Court convicts defendant of voluntary assault causing incapacity with suspended sentence and psychiatric obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity and sentenced him to twelve months of imprisonment. The court granted a five-year probationary suspension with mandatory psychiatric treatment and reporting obligations. The decision was based on the proven facts of the assault and the defendant's failure to meet the statutory conditions for exemption from punishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 327 et 409 du Code pénal; When a defendant is convicted of a crime or delict, the court may impose a suspended sentence with specific obligations, such as psychiatric treatment, to ensure rehabilitation and public safety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1340/2024
not. 1980/24/CD
ex.p./s. prob. (3x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour,
demeurant à ADRESSE1.),
prévenu
Par citation du 29 janvier 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 mars 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a
vécu
habituellement
ayant
entraîné
une
incapacité
de
travail
personnel,
subsidiairement : coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement ; menaces d’attentat avec la circonstance que les menaces ont été
dirigées contre la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement.
À l’audience publique du 3 juin 2024, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité
du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 1980/24/CD
et notamment le rapport n° 2024/839/81/SV dressé en date du 8 janvier 2024 et le procès-
verbal n° 20106/2024 dressé en date du 9 janvier 2024 par la Police grand-ducale,
Commissariat Differdange.
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 23 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub 1) à titre principal à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 janvier 2024
entre 2.00 heures et 2.20 heures à ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté
des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement, notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au visage, avec la
circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel
et à titre subsidiaire sans la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui disant qu’il la tuerait, avec la circonstance que
ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement.
Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, menacé par gestes d’un attentat PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment en tenant en mains un marteau et un couteau pendant qu’il lui disait
qu’il la tuerait, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
À l’audience publique du 3 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté
les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Les infractions libellées sub 1) principalement, sub 2) et sub 3) sont encore établies tant en
fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant, des blessures relevées sur PERSONNE2.) ainsi que les
déclarations spontanées de ce cette dernière lors de l’intervention de la Police.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique,
le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 8 janvier 2024 entre 2.00 heures et 2.20 heures à ADRESSE3.),
1. en infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle
il vit habituellement, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au visage, avec la circonstance
que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
2. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle, non
accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été
faites à l’égard de la personne avec laquelle il vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine
criminelle PERSONNE2.), notamment en lui disant qu’il la tuerait, avec la circonstance
que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il vit
habituellement,
3. en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat punissable d’une peine criminelle, avec la
circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il
vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat PERSONNE2.), , notamment en
tenant en mains un marteau et un couteau pendant qu’il lui disait qu’il la tuerait, avec
la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle
il vit habituellement ».
Les préventions retenues sub 2. et 3. se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1., de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal punit d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une
amende de 501 euros à 25.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou
porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni
d’une peine criminelle sans ordre ni condition est puni d’un emprisonnement de trois mois à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329
et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat
à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, le la personne avec laquelle il vil ou a vécu
habituellement.
Aux termes des articles 266, 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, les menaces par gestes
d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine
d’emprisonnement d’au moins six mois à l’égard de la personne avec laquelle l’auteur vit sont
punies d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000
euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Eu égard à la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 12 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis probatoire à
l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de bénéficier de cette mesure.
Le Tribunal décide de placer PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire quant à
l’exécution de l’intégralité la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les
conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas
prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée
contre PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de
cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières
et rapprochées auprès d’un psychiatre disposant d’une approbation professionnelle au
Luxembourg en vue du traitement de son problème d’agressivité ainsi que de tout
autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
faire parvenir tous les six mois des attestations relatives au suivi de ce traitement au
Procureur Général d’État,
répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation
du SCAS,
recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et
documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,
prévenir le SCAS des changements de résidence,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction
afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait
pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il
commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article
631-3, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue.
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 263,22
euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 327 et 409 du Code pénal et des
articles 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627,
629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Premier Juge-Président, Paul MINDEN, Premier Juge, et
Sydney SCHREINER, Juge, et prononcé en audience publique du 11 juin 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Martine WODELET, Substitut Principal, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.