Court joins two assault cases and convicts defendant of voluntary injuries with a three-month prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate criminal proceedings against the defendant for voluntary injuries and rendered a single judgment. The defendant admitted to violently striking his cohabitant, causing a bruise, while the prosecution requested the merger of cases. The court found the facts established, applied mitigating circumstances due to the defendant's efforts to reform, and sentenced him to three months in prison without probation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 and 78 du Code pénal; When voluntary injuries are committed against a cohabitant, the court may apply mitigating circumstances to reduce the mandatory minimum prison term below the statutory floor if the offender shows signs of reform.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1341/2024
not. 23062/23/CD
not. 12278/24/CD
ex.p. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citations du 23 avril 2024 (notices 23062/23/CD et 12278/24/CD), le Procureur d'État près
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l'audience publique du 3 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur la prévention suivante :
coups et blessures volontaires avec la circonstance que les violences ont été exercées
contre la personne avec laquelle l’auteur vit habituellement.
À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’Etat,
résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la
jonction des affaires introduites sous les notices notices 23062/23/CD et 12278/24/CD.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 23062/23/CD et 12278/24/CD et de statuer
par un seul et même jugement.
Quant à la notice 23062/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
23062/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
grand-ducale.
Faits du 22 juin 2023
Le Ministère Public reproche sub 1)
à
PERSONNE1.),
d’avoir, en
date du
22 juin 2023 vers 18.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
particulièrement à ADRESSE2.), volontairement donné des coups et faits des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui agrippant violemment le bras droit, lui
causant un bleu avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre
d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
En date du 22 juin 2023, la Police est appelée à intervenir au ADRESSE2.) à ADRESSE2.) en
raison de violences domestiques. Arrivés sur les lieux, les agents sont accueillis par
PERSONNE2.) qui leur explique qu’au cours d’une dispute avec son compagnon, il l’aurait
fortement saisie au bras de sorte à lui causer un bleu. Les agents de police prennent une
photographie de cet hématome qui est annexée au procès-verbal.
Contacté par téléphone par les agents le 30 juin 2023 en vue de fixer une date afin de procéder
à son audition, PERSONNE2.) déclare ne plus vouloir porter plainte et qu’il s’agirait d’un
malentendu. Elle passe le téléphone à PERSONNE1.) qui déclare se rappeler de rien en raison
de médicaments qu’il aurait pris le jour des faits.
À l’audience publique du 3 juin 2024, le prévenu a contesté l’infraction mise à sa charge.
Les coups et blessures libellées par le Ministère Public sont néanmoins établis au vu des
déclarations spontanées de PERSONNE2.) lors de l’intervention de la Police à son domicile
ainsi que des blessures constatées sur sa personne par les agents verbalisant.
Faits du 25 août 2023
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, en date du 25 août
2023 vers 18.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
particulièrement à ADRESSE2.), volontairement donné des coups et faits des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant sur le lit et en la frappant au visage
avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne
avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement.
En date du 25 août 2023, la Police est appelée à intervenir au ADRESSE2.) à ADRESSE2.)
en raison de violences domestiques. Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis
devant l’immeuble par PERSONNE2.) qui déclare s’être disputée avec son compagnon
PERSONNE1.). Il l’aurait poussée sur le lit et lui aurait donné un coup au visage. Il lui aurait
encore tordu le pouce. Les policiers montent dans l’appartement où ils trouvent le prévenu qui
explique qu’il ne se serait rien passé.
Auditionnée par la Police le lendemain, PERSONNE2.) déclare qu’une dispute aurait éclaté
parce que PERSONNE1.) aurait ingurgité une quantité importante de ses médicaments. Elle
lui aurait arraché un blister des mains ce qui l’aurait mis en colère. Il l’aurait jetée sur le lit et
lui aurait donné un coup sur la tempe gauche.
Les agents prennent des photographies des blessures constatées sur PERSONNE2.) qui sont
annexées au procès-verbal.
À l’audience publique du 3 juin 2024, PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment que
toutes les déclarations qu’elle a faites auprès de la Police correspondaient à la vérité.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’intégralité des faits mis à sa charge.
L’infraction libellée à charge du prévenu est néanmoins établie tant en fait qu’en droit au vu
des dépositions de PERSONNE2.) qui sont corroborées par les constatations des agents
verbalisant et notamment les blessures relevées sur la victime.
Faits du 26 août 2023
Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu, d’avoir, le 26 août 2023 entre 18.00 heures
et 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à
ADRESSE2.), volontairement donné des coups et faits des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de pied au bras gauche avec la circonstance
que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec laquelle elle vit ou
a vécu habituellement.
En date du 26 août 2023, la Police est appelée à intervenir au ADRESSE2.) à ADRESSE2.)
en raison de violences domestiques. Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis
par PERSONNE2.) qui déclare avoir voulu empêcher son compagnon PERSONNE1.) de
prendre des médicaments en lui arrachant ceux-ci des mains et que ce dernier lui aurait donné
un coup de pied dans le bras gauche à ce moment.
Les policiers constatent un hématome recouvrant une partie du bras gauche de
PERSONNE3.) qu’ils prennent en photo.
PERSONNE1.) n’a pas donné suite à la convocation qui lui a été adressée en vue de procéder
à son interrogatoire.
À l’audience publique du 3 juin 2024, PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment que
toutes les déclarations qu’elle a faites auprès de la Police correspondaient à la vérité.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’intégralité des faits mis à sa charge.
L’infraction libellée à charge du prévenu est néanmoins établie tant en fait qu’en droit au vu
des dépositions de PERSONNE2.) qui sont corroborées par les constatations des agents
verbalisant et notamment les blessures relevées sur la victime.
Faits du 25 septembre 2023
Le Ministère Public reproche sub 4)
à
PERSONNE1.),
d’avoir, en
date du
25 septembre 2023 entre 18.15 heures et 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE2.), volontairement donné des coups et faits
des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant des coups de pied
au corps avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une
personne avec laquelle elle vit ou a vécu habituellement.
En date du 25 septembre 2023, la Police est appelée à intervenir au ADRESSE2.) à
ADRESSE2.) en raison de violences domestiques. Arrivés sur les lieux, les agents de police
sont accueillis par PERSONNE2.) qui déclare que son compagnon PERSONNE1.) lui aurait
donné des coups de pied sur les bras et mains au cours d’une dispute. Elle se plaint de
douleurs au pouce de sa main gauche, mais les agents ne constatent aucune blessure
apparente. Les policiers relèvent encore des rougeurs à proximité des deux coudes de
PERSONNE2.) dont ils prennent des photographies.
Les policiers interpellent le prévenu dans l’appartement. Interrogé quant aux faits, ce dernier
leur explique que PERSONNE2.) l’aurait provoqué, notamment en jetant à plusieurs reprises
son téléphone sur lui lorsqu’il était couché sur le canapé. Elle se serait assise sur ses jambes
et il l’aurait saisie par les hanches et l’aurait poussée. Il explique qu’elle se serait jetée par
terre et aurait alerté les secours. Il conteste lui avoir donné des coups avec les pieds.
Lors de son audition du 27 septembre 2023, PERSONNE2.) maintient ses déclarations faites
lors de l’intervention de la Police selon lesquelles PERSONNE1.) lui aurait porté des coups de
pied. Elle a encore contesté les affirmations de PERSONNE1.) consistant à dire qu’elle l’aurait
provoqué.
PERSONNE1.) n’a pas donné suite à la convocation qui lui a été adressée en vue de procéder
à son interrogatoire.
À l’audience publique du 3 juin 2024, PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment que
toutes les déclarations qu’elle a faites auprès de la Police correspondaient à la vérité.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’intégralité des faits mis à sa charge.
L’infraction libellée à charge du prévenu est néanmoins établie tant en fait qu’en droit au vu
des dépositions de PERSONNE2.) qui sont corroborées par les constatations des agents
verbalisant et notamment les blessures relevées sur la victime.
Faits du 9 décembre 2023
Le Ministère Public reproche sub 5) au prévenu, d’avoir, le 9 décembre 2023 vers
15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à
ADRESSE2.), volontairement donné des coups et faits des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.), notamment en la frappant au visage et en la tirant par les cheveux avec la
circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une personne avec
laquelle elle vit ou a vécu habituellement.
En date du 9 décembre 2023, la Police est appelée à intervenir au ADRESSE2.) à
ADRESSE2.) en raison de violences domestiques. Arrivés sur les lieux, les agents de police
sont accueillis par PERSONNE1.) qui leur explique s’être disputée avec sa compagne
PERSONNE2.). Cette dernière est allongée en pleurs sur le canapé. Elle déclare aux agents
que le prévenu lui aurait donné un coup au visage et l’aurait tirée par les cheveux parce qu’elle
avait injurié son frère qui est décédé.
Elle se plaint de douleurs à la tête, mais les policiers ne relèvent aucune blessure visible.
Lors de son audition de police du 5 janvier 2024, PERSONNE2.) confirme les déclarations
qu’elle a faites le jour des faits. Elle précise avoir reçu des gifles sur les deux joues et sur le
front et confirme avoir été tirée par les cheveux.
Le prévenu n’a pas donné suite à la convocation qui lui a été adressée en vue d’être entendu
sur les faits.
À l’audience publique du 3 juin 2024, PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment que
toutes les déclarations qu’elle a faites auprès de la Police correspondaient à la vérité.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’intégralité des faits mis à sa charge.
L’infraction libellée à charge du prévenu est néanmoins établie tant en fait qu’en droit au vu
des dépositions de PERSONNE2.) qui sont corroborées par les constatations des agents
verbalisant.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 22 juin 2023 vers 18.14 heures à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle
il vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et faits des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui agrippant violemment le bras droit, lui
causant un bleu avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à
l’encontre d’une personne avec laquelle il vit habituellement,
2) le 25 août 2023 vers 18.15 heures à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle
il vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et faits des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant sur le lit et en la frappant au
visage avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une
personne avec laquelle il vit habituellement,
3) le 26 août 2023 entre 18.00 heures et 19.00 heures à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle
il vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et faits des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de pied au bras
gauche avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre
d’une personne avec laquelle il vit habituellement,
4) le 25 septembre 2023 entre 18.15 heures et 18.30 heures à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle
il vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et faits des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant des coups de pied au corps
avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre d’une
personne avec laquelle il vit habituellement,
5) le 9 décembre 2023 vers 15.00 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle
il vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et faits des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la frappant au visage et en la tirant par
les cheveux avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre
d’une personne avec laquelle il vit habituellement ».
Quant à la notice 12278/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
12278/24/CD et notamment le procès-verbal n° 30126/2024 et le rapport n° 2024/1852/2/SAMI
dressés en date du 11 janvier 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange.
Vu la citation à prévenu du 23 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu, d’avoir en date du 11 janvier 2024 vers 10.40 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE2.),
volontairement donné des coups et faits des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.),
notamment en lui tirant les cheveux, en lui donnant un coup de poing à l’œil et en lui mordant
la main droite.
En date du 11 janvier 2024, la Police est appelée à intervenir au ADRESSE2.) à ADRESSE2.)
en raison de violences domestiques. Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis
devant la porte de l’immeuble par PERSONNE2.) et PERSONNE4.). PERSONNE2.) explique
aux agents qu’au cours d’une dispute avec son compagnon PERSONNE1.), ce dernier l’aurait
tirée par les cheveux, aurait essayé de la mordre dans la main et lui aurait donné un coup de
poing à l’œil.
Les agents constatent une trace de morsure sur la main droite de PERSONNE2.) dont ils
prennent une photographie.
Les policiers montent dans l’appartement où ils trouvent PERSONNE1.) qui conteste toutes
violences exercées sur PERSONNE2.).
Il est procédé à l’audition de PERSONNE4.) qui explique avoir vu le prévenu tenter de donner
un coup de poing au ventre de PERSONNE2.) sans qu’elle sache s’il a réussi à l’atteindre. Il
l’aurait ensuite tirée par les cheveux et l’aurait mordue dans la main droite. PERSONNE2.) lui
aurait encore dit avoir été frappée à l’œil, mais elle précise ne pas avoir vu ce coup.
Lors de son audition de police PERSONNE2.) confirme avoir été tirée par les cheveux et
mordue par le prévenu. Elle explique qu’il ne lui aurait, à aucun moment, donné de coup au
visage.
PERSONNE1.) n’a pas donné suite à la convocation qui lui a été adressée en vue de son
interrogatoire.
À l’audience publique du 3 juin 2024, PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment que
toutes les déclarations qu’elle a faites auprès de la Police correspondaient à la vérité.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’intégralité des faits mis à sa charge.
L’infraction libellée à charge du prévenu est néanmoins établie tant en fait qu’en droit au vu
des dépositions de
PERSONNE2.)
qui sont corroborées par les déclarations de
PERSONNE4.) ainsi que par les constatations des agents verbalisant et notamment les
blessures relevées sur la victime. Il n’est néanmoins pas établi à l’abri de tout doute que le
prévenu ait frappé la victime au visage alors que PERSONNE2.) a explicitement affirmé lors
de son audition de Police que tel n’était pas le cas.
Le prévenu PERSONNE1.) est au vu de ce qui précède convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 11 janvier 2024 vers 10.40 heures à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3e du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle
il vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et faits des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui tirant les cheveux et en lui mordant la
main droite avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre
d’une personne avec laquelle il vit habituellement ».
Quant à la peine
Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 alinéa 1 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne
avec laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et
d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes,
la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-
dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions
de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le
législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
Compte tenu de la gravité relative des faits et des efforts entrepris par le prévenu pour
reprendre sa vie en main, le Tribunal décide de faire bénéficier PERSONNE1.) de
circonstances atténuantes et de le condamner à une peine d'emprisonnement de 3 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore
exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas
prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
23062/23/CD et 12278/24/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 33,92 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 73 à 79 et 409 du Code pénal et des
articles 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Premier Juge-Président, Paul MINDEN, Premier Juge, et
Sydney SCHREINER, Juge, et prononcé en audience publique du 11 juin 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Martine WODELET, Substitut Principal, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.