Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_187 Généré par l'IA

Civil claim dismissed as no direct prejudice; defendant acquitted of civil liability due to lack of victim status.

Numéro de cause CA10_187
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the civil appeal by the victim irreceivable because the defendant was charged only with theft of a package, causing no direct prejudice to the claimant. Consequently, the defendant was acquitted of the civil liability and ordered to pay procedural costs. The criminal appeal against the defendant was dismissed, confirming the first-instance conviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2 et 3 du Code de procédure pénale; Le droit répressif est un droit exceptionnel qui doit être strictement renfermé dans les limites fixées par la loi, et la partie civile ne saurait se prévaloir d'un intérêt si aucune infraction n'a causé un préjudice direct à son égard.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal admissibility direct prejudice requirement victim status in criminal law procedural costs allocation theft domestic package acquittal civil liability Code de procédure pénale déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2 et 3 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 194 du Code de procédure pénale
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 194 du Code
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°187/24 X.

du 12 juin 2024

(Not. 9417/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juin deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Togo) demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.),né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Nigeria), demeurant à L-ADRESSE4.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Bertrand COHEN-SABBAN, appelant,

_____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre

correctionnelle du 15 juillet 2021 sous le numéro 1700/2021, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 13 août 2021 par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE3.) et le 16 août 2021 par déclaration déposée au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

En date du 17 août 2021, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE4.).

En vertu de ces appels et par citation du 11 octobre 2021, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 7 février 2022 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 10

octobre 2022.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 4

janvier 2023.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 31

janvier 2024.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 22

mai 2024.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir

été averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-

même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Aminatou KONE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice R.

MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

PERSONNE3.).

Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens du demandeur au civil PERSONNE4.).

Madame le premier avocat général PERSONNE5.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 juin 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 13 août 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE3.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le

jugement numéro 1700/2021 rendu contradictoirement à son encontre en date du 15

juillet 2021 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 16 août 2021 au greffe du même tribunal,

le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal du

jugement précité.

Finalement, par déclaration du 17 août 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE4.) (ci-après « PERSONNE6.) ») a fait interjeter appel au

civil contre le prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris du 15 juillet 2021, la juridiction de première instance a

condamné PERSONNE3.) du chef de l’infraction de vol domestique retenue à sa

charge à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie intégralement du sursis, et

à une peine d’amende de 1.000 euros, pour avoir, en date du 18 décembre 2019, entre

12.15 heures et 13.04 heures, soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE1.) s.à r.l. un aspirateur intelligent de la marque « IRobot », avec la

circonstance que le voleur est une personne employée au sein de la société

SOCIETE1.) s.à r.l..

Au civil, la juridiction de première instance a déclaré la demande civile de

PERSONNE6.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel et moral pour le

montant total de 4.946 euros et a ainsi condamné PERSONNE3.) à payer à

PERSONNE6.) le montant de 4.946 euros avec les intérêts aux taux légal à partir du

jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Les déclarations du prévenu :

A l’audience publique de la Cour d’appel du 22 mai 2024, PERSONNE3.) a contesté

l’infraction de vol domestique mise à sa charge par le ministère public. Il a soutenu

être victime d’un complot manigancé par son supérieur hiérarchique, PERSONNE6.).

Bien que ne contestant pas sa présence sur les enregistrements des caméras de

surveillance, PERSONNE3.) a indiqué travailler depuis cinq ans auprès de la société

SOCIETE1.) s.à r.l., connaissant ainsi tous les endroits où les caméras de surveillance

se trouvaient.

PERSONNE3.) a expliqué que les colis de valeur, dont l’adresse du destinataire était

inconnue, seraient stockés dans une pièce au niveau -4. Le 18 décembre 2019, il aurait

réceptionné vers 12.15 heures une livraison de dix colis non marqués. Il en aurait

ouvert un et aurait trouvé un aspirateur intelligent de la marque « IRobot ». Toute

adresse de destination ayant fait défaut, il aurait informé PERSONNE6.) de ce fait. Ce

dernier lui aurait alors répondu de les stocker au niveau -4 au « storageroom » et il

aurait dit qu’il allait venir l’aider pour descendre les colis. Il serait alors entré dans le

« mailroom » pour y déposer l’emballage du premier colis dans la poubelle

confidentielle. Par la suite, il aurait pris le contenu et serait descendu au -4. Or,

PERSONNE6.) ne se serait jamais présenté, de sorte qu’il aurait déposé le colis

devant la porte au -4, n’ayant en effet pas accès à cette pièce. Au vu du poids du colis,

il aurait laissé les autres neuf colis dans le « mailroom ». Alors que ses collègues de

travail seraient revenus de leur pause-midi, il aurait remis le bordereau de livraison des

dix colis à son collègue de travail PERSONNE7.) et serait à son tour parti en pause.

PERSONNE3.) a encore soutenu avoir suivi rigoureusement la procédure le jour des

faits, à savoir le 18 décembre 2019.

Les conclusions du mandataire du prévenu :

Le mandataire de PERSONNE8.) a exposé que son mandant aurait fait aveuglement

confiance à PERSONNE6.). Ce dernier aurait eu l’intention de piéger son mandant,

alors que PERSONNE8.) aurait observé PERSONNE6.) soustraire frauduleusement

des téléphones portables, réceptionnés sans destinataire, en date du 29 novembre

2019. Comme PERSONNE6.) était son supérieur hiérarchique, il n’aurait pas dénoncé

ces faits.

Le mandataire de PERSONNE3.) a encore soutenu que son mandant a rédigé les

mails litigieux étant donné que PERSONNE6.) lui aurait dit de le faire. Son mandant

n’aurait par ailleurs aucun mobile valable, l’état de santé de son père n’ayant en effet

pas engendré un quelconque endettement de sa part. La prétendue réunion du 24

décembre 2019 entre PERSONNE9.), PERSONNE6.) et lui-même n’aurait en outre

jamais eu lieu. Son mandant ne comprendrait pas pourquoi PERSONNE9.) se serait

tournée contre lui, alors qu’il ne l’aurait encore jamais vue auparavant.

Le mandataire de PERSONNE3.) a ainsi conclu à l’acquittement, au moins pour doute,

de son mandant de l’infraction mise à sa charge par le ministère public. A titre

subsidiaire, au cas où la Cour d’appel viendrait à la conclusion de retenir l’infraction

de vol domestique dans le chef de PERSONNE3.), il a sollicité la suspension du

prononcé.

Au civil, le mandataire de PERSONNE3.) a contesté la demande civile présentée par

PERSONNE6.) et a conclu à l’irrecevabilité de cette demande pour défaut d’intérêt à

agir, alors que la victime du vol serait la société SOCIETE1.) s.à r.l. et non pas

PERSONNE6.). Or, la société SOCIETE2.) s.à r.l. n’apparaîtrait pas dans le dossier

en tant que partie civile.

Les conclusions de la partie civile :

Le mandataire de PERSONNE6.) a réitéré sa demande civile présentée en première

instance et a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Il a ainsi demandé que

ses demandes civiles soient déclarées fondées et justifiées pour les montants

réclamés en première instance.

Etant donné que des frais d’avocats supplémentaires auraient été engagés pour

l’instance d’appel, le mandataire de la partie demanderesse au civil a procédé à une

augmentation de sa demande de 1.755 euros, facture à l’appui, et a sollicité l’attribution

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 194 du Code

de procédure pénale d’un montant de 2.500 euros.

Les réquisitions du ministère public :

Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Les juges de première instance auraient retenu à juste titre l’infraction de vol

domestique à l’égard de PERSONNE3.). La plainte pour faux témoignage de la part

de PERSONNE3.) déposée à l’encontre de PERSONNE6.) et de PERSONNE9.)

aurait abouti à un non-lieu, de sorte que la crédibilité des témoignages en question

serait renforcée.

Ce serait à juste titre que la juridiction de première instance se serait basée sur les

déclarations de PERSONNE6.) et de PERSONNE9.), les courriels des 24 décembre

2019 et 31 décembre 2019 de PERSONNE3.) dans lesquels il reconnait avoir commis

le vol et les images des caméras de surveillance pour réfuter la théorie du complot et

pour retenir l’infraction de vol domestique dans le chef de PERSONNE3.).

Le représentant du ministère public a ainsi sollicité, au vu de l’attitude persistante du

prévenu, l’augmentation de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de

PERSONNE3.) à douze mois au moins et l’augmentation de la peine d’amende à 2.500

euros. Au vu du casier judiciaire vierge de PERSONNE3.), le représentant du ministère

public ne s’est pas opposé à l’instauration du sursis intégral.

Au civil, le représentant du ministère public a soutenu que, comme PERSONNE6.) n’a

pas été la victime de l’infraction reprochée à PERSONNE3.) et n’a pas subi de

préjudicie du chef de cette infraction, la demande civile de PERSONNE6.) serait à

déclarer irrecevable.

Il y aurait ainsi lieu de réformer le jugement entrepris au civil, en ce que les juges de

première instance auraient déclaré la demande civile recevable.

Appréciation de la Cour d’appel :

Au pénal :

Au vu des contestations de PERSONNE3.), qui déclare être victime d’un complot, la

juridiction de première instance, pour fonder sa conviction quant à la réalité du fait mis

à sa charge, s’est basée, entre autres, sur les déclarations non seulement de

PERSONNE6.), mais également sur les déclarations d’PERSONNE9.).

À la suite du jugement entrepris, PERSONNE3.) a déposé une plainte avec

constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction en date du 7 février

2022, soit après le jugement entrepris du 15 juillet 2021 et après avoir relevé appel de

ce jugement, d’une part contre PERSONNE6.) pour dénonciation calomnieuse,

tentative d’escroquerie à jugement et faux témoignage, et d’autre part contre

PERSONNE9.) pour faux témoignage.

Après avoir été informé par le Parquet qu’il n’entendait pas saisir la chambre du conseil

d’un réquisitoire en règlement de procédure, PERSONNE3.) a déposé une requête en

règlement de procédure sur base de l’article 127 (3) du Code de procédure pénale le

18 novembre 2022. Par ordonnance du 22 novembre 2023, confirmée par un arrêt de

la chambre du conseil de la Cour d’appel de Luxembourg du 28 mars 2024, la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré recevable, mais

non fondée la requête de PERSONNE3.) sur base de l’article 127 (3) du Code de

procédure pénale et a déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre ni PERSONNE6.), ni

PERSONNE9.) du chef des faits soumis au juge d’instruction suite à la plainte avec

constitution de partie civile du 7 février 2022.

Au vu de ces développements, la Cour d’appel retient que les déclarations faites tant

par PERSONNE6.) que par PERSONNE9.) par devant les agents de police,

déclarations qu’ils ont réitérées à l’audience de première instance du 6 juillet 2021

sous la foi du serment, sont à prendre en considération dans le cadre du présent litige.

Concernant la théorie du complot invoquée par le prévenu PERSONNE3.) tant durant

l’instruction qu’à la barre, complot qui aurait été monté avant tout par PERSONNE6.),

la Cour d’appel retient que celle-ci n’est étayée par aucun élément soumis à son

appréciation.

En effet, la Cour d’appel constate qu’il résulte de l’audition de PERSONNE9.) que

PERSONNE3.) a reconnu, en pleurs, en sa présence, lors d’une réunion du 24

décembre 2019 avec PERSONNE6.), avoir volé l’aspirateur intelligent en raison de

soucis financiers dû au fait que son père devait se faire amputer la jambe.

PERSONNE9.) a ainsi confirmé les déclarations faites par PERSONNE6.).

Par mail du 24 décembre 2019 adressé à PERSONNE6.) et d’autres représentants de

la société SOCIETE1.), PERSONNE3.) s’est excusé dans le termes suivants : « I

apology and also really sorry for what i did last week. It a shame of me. I tot it will

resolve my personnel my financial problem due to my father health situation and i. »

Dans un deuxième mail adressé en date du 31 décembre 2019 à PERSONNE6.),

PERSONNE10.) et PERSONNE11.), PERSONNE3.) a réitéré ses aveux en écrivant

« I did wrong, i know, but i want to ask you for normal termination contract due to my

situation and family Life ».

En outre, ses aveux sont encore confirmés par le message adressé par

PERSONNE3.) à PERSONNE6.) qui a la teneur suivante : « Resolve this situation for

me. I feel bad and shame. I will do what ever you sudgest after ».

Finalement, il résulte des images de la caméra de surveillance que le prévenu

PERSONNE3.) a adopté un comportement suspect dans le « mailroom » en date du

18 décembre 2019. En effet, PERSONNE12.), responsable de la sécurité auprès de

la société SOCIETE1.) s.à r.l., a déclaré avoir procédé au visionnage des

enregistrements des caméras de surveillance et avoir constaté que PERSONNE3.) est

entré vers 12.52 heures avec un colis dans le « mailroom ». Vers 13.04 heures,

PERSONNE3.) s’est dirigé avec deux paquets, identiques à ceux se trouvant dans les

autres neuf colis, sous les bras vers l’ascenseur menant au niveau -4 et donnant accès

au parking de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

Au vu de ces développements, la Cour d’appel retient dès lors que la théorie du

complot, telle qu’avancée par la défense est à écarter.

Ainsi, la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de

la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE3.) dans les liens de

l’infraction de vol domestique mise à sa charge par le ministère public, ceci notamment

au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations de PERSONNE6.) et de

PERSONNE9.), des mails adressés par PERSONNE3.) à PERSONNE6.), des

enregistrements des caméras de surveillance et

de

l’audition du témoin

PERSONNE12.).

La décision de première instance quant à la déclaration de culpabilité de

PERSONNE3.) est partant à confirmer en ce qui concerne l’infraction de vol.

C’est encore à bon escient que les juges de première instance ont retenu la

circonstance aggravante de la domesticité, PERSONNE3.) ayant été au service de la

société SOCIETE1.) s.à r.l..

Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal.

La Cour d’appel retient que la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de

première instance à l’égard de PERSONNE3.) est légale et adéquate. La durée de la

peine d’emprisonnement est partant à confirmer.

Il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a assorti la peine

d’emprisonnement d’un sursis intégral au vu de l’absence d’antécédents judiciaires

dans le chef de PERSONNE3.).

La peine d’amende prononcée à l’encontre de PERSONNE3.) par les juges de

première instance est légale et appropriée, de sorte qu’elle est à confirmer.

Au civil :

Le demandeur au civil, PERSONNE6.), a réitéré sa constitution de partie civile et a

conclu à la confirmation du jugement entrepris. Il a encore conclu à l’augmentation de

sa demande en raison de l’augmentation des frais d’avocats exposés par lui en

instance d’appel, à savoir la somme de 1.750 euros, et à l’allocation d’une indemnité

de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

Le prévenu PERSONNE3.) conclut à l’irrecevabilité de cette demande civile pour

défaut d’intérêt à agir dans le chef de PERSONNE6.).

Il est constant en cause que les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les

actions civiles qu’accessoirement à l’action publique et pour autant seulement que le

dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré convaincu et du

chef de laquelle il a été condamné à une peine.

Ainsi, la partie civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un

intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite

immédiate et directe d’un fait constituant une infraction.

L’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison

de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et

3 du Code de procédure pénale.

Il est rappelé que PERSONNE3.) a été retenu dans les liens de la prévention de vol

domestique, le colis en question ayant en effet été soustrait frauduleusement au

préjudice de la société SOCIETE3.) s.àr.l. et non pas au préjudice de PERSONNE6.).

Aucune infraction susceptible de causer un préjudice à PERSONNE6.) n’a été retenue

dans le chef de PERSONNE3.), de sorte que la partie civile ne saurait se prévaloir

d’un quelconque intérêt.

A défaut d’avoir subi un préjudice direct causé par l’infraction retenue à charge de

PERSONNE3.), la constitution de partie civile de PERSONNE6.) est, par reformation

du jugement entrepris, à déclarer irrecevable.

Il y a partant lieu de décharger PERSONNE3.) de la condamnation au paiement de la

somme de 4.946 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande

en justice jusqu’à solde, prononcée en première instance.

Au vu du sort réservé à sa demande civile, il n’est pas inéquitable de laisser à charge

de PERSONNE6.) les frais et dépens exposés par lui pour faire valoir ses droits, de

sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande en allocation d’une indemnité de procédure

de PERSONNE6.) non fondée pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens d’appel, le mandataire de la partie

demanderesse au civil PERSONNE4.) en ses conclusions et le représentant du

ministère public en son réquisitoire ;

reçoit les appels en la forme ;

AU PENAL:

dit les appels au pénal de PERSONNE3.) et du ministère public non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 28,75 euros ;

AU CIVIL

déclare l’appel au civil de PERSONNE4.) non fondé;

déclare l’appel au civil de PERSONNE3.) fondé ;

réformant :

déclare irrecevable l’action civile dirigée par PERSONNE4.) contre PERSONNE3.) ;

décharge PERSONNE3.) de la condamnation au civil intervenue en première

instance ;

déboute PERSONNE4.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel ;

laisse les frais de la demande civile pour les deux instances à charge de la partie

demanderesse au civil.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et les

articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG,

président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, et de Madame

Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles

FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER,

greffier.