Court acquitted defendant of attempted burglary but convicted of other crimes and ordered community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of attempted burglary with breaking and entry but convicted him of other offenses. The prosecution alleged a break-in on October 29, 2022, involving stolen phones and cash, while the defense argued against the specific charge of attempted theft. The court rejected the burglary charge due to insufficient evidence regarding the commencement of execution but upheld the conviction for the remaining crimes, ordering 180 hours of unpaid community service and restitution of stolen goods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 22, 44, 45, 60, 66, 439, 528 et 545 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of one charge while convicting on others if the evidence supports the latter but not the former, ensuring a balanced assessment of criminal liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1342/2024
not. 35118/22/CD
t.i.g. (2x)
restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
représenté par Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
prévenu
Par citation du 1er février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 juin 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
tentative de vol à l’aide d’effraction, violation de domicile, endommagement volontaire
d’un bien mobilier, destruction de clôture urbaine.
À cette audience, Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35118/22/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertise génétique établis en date du 21 décembre 2022 et 13 janvier 2023
par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique – Département de
médecine légale.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 786/23 rendue en date du 26 avril 2023 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 1er février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore
prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le 29 octobre 2022 vers 6.00 heures
à ADRESSE3.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.), des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et/ou d’escalade
dans l’appartement, en ayant brisé la vitre de la fenêtre donnant accès à l’appartement,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendante de la volonté de l’auteur.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) de s’être, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, introduit dans le domicile de PERSONNE2.), sis à
ADRESSE3.), notamment en escaladant et en brisant la vitre de la fenêtre de l’appartement,
partant à l’aide d’escalade et d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu, d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, volontairement endommagé la fenêtre de l’appartement
sis à ADRESSE3.) et appartenant à PERSONNE2.), en ayant brisé la vitre de la fenêtre
donnant accès à l’appartement.
Le Ministère Public reproche finalement sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, détruit la fenêtre de l’appartement appartenant à
PERSONNE2.), partant une clôture urbaine.
À l’audience publique du 3 juin 2024, le mandataire du prévenu a reconnu la matérialité des
faits mis à charge d’PERSONNE1.), mais a contesté toute intention de commettre un vol dans
le chef de son client.
Il ne résulte pas des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que le prévenu
ait indubitablement eu comme but de commettre un vol dans l’appartement dans lequel il
reconnaît s’être introduit.
Le prévenu est dès lors à acquitter de la prévention libellée sub 1) par le Ministère Public.
Les autres infractions libellées à charge d’PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit
au vu de ses aveux et des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant, des déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ainsi que
des rapports d’expertise génétique établis en date du 21 décembre 2022 et 13 janvier 2023
par le Laboratoire National de Santé.
Récapitulatif
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur,
depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le
29 octobre 2022 vers 6.00 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir commis une tentative de vol à l’aide d’effraction et/ou d’escalade,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né
le DATE2.) à ADRESSE4.), des objets non autrement déterminés,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et/ou d’escalade
dans l’appartement, en ayant brisé la vitre de la fenêtre donnant accès à l’appartement,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendante de la volonté de l’auteur ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 29 octobre 2022 vers 6.00 heures à ADRESSE3.),
2) en infraction à l'article 439 du Code pénal,
de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement, à l’aide
d’escalade et d’effraction,
en l’espèce, de s’être introduit dans le domicile de PERSONNE2.), né le DATE2.), sis à
ADRESSE3.), notamment en escaladant et en brisant la vitre de la fenêtre de
l’appartement, partant à l’aide d’escalade et d’effraction,
3) en infraction à l’article 528 du Code Pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la fenêtre de l’appartement sis à
ADRESSE3.) et appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.), en ayant brisé la vitre de la
fenêtre donnant accès à l’appartement,
4) en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir, en partie, détruit une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir détruit la fenêtre de l’appartement appartenant à PERSONNE2.),
partant une clôture urbaine ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. En
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la
plus forte.
L’article 439 du Code pénal sanctionne l’infraction retenue sub 2) à charge du prévenu d’une
peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000
euros.
La destruction d’un bien mobilier d’autrui est puni en application de l’article 528 alinéa 1 du
Code pénal d'une peine d'emprisonnement d’un mois à trois ans et d'une amende de 251
euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
En application de l’article 545, la destruction volontaire des clôtures urbaines ou rurales est
punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros, ou
d'une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 528 alinéa 1 du Code pénal.
L'article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Le Tribunal est d’avis que les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sont
plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt
général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 3 juin 2024, le prévenu a, par le biais de son mandataire,
expressément marqué son accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation,
la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt général non
rémunéré d’une durée de 180 heures.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas
prononcer d'amende.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
1 téléphone portable de la marque « Huawai », IMEI inconnu,
-
1 téléphone portable de la marque « Samsung », modèle « A5 », portant le numéro IMEI
NUMERO1.) et IMEI NUMERO2.)
-
la somme de 567,80 euros (1x 100€, 7x 50€, 4x 20€, 1x 10€, 2x 5€, 4x 2€, 7x 1€,
4x 0,50€, 4x 0,20€), et
-
1 paire de chaussures de la marque « Adidas », de couleur noire, taille 46,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 122670-4 dressé en date du 29 octobre 2022 par
la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire représentant PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des délits retenus à sa charge à exécuter un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingts (180) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
1 téléphone portable de la marque « Huawai », IMEI inconnu,
-
1 téléphone portable de la marque « Samsung », modèle « A5 », portant le numéro IMEI
NUMERO1.) et IMEI NUMERO2.)
-
la somme de 567,80 euros (1x 100€, 7x 50€, 4x 20€, 1x 10€, 2x 5€, 4x 2€, 7x 1€,
4x 0,50€, 4x 0,20€), et
-
1 paire de chaussures de la marque « Adidas », de couleur noire, taille 46,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 122670-4 dressé en date du 29 octobre 2022 par
la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
1.893,67 euros.
En application des articles 14, 22, 44, 45, 60, 66, 439, 528 et 545 du Code pénal et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Premier Juge-Président, Paul MINDEN, Premier Juge, et
Sydney SCHREINER, Juge, et prononcé en audience publique du 11 juin 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Martine WODELET, Substitut Principal, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.