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JPDCIV_0676 Généré par l'IA

Contract breach damages awarded for non-delivery; moral damages rejected due to lack of proof.

Numéro de cause JPDCIV_0676
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the claim for moral damages due to insufficient evidence of prejudice while awarding the proven material loss of €1,796.52 for the company's failure to deliver ordered roller shutters. Although the plaintiffs requested procedural costs and provisional execution, the court granted only half the claimed procedural indemnity and denied provisional execution as conditions were not met. The decision rests on the company's contractual liability under civil code provisions regarding non-performance and the plaintiffs' burden to prove specific moral harm.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1147 Code civil; Art. 1315 et seq. Code civil: A debtor is liable for damages resulting from non-performance or delay unless caused by a foreign force, and the victim must prove the existence and extent of moral prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual liability non-delivery damages moral prejudice proof procedural costs provisional execution défaut à l'audience communication avec le défenseur procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1147 Code civil
demande sur les articles 1142 et suivants du Code civil et notamment sur l’article 1147
Art. 1315 et seq. Code civil
codecivil
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à l’exécution
Art. 115 Nouveau Code de procédure civile
jugement, les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure
article 1147 du Code civil
L’article 1147 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au
article 1382 du Code civil
A titre subsidiaire, ils entendent baser leur demande sur l’article 1382
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Texte complet

No. 676/24

du 12.06.2024

Audience publique du mercredi, douze juin deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la

cause

e n t r e :

PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 15 décembre 2023,

comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange,

e t :

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,

laissant actuellement défaut mais ayant auparavant comparu par Maître Daniel

CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui a déposé son mandat par la

suite.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER du 15

décembre 2023, les parties demanderesses préqualifiées firent citer la partie

défenderesse préqualifiée à comparaître à l’audience publique du vendredi, 12 janvier

2024 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées

dans le prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 janvier 2024, l’affaire fut fixée au

mercredi, 27 mars 2024 pour plaidoiries et ensuite au 29 mai 2024, où elle parut

utilement avec les débats comme suit:

Maître Martine KRIEPS, comparant pour les parties demanderesses, exposa le sujet de

l’affaire et ses moyens.

La partie défenderesse, bien qu’ayant été représentée au début de l’instance, ne

comparut plus par la suite.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 15 décembre 2023,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) à comparaître devant ce tribunal pour voir condamner

cette dernière au paiement des montants de 1.796,52 € à titre de dommage matériel et

de 5.000.- € à titre de dommage moral, soit la somme totale de 6.796,52 €. A titre

subsidiaire, les requérants ont demandé à voir condamner la société SOCIETE1.) à une

exécution en nature moyennant installation et pose des volets roulants électriques

SML, endéans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous

peine d’une astreinte journalière à hauteur de 250.- € par jour de retard. Ils ont encore

conclu à l’allocation de la somme de 3.000.- € à titre d’indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à l’exécution

provisoire du jugement à intervenir

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), bien qu’initialement

représentée par avocat, n’a plus comparu à l’audience du 29 mai 2024. En application

de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un

jugement contradictoire à son égard.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la condamnation de la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) au paiement du montant de 6.796,52 € à

titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral subis. Ils fondent leur

demande sur les articles 1142 et suivants du Code civil et notamment sur l’article 1147

du Code civil. A titre subsidiaire, ils entendent baser leur demande sur l’article 1382

du Code civil.

Ils exposent que conformément à l’offre acceptée en date du 28 juin 2023, la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s’est engagée à installer dans leur

maison deux fenêtres de toit ENSEIGNE1.) avec volets roulants électriques pour un

prix total de 3.864,54 € TTC. Ils ont payé un acompte de 2.500.- € avant le début des

travaux et un deuxième acompte de 1.000.- € après l’installation des fenêtres

ENSEIGNE1.). La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) n’a

cependant pas procédé à l’installation des volets roulants électriques et ce malgré deux

mises en demeure en date des 6 octobre 2023 et 24 novembre 2023. Nonobstant, les

relances et mises en demeure de procéder aux travaux en souffrance, la partie

défenderesse n’a pas procédé à l’installation des volets roulants électriques. Ils

expliquent qu’une réparation ou une installation en nature ne serait plus envisageable.

Ils concluent dès lors au paiement du montant de 1.796,52 € à titre de dommage

matériel suivant devis de la société SOCIETE2.). PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

estiment en outre avoir subi un préjudice moral à hauteur de 5.000.- € au vu du refus

d’intervention injustifié de la partie défenderesse.

Il ressort des pièces versées en cause et des renseignements fournis que la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) a engagé sa responsabilité contractuelle

en n’installant pas les volets roulants électriques commandés suivant devis du 28 juin

2023 et dont le prix a été presque intégralement payé par les demandeurs.

Dans la mesure où la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) n’a pas

livré le matériel commandé, elle a engagé sa responsabilité contractuelle.

L’article 1147 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au

paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à

raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution

provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune

mauvaise foi de sa part.

Le dommage matériel se chiffre au montant de 1.796,52 € suivant devis établi par la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) au paiement de la somme de 1.796,52 €.

En ce qui concerne le dommage moral réclamé, force est de constater que la preuve du

dommage obéit aux règles ordinaires de preuve telles qu’elles se dégagent des articles

1315 et suivants du Code civil et que dès lors la victime est obligée de prouver

l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle affirme avoir subi en relation avec le

comportement de l’auteur du dommage.

En l’occurrence, les demandeurs restent en défaut de prouver un dommage moral. La

demande afférente est partant à rejeter.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer justifiée pour le

montant de 750.- € alors qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à charge du

demandeur les frais exposés et non compris dans les dépens.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du présent

jugement, les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure

civile n’étant pas réunies.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

la déclare partiellement fondée;

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) somme de 1.796,52 € avec les intérêts légaux à

partir du 27 octobre 2023 jusqu’à solde;

déclare la demande non fondée pour le surplus et en déboute;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) la somme de 750.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en

la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.