.2024

Audience publique du mercredi, douze juin deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L-9225 Diekirch, 9, rue

de l’Eau, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme

SOCIETE1.), anciennement établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),

faillite prononcée par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

en matière commerciale, rendu en date du 9 décembre 2020,

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de

Diekirch du 19 janvier 2024,

comparant en personne,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (anc. SOCIETE3.) G.m.b.H.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants

actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit RUKAVINA,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 19

janvier 2024, la partie demanderesse préqualifiée fit citer la partie défenderesse

préqualifiée à comparaître à l’audience publique du vendredi, 9 février 2024 à 09.30

heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit

exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 9 février 2024, l’affaire fut fixée au

mercredi, 17 avril 2024 pour plaidoiries où elle parut utilement avec les débats comme

suit:

Maître Claude SPEICHER, ès-qualités, exposa le sujet de l’affaire et ses moyens.

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses

réponses.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 19 janvier 2024, Maître

Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société

anonyme SOCIETE1.), a fait donner citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL (anciennement SOCIETE3.) G.m.b.H.) à comparaître devant ce

tribunal pour s’entendre condamner au paiement de la somme de 13.398,51 € du chef

de plusieurs factures impayées, ainsi que de la somme de 1.250.- € à titre d’indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société

anonyme SOCIETE1.), fait exposer que i) la défenderesse redoit à la société

SOCIETE1.) le montant de 13.398,51 € suivant l’historique client de SOCIETE1.) et

plusieurs factures impayées ayant trait à la location de véhicules à la société

SOCIETE2.)

SARL (anciennement

SOCIETE3.)

G.m.b.H.), respectivement

refacturation de frais à la société défenderesse, et que ii) la société SOCIETE2.) SARL

(anciennement SOCIETE3.) G.m.b.H.), après avoir reçu les factures se rapportant à la

créance de 13.398,51 € par le curateur, a offert de rembourser la créance par des

mensualités de 400.- €, offre qui n’a pas été acceptée par le curateur.

Le curateur réclame partant la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL

(anciennement SOCIETE3.) G.m.b.H.) au paiement du montant de 13.398,51 €.

La société SOCIETE2.) SARL (anciennement SOCIETE3.) G.m.b.H.) explique que

son gérant, PERSONNE1.), était également administrateur de la société anonyme

SOCIETE1.) mais qu’il a démissionné au mois de janvier 2020 de cette fonction et a

restitué toutes les voitures à la société anonyme SOCIETE1.). Depuis cette date il n’a

plus reçu de factures de la société anonyme SOCIETE1.). Ayant déjà réglé plusieurs

dettes de la société en faillite afin de se conformer aux exigences du Ministère de

l’Economie quant aux prescriptions de l’article 28 de la loi modifiée du 2 septembre

2011 et voulant régler une fois pour toutes la présente affaire, il a soumis une

proposition de paiement au curateur. Face au refus de ce dernier d’accepter la

transaction proposée, il conteste la demande en faisant valoir que les factures ne

correspondent à aucune contrepartie réelle et qu’il appartient au curateur de prouver la

réalité des prestations facturées, étant donné que la théorie de la facture acceptée de

l’article 109 du Code civil ne serait pas applicable au curateur, en tant que non-

commerçant.

La société SOCIETE2.) SARL (anciennement SOCIETE3.) G.m.b.H.) conteste partant

le bien-fondé de la créance dont le curateur réclame le paiement.

Maître Claude SPEICHER réclame le remboursement de plusieurs factures se

rapportant à la location de véhicules, notamment plusieurs factures datées du 31 janvier

2020, 11 février, 10 mars et 30 avril 2020. Il fait valoir que la créance a été acceptée

par la société SOCIETE2.) SARL (anciennement SOCIETE3.) G.m.b.H.) et qu’il

s’agit partant de factures acceptées.

Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent

par une facture acceptée.

Cet article instaure une présomption légale, irréfragable de l’existence de la créance

affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats

commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de

l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de

la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (cf. Cour

d’Appel 6 mars 2019 n° 44848 du rôle; Cass. 24 janvier 2019 n° 16/2019).

La différence entre la preuve tirée de l’acceptation d’une facture de vente et celle tirée

de l’acceptation d’une autre facture est la différence entre présomption légale et une

présomption ordinaire ou de l’homme (cf. Cour d’Appel, 20 avril 2021 n° CAL-2020-

00804 du rôle).

En l’occurrence, le curateur soutient que la partie défenderesse a acquiescé à la

demande en paiement et a partant renoncé à faire valoir ses contestations quant au bien-

fondé des factures émises à son encontre.

La Cour de cassation luxembourgeoise a rappelé dans un arrêt du 28 février 2013 (n°

3082) que: « la renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant sans

équivoque la volonté de renoncer ».

En pratique, la renonciation tacite résulte d'un fait supposant l'abandon de la

prérogative considérée, c'est-à-dire d'un fait directement contraire au droit

prétendument abdiqué: la renonciation doit être « directement et à tous égards contraire

au droit dont il s'agit » (op. cit. n° 62; Cass. Com. 10 avril 1964, Bull. civ. III, no 173).

Conformément au droit commun, il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve

de la renonciation, cette question relevant de l'appréciation souveraine des juges du

fond (op. cit., n° 69 ; Civ. 2e 10 juin 1966, Bull. civ. II, no 673).

Les juges du fond apprécient donc souverainement si les faits invoqués peuvent être

considérés comme impliquant une renonciation tacite.

En l’occurrence, la société

SOCIETE2.)

SARL (anciennement

SOCIETE3.)

G.m.b.H.), après avoir reçu communication par le curateur des factures, écrit, le 22

mars 2021, au curateur « wie bereits bei Ihnen im Büro persönlich besprochen, sehe

ich diese Rechnung zum ersten Mal, da Herr PERSONNE2.) mir versichert hatte dass

die Nutzung der besagten Autos für die SOCIETE3.) Gratis wäre. Diese Rechnungen

sind natürlich auch nicht in unserer Buchhaltung gebucht……».

Par courriel du 24 mars 2021, la société SOCIETE2.) SARL (anciennement

SOCIETE3.) G.m.b.H.) propose au curateur de rembourser la somme de 13.398,51 €

par des mensualités de 400.- € (cf. «…ich kann ihnen anbieten die Summe von

13.398,51 Euro in einer Ratenzahlung von 400,00 Euro/Monat abzuzahlen. In der

Hoffnung einer positiven Rückmeldung verbleibe ich. »).

Il est partant établi que le gérant de la société SOCIETE2.) SARL (anciennement

SOCIETE3.) G.m.b.H.), à savoir PERSONNE1.), lequel était jusqu’au 22 janvier 2020

également administrateur et délégué à la gestion journalière de la société en faillite et

était donc parfaitement familiarisé avec les opérations et activités de cette société, n’a

pas critiqué ni le principe, ni le quantum, ni les prestations lui mises en compte, mais

s’est contenté de réclamer des délais de paiement.

Cette volonté de payer la créance réclamée traduit la volonté certaine et non équivoque

d’acquiescer à la demande de paiement.

Il s’ensuit que les contestations invoquées pour la première fois à l’audience publique

ne font pas échec à l’application du principe de la facture acceptée.

La demande du curateur est dès lors fondée pour le montant de 13.398,51 €.

Le curateur, agissant dans le cadre de sa mission, ne peut être assimilé à une partie qui

est obligée d’exposer des sommes non comprises dans les dépens (cf. TAD 8 mars

2023 n° du rôle TAD-2022-00233). Dans ces conditions, la demande en allocation

d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée.

La demande en exécution provisoire du présent jugement est à rejeter, les conditions

légales n’étant pas remplies en l’espèce.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

la déclare fondée;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement

SOCIETE3.) G.m.b.H.) à payer à Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de

curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.), la somme de 13.398,15 €

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice – 19 janvier 2024 - jusqu’à

solde;

rejette la demande de Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de

la faillite de la société anonyme SOCIETE1.), en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (anciennement

SOCIETE3.) G.m.b.H.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en

la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.