Contract breach damages awarded for non-delivery; moral damages rejected due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the claim for moral damages due to insufficient evidence of prejudice while awarding the proven material loss of €1,796.52 for the company's failure to deliver ordered roller shutters. Although the plaintiffs requested procedural costs and provisional execution, the court granted only half the claimed procedural indemnity and denied provisional execution as conditions were not met. The decision rests on the company's contractual liability under civil code provisions regarding non-performance and the plaintiffs' burden to prove specific moral harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1147 Code civil; Art. 1315 et seq. Code civil: A debtor is liable for damages resulting from non-performance or delay unless caused by a foreign force, and the victim must prove the existence and extent of moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 676/24
du 12.06.2024
Audience publique du mercredi, douze juin deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 15 décembre 2023,
comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange,
e t :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,
laissant actuellement défaut mais ayant auparavant comparu par Maître Daniel
CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui a déposé son mandat par la
suite.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER du 15
décembre 2023, les parties demanderesses préqualifiées firent citer la partie
défenderesse préqualifiée à comparaître à l’audience publique du vendredi, 12 janvier
2024 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées
dans le prédit exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 janvier 2024, l’affaire fut fixée au
mercredi, 27 mars 2024 pour plaidoiries et ensuite au 29 mai 2024, où elle parut
utilement avec les débats comme suit:
Maître Martine KRIEPS, comparant pour les parties demanderesses, exposa le sujet de
l’affaire et ses moyens.
La partie défenderesse, bien qu’ayant été représentée au début de l’instance, ne
comparut plus par la suite.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 15 décembre 2023,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner citation à la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) à comparaître devant ce tribunal pour voir condamner
cette dernière au paiement des montants de 1.796,52 € à titre de dommage matériel et
de 5.000.- € à titre de dommage moral, soit la somme totale de 6.796,52 €. A titre
subsidiaire, les requérants ont demandé à voir condamner la société SOCIETE1.) à une
exécution en nature moyennant installation et pose des volets roulants électriques
SML, endéans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous
peine d’une astreinte journalière à hauteur de 250.- € par jour de retard. Ils ont encore
conclu à l’allocation de la somme de 3.000.- € à titre d’indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à l’exécution
provisoire du jugement à intervenir
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), bien qu’initialement
représentée par avocat, n’a plus comparu à l’audience du 29 mai 2024. En application
de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un
jugement contradictoire à son égard.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la condamnation de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) au paiement du montant de 6.796,52 € à
titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral subis. Ils fondent leur
demande sur les articles 1142 et suivants du Code civil et notamment sur l’article 1147
du Code civil. A titre subsidiaire, ils entendent baser leur demande sur l’article 1382
du Code civil.
Ils exposent que conformément à l’offre acceptée en date du 28 juin 2023, la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s’est engagée à installer dans leur
maison deux fenêtres de toit ENSEIGNE1.) avec volets roulants électriques pour un
prix total de 3.864,54 € TTC. Ils ont payé un acompte de 2.500.- € avant le début des
travaux et un deuxième acompte de 1.000.- € après l’installation des fenêtres
ENSEIGNE1.). La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) n’a
cependant pas procédé à l’installation des volets roulants électriques et ce malgré deux
mises en demeure en date des 6 octobre 2023 et 24 novembre 2023. Nonobstant, les
relances et mises en demeure de procéder aux travaux en souffrance, la partie
défenderesse n’a pas procédé à l’installation des volets roulants électriques. Ils
expliquent qu’une réparation ou une installation en nature ne serait plus envisageable.
Ils concluent dès lors au paiement du montant de 1.796,52 € à titre de dommage
matériel suivant devis de la société SOCIETE2.). PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
estiment en outre avoir subi un préjudice moral à hauteur de 5.000.- € au vu du refus
d’intervention injustifié de la partie défenderesse.
Il ressort des pièces versées en cause et des renseignements fournis que la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) a engagé sa responsabilité contractuelle
en n’installant pas les volets roulants électriques commandés suivant devis du 28 juin
2023 et dont le prix a été presque intégralement payé par les demandeurs.
Dans la mesure où la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) n’a pas
livré le matériel commandé, elle a engagé sa responsabilité contractuelle.
L’article 1147 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au
paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à
raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution
provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune
mauvaise foi de sa part.
Le dommage matériel se chiffre au montant de 1.796,52 € suivant devis établi par la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.).
Il y a partant lieu de condamner la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) au paiement de la somme de 1.796,52 €.
En ce qui concerne le dommage moral réclamé, force est de constater que la preuve du
dommage obéit aux règles ordinaires de preuve telles qu’elles se dégagent des articles
1315 et suivants du Code civil et que dès lors la victime est obligée de prouver
l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle affirme avoir subi en relation avec le
comportement de l’auteur du dommage.
En l’occurrence, les demandeurs restent en défaut de prouver un dommage moral. La
demande afférente est partant à rejeter.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer justifiée pour le
montant de 750.- € alors qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à charge du
demandeur les frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du présent
jugement, les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure
civile n’étant pas réunies.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
la déclare partiellement fondée;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) somme de 1.796,52 € avec les intérêts légaux à
partir du 27 octobre 2023 jusqu’à solde;
déclare la demande non fondée pour le surplus et en déboute;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la somme de 750.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.