Court orders payment of expert fees after finding client implicitly accepted terms by continuing correspondence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the retired individual to pay the full expert fee of 1,382.59 euros to the expert office. The client had not formally contested the expert's invoice despite receiving it, yet continued to communicate with the expert regarding the case files. The judge ruled that this conduct constituted an implicit acceptance of the agreed tariff conditions, making the invoice valid and enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 350 du Nouveau Code de procédure civile; When a party fails to contest an expert's invoice but continues to engage with the expert, such conduct constitutes implicit acceptance of the fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 40/2024
Numéro TAD-2023-00256 du rôle
Audience publique des référés tenue le mardi, 11 juin 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge
taxateur en instance de référé, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
EN PRESENCE DE :
PERSONNE2.), expert assermenté du bureau d’expertises SOCIETE2.) S.A., établi et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.).
comparant en personne.
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit 1) de l’ordonnance de référé
n°27/2023 rendue entre parties en date du 21 mars 2023, dont le dispositif est conçu comme
suit :
« PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assistée du greffier David TEIXEIRA
FERREIRA, statuant contradictoirement,
rejetons les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. tirés du défaut
de qualité à agir et du libellé obscur,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
disons irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise forcée des autorisations
pertinentes sur toutes les bases légales invoquées,
sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnons une expertise et
commettons pour y procéder la société LUXCONTROL S.A., établie à L-4004 Esch-sur-Alzette, 1,
Avenue des Terres-Rouges, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un
rapport écrit, détaillé, motivé et documenté à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch pour le 30 juin 2023 au plus tard, de :
1. mesurer les émissions acoustiques audibles à la limite du terrain de Monsieur PERSONNE1.)
sis à L-ADRESSE1.), et émises par l’exploitation du terrain adjacent par la société SOCIETE1.)
S.A., le tout conformément aux procédures imposées par les lois, règlements et recommandations
actuellement en vigueur, dont plus spécialement le document « Guide pour la réalisation d’études
d’impact sonore environnemental pour les établissements et chantiers » édité par l’Administration
de l’environnement dans sa dernière version,
2. comparer les résultats de mesurage aux émissions maximales permises en vertu des
autorisations couvrant l’exploitation sur le site exploité par la société SOCIETE1.) S.A.,
3. en cas de dépassement répété et durable excédent les normes applicables, déterminer les
mesures appropriées pour remédier aux pointes de bruit dépassant les normes applicables,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision à l’expert une avance sur sa rémunération
de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal d’arrondissement de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de début de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous
en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la
Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans
caution. »
ainsi que 2) de l’ordonnance de référé n°31/2023 rendue entre parties en date du 2 mai 2023
ayant désigné la société SOCIETE3.) S.àr.l. en remplacement de la société SOCIETE4.) S.A.,
3) de l’ordonnance de référé n°42/2023 rendue entre parties en date du 6 juin 2023 ayant
désigné le bureau d’ingénieurs-conseils SOCIETE5.) en remplacement de la société
SOCIETE3.) S.àr.l., ainsi que 4) de l’ordonnance de référé n°60/2023 rendue entre parties en
date du 3 octobre 2023 ayant désigné la société SOCIETE6.) S.A. en remplacement du bureau
d’ingénieurs-conseils SOCIETE5.).
Suite au courrier de l’expert PERSONNE2.) du bureau d’expertises SOCIETE2.) S.A. déposé
au greffe du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch en date du 16 avril 2024, sollicitant la
taxation de ses frais d’expertise et l’émission d’un titre exécutoire, les parties et l’expert
commis ont été convoqués à l’audience publique du mardi, 28 mai 2024 à 14.15 heures à
laquelle la cause a été utilement retenue.
L’expert PERSONNE2.) a été entendu en ses prétentions et explications.
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de PERSONNE1.),
et Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., ont été entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique des
référés du mardi, 11 juin 2024, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Vu l’ordonnance de référé n° 27/2023 rendue entre parties en date du 21 mars 2023 ayant
ordonné une expertise et commis la société SOCIETE4.) S.A. pour y procéder avec la mission
plus amplement spécifiée au dispositif de ladite ordonnance.
Vu l’ordonnance de référé n°31/2023 rendue entre parties en date du 2 mai 2023 ayant
désigné la société SOCIETE3.) S.àr.l. en remplacement de la société SOCIETE4.) S.A.
Vu l’ordonnance de référé n°42/2023 rendue entre parties en date du 6 juin 2023 ayant désigné
le bureau d’ingénieurs-conseils SOCIETE5.) en remplacement de la société SOCIETE3.)
S.àr.l.
Vu l’ordonnance de référé n°60/2023 rendue entre parties en date du 3 octobre 2023 ayant
désigné la société SOCIETE6.) S.A. en remplacement du bureau d’ingénieurs-conseils
SOCIETE5.).
Vu le courrier de Maître Christian BOCK daté du 29 janvier 2024 informant le tribunal que son
mandant n’entend pas poursuivre les opérations d’expertise.
Vu le courrier du tribunal du 14 février 2024 par lequel l’expert a été déchargé de sa mission.
Vu la facture n°NUMERO2.) établie par la société SOCIETE2.) S.A. en date du 28 mars 2024.
Après avoir été déchargé de sa mission d’expertise, l’expert PERSONNE2.) du bureau
d’expertises SOCIETE2.) S.A. a établi sa facture relative aux frais et honoraires pour les
prestations déjà réalisées portant sur un montant de 1.181,70 euros HTVA, soit un montant
TTC de 1.382,59 euros.
Cette facture a été adressée à PERSONNE1.) qui, par courrier du 2 avril 2024, s’est opposé
au paiement au motif qu’il n’aurait pas marqué son accord, ni signé d’offre en vue de la
réalisation de l’expertise.
Par courrier du 12 avril 2024, déposé au greffe en date du 16 avril 2024, l’expert a demandé
à voir « rendre le règlement de sa facture exécutoire » tout en expliquant que :
-
ses conditions de mission ont été envoyées aux parties en date du 5 octobre 2023 en
même temps que son acceptation de la mission et n’ont fait l’objet d’aucune
contestation ou refus,
-
PERSONNE1.) lui a envoyé des documents à analyser dès le 6 octobre 2023 ce qui
constitue pour lui un accord implicite des conditions de mission,
-
le montant facturé correspond aux frais engagés lors de l’ouverture du dossier, les
communications avec les parties et l’analyse des données fournies par les parties
conformément au détail des prestations présenté dès le 7 novembre 2023.
A l’audience publique du 28 mai 2024, l’expert PERSONNE2.) maintient expressément les
termes de son courrier et requiert partant que ses frais et honoraires soient taxés à la somme
de 1.382,59 euros TTC, conformément à sa facture n°NUMERO2.) et qu’un titre exécutoire lui
soit délivré.
Le mandataire de PERSONNE1.) indique que son mandant s’oppose au paiement de la
facture de l’expert alors qu’il estime que celle-ci est trop élevée. PERSONNE1.) ferait en outre
valoir qu’il n’aurait pas marqué son accord avec la réalisation de l’expertise.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. estime que l’expert, qui a été désigné à la
demande de PERSONNE1.), doit être rémunéré pour les prestations qu’il a réalisées avant
d’être déchargé de sa mission. Il y aurait partant lieu de condamner PERSONNE1.) au
paiement du montant réclamé par l’expert.
Appréciation de la demande
L’article 448 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que « lorsque les parties
contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce montant est taxé
par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus. Le juge peut délivrer
un titre exécutoire ».
Cette disposition institue une procédure de taxation des honoraires des experts en la
pourvoyant d’un régime procédural spécifique, qui s’illustre notamment par le fait qu’en
première instance, le juge est saisi par voie de simple lettre et que la compétence pour
connaître de l’instance d’appel est attribuée à la Cour d’appel siégeant en matière civile et en
chambre du conseil, peu importe la juridiction qui a tranché l’incident en première instance. Il
en découle tout d’abord que la présente ordonnance est rendue non pas par le juge des
référés, mais par le juge taxateur dans le cadre d’une instance de référé. Dans ce cadre, les
pouvoirs du juge ne sont pas limités par les dispositions légales spécifiques aux mesures
prises en référé.
Il appartient au juge saisi de la demande en taxation d’apprécier si les devoirs d’expertise
auxquels il a été procédé justifient le montant des honoraires tels que réclamés.
En l’absence de disposition textuelle préconisant un mode d’évaluation en particulier, la
fixation du montant de la rémunération du technicien relève du pouvoir souverain
d’appréciation des juges du fond. C’est pourquoi le juge taxateur est libre de prendre en
considération les critères qu’il entend pour déterminer le montant de la rémunération à allouer
au technicien. A ce titre, la nature des prestations et diligences que doit exécuter le technicien,
leur utilité au regard de la mission à accomplir, la difficulté des opérations à effectuer, le temps
qu’il a dû passer à les effectuer, ainsi que l’importance du travail qu’il a fourni constituent autant
de critères non exhaustifs susceptibles d’être retenus par les juges du fond pour justifier la
rémunération de l’expert. Par ailleurs, le magistrat taxateur reste libre de fixer la rémunération
d’un expert en se fondant exclusivement sur le critère de l’importance du travail intellectuel
fourni, alors même que ce dernier aurait voulu que le juge prenne également en compte,
comme critère d’évaluation de sa rémunération, le temps passé à exécuter les opérations
d’expertise. Enfin, le magistrat taxateur peut également prendre en considération l’écart entre
le montant de la provision accordée et celui de la rémunération réclamée à l’issue de
l’expertise (Cour d’appel, 3 juin 2020, n° CAL-2018-004 du rôle ; Cour d’appel, 20 mars 2019,
n° CAL-2019-00117 du rôle).
En l’occurrence, il convient tout d’abord de rappeler que l’ordonnance n°27/2023 du 21 mars
2023, par laquelle une expertise a été ordonnée, a fait droit à la demande qui avait été
introduite par PERSONNE1.) suivant exploit du 10 février 2023. C’est donc à la demande de
PERSONNE1.) qu’une expertise a été instituée.
Par courrier du 6 octobre 2023, l’expert PERSONNE2.) du bureau d’expertises SOCIETE2.)
S.A. a accepté la mission d’expertise qui lui a été confiée suite à l’ordonnance de
remplacement d’expert n°60/2023 du 3 octobre 2023. Par ce même courrier, l’expert a informé
les parties de ses conditions tarifaires qui prévoient notamment l’application d’un taux horaire
de 195.- euros HTVA. Il y est également indiqué que l’ouverture du dossier « est facturée
l’équivalent de 4h de prestations ».
Dès le 6 octobre 2023, PERSONNE1.) a adressé un courrier à l’expert, contenant plusieurs
annexes, par lequel il entendait mettre l’expert « au courant » des antécédents de l’affaire, ce
afin de lui « faciliter la tâche en tant qu’expert ». Par ce courrier, PERSONNE1.) a donc invité
l’expert à entamer ses opérations d’expertise, en l’invitant notamment à procéder à l’analyse
des documents lui transmis.
Il ne résulte d’aucune pièce figurant au dossier que PERSONNE1.) ait formulé une quelconque
contestation par rapport aux conditions tarifaires annoncées par l’expert après avoir eu
réception du courrier de l’expert du 6 octobre 2023.
Aucune contestation n’ayant été formulée par rapport au courrier de l’expert du 6 octobre 2023,
il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a implicitement mais nécessairement accepté les
conditions tarifaires annoncées par l’expert, ce notamment au vu du fait qu’il a continué à
s’adresser à l’expert afin que celui-ci prenne connaissance de ses pièces et arguments. Le fait
qu’aucune offre écrite n’ait été signée par PERSONNE1.) est à cet égard inopérant.
Etant donné que l’expert a entamé les opérations d’expertise dès la réception du courrier de
PERSONNE1.) du 6 octobre 2023, il a droit à être rémunéré pour les prestations qu’il a
accomplies avant d’être déchargé de sa mission, étant précisé que celles-ci consistent
notamment en l’analyse des courriers et annexes qui lui ont été transmises par les parties et
l’envoi de courriers aux parties ainsi qu’au tribunal. Pour le détail des prestations accomplies
et facturées par l’expert, il est renvoyé au décompte provisoire qui était joint au courrier de
l’expert du 7 novembre 2023.
PERSONNE1.) s’est limité à indiquer qu’il estime que la facture établie par l’expert est trop
élevée, sans toutefois formuler la moindre contestation circonstanciée par rapport au prix
unitaire facturé par l’expert ou les quantités facturées ou encore les prestations effectuées par
l’expert.
Le taux horaire appliqué par l’expert étant de 195.- euros HTVA, tel qu’annoncé par courrier
du 6 octobre 2023, et les heures mises en compte et frais facturés n’étant nullement exagérés
au vu des prestations accomplies, il y a lieu d’entériner purement et simplement la facture
n°NUMERO2.) établie par l’expert le 28 mars 2024 pour un montant de 1.181,70 euros HTVA,
soit 1.382,59 euros TTC (TVA 17%).
Il convient par conséquent de taxer les frais et honoraires de l’expert au montant de 1.382,59
euros TTC et d’enjoindre à PERSONNE1.) de régler au bureau d’expertises SOCIETE2.) S.A.
la somme de 1.382,59 euros correspondant au montant de la facture n°NUMERO2.) du 28
mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge taxateur en instance de référé, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée
du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en taxation en la forme et Nous déclarons compétent pour en
connaître,
disons que l’état des frais et honoraires du bureau d’expertises SOCIETE2.) S.A., chargé
d’une mission d’expertise par ordonnance de référé n°60/2023 du 3 octobre 2023, est taxé à
la somme de 1.382,59 euros TTC,
enjoignons à PERSONNE1.) de payer au bureau d’expertises SOCIETE2.) S.A. la somme
de 1.382,59 euros TTC,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
mettons les frais de l’instance de taxation à charge de PERSONNE1.).