Civil claim dismissed as no direct prejudice; defendant acquitted of civil liability due to lack of victim status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil appeal by the victim irreceivable because the defendant was charged only with theft of a package, causing no direct prejudice to the claimant. Consequently, the defendant was acquitted of the civil liability and ordered to pay procedural costs. The criminal appeal against the defendant was dismissed, confirming the first-instance conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 et 3 du Code de procédure pénale; Le droit répressif est un droit exceptionnel qui doit être strictement renfermé dans les limites fixées par la loi, et la partie civile ne saurait se prévaloir d'un intérêt si aucune infraction n'a causé un préjudice direct à son égard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°187/24 X.
du 12 juin 2024
(Not. 9417/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juin deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Togo) demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.),né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Nigeria), demeurant à L-ADRESSE4.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Bertrand COHEN-SABBAN, appelant,
_____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre
correctionnelle du 15 juillet 2021 sous le numéro 1700/2021, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 13 août 2021 par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE3.) et le 16 août 2021 par déclaration déposée au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.
En date du 17 août 2021, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE4.).
En vertu de ces appels et par citation du 11 octobre 2021, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 7 février 2022 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 10
octobre 2022.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 4
janvier 2023.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 31
janvier 2024.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 22
mai 2024.
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir
été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-
même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Aminatou KONE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice R.
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PERSONNE3.).
Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens du demandeur au civil PERSONNE4.).
Madame le premier avocat général PERSONNE5.), assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juin 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 13 août 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE3.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le
jugement numéro 1700/2021 rendu contradictoirement à son encontre en date du 15
juillet 2021 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 16 août 2021 au greffe du même tribunal,
le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal du
jugement précité.
Finalement, par déclaration du 17 août 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE4.) (ci-après « PERSONNE6.) ») a fait interjeter appel au
civil contre le prédit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris du 15 juillet 2021, la juridiction de première instance a
condamné PERSONNE3.) du chef de l’infraction de vol domestique retenue à sa
charge à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie intégralement du sursis, et
à une peine d’amende de 1.000 euros, pour avoir, en date du 18 décembre 2019, entre
12.15 heures et 13.04 heures, soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. un aspirateur intelligent de la marque « IRobot », avec la
circonstance que le voleur est une personne employée au sein de la société
SOCIETE1.) s.à r.l..
Au civil, la juridiction de première instance a déclaré la demande civile de
PERSONNE6.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel et moral pour le
montant total de 4.946 euros et a ainsi condamné PERSONNE3.) à payer à
PERSONNE6.) le montant de 4.946 euros avec les intérêts aux taux légal à partir du
jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Les déclarations du prévenu :
A l’audience publique de la Cour d’appel du 22 mai 2024, PERSONNE3.) a contesté
l’infraction de vol domestique mise à sa charge par le ministère public. Il a soutenu
être victime d’un complot manigancé par son supérieur hiérarchique, PERSONNE6.).
Bien que ne contestant pas sa présence sur les enregistrements des caméras de
surveillance, PERSONNE3.) a indiqué travailler depuis cinq ans auprès de la société
SOCIETE1.) s.à r.l., connaissant ainsi tous les endroits où les caméras de surveillance
se trouvaient.
PERSONNE3.) a expliqué que les colis de valeur, dont l’adresse du destinataire était
inconnue, seraient stockés dans une pièce au niveau -4. Le 18 décembre 2019, il aurait
réceptionné vers 12.15 heures une livraison de dix colis non marqués. Il en aurait
ouvert un et aurait trouvé un aspirateur intelligent de la marque « IRobot ». Toute
adresse de destination ayant fait défaut, il aurait informé PERSONNE6.) de ce fait. Ce
dernier lui aurait alors répondu de les stocker au niveau -4 au « storageroom » et il
aurait dit qu’il allait venir l’aider pour descendre les colis. Il serait alors entré dans le
« mailroom » pour y déposer l’emballage du premier colis dans la poubelle
confidentielle. Par la suite, il aurait pris le contenu et serait descendu au -4. Or,
PERSONNE6.) ne se serait jamais présenté, de sorte qu’il aurait déposé le colis
devant la porte au -4, n’ayant en effet pas accès à cette pièce. Au vu du poids du colis,
il aurait laissé les autres neuf colis dans le « mailroom ». Alors que ses collègues de
travail seraient revenus de leur pause-midi, il aurait remis le bordereau de livraison des
dix colis à son collègue de travail PERSONNE7.) et serait à son tour parti en pause.
PERSONNE3.) a encore soutenu avoir suivi rigoureusement la procédure le jour des
faits, à savoir le 18 décembre 2019.
Les conclusions du mandataire du prévenu :
Le mandataire de PERSONNE8.) a exposé que son mandant aurait fait aveuglement
confiance à PERSONNE6.). Ce dernier aurait eu l’intention de piéger son mandant,
alors que PERSONNE8.) aurait observé PERSONNE6.) soustraire frauduleusement
des téléphones portables, réceptionnés sans destinataire, en date du 29 novembre
2019. Comme PERSONNE6.) était son supérieur hiérarchique, il n’aurait pas dénoncé
ces faits.
Le mandataire de PERSONNE3.) a encore soutenu que son mandant a rédigé les
mails litigieux étant donné que PERSONNE6.) lui aurait dit de le faire. Son mandant
n’aurait par ailleurs aucun mobile valable, l’état de santé de son père n’ayant en effet
pas engendré un quelconque endettement de sa part. La prétendue réunion du 24
décembre 2019 entre PERSONNE9.), PERSONNE6.) et lui-même n’aurait en outre
jamais eu lieu. Son mandant ne comprendrait pas pourquoi PERSONNE9.) se serait
tournée contre lui, alors qu’il ne l’aurait encore jamais vue auparavant.
Le mandataire de PERSONNE3.) a ainsi conclu à l’acquittement, au moins pour doute,
de son mandant de l’infraction mise à sa charge par le ministère public. A titre
subsidiaire, au cas où la Cour d’appel viendrait à la conclusion de retenir l’infraction
de vol domestique dans le chef de PERSONNE3.), il a sollicité la suspension du
prononcé.
Au civil, le mandataire de PERSONNE3.) a contesté la demande civile présentée par
PERSONNE6.) et a conclu à l’irrecevabilité de cette demande pour défaut d’intérêt à
agir, alors que la victime du vol serait la société SOCIETE1.) s.à r.l. et non pas
PERSONNE6.). Or, la société SOCIETE2.) s.à r.l. n’apparaîtrait pas dans le dossier
en tant que partie civile.
Les conclusions de la partie civile :
Le mandataire de PERSONNE6.) a réitéré sa demande civile présentée en première
instance et a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Il a ainsi demandé que
ses demandes civiles soient déclarées fondées et justifiées pour les montants
réclamés en première instance.
Etant donné que des frais d’avocats supplémentaires auraient été engagés pour
l’instance d’appel, le mandataire de la partie demanderesse au civil a procédé à une
augmentation de sa demande de 1.755 euros, facture à l’appui, et a sollicité l’attribution
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 194 du Code
de procédure pénale d’un montant de 2.500 euros.
Les réquisitions du ministère public :
Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Les juges de première instance auraient retenu à juste titre l’infraction de vol
domestique à l’égard de PERSONNE3.). La plainte pour faux témoignage de la part
de PERSONNE3.) déposée à l’encontre de PERSONNE6.) et de PERSONNE9.)
aurait abouti à un non-lieu, de sorte que la crédibilité des témoignages en question
serait renforcée.
Ce serait à juste titre que la juridiction de première instance se serait basée sur les
déclarations de PERSONNE6.) et de PERSONNE9.), les courriels des 24 décembre
2019 et 31 décembre 2019 de PERSONNE3.) dans lesquels il reconnait avoir commis
le vol et les images des caméras de surveillance pour réfuter la théorie du complot et
pour retenir l’infraction de vol domestique dans le chef de PERSONNE3.).
Le représentant du ministère public a ainsi sollicité, au vu de l’attitude persistante du
prévenu, l’augmentation de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de
PERSONNE3.) à douze mois au moins et l’augmentation de la peine d’amende à 2.500
euros. Au vu du casier judiciaire vierge de PERSONNE3.), le représentant du ministère
public ne s’est pas opposé à l’instauration du sursis intégral.
Au civil, le représentant du ministère public a soutenu que, comme PERSONNE6.) n’a
pas été la victime de l’infraction reprochée à PERSONNE3.) et n’a pas subi de
préjudicie du chef de cette infraction, la demande civile de PERSONNE6.) serait à
déclarer irrecevable.
Il y aurait ainsi lieu de réformer le jugement entrepris au civil, en ce que les juges de
première instance auraient déclaré la demande civile recevable.
Appréciation de la Cour d’appel :
Au pénal :
Au vu des contestations de PERSONNE3.), qui déclare être victime d’un complot, la
juridiction de première instance, pour fonder sa conviction quant à la réalité du fait mis
à sa charge, s’est basée, entre autres, sur les déclarations non seulement de
PERSONNE6.), mais également sur les déclarations d’PERSONNE9.).
À la suite du jugement entrepris, PERSONNE3.) a déposé une plainte avec
constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction en date du 7 février
2022, soit après le jugement entrepris du 15 juillet 2021 et après avoir relevé appel de
ce jugement, d’une part contre PERSONNE6.) pour dénonciation calomnieuse,
tentative d’escroquerie à jugement et faux témoignage, et d’autre part contre
PERSONNE9.) pour faux témoignage.
Après avoir été informé par le Parquet qu’il n’entendait pas saisir la chambre du conseil
d’un réquisitoire en règlement de procédure, PERSONNE3.) a déposé une requête en
règlement de procédure sur base de l’article 127 (3) du Code de procédure pénale le
18 novembre 2022. Par ordonnance du 22 novembre 2023, confirmée par un arrêt de
la chambre du conseil de la Cour d’appel de Luxembourg du 28 mars 2024, la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré recevable, mais
non fondée la requête de PERSONNE3.) sur base de l’article 127 (3) du Code de
procédure pénale et a déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre ni PERSONNE6.), ni
PERSONNE9.) du chef des faits soumis au juge d’instruction suite à la plainte avec
constitution de partie civile du 7 février 2022.
Au vu de ces développements, la Cour d’appel retient que les déclarations faites tant
par PERSONNE6.) que par PERSONNE9.) par devant les agents de police,
déclarations qu’ils ont réitérées à l’audience de première instance du 6 juillet 2021
sous la foi du serment, sont à prendre en considération dans le cadre du présent litige.
Concernant la théorie du complot invoquée par le prévenu PERSONNE3.) tant durant
l’instruction qu’à la barre, complot qui aurait été monté avant tout par PERSONNE6.),
la Cour d’appel retient que celle-ci n’est étayée par aucun élément soumis à son
appréciation.
En effet, la Cour d’appel constate qu’il résulte de l’audition de PERSONNE9.) que
PERSONNE3.) a reconnu, en pleurs, en sa présence, lors d’une réunion du 24
décembre 2019 avec PERSONNE6.), avoir volé l’aspirateur intelligent en raison de
soucis financiers dû au fait que son père devait se faire amputer la jambe.
PERSONNE9.) a ainsi confirmé les déclarations faites par PERSONNE6.).
Par mail du 24 décembre 2019 adressé à PERSONNE6.) et d’autres représentants de
la société SOCIETE1.), PERSONNE3.) s’est excusé dans le termes suivants : « I
apology and also really sorry for what i did last week. It a shame of me. I tot it will
resolve my personnel my financial problem due to my father health situation and i. »
Dans un deuxième mail adressé en date du 31 décembre 2019 à PERSONNE6.),
PERSONNE10.) et PERSONNE11.), PERSONNE3.) a réitéré ses aveux en écrivant
« I did wrong, i know, but i want to ask you for normal termination contract due to my
situation and family Life ».
En outre, ses aveux sont encore confirmés par le message adressé par
PERSONNE3.) à PERSONNE6.) qui a la teneur suivante : « Resolve this situation for
me. I feel bad and shame. I will do what ever you sudgest after ».
Finalement, il résulte des images de la caméra de surveillance que le prévenu
PERSONNE3.) a adopté un comportement suspect dans le « mailroom » en date du
18 décembre 2019. En effet, PERSONNE12.), responsable de la sécurité auprès de
la société SOCIETE1.) s.à r.l., a déclaré avoir procédé au visionnage des
enregistrements des caméras de surveillance et avoir constaté que PERSONNE3.) est
entré vers 12.52 heures avec un colis dans le « mailroom ». Vers 13.04 heures,
PERSONNE3.) s’est dirigé avec deux paquets, identiques à ceux se trouvant dans les
autres neuf colis, sous les bras vers l’ascenseur menant au niveau -4 et donnant accès
au parking de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
Au vu de ces développements, la Cour d’appel retient dès lors que la théorie du
complot, telle qu’avancée par la défense est à écarter.
Ainsi, la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de
la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE3.) dans les liens de
l’infraction de vol domestique mise à sa charge par le ministère public, ceci notamment
au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations de PERSONNE6.) et de
PERSONNE9.), des mails adressés par PERSONNE3.) à PERSONNE6.), des
enregistrements des caméras de surveillance et
de
l’audition du témoin
PERSONNE12.).
La décision de première instance quant à la déclaration de culpabilité de
PERSONNE3.) est partant à confirmer en ce qui concerne l’infraction de vol.
C’est encore à bon escient que les juges de première instance ont retenu la
circonstance aggravante de la domesticité, PERSONNE3.) ayant été au service de la
société SOCIETE1.) s.à r.l..
Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal.
La Cour d’appel retient que la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de
première instance à l’égard de PERSONNE3.) est légale et adéquate. La durée de la
peine d’emprisonnement est partant à confirmer.
Il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a assorti la peine
d’emprisonnement d’un sursis intégral au vu de l’absence d’antécédents judiciaires
dans le chef de PERSONNE3.).
La peine d’amende prononcée à l’encontre de PERSONNE3.) par les juges de
première instance est légale et appropriée, de sorte qu’elle est à confirmer.
Au civil :
Le demandeur au civil, PERSONNE6.), a réitéré sa constitution de partie civile et a
conclu à la confirmation du jugement entrepris. Il a encore conclu à l’augmentation de
sa demande en raison de l’augmentation des frais d’avocats exposés par lui en
instance d’appel, à savoir la somme de 1.750 euros, et à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Le prévenu PERSONNE3.) conclut à l’irrecevabilité de cette demande civile pour
défaut d’intérêt à agir dans le chef de PERSONNE6.).
Il est constant en cause que les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les
actions civiles qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le
dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu et du
chef de laquelle il a été condamné à une peine.
Ainsi, la partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un
intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite
immédiate et directe d’un fait constituant une infraction.
L’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison
de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et
3 du Code de procédure pénale.
Il est rappelé que PERSONNE3.) a été retenu dans les liens de la prévention de vol
domestique, le colis en question ayant en effet été soustrait frauduleusement au
préjudice de la société SOCIETE3.) s.àr.l. et non pas au préjudice de PERSONNE6.).
Aucune infraction susceptible de causer un préjudice à PERSONNE6.) n’a été retenue
dans le chef de PERSONNE3.), de sorte que la partie civile ne saurait se prévaloir
d’un quelconque intérêt.
A défaut d’avoir subi un préjudice direct causé par l’infraction retenue à charge de
PERSONNE3.), la constitution de partie civile de PERSONNE6.) est, par reformation
du jugement entrepris, à déclarer irrecevable.
Il y a partant lieu de décharger PERSONNE3.) de la condamnation au paiement de la
somme de 4.946 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande
en justice jusqu’à solde, prononcée en première instance.
Au vu du sort réservé à sa demande civile, il n’est pas inéquitable de laisser à charge
de PERSONNE6.) les frais et dépens exposés par lui pour faire valoir ses droits, de
sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande en allocation d’une indemnité de procédure
de PERSONNE6.) non fondée pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens d’appel, le mandataire de la partie
demanderesse au civil PERSONNE4.) en ses conclusions et le représentant du
ministère public en son réquisitoire ;
reçoit les appels en la forme ;
AU PENAL:
dit les appels au pénal de PERSONNE3.) et du ministère public non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 28,75 euros ;
AU CIVIL
déclare l’appel au civil de PERSONNE4.) non fondé;
déclare l’appel au civil de PERSONNE3.) fondé ;
réformant :
déclare irrecevable l’action civile dirigée par PERSONNE4.) contre PERSONNE3.) ;
décharge PERSONNE3.) de la condamnation au civil intervenue en première
instance ;
déboute PERSONNE4.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel ;
laisse les frais de la demande civile pour les deux instances à charge de la partie
demanderesse au civil.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et les
articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG,
président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame
Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles
FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,
greffier.