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TAL18_1339 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug and weapons charges, orders confiscation of contraband and restitution of personal property.

Numéro de cause TAL18_1339
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of selling marijuana and possessing weapons, ordering the confiscation of seized drugs and the return of personal items. The prosecution alleged offenses under the 1973 drug law and the 2022 weapons law, supported by police seizure reports and a toxicology report. The court upheld the convictions and applied the relevant penal and procedural codes to determine the disposition of seized evidence.

Regeste Legislator

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Articles 8 et 8-1 de la loi du 19 février 1973 sur les stupéfiants; Articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes: The court establishes that evidence seized during a search constitutes proof of the charged offenses, leading to conviction and the mandatory confiscation of contraband while distinguishing it from personal property subject to restitution.

Mots-clés

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drug trafficking conviction weapons possession offense confiscation of contraband restitution of personal property search and seizure evidence penal code application procedural code provisions trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.a.
Articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
des articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, dont mention a
Articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal, des
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, et
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
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Texte complet

Jugement n° 1339/2024

not. 34181/23/CD

T.I.G. (2x)

confisc./restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (CPU),

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

Par citation du 6 mai 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 juin 2024 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et infraction aux articles 1,

2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34181/23/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-

Haute.

Vu le rapport d’essai établi en date du 3 octobre 2023 par le Laboratoire National de Santé,

Service de toxicologie analytique – Chimie pharmaceutique.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 398/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg en date du 20 mars 2024 renvoyant PERSONNE1.), devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 6 mai 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 septembre 2023 vers 10.15

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE3.),

ainsi qu’à ADRESSE2.), vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation une quantité indéterminée de marihuana à un nombre indéterminé de personnes.

Le Ministère Public reproche sub II) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux,

transporté et détenu au total 341,6 grammes brut de marihuana.

Le Ministère Public reproche encore sub III) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1), partant

l’objet direct ou indirect de l’infraction libellée sub I), sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions.

Le Ministère Public reproche sub IV) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, sans autorisation ministérielle préalable, transporté et détenu une arme de la

catégorie B (33), à savoir une matraque télescopique.

À l’audience publique du 3 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les

faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Il a expliqué qu’il lui arrive occasionnellement de « dépanner » des amis en leur remettant de la

drogue. Il ne serait cependant pas un revendeur de stupéfiants. Le prévenu PERSONNE1.) a

ainsi reconnu avoir mis en circulation des quantités indéterminées de cannabis et qu’au moins

une partie des stupéfiants saisis par les agents verbalisant était destinée à l’usage par autrui.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations

des agents verbalisant, du rapport d’essai établi en date du 3 octobre 2023 par le Laboratoire

National de Santé, du résultat de la perquisition opérée au domicile du prévenu, du résultat la

fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu et de la fouille du véhicule de la marque

« Peugeot », modèle « 206 », immatriculé NUMERO1.) (L), ainsi que des débats menés à

l’audience et notamment des aveux du prévenu que les infractions libellées sub II), III) et IV) à

charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Il n’est cependant pas établi que le prévenu ait, aux circonstances de temps et de lieux précises

visées par le Ministère Public, mis en circulation des stupéfiants quelconques.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 22 septembre 2023 vers 10.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à ADRESSE3.), ainsi qu’à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de

temps et de lieux plus exactes,

I. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté,

vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre

des substances visées aux articles 7 et 7-1,

d’avoir vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité

indéterminée de marihuana à un nombre indéterminé de personnes ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 22 septembre 2023 vers 10.15 heures, à ADRESSE3.), ainsi qu’à ADRESSE2.),

II) en infraction à l'article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, détenu et

transporté une substance visée aux articles 7 et 7-1 de la même loi,

en l’espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux,

détenu et transporté au total 341,6 grammes brut de cannabis,

III) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis et détenu I’objet direct d’une infraction à l’article 8 paragraphe 1. b), sachant

au moment où il le recevait, qu’il provenait de cette infraction,

en l'espèce d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub II), partant l’objet

direct de l’infraction retenue sub II), sachant au moment où il recevait ces produits

stupéfiants, qu’ils provenaient de cette infraction,

4) en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d'avoir sans autorisation ministérielle préalable, transporté et détenu une arme de la

catégorie B,

en l'espèce, d'avoir sans autorisation ministérielle préalable, transporté et une arme de la

catégorie B (33), à savoir une matraque télescopique ».

Quant à la peine

Les infractions retenues sub II. et III. se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se

trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub IV). En application des dispositions des

articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

L’acquisition et la détention de stupéfiants pour autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à

cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement

(article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie).

Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (article 8-1 de la loi du

19 février 1973).

Aux termes de l’article 59 de la loi du 2 février 2022, la détention d’une arme soumise à

autorisation est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende

facultative de 251 euros à 25.000 euros.

La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.

En l’espèce, le Tribunal constate que les infractions commises sont d’une gravité indiscutable.

L'article 22, alinéa 1 du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine

principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un

établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un

travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures

ni supérieure à deux cent quarante heures.»

En considération de l’absence des antécédents spécifiques dans le chef du prévenu au moment

des faits, le Tribunal conclut que les infractions retenues à sa charge sont plus adéquatement

sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une

condamnation à une peine d'emprisonnement.

À l'audience publique du 3 juin 2024, le mandataire du prévenu a demandé à voir remplacer,

dans l’éventualité d’une condamnation à une peine privative de liberté, celle-ci par un travail

d'intérêt général non rémunéré et ce dernier a confirmé son accord à prester ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général non

rémunéré d’une durée de 240 heures et à amende correctionnelle de 1.500 euros.

Quant aux confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au

moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis, constituant

des substances prohibées ainsi que l’objet direct des infractions retenues à charge du prévenu.

Il y a partant lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :

-

1 sachet contenant 7,5 gr de restes de marihuana,

-

3 emballages vides (avec odeur cannabis),

-

1 barette de haschisch (98,5 gr brut),

-

1 balance de précision de la marque « Perfectweight.net », de couleur noire,

saisis suivant procès-verbal de fouille du véhicule et de saisie n° 1178/2023 dressé en date du

22 septembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute,

-

99,1 gr haschisch,

-

98,2 gr haschisch,

-

37,5 gr haschisch,

-

1 couteau pliant de la marque « Opinel », n° 08, poignée en bois,

saisis suivant procès-verbal de fouille n° 1179/2023 dressé en date du 22 septembre 2023 par la

Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute,

-

la matraque télescopique,

saisie suivant procès-verbal de perquisition n° 1180/2023 dressé en date du 22 septembre 2023

par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute.

En l’absence de tout lien établi avec une quelconque infraction, il y a lieu d’ordonner la restitution

à PERSONNE1.) de :

-

1 téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone », de couleur grise avec

une coque noire,

-

1 téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone S », de couleur rose, carte

SIM POST n° NUMERO2.),

saisis suivant procès-verbal de fouille du véhicule et de saisie n° 1178/2023 dressé en date du

22 septembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute,

-

1 téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone SE », de couleur rouge avec

une protection jaune transparente, avec carte SIM TANGO n° NUMERO3.),NUMERO4.),

-

1 téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone SE », de couleur rouge,

face arrière abîmée, sans carte SIM,

-

la somme de 425 euros (5x 50€, 8x 20€, 3x 5€),

saisis suivant procès-verbal de fouille n° 1179/2023 dressé en date du 22 septembre 2023 par la

Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute,

-

la somme de 900 euros (9x billets de 100€),

-

la somme de 300 euros (6x billets de 50 €),

-

la somme de 380 euros (19x billets de 20€),

-

la somme de 40 euros (4x billets de 10€),

-

la somme de 40 euros (8x billets de 5 €),

-

1 téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone SE », de couleur noire,

-

1 téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone », de couleur noire, arrière

endommagée, carte SIM à l’intérieur portant le n° NUMERO5.),

saisis suivant procès-verbal de perquisition n° 1180/2023 dressé en date du 22 septembre 2023

par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 1.785,12 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail

d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cents quarante (240) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans

les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre

mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose

que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales

prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans »,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

1 sachet contenant 7,5 gr de restes de marihuana,

-

3 emballages vides (avec odeur cannabis),

-

1 barette de haschisch (98,5 gr brut),

-

1 balance de précision de la marque « Perfectweight.net », de couleur noire,

saisis suivant procès-verbal de fouille du véhicule et de saisie n° 1178/2023 dressé en date du

22 septembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute,

-

99,1 gr haschisch,

-

98,2 gr haschisch,

-

37,5 gr haschisch,

-

1 couteau pliant de la marque « Opinel », n° 08, poignée en bois,

saisis suivant procès-verbal de fouille n° 1179/2023 dressé en date du 22 septembre 2023 par la

Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute,

-

la matraque télescopique,

saisie suivant procès-verbal de perquisition n° 1180/2023 dressé en date du 22 septembre 2023

par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) de :

-

1 téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone », de couleur grise avec

une coque noire,

-

1 téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone S », de couleur rose, carte

SIM POST n° NUMERO2.),

saisis suivant procès-verbal de fouille du véhicule et de saisie n° 1178/2023 dressé en date du

22 septembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute,

-

1 téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone SE », de couleur rouge avec

une protection jaune transparente, avec carte SIM TANGO n° NUMERO3.),NUMERO4.),

-

1 téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone SE », de couleur rouge,

face arrière abîmée, sans carte SIM,

-

la somme de 425 euros (5x 50€, 8x 20€, 3x 5€),

saisis suivant procès-verbal de fouille n° 1179/2023 dressé en date du 22 septembre 2023 par la

Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute,

-

la somme de 900 euros (9x billets de 100€),

-

la somme de 300 euros (6x billets de 50 €),

-

la somme de 380 euros (19x billets de 20€),

-

la somme de 40 euros (4x billets de 10€),

-

la somme de 40 euros (8x billets de 5 €),

-

1 téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone SE », de couleur noire,

-

1 téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone », de couleur noire, arrière

endommagée, carte SIM à l’intérieur portant le n° NUMERO5.),

saisis suivant procès-verbal de perquisition n° 1180/2023 dressé en date du 22 septembre 2023

par la Police grand-ducale, Commissariat Ville-Haute.

Par application des articles 14, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal, des

articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, et

des articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, dont mention a

été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Premier Juge-Président, Paul MINDEN, Premier Juge, et

Sydney SCHREINER, Juge, et prononcé en audience publique du 11 juin 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Martine

WODELET, Substitut Principal, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.