Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1340 Généré par l'IA

Court convicts defendant of voluntary assault causing incapacity with suspended sentence and psychiatric obligations.

Numéro de cause TAL18_1340
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity and sentenced him to twelve months of imprisonment. The court granted a five-year probationary suspension with mandatory psychiatric treatment and reporting obligations. The decision was based on the proven facts of the assault and the defendant's failure to meet the statutory conditions for exemption from punishment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 327 et 409 du Code pénal; When a defendant is convicted of a crime or delict, the court may impose a suspended sentence with specific obligations, such as psychiatric treatment, to ensure rehabilitation and public safety.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault incapacity of work suspended sentence probationary suspension psychiatric treatment Code pénal Luxembourg criminal liability violence sexuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 327 et 409 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 327 et 409 du Code pénal et des
Articles 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 330-1 du Code pénal
Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329
article 20 du Code pénal
prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 1340/2024

not. 1980/24/CD

ex.p./s. prob. (3x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE1.),

prévenu

Par citation du 29 janvier 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 mars 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement : coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a

vécu

habituellement

ayant

entraîné

une

incapacité

de

travail

personnel,

subsidiairement : coups et blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit ou a

vécu habituellement ; menaces d’attentat avec la circonstance que les menaces ont été

dirigées contre la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement.

À l’audience publique du 3 juin 2024, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité

du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 1980/24/CD

et notamment le rapport n° 2024/839/81/SV dressé en date du 8 janvier 2024 et le procès-

verbal n° 20106/2024 dressé en date du 9 janvier 2024 par la Police grand-ducale,

Commissariat Differdange.

Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 23 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche sub 1) à titre principal à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 janvier 2024

entre 2.00 heures et 2.20 heures à ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté

des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement, notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au visage, avec la

circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel

et à titre subsidiaire sans la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle

PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui disant qu’il la tuerait, avec la circonstance que

ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement.

Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, menacé par gestes d’un attentat PERSONNE2.),

préqualifiée, notamment en tenant en mains un marteau et un couteau pendant qu’il lui disait

qu’il la tuerait, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne

avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.

À l’audience publique du 3 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Les infractions libellées sub 1) principalement, sub 2) et sub 3) sont encore établies tant en

fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant, des blessures relevées sur PERSONNE2.) ainsi que les

déclarations spontanées de ce cette dernière lors de l’intervention de la Police.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique,

le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 8 janvier 2024 entre 2.00 heures et 2.20 heures à ADRESSE3.),

1. en infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle

il vit habituellement, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au visage, avec la circonstance

que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

2. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle, non

accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été

faites à l’égard de la personne avec laquelle il vit habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine

criminelle PERSONNE2.), notamment en lui disant qu’il la tuerait, avec la circonstance

que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il vit

habituellement,

3. en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat punissable d’une peine criminelle, avec la

circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il

vit habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat PERSONNE2.), , notamment en

tenant en mains un marteau et un couteau pendant qu’il lui disait qu’il la tuerait, avec

la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle

il vit habituellement ».

Les préventions retenues sub 2. et 3. se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe

d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1., de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 alinéa 3 du Code pénal punit d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une

amende de 501 euros à 25.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou

porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel.

Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni

d’une peine criminelle sans ordre ni condition est puni d’un emprisonnement de trois mois à

deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329

et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat

à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, le la personne avec laquelle il vil ou a vécu

habituellement.

Aux termes des articles 266, 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, les menaces par gestes

d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois à l’égard de la personne avec laquelle l’auteur vit sont

punies d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000

euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

Eu égard à la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 12 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis probatoire à

l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de bénéficier de cette mesure.

Le Tribunal décide de placer PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire quant à

l’exécution de l’intégralité la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les

conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas

prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée

contre PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de

cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières

et rapprochées auprès d’un psychiatre disposant d’une approbation professionnelle au

Luxembourg en vue du traitement de son problème d’agressivité ainsi que de tout

autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,

faire parvenir tous les six mois des attestations relatives au suivi de ce traitement au

Procureur Général d’État,

répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation

du SCAS,

recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et

documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,

prévenir le SCAS des changements de résidence,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction

afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait

pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il

commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article

631-3, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue.

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 263,22

euros.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 327 et 409 du Code pénal et des

articles 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627,

629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Premier Juge-Président, Paul MINDEN, Premier Juge, et

Sydney SCHREINER, Juge, et prononcé en audience publique du 11 juin 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de

Martine WODELET, Substitut Principal, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.