Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_188 Généré par l'IA

Court partially allows criminal appeal against fraud conviction but dismisses civil appeal for fraud damages.

Numéro de cause CA10_188
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the criminal appeal against the defendant's conviction for fraud, reducing the fine and releasing him from arrest while confirming the fraud charge. In the civil section, the court dismissed the defendant's appeal regarding the 19,000 euro damages claim, upholding the first-instance judgment that linked the fraud to the victim's loss. The decision was based on the finding that the fraud was the sole cause of the material prejudice, whereas work execution issues were unrelated.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Procedure; The criminal appeal is partially admissible when the facts support a reduction of the penalty but the civil liability for material damage remains established by the proven causal link between the fraud and the loss.

Mots-clés

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criminal appeal civil appeal fraud conviction material damage causal link reduction of penalty arrest release motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et
article 506-1 du Code pénal
de faiblesse, tentative d’escroquerie et infraction à l’article 506-1 du Code pénal.
article 493 du Code pénal
L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus
article 496 du Code pénal
des moyens spécifiques prévues à l’article 496 du Code pénal (CSJ.corr.
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Texte complet

Arrêt N°188/24 X.

du 12 juin 2024

(Not. 19701/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juin deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né le DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Allemagne),

demeurant à

D-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), en sa qualité d’héritière de feu

PERSONNE3.),

demanderesse au civil.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le 1er juin 2023, sous le numéro 1285/2023, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 21 juin 2023 par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE4.), et le 22 juin 2023 par déclaration déposée au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 26 septembre 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 20 novembre 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 22

mai 2024.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.), assisté de

l’interprète dûment assermentée Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son

droit de se taire et de son droit ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE4.).

La demanderesse au civil

PERSONNE5.),

en sa qualité d’héritière de feu

PERSONNE6.), fut entendue en ses déclarations.

Madame le premier avocat général PERSONNE7.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juin 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 21 juin 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE4.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu

contradictoirement le 1er juin 2023 par une chambre correctionnelle du prédit tribunal,

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée au même greffe le 22 juin 2023, le procureur d’Etat de

Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Ces appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Par le jugement entrepris,

PERSONNE4.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois, ainsi qu’à une amende de 1.000 euros pour abus

de faiblesse, tentative d’escroquerie et infraction à l’article 506-1 du Code pénal.

La restitution à PERSONNE4.) d’un montant de 8,36 euros saisi sur le compte

NUMERO1.) a également été ordonnée.

PERSONNE4.) a été acquitté de la prévention d’abus de confiance libellée à sa

charge.

Au civil, PERSONNE4.) a été condamné à payer à PERSONNE5.), en sa qualité

d’héritière de feu PERSONNE6.), le montant de 19.000 euros en réparation du

préjudice matériel subi, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mai 2023, date de

la demande en justice, jusqu’à solde.

La demanderesse au civil a été déboutée de sa demande tendant au paiement des

travaux de réfection de l’escalier menant à la maison des époux PERSONNE8.).

L’appelant conteste avoir commis les infractions lui reprochées et les peines

prononcées. Il soutient que des travaux pour un montant de 19.000 euros ont été

effectués, étant donné que sa société a procédé au nettoyage des alentours de la

maison des époux

PERSONNE8.)

et de leur garage. Le prévenu aurait

sous-traité d’autres travaux à des Bulgares du Luxembourg, telle la réfection d’un

escalier. Il ignorerait cependant le nom et l’adresse de ses sous-traitants pour lesquels

il aurait accepté d’encaisser leur dû et aurait seulement reçu une provision pour leur

avoir transmis des travaux. Il aurait ainsi gardé 3.000 euros pour le nettoyage de

l’entrée et 1.000 euros pour des travaux à la rigole. Il n’aurait pas remarqué que son

client avait des problèmes cognitifs.

Actuellement il ne travaillerait pas, mais aiderait dans une association chrétienne.

Son mandataire conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne

l’acquittement prononcé du chef de la prévention d’abus de confiance.

Par réformation de la décision déférée, il conclut principalement à l’acquittement de

son mandant des préventions d’abus de faiblesse et de tentative d’escroquerie

retenues à sa charge.

Il conteste l’élément moral de la prévention d’abus de faiblesse, en ce que le prévenu

ne se serait pas rendu compte de ce que PERSONNE6.) aurait un déficit au niveau

cognitif, mais aurait cru qu’il était encore en possession de tous ses moyens. Lorsque

son client aurait signé, son épouse aurait également été présente, tout comme une

troisième personne. L’état de faiblesse du client n’aurait partant pas été apparent pour

le prévenu qui aurait eu l’impression d’avoir rempli son contrat concernant les travaux

de nettoyage. Le grand âge de la présumée victime, qui aurait encore conduit un

véhicule et aurait accompagné le prévenu à la banque, ne serait pas suffisant pour

pouvoir conclure à un état de faiblesse apparent. Les montants requis ne seraient pas

surfaits en ce que le prévenu n’aurait fait que des travaux de nettoyage et que le

restant aurait destiné aux travaux de rénovation.

Concernant la tentative d’escroquerie, le mandataire du prévenu met en exergue qu’en

première instance, le représentant du ministère public a conclu à l’acquittement. Cette

infraction ne pourrait être retenue, dans la mesure où il n’y aurait pas eu de

manœuvres frauduleuses. Les « flyers » montrés au client émaneraient d’une société

qui existe, qui serait inscrite en Allemagne, qui disposerait d’un numéro de TVA et qui

aurait les autorisations requises pour effectuer des travaux de nettoyage. Le montant

de 41.593 euros devait en outre revenir aux sous-traitants et non pas au prévenu, qui

aurait uniquement accepté de pourvoir à l’encaissement. Le problème d’une mauvaise

exécution du contrat serait de nature purement civile.

En suite de l’acquittement pour les préventions d’abus de faiblesse et de tentative

d’escroquerie, le blanchiment-détention ne serait également pas établi.

Subsidiairement, le mandataire du prévenu sollicite, par application de circonstances

atténuantes de réduire la peine d’emprisonnement et de faire abstraction du prononcé

d’une amende.

L’atteinte à l’ordre public ne serait pas importante, le prévenu aurait essentiellement

été négligent et imprudent et les faits seraient anciens. Il y aurait également lieu de

prendre en compte la situation personnelle du prévenu qui émanerait d’une famille

Sinti dans laquelle il n’aurait pas eu la chance de suivre une scolarité régulière, de

sorte qu’il serait presque

analphabète. Assez jeune, le prévenu aurait été

consommateur de stupéfiants et il serait encore actuellement en traitement. Il

bénéficierait de la charité chrétienne et recevrait à ce titre 250 euros par mois.

Au civil, il conclut à l’incompétence des juridictions pénales pour connaître de la

demande civile, au vu des acquittements à prononcer, sinon à voir ordonner une

expertise pour l’évaluation des travaux effectués.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation de la décision

entreprise tant en ce qui concerne les infractions retenues, qu’en ce qui concerne les

peines prononcées. L’acquittement du prévenu du chef d’abus de confiance serait

également à confirmer.

Elle met en exergue que la condamnation repose sur tout un faisceau d’indices qui ont

forgé la conviction des juges de première instance. Elle renvoie notamment au

contexte factuel, consistant pour le prévenu d’aborder un couple très âgé, de lui

distribuer des dépliants « avant-après », de le convaincre qu’il a besoin de travaux de

nettoyage, que le prévenu est qualifié pour exécuter lesdits travaux et d’exiger un

paiement très rapide, en sorte, qu’en six jours, le prévenu a obtenu 19.000 euros. Elle

relève l’expertise SCHILTZ et les dépositions du médecin traitant de la présumée

victime, qui attestent des problèmes cognitifs de cette dernière. Elle pointe finalement

autant les conclusions de l’expert FISCH qui évalue tous les travaux effectués à 6.000

euros, tout en retenant qu’ils n’ont pas été faits selon les règles de l’art, que les

déclarations des témoins et constatations faites par les agents de police et notamment

l’enregistrement de l’audition de PERSONNE6.) qui serait très significative de son état,

celles de sa fille et également celles du prévenu lui-même qui seraient « dürftig » et

« nicht nachvollziehbar ». Il n’aurait avoué qu’au compte-gouttes avoir fait les travaux

litigieux et avoir touché de l’argent et n’aurait pas eu d’explications pour le fait qu’il

n’aurait jamais établi de factures en bonne et due forme. Il rejetterait la responsabilité

sur un sous-traitant dont l’existence n’aurait pas pu être confirmée.

Le concours d’infractions aurait correctement été appliqué. Les peines seraient

adéquates en considération du sang-froid avec lequel le prévenu aurait agi et du

manque de scrupule que le prévenu aurait eu pour escroquer des personnes âgées.

Au regard des antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine

d’emprisonnement serait exclu.

Au pénal

Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif,

une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats devant

elle n’ayant pas apporté des faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’examen du tribunal correctionnel.

Quant à l’abus de faiblesse

L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus

frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit

d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une

infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son

auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant

de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son

jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui

lui sont gravement préjudiciables.

L’appelant conteste avoir commis un acte qui serait gravement préjudiciable à Roger

Paul MUSCHANG, dans la mesure où des travaux auraient effectivement été réalisés

pour son compte, et il conteste avoir eu connaissance de l’état de vulnérabilité

particulière de PERSONNE6.), partant avoir agi dans une intention frauduleuse.

Il est admis que l’âge ne constitue pas en lui seul un élément du délit. Il doit s’y ajouter

la preuve d’une vulnérabilité particulière (Encycl. Dalloz, pénal, abus frauduleux de

l’état d’ignorance ou de faiblesse, art 223-15-2 à 223-15-4 ; fasc.20, no 16, p.4), qu’il

s’agisse d’un handicap physique, d’une détérioration intellectuelle et de la mémoire,

d’un état dépressif, d’un affaiblissement sénile d’une personnalité fragile ou

influençable ou encore non capable de mesurer la nature de son engagement etc…

Cette vulnérabilité doit être prouvée. Pour apprécier l’état de vulnérabilité, il faut se

placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable.

Ainsi, c’est à juste titre que le juges de première instance ont renvoyé quant à l’état de

la présumée victime au rapport de l’expert Robert SCHILTZ du 29 octobre 2019, selon

lequel PERSONNE6.) souffrait d’un syndrome démentiel débutant qui s’est développé

progressivement depuis à peu près le mois d’octobre 2017, qu’il était une personne

crédule qui avait des difficultés à dire non et qu’il souffrait de déficits cognitifs, ainsi

qu’à l’attestation du médecin de famille de PERSONNE6.), le Dr PERSONNE9.) qui a

constaté, depuis le mois de novembre 2018, une défaillance de la mémoire de son

patient.

Il ressort pourtant du dossier que PERSONNE6.) était en état de vulnérabilité.

En ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction d’abus de faiblesse, la Cour

d’appel rappelle que cette infraction est une infraction formelle qui n’exige pas que

l’acte ou l’abstention gravement préjudiciables aient été consentis ou réalisés. Il suffit

en effet pour constituer le délit, que l’auteur ait agi pour conduire sa victime à ce

résultat, ce qui n’implique pas la survenance effective d’un préjudice pour ladite

victime. Il est cependant requis par le texte d’incrimination que l’acte ou l’abstention

espérés doivent être gravement préjudiciables.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que le prévenu a amené

PERSONNE6.) a accepter des travaux de nettoyage devant sa maison et la réfection

d’un escalier, à effectuer ensuite des paiements en espèces, pour un montant total de

19.000 euros en six jours et ce pour le compte du prévenu, en allant même avec lui à

la banque, après avoir établi un devis pour 11.700 euros. Il voulait même, par la suite,

retirer 41.593 euros, à savoir plus que ce dont il disposait sur son compte.

Il résulte encore des éléments de la cause que PERSONNE6.) a dépensé en une

semaine ses économies et a même tenté de dépenser davantage.

C’est partant à bon escient que les juges de première instance ont retenu que l’acte

commis était gravement préjudiciable à PERSONNE6.).

L’élément moral de l’abus de faiblesse implique la volonté et la conscience de l’acte

ainsi que celles du résultat de l’acte. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert

que l’auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime. La volonté et la conscience

du résultat impliquent que l’auteur ait voulu, en toute connaissance de cause, exploiter

l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime (Jurisclasseur pénal, Abus frauduleux

de l’état de faiblesse ou d’ignorance, Art. 223-15-2 à 223-15-4 fasc 20 n°s 34 et s.)

C’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que le prévenu a

nécessairement dû se rendre compte de la vulnérabilité particulière de la victime

présumée.

En effet, le prévenu a abordé, dans la rue, une personne très âgée, qui a accepté,

sous la pression, des travaux de nettoyage et de rénovation, qui a également été

amenée en très peu de temps, à savoir en deux jours, de payer en espèces, sans

facture, une somme importante d’argent à une personne qu’il venait de rencontrer, dès

lors qu’il a emmené le prévenu à la banque pour retirer une première fois 8.000 euros,

puis 2 x 5.000 et une fois 1.000 euros, partant en une semaine la somme de 19.000

euros a été remise au prévenu, alors que selon l’expert Romain FISCH la valeur des

travaux était de 6.011,25 euros TTC et que PERSONNE6.) n’a jamais reçu de facture.

L’importance des sommes soutirées à PERSONNE6.) dépassait partant de loin la

valeur des travaux exécutés et ses capacités financières. Lors de son audition devant

le juge d’instruction, le prévenu avait admis que l’épouse de PERSONNE6.) lui avait

dit que ce dernier n’était pas toujours en bon état: « seine Frau hat mir gesagt dass er

manchmal nicht so gut drauf sei ».

Tout comme en première instance, le prévenu tente de faire croire en sa bonne foi et

ne fait reconnaître que l’erreur qu’il aurait commise en faisant affaire avec des Bulgares

qu’il aurait rencontrés le jour des faits. Il maintient n’avoir pris qu’une partie de l’argent

et avoir laissé le reste à ses sous-traitants.

La Cour rejoint les juges de première instance, en ce qu’ils n’ont accordé aucun crédit

aux dires du prévenu, qui ne peut fournir aucun nom, ni aucune adresse quant auxdits

sous-traitants et qui a varié au cours de la procédure dans son récit quant à sa

rencontre avec lesdites personnes, restant finalement sur la version qu’il les a

rencontrées, par hasard, le jour des faits. La Cour ne conçoit également pas en quoi

le fait de soutirer de l’argent à PERSONNE6.) pour soi-même et pour le compte d’autrui

témoigne de la bonne foi du prévenu. Tel qu’il a été relevé par la juridiction de première

instance, l’insistance et la rapidité avec laquelle le prévenu a agi témoignent de sa

détermination à vouloir exploiter la vulnérabilité de PERSONNE6.).

Il résulte donc non seulement de l’ensemble des éléments qui précèdent que

PERSONNE4.) avait connaissance de la particulière vulnérabilité dans laquelle se

trouvait PERSONNE6.) mais encore qu’il en a abusé volontairement.

La juridiction de première instance est dès lors à confirmer par adoption de ses motifs

en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens de l’infraction d’abus de faiblesse.

Quant à l’escroquerie portant sur la somme de 19.000 euros

L’escroquerie est susceptible d’être retenue en concours idéal avec la prévention

d’abus de faiblesse, à condition que sur l’abus de faiblesse se greffe la mise en œuvre

des moyens spécifiques prévues à l’article 496 du Code pénal (CSJ.corr. 1er avril 2020

123/20 X).

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs : l’emploi de faux noms, de fausses

qualités ou de manœuvres frauduleuses ; la remise ou la délivrance de fonds meubles,

obligations, quittances ou décharges et l’intention de s’approprier une chose

appartenant à autrui.

Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives

d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque

sorte visibles et tangibles. Il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une

machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale,

les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise

en scène, destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes,

les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont

insuffisantes.

En l’occurrence, le prévenu s’est présenté devant l’immeuble des époux

PERSONNE8.), a sonné à leur porte pour leur offrir l’exécution de travaux de

nettoyage de leur entrée et de leur accès au garage, leur a remis des dépliants qui

montraient des maisons « avant-après » nettoyage, qui ont convaincu les époux de

faire faire des travaux de nettoyage (cf notamment les dépositions de PERSONNE10.)

du 18 novembre 2019, rapport no 887/2019 de la police grand-ducale du 9 octobre

2019, annexe 2). Il a également fait mettre dans la boîte desdits époux un dépliant de

la société « SOCIETE1.) » qu’il a affirmé provenir de son beau-fils. Il a ensuite fait

croire aux époux qu’ils devraient effectuer des travaux de rénovation dans l’entrée

concernant les pavés et la rigole.

Il a fait établir un devis émis par «SOCIETE2.)» daté du 20.11.2018 sur 11.700 euros

pour « Eigangsbereich + Hofreinigen und imprägnieren, Steinteppich verlegen

eingangs podest + stufeninkl 8mm leisten anbringen»., pour ensuite soutirer le 22

novembre 2018 8.000 euros, le 26 novembre 2018 5.000 euros et le 28 novembre

2018 également 5.000 euros aux époux PERSONNE8.) en liquide, qu’il est allé

chercher avec PERSONNE6.) à la Banque SOCIETE3.). Ce dernier a encore remis

un montant de 1.000 euros en liquide par la suite au prévenu.

Il ressort du dossier que si le prévenu avait une autorisation temporaire pour des

travaux de nettoyage, il n’était pas habilité à faire des travaux de rénovation.

Il y a lieu de considérer qu’en l’occurrence, la publicité que le prévenu a faite par la

distribution de ses dépliants, laissant croire à PERSONNE6.) qu’il se trouvait face à

une société de nettoyage et de rénovation sérieuse qui avait le droit de faire les travaux

préconisés, croyance renforcée par le devis portant sur une somme de 11.700 euros,

constituent les manœuvres frauduleuses qui ont été déterminantes pour la victime

potentielle à se dessaisir d’une somme importante de fonds et à surprendre sa

confiance.

Les soutènements de la défense du prévenu selon lesquels une grande partie des

fonds étaient destinés à une entreprise tierce et non pas au prévenu sont restés à l’état

de pure allégation et ne sont corroborés par aucun élément du dossier.

La Cour considère, que c’est partant à tort que la juridiction de première instance n’a

pas retenu le prévenu dans les liens de l’infraction d’escroquerie en ce qui concerne

le montant de 19.000 euros.

Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE11.) est partant à déclarer

convaincu d’avoir :

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

I. entre le 20 novembre 2018 et le 30 novembre 2018, sur le territoire du Grand -Duché

de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

L-ADRESSE4.),

C. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des

fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence de

fausses entreprises,

en l’espèce, dans le but de s’approprier d’importantes sommes d’argent appartenant

à PERSONNE6.), préqualifié, sinon à son épouse PERSONNE12.), née le DATE2.),

s’être fait remettre la somme de 19.000 euros, en employant des manœuvres

frauduleuses consistant dans :

-

le fait de faire croire à PERSONNE6.), qu’il allait et avait effectué d’importants

travaux de rénovation au profit de ce dernier, et en profitant de l’incapacité de

ce dernier de gérer son argent, PERSONNE6.) étant notamment incapable au

moment des faits de faire la conversion francs/euros ou de manier des chiffres,

suite au développement progressif d’un syndrome démentiel et de déficits

cognitifs, partant en abusant de sa confiance et de sa crédulité,

-

la remise de dépliants faisant croire aux compétences et expériences

nécessaires dans le chef de PERSONNE4.) afin d’exécuter des travaux de

rénovation de qualité et selon les règles de l’art et donnant l’impression d’une

société sérieuse, partant pour persuader de l’existence d’une fausse

entreprise ».

Quant à la tentative d’escroquerie portant sur la somme de 41.593 euros

A l’aide des mêmes manœuvres que celles précédemment reprises, auxquelles il y a

lieu de renvoyer et par un virement à la banque SOCIETE3.), qui n’était pas rédigé de

la main des époux PERSONNE8.), le prévenu a, par la suite, tenté de faire transférer

à son compte personnel, la somme de 41.593 euros provenant du compte des époux

PERSONNE8.).

A l’instar de la juridiction de première instance, la Cour n’accorde aucun crédit aux

dires du prévenu selon lesquels il ne serait pas à l’origine de la rédaction dudit

virement, dans la mesure où, tel qu’il a été repris ci-avant, les fonds étaient destinés à

arriver sur son compte.

PERSONNE4.) a partant, en faisant croire à des qualifications fictives et en appuyant

ce mensonge par la publicité faite à l’aide des dépliants, suivi d’un devis émis par une

société de « Sanierung », tenté d’obtenir une nouvelle remise de fonds très importante,

qui n’a pas été exécutée faute de fonds disponibles.

Tel qu’il a été relevé par la juridiction de premier degré, le prévenu s’est lui-même

déplacé vers la banque pour la remise du virement, ce qui montre sa mauvaise foi

notamment par la rapidité avec laquelle il souhaitait bénéficier des fonds et par la

grande divergence entre la valeur des travaux, qui ont été valués par l’expert FISCH à

6.011,25 euros TTC et le montant requis – par ailleurs sans facture.

C’est partant à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne que la juridiction

de première instance a retenu le prévenu dans les liens de la prévention de tentative

d’escroquerie concernant le montant de 41.593 euros.

Quant au blanchiment-détention

La juridiction de première instance est à confirmer par adoption de ses motifs en ce

qu’elle a retenu l’appelant dans les liens de l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal,

concernant l’abus de faiblesse ce dernier ne pouvant, en sa qualité d’auteur de

l’infraction d’abus de faiblesse, ignorer la provenance délictueuse des fonds qu’il a

reçus.

Reste à ajouter que le blanchiment-détention concerne également les fonds

concernant l’infraction d’escroquerie retenue.

Finalement c’est à bon droit et par une motivation que la Cour reprend que les juges

de première instance n’ont pas retenu l’infraction d’abus de confiance, les éléments

constitutifs n’étant pas réunis.

Quant à la peine

Les règles du concours d’infractions restent correctement énoncées et appliquées,

sauf à préciser que la peine la plus forte est celle prévue pour l’escroquerie et la

tentative d’escroquerie.

La peine d’emprisonnement de dix-huit mois, prononcée en première instance, reste

légale et adéquate.

PERSONNE4.) n’a, en effet, pas hésité à exploiter la vulnérabilité de personnes âgées

pour obtenir en un court laps de temps une somme de presque 19.000 euros

correspondant à la presque totalité de leur épargne, ensemble la circonstance qu’il n’a

pas exprimé le moindre regret, ce qui justifie le recours à une privation de liberté.

Compte tenu des multiples antécédents de PERSONNE4.), tout aménagement de sa

peine d’emprisonnement est légalement exclu.

Au regard de la situation financière obérée du prévenu, il y a lieu, par réformation de

la décision entreprise, de faire abstraction du prononcé d’une amende, ainsi que de la

contrainte par corps.

La restitution du montant saisi de 8,36 euros a été prononcée à juste titre et est à

maintenir.

Au civil

En sa qualité d’héritière de son père, PERSONNE5.), qui n’a pas relevé appel au civil,

réitère sa partie civile présentée en première instance,

La Cour d’appel considère d’abord que les juges de première instance se sont déclarés

à juste titre compétents pour connaître de la demande en indemnisation du préjudice

matériel subi par PERSONNE6.) et qu’ils l’ont déclarée recevable.

La juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a condamné

PERSONNE4.) à payer à PERSONNE5.), prise en sa qualité d’héritière de feu

PERSONNE6.), le montant de 19.000 euros, ce dernier étant en relation causale avec

les agissements frauduleux du défendeur au civil. En effet, il s’agit du montant que le

défendeur au civil a réussi à escroquer à PERSONNE6.).

C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que les questions de

mauvaise exécution des travaux ne sont pas en relation causale avec les infractions

retenues, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à la consultation d’un homme de

l’art.

Les intérêts ont été alloués à bon droit à partir de la demande en justice.

Le jugement entrepris est partant à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens, la demanderesse au civil PERSONNE5.)

en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

au pénal

dit l’appel au pénal de PERSONNE4.) partiellement fondé;

dit l’appel du ministère public non fondé;

par réformation:

dit que PERSONNE4.) est à retenir dans les liens de la prévention d’escroquerie

concernant la somme de 19.000 euros, libellée sub I.C. du renvoi du 25 mai 2022 et

telle que retenue dans la motivation du présent arrêt;

décharge PERSONNE4.) de la condamnation au paiement d’une amende de mille

(1.000) euros, ainsi que de la contrainte par corps de dix (10) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal,

condamne PERSONNE4.) aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 38,60 euros;

au civil

dit l’appel au civil de PERSONNE4.) non fondé ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE4.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance

d’appel ;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG,

président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame

Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles

FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.