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JPLTRAVAIL_1962 Généré par l'IA

Labor court dismisses claim due to plaintiff failing to prove employment relationship despite unsigned contract.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1962
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court declared itself incompetent to hear the plaintiff's claim because he failed to prove an employment relationship with the defendant company. Although the plaintiff submitted a contract, it was unsigned and described the plaintiff as a manager, which the court deemed insufficient evidence of subordination. The court ruled that the burden of proving the existence of a labor relationship lies with the party contesting it, and administrative affiliation with the social security fund does not establish such a relationship on its own.

Regeste Legislator

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Code du travail, Art. 100; Code civil, Art. 1986: When a labor contract is unsigned or ambiguous regarding subordination, the burden of proof falls on the party claiming the relationship exists, and mere receipt of a salary by a manager does not automatically constitute an employment contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof labor employment relationship subordination test unsigned contract manager compensation social security affiliation labor court competence droits de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 1962/2024

(rôle L-TRAV-558/23)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 11 JUIN 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Donato BEVILACQUA

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Franck FARJAUDON, avocat

à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET:

Maître Selena CORZO, demeurant à L-8281 Kehlen, 41, Z.I., prise en sa qualité

de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à Kehlen,

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de

Paix de Luxembourg en date du 14 septembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 3 octobre

2023.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 21 mai 2024. A

l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Franck FARAUDON, tandis

que la partie défenderesse fut représentée par Maître Selena CORZO.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 14 septembre 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer Maître Selena CORZO, prise en sa qualité de curateur de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer

conformément au dispositif de la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour

en faire partie intégrante.

Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande du

requérant

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le curateur de la société SOCIETE1.) soulève en premier lieu l’incompétence matérielle du Tribunal

du Travail pour connaître de la demande du requérant.

Il fait en effet valoir que le contrat de travail versé par le requérant au dossier n’est signé par personne.

Il conteste ainsi que le requérant ait travaillé pour la société SOCIETE1.).

Il fait ainsi valoir que le requérant et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. sont les

associés majoritaires de la société SOCIETE1.).

Il fait ensuite valoir que le requérant a été l’un des gérants de fait de la société SOCIETE1.).

Il fait ensuite valoir qu’il a été essayé de réaffilier le requérant avant la faillite de la société

SOCIETE1.) pour qu’il puisse toucher les indemnités, ceci derrière le dos de PERSONNE2.) qui serait

la gérante unique de la société.

Il fait ainsi valoir que la demande d’affiliation a été faite par un mail général de la société SOCIETE1.)

sans signature.

Il fait cependant valoir que le requérant avait accès à cette boîte mail.

Il fait partant valoir qu’étant donné que le contrat de travail versé par le requérant n’a pas de force

probante, il appartient en application de l’article 1315 du code civil à ce dernier de prouver qu’il a été

sous la subordination de la société SOCIETE1.).

Il fait cependant valoir que cette preuve fait défaut en l’espèce.

Il renvoie encore au projet du contrat de travail versé par le requérant pour retenir que ce dernier aurait

dû occuper le poste de gérant au sein de la société SOCIETE1.).

Le curateur de la société SOCIETE1.) conteste ainsi tout lien de subordination entre le requérant et la

société faillie.

Le requérant soutient au contraire que le Tribunal du Travail est compétent ratione materiae pour

connaître de sa demande.

Il soutient qu’il a prouvé la relation de travail entre la société SOCIETE1.) et lui par les pièces qu’il a

versées au dossier, et notamment par sa déclaration d’entrée au Centre Commun de la Sécurité Sociale

(C.C.S.S.), par ses fiches de salaire et par le mail de Monsieur PERSONNE3.) du 22 mars 2022.

Le requérant fait finalement valoir qu’il a travaillé dans le restaurant et qu’il a réceptionné les

fournisseurs.

B. Quant aux motifs du jugement

D’après l’article 25 du nouveau code de procédure civile, le Tribunal du Travail est compétent pour

connaître des contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage qui

s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant

après que l’engagement a pris fin.

Le Tribunal du Travail, juridiction d’exception, n’est dès lors compétent que s’il est saisi d’une

demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service caractérisé par un lien de

subordination.

Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par laquelle une personne

s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se

place, moyennant une rémunération.

De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles : la prestation de travail, la

prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un salaire et le lien de subordination

avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur.

Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur indépendant.

La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous l’autorité de son

employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement

et en vérifie les résultats.

Cette autorité du chef d’entreprise a comme contrepartie l’absence de tout risque économique assumé

par le salarié dans son activité.

Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui

invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la preuve.

Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui

qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du contrat.

Si le requérant verse un contrat de travail au dossier, il appert cependant à l’analyse de ce document

qu’il n’est pas signé.

Ce contrat prévoit encore comme fonction celle de gérant.

Le document versé par le requérant à titre de contrat de travail n’est partant pas un contrat de travail

apparent, de sorte qu’il appartient au requérant de prouver qu’il a été lié par une relation de travail à

la société SOCIETE1.) à partir du 1er avril 2023.

Or, le requérant est au vu des contestations du curateur de la société SOCIETE1.) resté en défaut de

démontrer qu’il a accompli un travail pour la société SOCIETE1.) moyennant un salaire et qu’il a été

subordonné à la société faillie.

Le requérant est ainsi en premier lieu resté en défaut de prouver qu’il a travaillé dans le restaurant et

qu’il a réceptionné les fournisseurs.

En ce qui concerne ensuite les fiches de salaire versées par le requérant au dossier, elles retiennent

que le requérant a la qualité de gérant au sein de la société SOCIETE1.), de sorte qu’elles ne prouvent

pas que le requérant a eu une relation de travail avec la société faillie.

Le simple fait pour un mandataire de percevoir un salaire d’ailleurs prévu à l’article 1986 du code

civil ne suffit d’autre part pas à conférer aux relations la nature d’un contrat d’emploi.

Le gérant d’une société à responsabilité limitée peut en effet être rémunéré selon des procédés très

variés ; salaire fixe, pourcentage sur les bénéfices nets ou sur le chiffre d’affaires ou combinaison de

ces procédés.

En ce qui concerne finalement l’affiliation du requérant au C.C.S.S., il est admis que l’affiliation

auprès du C.C.S.S. est une simple mesure administrative sans incidence, à défaut d’autres éléments,

sur l’existence des relations de travail entre les parties.

A défaut pour le requérant d’avoir produit d’autres éléments qui permettraient de conclure à

l’existence d’une relation de travail entre la société SOCIETE1.) et lui, son inscription auprès du

C.C.S.S. est sans incidence sur l’existence de telles relations.

Le requérant est partant resté en défaut de prouver que le Tribunal du Travail est matériellement

compétent pour connaître de sa demande, de sorte que le Tribunal du Travail de ce siège doit se

déclarer incompétent ratione materiae pour en connaître.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Timothé BERTANIER