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TADRéf_00582 Généré par l'IA

Tenant wins summary judgment to appoint expert for water leak damage assessment in rental dispute.

Numéro de cause TADRéf_00582
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement granted the tenant's request to appoint an expert to assess water infiltration damages in the rental property. The tenant alleged defects in the bathrooms while the landlords defended against the claim. The court ordered the expert appointment with specific instructions and reserved procedural costs for the landlords.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; The court may order the appointment of an expert to determine the cause and extent of property damage when a party requests it in a summary procedure.

Mots-clés

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summary procedure expert appointment water infiltration rental dispute property damage Nouveau Code de procédure civile provisional execution partie à la procédure

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 39/2024

N° TAD-2024-00582 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 11 juin 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), salariée, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Ibraïma AKPO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

1. PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.), et son époux

2. PERSONNE3.), sans état connu, né le DATE3.), les deux demeurant ensemble à L-

ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice

Gilbert RUKAVINA,

immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, en date du 24 avril 2024, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch,

à l’audience publique des référés du mardi, 7 mai 2024, à quatorze heures quinze, aux fins

spécifiées ci-après.

Après une refixation, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

21 mai 2024.

Maître

Ibraïma AKPO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, mandataire

de

PERSONNE1.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.

Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société à

responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., mandataire de

PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.), a été entendu en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 4 juin 2024, puis reporta le prononcé à l’audience publique des

référés du mardi, 11 juin 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 24 avril 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation aux

époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (désignés ci-après « GROUPE1.) ») à comparaître

devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif

de son assignation. Elle demande en outre à voir condamner les parties assignées aux frais et

dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose que par acte de vente notarié du 19 novembre

2019, elle a acquis, ensemble avec son époux, un appartement situé dans une résidence à

ADRESSE4.), qui leur a été vendu par GROUPE1.).

PERSONNE1.) fait valoir que peu de temps après cette acquisition, des problèmes de fuite

seraient apparus au niveau des trois salles de bains de son appartement, ce qui aurait occasionné

des dégâts dans les bureaux situés au rez-de-chaussée de la résidence.

Dans un premier temps, les GROUPE2.) auraient cru qu’il s’agissait d’un problème de bouchage

des canalisations internes et aurait chargé la société SOCIETE1.) S.A. de procéder au

débouchage.

Or, malgré cette intervention, de nouvelles fuites seraient survenues.

Une déclaration de sinistre aurait été faite auprès de leur assureur, la société SOCIETE2.) S.A.,

qui, après avoir pris en charge les frais de réparation pendant trois années consécutives, aurait

fait diligenter une expertise afin de déterminer la cause exacte de ces sinistres.

La société ARBEX S.àr.l., qui avait été mandatée par SOCIETE2.) S.A., aurait conclu à un

problème d’étanchéité des installations sanitaires portant, notamment, sur l’étanchéité du siphon

de l’une des salles de bain.

Or, au courant de l’année 2023, la société SOCIETE3.) S.àr.l., qui avait été chargée par les

GROUPE2.) de procéder aux travaux de rénovation de l’une des salles de bain, aurait constaté

lors de l’exécution desdits travaux que le problème de fuite serait dû à un défaut de construction

affectant l’installation des tuyaux de canalisations.

PERSONNE1.) estime ainsi que l’appartement qui lui a été vendu par GROUPE1.) est affecté

d’un vice caché qui existait déjà au moment de la vente et qui rend le bien vendu impropre à sa

destination. Elle souligne à cet égard que leurs trois salles de bain auraient été inutilisables

pendant plusieurs mois.

Les différents courriers échangés entre les parties n’ayant pas permis d’aboutir à une quelconque

solution, alors que GROUPE1.) contestent toute responsabilité dans leur chef et refusent

d’intervenir pour réparer les dommages causés par lesdites fuites, PERSONNE1.) envisage

d’introduire une action en responsabilité à leur encontre et demande, avant tout autre progrès en

cause, à voir ordonner une expertise judiciaire.

A l’audience, PERSONNE1.) demande en outre à voir condamner GROUPE1.) à lui payer à la

somme de 16.949,88 euros correspondant au coût des travaux de rénovation qu’elle a fait

entreprendre dans l’une des salles de bain par la société SOCIETE3.) S.àr.l., tel que cela

résulterait de la facture établie par ladite société en date du 26 octobre 2023 qu’elle a dû régler.

Les GROUPE1.) contestent formellement l’intégralité des prétentions adverses. Ils contestent en

outre formellement que l’appartement vendu soit affecté d’un vice caché ainsi que toute

responsabilité dans leur chef.

En ce qui concerne la demande en institution d’une expertise, ils concluent à l’irrecevabilité de

cette demande en soulignant qu’aux termes du dispositif de l’assignation, cette demande est

basée exclusivement sur l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

Les conditions posées par ledit article ne seraient pas remplies en l’espèce puisqu’il n’y aurait ni

trouble manifestement illicite, ni dommage imminent.

Les GROUPE1.) relèvent que les premiers dommages sont apparus en 2020 déjà, de sorte qu’il

s’agirait d’un problème qui serait connu de longue date et qui aurait été pris en charge par

l’assureur de PERSONNE1.) qui aurait d’ailleurs déjà procédé à des travaux de réfection.

PERSONNE1.) ne rapporterait pas non plus la preuve d’un trouble manifestement illicite qui serait

imputable aux GROUPE1.), alors que ceux-ci n’auraient commis aucune voie de fait.

Il n’y aurait en outre aucun risque de dépérissement de preuves puisque PERSONNE1.)

disposerait déjà de deux rapports d’expertise, l’un établi par la société ARBEX S.àr.l. qui aurait

conclu à un problème d’étanchéité de joints et l’autre établi par la société SOCIETE4.) S.àr.l. qui

ferait état d’un problème de pente au niveau des canalisations. Tous les constats pertinents

auraient ainsi déjà été faits.

Quant à la demande en paiement formulée à l’audience, GROUPE1.) soulèvent l’irrecevabilité de

celle-ci pour constituer une demande nouvelle qui n’a pas été formulée dans l’acte introductif

d’instance.

A titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit à la demande en institution d’une expertise,

GROUPE1.) demandent acte qu’ils n’acceptent d’y participer que sous toutes réserves

généralement quelconques et sans reconnaissance de responsabilité aucune. Ils demandent

ensuite à voir modifier la mission d’expertise afin que celle-ci soit plus complète. Ils soulignent

encore que les frais d’expertise seraient à avancer par la partie demanderesse sur laquelle

pèserait la charge de la preuve.

Les GROUPE1.) demandent finalement à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000.-

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de sa

demande pour autant que basée sur l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile. Elle relève

cependant que sa demande est également basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure

civile qui figure également expressément dans son assignation.

Elle précise qu’elle se réserve le droit de mettre en intervention la société ARBEX S.àr.l. alors

qu’elle estime que les conclusions émises par cette dernière dans son rapport du 12 octobre 2022

seraient erronées, ce au vu des constats faits par la société SOCIETE4.) S.àr.l. lors de la

réalisation des travaux de rénovation desquels il résulterait clairement que l’appartement est

affecté d’un vice caché lié à une mauvaise installation des canalisations.

Elle conteste en outre l’indemnité de procédure sollicitée par les parties défenderesses tant dans

son principe que dans son montant.

Les GROUPE1.) se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la demande en institution

d’une expertise pour autant que celle-ci est basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure

civile, tout en soulignant cependant que cet article n’est pas indiqué au dispositif de l’assignation.

Quant à la demande en paiement formulée à l’audience

Il est de principe que l’étendue du litige est déterminée par l’exploit introductif d’instance qui fixe

donc les limites du contrat judiciaire qui se forme entre les parties et qui se caractérise par son

caractère immuable, étant précisé que ce principe de l’immuabilité s’oppose à ce que des

demandes nouvelles soient formulées en cours d’instance.

La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses éléments

constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre que celle dont il

était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial.

Il est généralement admis qu’une telle demande est irrecevable si l’adversaire s’oppose à son

admissibilité en soulevant son irrecevabilité.

En l’espèce, seule une demande en institution d’une expertise est formulée aux termes de

l’assignation du 24 avril 2024.

La demande formulée par PERSONNE1.) à l’audience, tendant à voir condamner GROUPE1.) à

lui payer la somme de 16.949,88 euros, se distingue ainsi manifestement de la demande originaire

tant par son objet que par sa cause et constitue dès lors une demande nouvelle irrecevable.

Quant à la demande en institution d’une expertise

Aux termes du corps de son assignation, PERSONNE1.) indique baser sa demande sur l’article

350 du Nouveau Code de procédure civile qui y est intégralement reproduit. Cet article ne figure

pas au dispositif de l’assignation qui ne se réfère qu’à l’article 933 alinéa 1er du même code.

Il est de principe que la saisine du juge ne s’étend pas seulement à ce qui est exprimé dans le

dispositif des conclusions ou des exploits introductifs d’instance, mais également à ce qui est

exprimé dans les motifs. Le juge doit par conséquent répondre aux moyens invoqués dans les

motifs des conclusions et aux demandes qu’elles contiennent, même si ces moyens ou demandes

ne figurent pas au dispositif.

L’article 61 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile pose en outre comme principe que le

juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Le fait que l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile n’ait pas été repris au dispositif de

l’assignation ne porte dès lors pas à conséquence.

Il est de principe que, confronté à une action introduite sur base des articles 932 alinéa 1er, 933

alinéa 1er et 350 du Nouveau Code de Procédure Civile comme bases principales les unes par

rapport aux autres, le juge des référés a le choix d’examiner les prétentions du demandeur par

rapport à l’une quelconque des bases légales invoquées sans être tenu de respecter l’ordre dans

lequel elles furent présentées (cf. Cour d’appel, arrêt référé du 19 octobre 1999, n°23206 du rôle ;

voir en ce sens également : TAL référé, ord. N°301/2017 du 26 mai 2017, n°176675 du rôle).

Ainsi, étant donné que la demande de PERSONNE1.) tend à l’institution d’une mesure

d’instruction, il convient de l’examiner en premier lieu sur base de l’article 350 du Nouveau Code

de procédure civile, qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant

tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures

d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur

requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,

(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,

(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au

fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque

d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont

pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées en cause ainsi que des

déclarations faites à l’audience, que, suivant acte de vente notarié du 11 novembre 2019,

GROUPE1.) ont vendu à PERSONNE1.) un appartement situé dans une résidence à

ADRESSE1.) dans lequel sont survenus plusieurs dégâts des eaux dès l’année 2020.

Dans son rapport unilatéral établi le 12 octobre 2022, le bureau d’expertise ARBEX S.àr.l., qui

avait été mandaté par l’assureur de PERSONNE1.), indique que l’origine des fuites d’eau serait à

rechercher dans un défaut d’étanchéité de la cabine de douche et dans un défaut d’étanchéité

des joints souples de la douche.

Dans un courrier du 2 juin 2023, la société SOCIETE4.) S.àr.l., qui avait été chargée par

PERSONNE1.) de procéder aux travaux de rénovation d’une salle de douche, indique, quant à

elle, que les fuites d’eau seraient liées à un problème de pente des canalisations qui n’aurait pas

permis une évacuation correcte des eaux.

Face aux constats faits par la société SOCIETE4.) S.àr.l., PERSONNE1.) estime que

l’appartement qui lui a été vendu par GROUPE1.) est affecté d’un vice caché et elle envisage dès

lors d’introduire une action en responsabilité à l’encontre de ses vendeurs, ce afin d’obtenir

réparation des préjudices subis.

Il résulte ainsi des pièces et renseignements fournis en cause que les conditions légales posées

par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies en l’espèce, alors que

PERSONNE1.) justifie d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art, de manière

contradictoire, les causes et origines des fuites d’eau survenues dans son appartement, ce en

vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de ses vendeurs, étant

précisé qu’aucun procès au fond n’est pendant entre les parties suivant les informations à

disposition du tribunal.

Il convient en outre de relever que, dans la mesure où PERSONNE1.) soutient que les problèmes

de canalisation affectent les trois salles de bains de l’appartement vendu, des constats pertinents

pourront a priori encore être faits par l’expert désigné, malgré le fait que l’une des salles de bains

ait déjà été complètement rénovée.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en institution d’une expertise.

Quant à la mission à confier à l’expert, PERSONNE1.) propose, aux termes de son assignation,

la mission suivante :

-

établir les causes et les preuves de désordres affectant les canalisations intérieures de

l’immeuble appartenant à la famille GROUPE2.),

-

indiquer quels sont les travaux et les coûts de réalisation de ces travaux pour une solution

définitive quant aux fuites d’eau ayant causé le sinistre dans les bureau au Rez-de-

chaussée de l’immeuble dénommé ADRESSE5.) », tout en prenant en considération les

travaux déjà effectués par Madame GROUPE2.).

Les GROUPE1.) estiment que cette mission n’est pas complète et proposent dès lors une mission

différente, à savoir :

1) dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé de l’ensemble des éventuels défauts,

désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de

l’art et/ou à l’état de la technique, affectant l’appartement de Madame GROUPE2.) situé

dans l’immeuble en copropriété sis à L-ADRESSE1.), en rapport avec les prétendues

infiltrations d’eau dans les salles de bains,

2) déterminer les causes et origines exactes des éventuels défauts, désordres, vices,

malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état

de la technique, affectant l’appartement de Madame GROUPE2.) situé dans l’immeuble en

copropriété sis à L-ADRESSE1.), en rapport avec les prétendues infiltrations d’eau dans les

salles de bains,

3) déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pour faire cesser

l’ensemble des éventuels défauts, désordres, vices, malfaçons, non-conformités

contractuelles, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique affectant

l’appartement de Madame GROUPE2.) situé dans l’immeuble en copropriété sis à L-

ADRESSE1.), en rapport avec les prétendues infiltrations d’eau dans les salles de bains, et

évaluer le coût des mesures appropriées pour y remédier,

4) déterminer l’éventuelle moins-value causée à l’appartement de Madame GROUPE2.) situé

dans l’immeuble en copropriété sis à L-ADRESSE1.), en cas d’impossibilité de réparation,

du fait des éventuels défauts, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles,

non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique constatés,

5) soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir leurs

éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations endéans un délai de

30 jours à partir de la réception, et y répondre de façon circonstanciée avant le dépôt du

rapport définitif.

Il est de principe que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à

confier à l’expert. La mission d’expertise peut porter sur tous les faits d’ordre technique qui

présentent un caractère pertinent et utile par rapport au litige pouvant éventuellement être introduit

entre les parties.

La mission proposée par GROUPE1.) étant plus précise et détaillée et n’ayant fait l’objet d’aucune

contestation de la part de PERSONNE1.), il y a lieu d’adopter le libellé proposé par GROUPE1.),

étant relevé que tous les points de la mission proposée par GROUPE1.) peuvent s’avérer

pertinents dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité qui serait introduite par

PERSONNE1.) à leur encontre.

Quant à l’expert à désigner, les parties n’ayant pas fait de propositions, le tribunal décide de

désigner l’expert Pascal CORDIER.

Dans la mesure où l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure

civile a un caractère probatoire dans l’intérêt de la partie demanderesse, il appartient à

PERSONNE1.) de faire l’avance des frais, étant précisé que l’imputation définitive des frais

dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.

En outre, étant donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend également

de l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire,

il y a lieu de réserver les frais et dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure.

Pour ce même motif, la demande des GROUPE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est également à réserver.

Finalement, en ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) formulée à l’audience tendant à

se voir donner acte qu’elle se réserve le droit de mettre en intervention le bureau d’expertises

ARBEX S.àr.l., il convient de relever, d’une part, qu’une telle demande ne constitue pas une

demande en justice à laquelle le tribunal est tenu de répondre, alors qu’une telle demande est

dépourvue de toute portée juridique en ce qu’elle n’a qu’une valeur déclarative et exprime une

volonté, mais non une prétention et que, d’autre part, une demande de mise en intervention forcée

devant le juge des référés doit intervenir sous forme d’une assignation et ne saurait être formulée

oralement à l’audience, de sorte que le juge des référés ne se trouve en l’occurrence pas

valablement saisi d’une demande de mise en intervention à laquelle il serait tenu de répondre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons l’assignation en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

disons irrecevable la demande formulée par PERSONNE1.) à l’audience tendant à la

condamnation de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) au paiement de la somme de 16.949,88

euros pour constituer une demande nouvelle,

ordonnons une expertise sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile et

commettons pour y procéder l’expert Pascal CORDIER, établi professionnellement à L-8838

Wahl, 2, rue Kinnekshaff, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un

rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le

31 octobre 2024 au plus tard, de :

1) dresser un état des lieux ainsi qu’un constat détaillé de l’ensemble des éventuels défauts,

désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de

l’art et/ou à l’état de la technique, affectant l’appartement de PERSONNE1.) situé dans

l’immeuble en copropriété sis à L-ADRESSE1.), en rapport avec les prétendues infiltrations

d’eau dans les salles de bains,

2) déterminer les causes et origines exactes des éventuels défauts, désordres, vices,

malfaçons, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état

de la technique, affectant l’appartement de PERSONNE1.) situé dans l’immeuble en

copropriété sis à L-ADRESSE1.), en rapport avec les prétendues infiltrations d’eau dans les

salles de bains,

3) déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en œuvre pour faire cesser

l’ensemble des éventuels défauts, désordres, vices, malfaçons, non-conformités

contractuelles, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique affectant

l’appartement de PERSONNE1.) situé dans l’immeuble en copropriété sis à L-ADRESSE1.),

en rapport avec les prétendues infiltrations d’eau dans les salles de bains, et évaluer le coût

des mesures appropriées pour y remédier,

4) déterminer l’éventuelle moins-value causée à l’appartement de PERSONNE1.) situé dans

l’immeuble en copropriété sis à L-ADRESSE1.), en cas d’impossibilité de réparation, du fait

des éventuels défauts, désordres, vices, malfaçons, non-conformités contractuelles, non-

conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la technique constatés,

5) soumettre un pré-rapport aux parties litigantes, afin de leur permettre de faire valoir leurs

éventuelles observations, remarques, protestations et/ou contestations endéans un délai de

30 jours à partir de la réception, et y répondre de façon circonstanciée avant le dépôt du

rapport définitif.

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) est tenue de verser par provision à l’expert une avance de 1.000.-

euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons la demande de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.